Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2025, n° 24/03891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 590/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03891 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM4R
Décision déférée à la cour : 01 Octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004510 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
1/ Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 3]
1/ représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me FADY, avocat au barreau de Strasbourg
2/ La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
ayant siège [Adresse 2]
assignée le 19 février 2025 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
3/ La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN agissant au nom et pour le compte de la CPAM du HAUT-RHIN
ayant siège [Adresse 1]
assignée le 18 février 2025 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
M. Christophe LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre, et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [U] [K] a bénéficié de soins dentaires et prothétiques, dispensés par M. [S] [I], chirurgien-dentiste, de 2015 à 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, M. [K] a fait assigner M. [I] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [K] a fait valoir que les soins prodigués par le docteur [N], consistant en des travaux de prothèses dentaires et de réparation de la prothèse du haut, n’étaient pas conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art.
Il a précisé que la prothèse était défectueuse, qu’elle ne tenait pas depuis plusieurs mois, ce qui le contraignait à se présenter très souvent de manière édentée.
M. [N] a conclu au rejet des demandes, subsidiairement, à la détermination de la mission de l’expert conformément à la mission proposée par l’Aredoc et au référentiel Mornet, et à la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur a fait valoir qu’aucun élément technique ne permettait d’établir l’existence d’une défectuosité de la prothèse et qu’en tout état de cause, rien ne permettait de rattacher l’état de l’appareil à une quelconque faute du docteur [I].
Par acte du 26 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin est intervenue volontairement à la procédure pour le compte de la CPAM du Haut-Rhin mais n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 9 juillet 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire 1er octobre 2024, le juge des référés a débouté M. [K] de sa demande d’expertise et l’a condamné au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que M. [K] ne justifiait d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dans la mesure où il se contentait de produire des photographies non datées qui n’étaient corroborées par aucune pièce de nature médicale et ne permettaient pas de laisser présumer une éventuelle faute de M. [I] dans la pose de prothèses dentaires.
M. [K] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 21 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 mai 2025 2025, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par M. [K] régulier et recevable,
— déclarer les demandes du concluant recevables et bien fondées,
— faire droit à l’ensemble des demandes, fins et prétentions du concluant,
— déclarer les demandes de M. [I] irrecevables, en tous cas mal-fondées,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris s’agissant d’un éventuel appel incident,
— corrélativement, infirmer la décision entreprise en ce que le 1er juge statue comme suit :
— rejetons la demande d’expertise judiciaire formée par M. [K],
— condamnons M. [K] à payer à M. [I] la somme de 800 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons M. [K] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer la demande du concluant recevable et bien fondée,
— désigner tel expert en chirurgie dentaire, exerçant en dehors du département 68, qu’il plaira à la cour de nommer avec mission de :
— se faire communiquer le dossier médical complet de M. [K] avec l’accord de celui-ci,
— se faire remettre, également avec son accord, les pièces médicales nécessaires à l’expertise,
— examiner M. [K],
— décrire les lésions qu’il impute aux soins prodigués et actes pratiqués par le docteur [I],
— dire si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe avec ses soins et actes,
— déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur la requise au moment des faits litigieux,
— fournir tous les éléments propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur la responsabilité du docteur [I],
— préciser la date de consolidation des blessures,
— donner son avis sur les dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation des blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou les tiers payeurs,
— donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses tels que soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne ou frais d’adaptation temporaire,
— donner son avis sur d’éventuels dépenses de santé futures,
— indiquer si M. [K] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et, au besoin, la nature,
— donner un avis détaillé sur l’importance du dommage esthétique jusqu’à la date de consolidation et de façon définitive,
— indiquer si M. [K] a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation,
— donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément,
— prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils dans les conditions prévues à l’article 276 du code de procédure civile,
— dire que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposables à la CPAM du Haut-Rhin et à la CPAM du Bas-Rhin,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, y compris ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] à verser 2.000 euros à maître [E] [W], es qualité de conseil de M. [K], sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
L’appelant fait valoir que les travaux réalisés par le docteur [I] ne sont pas conformes aux règles de l’art, précisant que la prothèse haute s’est brisée et a nécessité l’intervention du Docteur [R] en fin d’année 2024 et que la résine de la prothèse basse est fissurée ce qui provoque de multiples coupures de la gencive droite.
Il soutient que la preuve de la défectuosité des prothèses est administrée et que seule l’expertise judiciaire permettra de déterminer si cette défectuosité est en lien avec une faute de l’intimé.
M. [K] précise avoir adressé un courrier au docteur [I] le 1er septembre 2023 et que l’assureur de ce dernier l’a contacté pour lui poser des questions auxquelles seul un expert peut répondre, et non un patient.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2025, M. [I] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, le rejeter,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Par conséquent, à titre principal,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de M. le docteur [I],
A titre subsidiaire, si la Cour devait ordonner une expertise,
— préciser la mission de l’expert conformément à la mission proposée par l’Aredoc et au référentiel Mornet annexés,
En tout état de cause,
— condamner M. [K] à verser à M. le docteur [O] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
L’intimé fait valoir que M. [K] ne démontre pas l’existence d’une défectuosité de la prothèse, précisant qu’il n’est pas établi que les photographies non datées produites par l’appelant représentent la prothèse posée par le docteur [I].
Il soutient que si les photographies montrent une prothèse maxillaire cassée, elles ne prouvent pas l’existence d’une fabrication défectueuse, la cassure pouvant se produire suite à une chute ou un choc. M. [I] ajoute que les traces d’usure observées sont parfaitement normales après sept années d’utilisation.
L’intimé précise que l’appelant était son patient depuis janvier 2015, qu’il n’avait jamais remis en question ses compétences professionnelles auparavant et que le litige a pour origine le fait qu’une somme de 23 euros lui a été demandé lors de la dernière consultation au motif qu’il ne bénéficiait plus de la CMU.
La CPAM du Bas-Rhin et la CPAM du Haut-Rhin, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par actes d’huissier des 18 et 19 février 2025, 4 et 9 avril 2025, délivrés par remise à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’instruction in futurum :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelant de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il est constant que M. [I] a réalisé de multiples soins dentaires sur M. [K] entre le 28 janvier 2015 et 16 mars 2023, notamment la réalisation de travaux de prothèses.
Le patient a manifesté pour la première fois son insatisfaction quant aux travaux de prothèse par courrier du 1er septembre 2023, soit dans un temps éloigné de leur pose puisque le dossier médical fait ressortir que les travaux sur la prothèse du bas ont été réalisés le 12 juin 2017 et ceux sur la prothèse du haut le 4 novembre 2019 et le 15 février 2021.
Aucun élément médical ne vient établir la réalité d’une défectuosité des prothèses et objectiver les allégations du patient.
M. [K] fait état d’une hospitalisation d’une durée de trois semaines au cours des mois d’avril et mai 2025 au cours de laquelle sa prothèse haute se serait fortement détériorée puis fissurée, sans toutefois en justifier.
Par ailleurs, s’il justifie d’une consultation auprès du docteur [B] [R] en avril 2025, il ne démontre pas qu’il s’agissait de réaliser une intervention en urgence sur une prothèse défectueuse, ni que d’autres interventions sont programmées dans le but de remédier aux problèmes allégués.
Les photographies non datées produites à hauteur de cour sont peu explicites, ne permettent pas d’identifier avec certitude les prothèses réalisées par M. [I] et ne sont corroborées par aucun élément objectif, de sorte qu’elles sont insuffisantes à rendre crédibles les allégations de l’appelant.
Il en résulte que M. [K] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, faute d’établir l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter un litige futur.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions de l’ordonnance déférée quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, M. [K] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [K] à verser à M. [S] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Le cadre greffier, Le président,
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