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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 mars 2025, n° 25/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02484 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QITG
Nom du ressortissant :
PREFETE DU RHÔNE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[L]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Sylvie NICOT, greffier, lors des débats, et de Céline DESPLANCHES, greffier, lors de la mise à disposition.
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [N] [L]
né le 20 Octobre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement assigné à résidence dans le [4]
non comparant représenté par Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mars 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois en date du 24 juin 2024 a été notifiée à [N] [L] le 24 juin 2024.
Par décision du 27 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 31 janvier 2025 (confirmée en appel le 2 février 2025) et 26 février 2025 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [L] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 26 mars 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 mars 2025 a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [N] [L].
Le préfet du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 mars 2025 à 10 heures 32 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative dans les termes de la requête de la Préfecture du Rhône en faisant valoir que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation et que son comportement représente une menace pour l’ordre public .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mars 2025 à 10 heures 30.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [L] n’a pas comparu. Le conseil de [N] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil de [N] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du Préfet du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le fond
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’un arrêté d’assignation à résidence a été notifié le 28 mars 2025 à [N] [L] à la suite de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative;
Que l’appel sera donc déclaré sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône
Constate qu’il est sans objet.
La greffière La conseillère déléguée
Céline DESPLANCHES Dorothée FREALLE
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