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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation detention, 24 avr. 2025, n° 24/02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N°25/11
R.G : N° RG 24/02584 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJBB
EBVB/ED
[I]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 24 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugo FERRI, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de NIMES – Boulevard de la Libération
[Localité 3]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d’APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 puis prorogée au 24 avril 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Maître Hugo FERRI, substitué par Maître Anouck GASNOT, a été entendu en ses conclusions ;
Maître Emilie VRIGNAUD a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président, le 24 avril 2025, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la cour.
*
* *
Par requête en date du 30 juillet 2024, M. [M] [I] demande l’indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu’il a subie du 07 juin 2017 au 11 juillet 2017.
A l’appui de sa demande, il expose avoir été mis en examen des chefs de blanchiment et non justification de ressources, qu’il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Mende selon ordonnance de placement en détention provisoire du 7 juin 2017, qu’il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire selon ordonnance de mise en liberté d’office assortie d’un contrôle judiciaire du 11 juillet 2017, que par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Nîmes, M. [I] a été déclaré coupable des faits, objet de l’information judiciaire, et condamné à quatre ans d’emprisonnement délictuel, dont deux ans, intégralement assortis d’un sursis simple, que le 27 janvier 2023 il a interjeté appel de ce jugement, que par arrêt du 25 avril 2024, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Nîmes l’a relaxé et renvoyé des fins de la poursuite, devenu définitif.
Au titre de son préjudice moral, il demande l’allocation de la somme de 3.500 euros, indiquant que sa souffrance morale résultant de son incarcération ne peut être minorée par l’existence d’un passé carcéral, que son casier judiciaire n’est porteur que d’une seule mention et condamnation en date du 14 février 211 pour des faits particulièrement anciens, plus précisément un délit routier à savoir un excès de vitesse d’au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur commis le 26 avril 2010, que sa condamnation à une peine de 300 euros d’amende et à une suspension du permis de conduire pendant une durée de 4 mois a été réhabilitée de plein droit et qu’il n’a plus jamais été inquiété pénalement.
Au titre de la réparation de son préjudice matériel, il demande la somme de 6 000 euros au titre de ses frais de défense liés directement au contentieux de la liberté, outre la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 07 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’état conclut :
A titre principal, tenant l’absence de preuve du caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 25 avril 2024,
Juger irrecevable la requête de M. [M] [I],
A titre subsidiaire, en cas de production d’un certificat de non-pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 25 avril 2024,
Rejeter la demande indemnitaire de M. [M] [I] au titre du préjudice matériel,
Statuer ce que de droit sur la demande indemnitaire de M. [M] [I] au titre du préjudice moral,
Réduire à de plus justes proportions la demande de M. [M] [I] formulée au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, l’AJE soutient, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête, bien qu’elle ait été déposée dans le délai requis de six mois, puisque M. [M] [I] ne produit pas la preuve de ce que l’arrêt de relaxe serait définitif à son égard, à savoir le certificat de non-pourvoi cependant annoncé en pièce n°2, si bien qu’une fin de non-recevoir issu de l’article 149 du code de procédure pénale lui est opposable.
A titre subsidiaire et s’agissant du préjudice matériel, il rappelle qu’en vertu de l’article 149 précité, seuls sont indemnisables les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté, qu’ainsi les honoraires payés pour le suivi du dossier et les interventions au fond ne doivent pas être pris en compte, ni les notes d’honoraires dépourvues d’objet et ceux relatifs aux visites en garde à vue.
Il relève que les factures dont il s’agit ne porte pas la même référence de dossier pour les années 2015, 2016, 2017, 2023 et 2024, que les factures établies en 2024, sans réel numéro de facture, ne sont pas en lien avec le contentieux de la détention provisoire laquelle a eu lieu en 2017, et que les factures établies en 2015, 2016 et 2017 n’ont pas de lien avec le contentieux de la liberté. Il considère donc que le préjudice matériel de M. [I] n’est pas démontré.
S’agissant du préjudice moral, l’AJE s’en rapporte à justice sur le quantum de l’indemnisation, ne déniant pas son principe.
Le ministère public conclut le 19 novembre 2024 à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, sous réserve de régularisation, à l’admission de la requête dans les limites proposées par l’agent judiciaire de l’Etat.
A l’audience, les parties s’en tiennent aux explications et prétentions précédemment développées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose donc l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive
La requête a été reçue le 30 juillet 2024, soit dans le délai de six mois suivant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, en date du 25 avril 2024, devenu définitif à la suite d’un certificat de non-pourvoi en cassation daté du 6 juin 2024.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de L’AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agent Judiciaire de l’État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l’article R.28. L’agent judiciaire de l’état a conclu le 7 octobre 2024.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l’espèce, la somme de 3.500 euros sollicitée par le requérant, incarcéré de manière injustifiée du 7 juin au 11 juillet 2017, est adaptée à la situation.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à M. [M] [I] d’établir la réalité du préjudice matériel et l’existence d’un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
En l’absence d’éléments justifiant de ce que le requérant s’est bien acquitté auprès de son conseil des factures antérieures directement et exclusivement liées à la détention pour un montant global de 6.000 euros TTC, la demande que M. [M] [I] forme au titre du préjudice matériel sera écartée.
Il ne parait cependant pas équitable que ce dernier supporte l’intégralité des frais exposés pour sa défense dans la présente instance et non compris dans les dépens, qui seront pris en charge par l’Etat. Une somme de 1.000 euros lui sera donc allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS M. [M] [I] recevable en sa requête ;
ALLOUONS à M. [M] [I] une somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Le DEBOUTONS de sa demande formée au titre du préjudice matériel ;
Lui ALLOUONS une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
La présente décision a été signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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