Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 22 oct. 2025, n° 24/05353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05353 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWQ3
+ 24/05355
AFFAIRE :
S.A. ENEDIS
C/
S.A.S. INTERNATIONAL COOKWARE
Décisions déférées à la cour : Ordonnances rendues les 19 octobre 2022, 14 février 2023, 4 juin 2024 et 16 juillet 2024 par le juge chargé du contrôle des mesures d’instructions du Tribunal de Commerce de NANTERRE
N°: 2021R00050
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Oriane DONTOT
TAE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Audrey DELIRI & Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL Cabinet BEAUMONT, plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. INTERNATIONAL COOKWARE
RCS [Localité 5] n° 399 311 315
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Anne Hortense JOULIE, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé du litige :
La société International Cookware a pour activité la fabrication de verres creux, commercialisés sous la marque Pyrex. Elle utilise à cette fin un four devant être maintenu à une température constante de 1.500 degrés.
Se plaignant de creux de tension à cinq reprises entre 2019 et 2020 et mettant en cause la société Enedis en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, elle a, par acte du 14 décembre 2020, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre d’une demande de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 18 février 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [B] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de déterminer la nature et l’étendue des désordres allégués par la société International Cookware, notamment des incidents survenus sur le réseau électrique entre juin 2019 et juillet 2020, et les causes de ces incidents.
Le 25 mai 2022, M. [B] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction d’une difficulté à obtenir de la part de la société Enedis les pièces sollicitées.
Par ordonnance du 19 octobre 2022 rectifiée par ordonnance du 14 février 2023, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a :
— enjoint à la société Enedis de communiquer, dans le cadre de l’expertise judiciaire, la totalité des données natives issues des systèmes d’enregistrement du poste source de Mousseaux, sur une durée de 24 heures avant et après chaque incident, selon deux formats possibles : soit le listing des enregistrements papier de l’imprimante « fil de l’eau » qui a été vue lors de la visite sur site du 13 octobre 2021, soit la copie des données machine sous forme de fichiers électroniques non modifiables accompagnée d’une déclaration de la direction technique nationale de la société Enedis attestant qu’elles sont exhaustives et fidèles aux données originelles ;
— prononcé une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard au bénéfice de la société International Cookware pour une durée maximum de 60 jours à compter du 30 novembre 2022 et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Sur requête de la société International Cookware et par ordonnance du 4 juin 2024, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a condamné la société Enedis à verser à la société International Cookware la somme de 50.000 euros en liquidation de l’astreinte et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a, constatant une erreur matérielle, rectifié son ordonnance du 4 juin 2024 en condamnant la société Enedis à verser à la société International Cookware la somme de 60.000 euros en liquidation de l’astreinte.
Par une première déclaration du 7 août 2024, la société Enedis a fait appel de l’ordonnance du 19 octobre 2022 telle que rectifiée par l’ordonnance du 14 février 2023 en ce qu’elle lui a enjoint de communiquer diverses pièces dans le cadre de l’expertise judiciaire et a prononcé une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard au bénéfice de la société International Cookware pour une durée maximum de 60 jours à compter du 30 novembre 2022 et s’est réservé la liquidation de l’astreinte. Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG 24/5355
Par une seconde déclaration du 7 août 2024, la société Enedis a fait appel de l’ordonnance du 4 juin 2024 telle que rectifiée par l’ordonnance du 16 juillet 2024 en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 60.000 euros en liquidation de l’astreinte et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG 24/5353
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 27 février 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 août 2025, la société Enedis demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du 19 octobre 2022 rectifiée par l’ordonnance du 14 février 2023 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer et juger n’y avoir lieu de prononcer une injonction ou une astreinte ;
— d’annuler les ordonnances des 4 juin et 16 juillet 2024 et, « statuant à nouveau » (sic) de débouter la société International Cookware de l’ensemble de ses demandes et d’ordonner le remboursement des sommes qu’elle a versées, subsidiairement d’infirmer cette ordonnance rectifiée en chacune de ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer n’y avoir lieu de liquider l’astreinte ;
— en tout état de cause, de débouter la société International Cookware de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, la société International Cookware demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance du 21 [lire « 19 »] octobre 2022 rectifiée par l’ordonnance du 15 [lire « 14 »] février 2023 ;
— de confirmer l’ordonnance du 5 [lire « 4 »] juin 2024 rectifiée le 17 [lire « 16 »] juillet 2024, subsidiairement, en cas d’annulation de l’ordonnance, de déclarer bien fondée sa demande et de liquider l’astreinte à la somme de 60.000 euros en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ;
— en tout état de cause, de débouter la société Enedis de toutes ses demandes et, y ajoutant, de la condamner aux dépens des deux instances et de l’instance jointe et au paiement de la somme de 11.975,34 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 août 2025.
SUR CE,
1. Sur l’appel de l’ordonnance du 19 octobre 2022 rectifiée par l’ordonnance du 14 février 2023
La société Enedis soutient que le juge chargé du contrôle des expertises ne pouvait pas lui enjoindre de communiquer les pièces demandées ni prononcer d’astreinte.
Elle fait valoir qu’elle a communiqué à l’expert judiciaire onze dires accompagnés de pièces et de notes techniques ayant pour objet de retracer les événements de tension survenus à des périodes données sur le réseau concerné, qu’elle ne pouvait fournir que les données dont elle disposait, lesquelles, provenant des systèmes informatiques de collecte de données, ne pouvaient pas être modifiées et étaient donc exactes, contrairement à ce qu’a pu énoncer l’expert judiciaire, qu’à la suite de l’ordonnance critiquée elle a communiqué deux nouveaux dires et des annexes et réitéré certaines des transmissions antérieures, que l’expert judiciaire a persisté à critiquer la qualité des éléments fournis mais qu’il a déposé son rapport le 5 mai 2023 en répondant à tous les points de sa mission, à l’exception des désordres affectant le matériel électrique appartenant à la société International Cookware et l’évaluation des préjudices, la demanderesse n’ayant fourni aucune pièce.
La société International Cookware soutient que l’ordonnance prononçant une astreinte était fondée en ce que la société Enedis n’a pas fourni à l’expert judiciaire les informations nécessaires à l’analyse des incidents, l’empêchant ainsi de mener à bien ses opérations d’expertise.
Elle fait valoir que seul l’expert judiciaire était en mesure d’indiquer s’il avait besoin des éléments sollicités et si la société Enedis les lui avait transmis ou non, qu’il souhaitait des documents originaux et non des extraits choisis par la société Enedis et qu’il n’a pas pu répondre à la question de l’origine et des causes des incidents survenus sur le réseau.
Sur ce,
S’agissant d’apprécier le bien-fondé de l’injonction, assortie d’une astreinte, formulée à l’égard de la société Enedis, il y a lieu de se placer au jour de l’ordonnance l’ayant prononcée sans prendre en considération les éléments fournis par la société Enedis à l’expert judiciaire postérieurement à cette ordonnance.
L’expert judiciaire avait notamment pour mission de déterminer la nature et l’étendue des désordres allégués par la société International Cookware, notamment les incidents intervenus les 5 juin 2019, 6 et 7 juillet 2019, 19 février 2020, 8 mai 2020 et 1er juillet 2020, de caractériser les événements survenus sur le réseau au regard de la norme EN50160 en vigueur et de déterminer les causes des incidents survenus à ces dates.
Dans sa note n° 3 aux parties, du 26 juillet 2021, l’expert judiciaire a analysé les données alors fournies par la société Enedis et lui a demandé de verser au dossier les données qualimétriques du poste de Mousseaux enregistrées depuis le 1er janvier 2019 de son côté, l’expert indiquant se rapprocher de la société RTE pour obtenir ce même type de données côté RTE, et ce, en format pdf non modifiable et au format excel.
Dans sa note n° 6 aux parties, du 14 octobre 2021, l’expert judiciaire a considéré que les données transmises le 11 octobre 2021 par la société Enedis avaient été préalablement triées, car relatives aux seuls creux de tensions au niveau d’un seul transformateur, et a demandé à la société Enedis, après avoir relevé que la compréhension des phénomènes impliquait d’avoir accès aux données enregistrées au fil de l’eau et à celles de la qualimétrie, de verser au dossier les événements mémorisés au fil de l’eau et les données qualimétriques du départ dit « Corning » aux dates citées dans l’ordonnance de référé, soit les 5 juin et 6 et 7 juillet 2019 et 8 mai et 1er juillet 2020, les données à transmettre devant inclure la référence du transformateur qui alimentait la société International Cookware au moment de l’événement et tous les types de perturbation (creux de tension, coupures de tension, surtensions). L’expert judiciaire précisait que pour considérer ces données comme des éléments de preuve, elles devaient être vérifiables, par le biais d’impressions sur papier par exemple, et que si elles étaient modifiables, elles devaient être accompagnées d’une déclaration sur l’honneur de leur caractère exhaustif et fidèle à la réalité.
Le 15 novembre 2021, la société Enedis a transmis les listes des événements de tension d’un transformateur entre le 1er juin et le 31 juillet 2019 et entre les 1er et 31 juillet 2020, la liste des événements de tension d’un second transformateur entre les 1er et 31 mai 2020 et le fil de l’eau du poste source du 4 au 5 juin 2019 et du 5 au 7 juillet 2019.
Dans sa note n° 7 aux parties, du 10 décembre 2021, l’expert judiciaire a constaté que ces trois listes des événements de tension transmises par la société Enedis relevaient uniquement les creux de tension, qu’aucune déclaration sur l’honneur n’accompagnait les documents et que ces données ne répondaient pas à sa demande en ce qu’elles n’étaient pas exhaustives et que rien ne prouvait leur fidélité. Il a, par suite, demandé à nouveau les données natives issues des systèmes d’enregistrement du poste source de Mousseaux, c’est-à-dire les enregistrements papier de l’imprimante « fil de l’eau » vue lors d’une visite sur place ou des copies sous forme de fichiers non modifiables accompagnées d’une déclaration sur l’honneur de leur caractère exhaustif et fidèle aux données originelles.
Le 29 décembre 2021, le conseil de la société Enedis a écrit à l’expert judiciaire que « seuls les événements de tension de type creux et coupures peuvent être suffisamment significatifs pour être enregistrés par les dispositifs de mesures de la qualimétrie (') les coupures générales au niveau du poste source sont rares (') les creux de tension sont généralement la conséquence d’une cause extérieure (…) ou la défaillance d’un équipement du réseau. Les coupures étant collectées et mises à disposition par un autre outil, seuls ont donc été détectés et collectés les événements consécutifs à une cause extérieure affectant les départs HTA ou à la défaillance d’un équipement du réseau. Enedis est donc en mesure de vous certifier qu’il n’y a eu aucune manipulation des fichiers de qualimétrie mis à disposition sur les périodes demandées. Enedis n’a relevé aucun autre phénomène que des creux de tension et des coupures sur les périodes concernées ».
Alors que l’expert judiciaire avait réitéré sa demande de données exhaustives et certifiées conformes à la réalité, la société Enedis s’est ainsi bornée à lui exposer sa propre analyse de données qu’elle s’est abstenues de lui transmettre.
Le 16 février 2022, la société Enedis a transmis le fil de l’eau de toute la journée du 19 février 2020. Dans ce même dire, alors que l’expert judiciaire avait relevé que les 6 et 7 juillet 2019 et le 1er juillet 2020 les valeurs de durée et de profondeur de l’incident communiquées aux jours des incidents à la société International Cookware n’étaient pas celles figurant dans les données enregistrées, la société Enedis a répondu que sa réponse au client avait correspondu à une extraction partielle des données qui n’étaient ni fausses ni erronées mais qu’elle estimait alors suffisantes pour répondre aux interrogations de la société International Cookware. De telles divergences et les explications données par la société Enedis n’ont pu que conforter l’expert judiciaire quant à la nécessité d’obtenir de la société Enedis des données natives enregistrées exhaustives et dont la véracité ne faisait aucun doute.
Dans sa saisine du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction du 25 mai 2022, l’expert judiciaire s’est ainsi prévalu des réponses de la société Enedis à sa cliente quant à ces incidents et a exposé que la société Enedis avait donc versé au dossier d’expertise des données qu’il estimait ne pas pouvoir considérer comme des éléments de preuve, ce qui ne lui permettait pas de répondre correctement à sa mission.
Il ressort de ces échanges que la société Enedis n’a pas déféré à la demande réitérée de l’expert judiciaire de produire des données enregistrées exhaustives et à la véracité attestée et qu’elle a elle-même apprécié l’opportunité des données à transmettre à l’expert judiciaire et ce, alors que l’inexistence de ces données n’était pas alléguée et que ces données répondaient aux chefs de mission impartis à l’expert judiciaire sus-énoncés.
Dès lors que la demande de communication des pièces que la société Enedis s’était abstenue de transmettre à l’expert judiciaire portait sur les données exhaustives et fidèles enregistrées aux dates des incidents objets de la mission d’expertise, c’est à bon droit que le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction a enjoint à la société Enedis de déférer aux demandes de l’expert judiciaire.
Compte tenu de la résistance de la société Enedis à communiquer à l’expert judiciaire des données demandées depuis le 26 juillet 2021, le prononcé d’une astreinte par ordonnance du 19 octobre 2022 était également justifié.
Il s’ensuit que l’ordonnance du 19 octobre 2022, rectifiée par l’ordonnance du 14 février 2023, sera confirmée.
2. Sur l’appel de l’ordonnance du 4 juin 2024 rectifiée par l’ordonnance du 16 juillet 2024
Sur l’annulation de l’ordonnance rectifiée
La société Enedis soutient, sur le fondement des articles 14 et 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que les deux ordonnances de liquidation d’astreinte ont été rendues en violation du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été entendue en ses observations, faute d’avoir été convoquée à une audience, et que le premier juge a statué sur la base de la seule requête de la société International Cookware s’agissant tant de la première ordonnance que de la seconde rectifiant la première.
Elle soutient en outre que le juge ne pouvait rectifier l’ordonnance de liquidation de l’astreinte en faisant application de l’article 462 du code de procédure civile en ce qu’une rectification d’erreur matérielle ne peut aboutir à une aggravation d’une condamnation pécuniaire.
La société International Cookware soutient que le premier juge n’a pas violé le principe du contradictoire faisant valoir qu’aucun texte n’impose la convocation des parties par le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et que le juge doit seulement s’assurer de l’information du défendeur et de la possibilité de répondre à la requête, qu’en l’espèce, le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction n’avait pas à solliciter expressément les observations des parties sur la liquidation de l’astreinte dès lors que la société Enedis avait reçu sa requête par courriel le 7 avril 2023 et par RPVA le 11 avril 2023 et que la décision du juge résultait de la seule application mathématique de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte, qu’en tout état de cause, le grief d’absence de contradictoire en première instance est purgé par la procédure d’appel. Elle fait en outre observer que la société Enedis n’a pas formulé d’observation avant que le juge ne liquide l’astreinte alors que 14 mois s’étaient écoulés entre le dépôt de la requête et l’ordonnance de liquidation de l’astreinte.
La société International Cookware ajoute qu’en cas d’annulation de l’ordonnance, la cour a vocation à se prononcer à nouveau sur la demande de liquidation en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur l’erreur matérielle, la société International Cookware soutient que le premier juge n’a pas changé sa décision ni modifié les droits des parties mais qu’il a corrigé une erreur matérielle, probablement une erreur de frappe plus que de calcul, l’astreinte prononcée de 1.000 euros par jour de retard pendant 60 jours conduisant à une condamnation de 60.000 euros et non de 50.000 euros
Sur ce,
Aux termes des articles 14 et 16 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les parties n’ont pas été convoquées à une audience devant le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction pour être entendues sur la requête en liquidation d’astreinte puis sur la requête en rectification d’erreur matérielle dont la société International Cookware l’avait successivement saisi. Le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction n’a pas non plus sollicité les observations de la société Enedis sur aucune de ces deux requêtes.
La seule connaissance par la société Enedis de la première requête en liquidation de l’astreinte ne participe pas de la mise en 'uvre par le juge du principe du contradictoire.
Une telle violation du principe du contradictoire entraîne la nullité de l’ordonnance du 4 juin 2024 et de l’ordonnance rectificative du 16 juillet 2024 sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le second moyen d’annulation de l’ordonnance rectificative soulevé par la société Enedis.
L’annulation ainsi prononcée n’affectant pas la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction, la cour est saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de la requête en liquidation de l’astreinte déposée par la société International Cookware. Les parties ayant débattu du bien-fondé de la liquidation de l’astreinte, il y a lieu de statuer par le présent arrêt.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
La société International Cookware soutient que la liquidation de l’astreinte est fondée faisant valoir que l’expert judiciaire, seul à même d’indiquer au juge si les documents demandés lui ont été transmis, a, le 30 novembre 2022, constaté que les informations ne lui avaient pas été communiquées et qu’il avait déposé son rapport en l’état sans avoir pu donner son avis sur les incidents techniques survenus sur le réseau ni, par suite, évaluer ses préjudices.
En réplique, elle soutient que le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction était compétent puisqu’il s’était réservé la liquidation de l’astreinte et que l’astreinte n’est pas devenue sans objet du fait du dépôt de ce rapport, le rapport déposé en l’état lui causant un préjudice que l’astreinte a vocation à indemniser dès lors qu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits.
La société Enedis soutient qu’elle a prêté son concours aux opérations d’expertise et qu’aucune prétendue carence n’a porté préjudice à la société International Cookware dès lors que l’expert judiciaire a déposé son rapport en répondant aux points de sa mission.
Elle fait valoir que trois réunions se sont tenues avec l’expert, qu’elle a communiqué onze dires, qu’elle a contesté la prétendue difficulté à obtenir les pièces dont arguait l’expert et que l’expert a déposé son rapport le 5 mai 2023.
Elle soutient en outre que le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction a commis un excès de pouvoir dès lors qu’il a statué alors qu’il était dessaisi par l’effet du rapport d’expertise.
Elle affirme encore que le dépôt du rapport rend la demande de liquidation d’astreinte sans objet et relève que l’ordonnance de liquidation du 4 juin 2024 ne comporte aucune motivation.
Sur ce,
Dès lors que les ordonnances de liquidation de l’astreinte sont annulées pour violation du principe du contradictoire, il n’y a pas lieu d’apprécier les moyens tirés de l’excès de pouvoir commis par le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et du défaut de motivation et susceptibles d’entraîner la seule nullité de ces ordonnances.
En tout cas le juge chargé du contrôle des expertises s’étant réservé la liquidation de l’astreinte dans son ordonnance du 19 octobre 2022, rectifiée par l’ordonnance du 14 février 2023, il était seul compétent pour statuer sur une demande de liquidation de l’astreinte conformément à l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ». Saisie par l’effet dévolutif, la cour est également compétente pour statuer à cette fin.
Dans un dire n° 10 du 29 novembre 2022 et en application de l’ordonnance du 19 octobre 2022, la société Enedis a transmis à l’expert judiciaire les données concernant les creux de tension enregistrées sur le transformateur TR413 les 6 et 7 juillet 2019 sur une durée de 24 heures avant et après ces événements, en précisant qu’elle avait déjà transmis ces enregistrements le 15 novembre 2021, et une attestation du 29 novembre 2022 certifiant l’exhaustivité et la fidélité aux données originelles des données transmises dans le cadre des opérations d’expertise extraites des systèmes d’enregistrement.
Dans ce dire, la société Enedis explique que les données communiquées à la société International Cookware le 17 juillet 2019, qui ne comprenaient pas un creux de tension, étaient un tableau d’analyse reconstitué à partir des données lues par l’opérateur sur les enregistrements des événements de tension et non d’une extraction de données brutes ; elle admet qu’elle avait omis de retranscrire un événement survenu à 1 h 50 mn 55 s mais s’interroge sur l’impact de cette omission au regard des opérations d’expertise en considération du fait qu’un creux de tension peut résulter du fonctionnement ou d’une défaillance interne d’un ouvrage et que le contrat souscrit par la société International Cookware ne prévoyait aucun engagement sur le nombre ou le niveau des éventuels creux de tension.
Elle ajoute encore qu’un événement survenu à 1 h 27 mn 8 s, figurant sur le tableau reconstitué, n’était pas retranscrit dans la pièce déjà précédemment transmise le 15 novembre 2021 parce que la profondeur du creux était inférieure à 10 % de sorte que cet événement n’était pas considéré comme un creux de tension au regard de la norme NF EN 50160, norme qui classifie les creux de tension selon leur profondeur et leur durée.
La société Enedis n’a donc pas transmis de nouvelles données enregistrées à l’expert judiciaire à la suite de l’ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction mais s’est bornée à s’expliquer sur les données parcellaires et reconstituées communiquées à sa cliente en juillet 2019 ou à l’expert judiciaire le 15 novembre 2021.
Elle a elle-même, une fois de plus, apprécié l’opportunité des données à transmettre à l’expert judiciaire en estimant les événements caractérisant ou non un creux de tension selon la norme considérée alors que, selon la mission définie par le président du tribunal dans son ordonnance du 18 février 2021, il appartenait à l’expert judiciaire de caractériser les événements survenus sur le réseau au regard de la norme EN50160 en vigueur et de déterminer les causes des incidents survenus à ces dates, ce qui suppose de disposer des données brutes pour les caractériser en fonction de cette norme et non à la société Enedis de faire elle-même le tri dans les données enregistrées pour ne communiquer à l’expert judiciaire que celles caractérisant, selon elle, un creux de tension au sens de cette norme.
Dans sa réponse à ce dire, du 30 novembre 2022, l’expert judiciaire a constaté que la société Enedis avait rediffusé partiellement la pièce communiquée le 15 novembre 2021 et qu’elle avait omis de retranscrire, dans sa transmission à sa cliente, l’événement survenu en juillet 2019 à 1 h 50 mn 55 s. Il a rappelé qu’il avait été désigné pour collecter les éléments de preuve permettant au tribunal de rendre son jugement et qu’il ne se satisfaisait dès lors pas « de données recopiées par un opérateur qui peuvent être mal retranscrites, voire oubliées ». Comme précédemment avant l’ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction, l’expert judiciaire a ainsi considéré qu’il ne disposait pas des données brutes exhaustives lui permettant d’accomplir sa mission, ce qui ressort en effet du dire n° 10 de la société Enedis.
Dans son dire n° 11 du 5 janvier 2023, la société Enedis n’a pas communiqué de nouveaux éléments à l’expert judiciaire et ce dernier a déposé un rapport d’expertise en l’état.
Aux termes de ses réponses à la mission, consignées dans la dernière partie de son rapport, l’expert judiciaire expose que la société Enedis n’a pas versé au dossier les données natives concernant les incidents objets du litige, malgré ses demandes répétées et l’ordonnance d’injonction de verser ces pièces. Il précise que la société Enedis a diffusé dans le cadre de l’expertise les mêmes données, parcellaires, que celles qu’elle avait communiquées à sa cliente au moment des incidents pour répondre à ses interrogations. Il indique en outre que les informations fournies par la société Enedis ne permettent pas de se prononcer sur le point de savoir si les incidents en cause sont ou non la conséquence d’un défaut d’entretien du réseau par la société Enedis, exposant qu’il n’avait pas pu caractériser ces incidents en l’absence d’accès à des données fiables et exhaustives tout en relevant que se posait la question du dimensionnement et de l’entretien de certains appareillages électriques du poste source compte tenu de défauts ayant eu pour effet d’endommager ces appareillages électriques.
L’expert judiciaire n’a ainsi pas été en mesure d’accomplir la totalité de la mission qui lui avait été confiée et a laissé en suspens la question du défaut d’entretien du réseau par la société Enedis.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Enedis a persisté, après la première ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction, à s’abstenir de communiquer à l’expert judiciaire les données brutes des enregistrements nécessaires à la compréhension des incidents objets des opérations d’expertise, à trier ces données pour communiquer les seules qu’elle estimait de son propre chef comme caractérisant un creux de tension, à transmettre en outre à l’expert judiciaire les mêmes données que celles qu’elle avait transmises à la société International Cookware dont le caractère parcellaire avait motivé celle-ci à saisir le juge des référés. Ce faisant, la société Enedis n’a pas permis à l’expert judiciaire de mener à bien sa mission. Il s’ensuit que la liquidation de l’astreinte prononcée à hauteur de 60.000 euros est justifiée.
La société Enedis sera en conséquence condamnée à payer la somme de 60.000 euros à la société International Cookware.
3. Sur les demandes accessoires
Succombant en ses appels, la société Enedis sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle ne peut en conséquence prétendre au paiement d’une indemnité procédurale. Elle sera en revanche condamnée à payer à la société International Cookware, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles exposés devant le premier juge et une somme de 7.669,33 euros, justifiée par les notes d’honoraires et factures relatives à l’instance d’appel au fond, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du 19 octobre 2022, rectifiée par l’ordonnance du 14 février 2023 ;
Annule l’ordonnance du 4 juin 2024 et l’ordonnance rectificative du 16 juillet 2024 ;
Statuant par l’effet dévolutif de l’appel,
Condamne la société Enedis à payer la somme de 60.000 euros à la société International Cookware au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société Enedis à payer à la société International Cookware la somme de 2.000 euros et celle de 7.669,33 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés respectivement devant le premier juge et en cause d’appel ;
Déboute la société Enedis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Enedis aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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