Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 avr. 2025, n° 24/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00873 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTEI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 20 Février 2024
APPELANTE :
S.C.A. RADIO TAXI [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valentina PORCILE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] (la salariée) a été embauchée par la société coopérative anonyme Radio Taxi [Localité 4] (la société) en qualité de secrétaire par contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 1995.
Par lettre du 26 août 2022, la société lui a notifié un avertissement.
A compter du 5 septembre suivant, la salariée a été placée en arrêt de travail, régulièrement prolongé.
Le 6 octobre 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes du Havre aux fins, notamment, de contester l’avertissement et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 19 juin 2023, Mme [H] a été déclarée inapte à son poste.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 25 juillet suivant.
La SCA Radio Taxi [Localité 4] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La salariée a donc saisi à nouveau le conseil de prud’hommes du Havre d’une nouvelle demande tendant à requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement abusif.
Par jugement du 31 janvier 2024, ledit conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevables et bien fondées les demandes de Mme [H],
— ordonné la jonction des affaires inscrites sous les n° F23/0363 et F23/0364,
— fixé en application de l’article R1454-28 du code du travail à 2 369 euros brut la moyenne du salaire mensuel,
— annulé l’avertissement du 26 août 2022 et condamné la SCA Radio Taxi [Localité 4] au paiement de la somme de 1 500 euros à ce titre,
— constaté les multiples manquements de la SCA Radio Taxi [Localité 4], notamment le manquement à l’obligation de sécurité de résultat, de prévention, de loyauté et la modification unilatérale du contrat de travail,
— prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H], produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 4 738 euros,
— indemnité pour licenciement abusif : 45 000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 10 octobre 2022 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes,
— débouté Mme [H] de sa demande sur l’absence d’évolution de carrière,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur l’intégralité des condamnations prononcées,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCA Radio Taxi [Localité 4] aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, devraient être supportées par la SCA Radio Taxi [Localité 4] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 février 2024, la société a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la jonction d’affaires ainsi qu’en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande sur l’absence d’évolution de carrière,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
A titre subsidiaire,
— ramener les éventuelles condamnations à de plus justes proportions,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement du 26 août 2022, condamné l’employeur sur ce fondement, constaté les multiples manquements de la société, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement abusif, condamné la SCA Radio Taxi [Localité 4] à diverses sommes, dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur pour les éléments de salaire et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes ainsi qu’en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, débouté la SCA Radio Taxi [Localité 4] de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens,
— la déclarer recevable en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence d’évolution de carrière,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCA Radio Taxi [Localité 4] à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’évolution de carrière,
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement,
— requalifier le licenciement pour inaptitude en un licenciement abusif,
— condamner la SCA Radio Taxi [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement abusif : 45 000 euros
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— condamner la SCA Radio Taxi [Localité 4] aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de la décision à intervenir, ainsi qu’à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’annulation de l’avertissement
Selon les dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La salariée soutient l’irrégularité de l’avertissement en ce qu’il était signé par « le Bureau », sans autre précision.
En effet, la sanction disciplinaire considérée porte ladite mention, assortie du tampon de la société et d’une signature dont l’auteur n’est pas identifiable.
Si, se référant à l’article 26 bis des statuts, l’appelante fait valoir que la signature apposée est celle du président du conseil d’administration qui avait qualité pour « représenter la société dans ses rapports avec les tiers » selon ce texte, il n’en demeure pas moins que faute de précision sur ce point, la signature a été portée au nom du bureau dont il n’est pas discuté qu’il n’avait pas qualité pour notifier un avertissement à l’intimée.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a dit l’avertissement irrégulier et l’a annulé.
La cour constate que dans son dispositif, la demande de dommages et intérêts est formée au titre de l’annulation de la sanction, dont il n’est pas démontré qu’elle est constitutive d’un préjudice.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a alloué à la salariée des dommages et intérêts à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.
Le contrat est considéré rompu à la date de la décision judiciaire, dès lors qu’à cette date, il n’a pas déjà été rompu et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Il appartient à la salariée d’apporter la preuve des manquements invoqués.
Mme [H] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant « la déloyauté contractuelle persistante », le manquement à l’obligation de prévention, la notification d’un avertissement infondé ainsi que la modification de son temps de travail.
Concernant la déloyauté contractuelle alléguée, la cour ne peut que constater que cet élément n’est pas développé dans les conclusions de la salariée, qui ne développe que deux points : le manquement à l’obligation de prévention et la modification de son temps de travail (pages 8-17).
Sur le premier point, la salariée rappelle que l’employeur est tenu à une obligation de prévention des risques psychosociaux qu’il n’a pas respectée, puisqu’à la suite de la publication de son avertissement, elle a été victime « d’insultes à caractère inadmissible » qu’il n’a pas fait cesser et qu’elle était en surcharge de travail.
Il est exact qu’il a été fait mention de l’avertissement notifié à la salariée sur le bulletin d’information « Info radio taxi » en ces termes : « nous avons mis un avertissement à [J] suite au manquement de la facturation du mois de juillet », ce document est à destination des seuls taxis de la société qui a la forme sociale d’une coopérative, de sorte que chacun de ses membres est associé et, partant, en droit de connaître les décisions qui affectent le personnel de la société.
Quant aux commentaires et avis que cette sanction a pu susciter, ils ont été faits par les taxis sur leur groupe WhatsApp dont il n’est pas démontré que la salariée était destinataire.
Pour autant, elle produit certains messages (page 14) qui consistent à regretter son arrêt maladie et, au pire, à écrire soit « fini le club med », soit il ne faut pas « mettre tous ses 'ufs dans le même panier ». Il ne peut être considéré que ceux-ci ont un caractère insultant comme allégué.
Au surplus, un membre du Bureau de la société, rappelle que « le groupe doit servir uniquement à échanger des informations essentielles sur le taxi et les états d’âme des uns et des autres n’ont pas leur place dans ce groupe (') chaque intervenant est responsable des propos tenus. Le débat est clos » (Taxi 110 [W]).
En outre, nombre de messages s’insurgent contre les critiques considérées, mettent en exergue l’importante ancienneté de la salariée, ses qualités professionnelles, « une charge de travail trop importante » voire une surcharge de travail de la salariée, un turn-over des standardistes et évoquent la question d’une embauche. L’un d’entre eux précise que ses horaires de travail ont été modifiés « juste pour la faire chier ».
Sur ce dernier point, il résulte d’un avenant du 1er février 2021 que les horaires de travail de la salariée ont été modifiés puisqu’elle travaillait en horaires continus jusqu’alors, de 8h à 15h, et qu’il lui a été demandé de travailler en horaires discontinus (lundi au jeudi de 8h-12h, 13h30-17h et vendredi 8h-13h).
Ce changement d’horaire qui entraîne une modification du contrat de travail ne peut intervenir sans l’accord de la salariée dont il n’est pas démontré qu’il ait été donné.
En effet, l’avenant produit, s’il porte la signature de Mme [H], celle-ci est précédée de la mention « remis en propres », assortie de la date, mais non de la mention « bon pour accord », tel qu’il le prévoit.
Dès lors, il ne peut être considéré que la modification considérée a été acceptée par la salariée et, alors même qu’elle a été mise en place si bien que le grief considéré est établi.
Enfin, la salariée produit des attestations d’anciens associés qui témoignent de ses qualités professionnelles ainsi que des éléments médicaux qui démontrent une dégradation de son état de santé en lien avec des difficultés professionnelles. Il est ainsi fait état d’un état anxio-dépressif réactionnel nécessitant un traitement psychotrope, antidépresseur, anxiolytique et hypnotique.
Le lien de causalité entre la pathologie et ses conditions de travail est d’ailleurs corroboré par l’avis d’inaptitude rédigé ainsi : « Inapte au poste. Madame [H] peut occuper un poste équivalent dans un contexte différent (autre entreprise) ».
Par conséquent, il s’infère de ces éléments des faits suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est confirmée sur ce chef ainsi que pour la somme allouée à titre d’indemnité compensatrice de préavis qui n’est pas discutée.
Concernant les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement, eu égard à l’ancienneté importante de la salariée (27 ans), à son salaire brut, à son âge au moment de la rupture (56 ans) et à sa situation postérieure à la rupture dont il est partiellement justifié (ARE perçue jusqu’au 31 octobre 2023), le préjudice subi sera plus justement réparé par l’octroi d’une somme de 35 000 euros à ce titre.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence d’évolution de carrière
Se prévalant de l’article L. 6321-1 du code du travail qui dispose, notamment, que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, la salariée soutient qu’elle « n’a nullement pu évoluer dans l’entreprise (') et n’a reçu que très peu de formations sauf pour les seuls besoins d’exécuter sa prestation sur des logiciels (') qu’elle n’a bénéficié d’aucune réelle évolution de son poste, ni de formation ».
Il ressort des écritures de la salariée qu’elle indique, tout à la fois, avoir reçu « peu de formations » et n’en avoir reçu aucune.
Toutefois, si l’employeur fait valoir que la salariée a bénéficié de plusieurs formations, il ne justifie que de celle d’octobre 2021, concernant une formation au logiciel Taxi hand go qui concerne la facturation des courses conventionnées, ce qui n’est pas discuté.
Si l’on peut considérer qu’une formation en 27 années de carrière est insuffisante, la cour ne peut que constater que la salariée n’évoque, ni ne justifie d’un préjudice autre que l’absence d’évolution de carrière dans l’entreprise. Or, la disposition légale considérée n’a pas pour objet de faire supporter à l’employeur une telle obligation mais à assurer l’employabilité de la salariée en lui permettant de suivre des formations participant au développement de ses compétences.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Pour la même raison, il sera accordé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 20 février 2024, sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement, au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au point de départ des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la SCA Radio Taxi [Localité 4] à payer à Mme [H] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [H] de sa demande indemnitaire au titre de l’avertissement annulé ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Condamne la SCA Radio Taxi [Localité 4] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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