Confirmation 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 juin 2025, n° 24/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Raphaël REINS
— greffe du JCP du TJ [Localité 5]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/03485 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMI4
Minute n° : 25/276
ORDONNANCE du 02 Juin 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTS ET REQUIS :
Monsieur [V] [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3652 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/3653 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
INTIMÉ ET REQU''RANT :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
***
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 13 Mai 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:
Vu le jugement du 2 août 2024, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Monsieur [P] [J] d’une part et Monsieur [V] [X] et Madame [L] [K] d’autre part portant sur un logement sis [Adresse 1] à Strasbourg, ordonné l’expulsion de Monsieur [V] [X] et Madame [L] [K], condamné solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [L] [K] à verser à Monsieur [J] la somme de 12 131 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2024 outre les intérêts, une indemnité mensuelle d’occupation de 1 011 € à compter du 1er juin 2024 jusqu’au jour du jugement, révisable selon les mêmes modalités que le loyer, une indemnité mensuelle d’occupation de 1 011 € à compter du jugement jusqu’à parfaite évacuation des lieux révisable dans les mêmes conditions que le bail et condamné solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’à payer au demandeur la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [V] [X] et Madame [L] [K] en date du 18 septembre 2024 et les conclusions d’appel notifiées le 13 décembre 2024 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile formée par Monsieur [P] [J] le 1er février 2025 ainsi que ses conclusions en date du 1er avril 2025, sollicitant radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, ainsi que condamnation des appelants aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [V] [X] et Madame [L] [K] du 12 mai 2025 tendant au rejet de la requête et des demandes de Monsieur [J] ;
Les parties entendues à l’audience sur incident du 13 mai 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, Monsieur [V] [X] et Madame [L] [K] font valoir qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise, Madame [K] ayant un revenu imposable de 17 656 € en 2023 et Monsieur [X] n’ayant perçu aucun revenu ; que leurs comptes bancaires sont débiteurs ; qu’ils ont dû faire face à des frais très importants de relogement, de déménagement et de déplacements en raison des nuisances qu’ils ont subies dans le logement pris à bail ; qu’ils ont pu déménager l’essentiel de leurs affaires le 9 mars 2025 et ont remis les clés de l’appartement à l’étude du commissaire de justice ; que les quelques objets qu’ils n’ont pu déménager n’empêchent pas la relocation de l’appartement et peuvent être stocké dans une cave.
Monsieur [J] rétorque que la dette a fortement augmenté par la faute des appelants qui n’ont pas rendu les clés avant le mois de mars 2025, laissant néanmoins des biens mobiliers dans les lieux ; qu’ils n’ont procédé à aucun règlement.
En l’espèce, Madame [K] justifie par la production de ses bulletins de salaire avoir perçu pour 2024 un revenu annuels net imposable de 19 712 €. Son salaire mensuel est de l’ordre de 1 571 €. Monsieur [X] indique avoir retrouvé récemment un emploi et fait état d’un salaire variant de 1 282 € à 404 € par mois. Le couple bénéficie de prestations familiales de l’ordre de 600 € pour leurs trois enfants mineurs à charge.
La dette locative est chiffrée par Monsieur [J] à la somme de 20 219 € à janvier 2025.
Outre que la situation financière des appelants ne leur permet pas d’envisager un apurement effectif de la dette, il convient de tenir compte du fait que les lieux ont été restitués, les appelants étant dorénavant domiciliés à [Localité 4] ; que l’affaire, fixée à bref délai, sera plaidée à l’audience du 23 juin 2025, de sorte que la radiation du dossier, qui n’est qu’une faculté offerte au juge, n’est pas dans l’intérêt des parties.
Il convient en conséquence de rejeter la requête et de dire n’y avoir lieu à dépens et à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’état de la procédure.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
DISONS n’y avoir lieu à dépens ni à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Fins
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Installation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Facture ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Exécution
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Garantie de passif ·
- Cession ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Titre ·
- Complément de prix ·
- Demande ·
- Acte ·
- Euribor
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Stress ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Professionnel ·
- Charges ·
- Salariée ·
- Fait
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandite ·
- Plan de redressement ·
- Hôtel ·
- Gestion ·
- Commerce ·
- Aqueduc ·
- Ministère public ·
- Jugement
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Renard ·
- Marque ·
- Recours ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Ministère public ·
- Vigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Commission ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Traitement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Lot ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Pôle emploi ·
- Salarié ·
- Acceptation ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Service ·
- Délai de réflexion ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Secteur d'activité ·
- Fusions ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Assurance maladie ·
- Trouble ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Assurances ·
- Cliniques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.