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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 févr. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 février 2026, N° 26/01176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2026
(n°, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00076 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV6Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2026 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/01176
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Anaïs DECEBAL, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [J]
né le 25 avril 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé à l'[Localité 2] de [Localité 4]
Informé le 6 février 2026 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office au barreau de la Seine-Saint-Denis, informé le 6 février 2026 à 15h38, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 6 février 2026 à 16h53 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE [Localité 4]
Informé le 6 février 2026 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocat général,
Informée le 6 février 2026 à 15h38, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 6 février 2026 à 15h48 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet, et placé à l’isolement le 2 février 2026 à 16h49.
Par une première ordonnance du 5 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés a ordonné la poursuite de la mesure en raison l’information tardive du juge.
Par l’intermédiaire de son avocat, l’intéressé a interjeté appel le 6 février à 15h05, en soulevant plusieurs moyens d’irrégularité. Il demande en conséquence la mainlevée de la mesure d’isolement. Le patient n’a pas demandé à être entendu.
Le ministère public, saisi pour avis, s’en rapporte.
MOTIVATION
Le 7 janvier à 9h05, avant l’issue du délai de 24 heures imparti pour statuer, le directeur d’établissement a fait savoir au greffe de la cour que la mesure avait été levée la veille, le 6 février, à 17 heures.
L’information a été communiquée contradictoirement.
Dès lors que la déclaration d’appel de M. [G] [J] ne pouvait avoir comme conséquence que la levée de l’isolement, la mainlevée de la mesure d’isolement, confirmée par le directeur de l’établissement, rend l’appel sans objet.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel présenté par M. [G] [J].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 07 FEVRIER 2026 à11H30.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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