Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 27 juin 2023, N° 20/00899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03028
N° Portalis DBVM-V-B7H-L524
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00899)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 27 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 07 août 2023
APPELANT :
M. [Z] [S]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [E] [C]
né le 16 avril 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Société GARAGE GNV Société immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 794 019 521, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et de Mme Anne Burel, greffier, lors du prononcé, ont entendu les avocats en leurs observations et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon certificat de cession et facture du 17 mars 2018, M. [E] [C] a fait l’acquisition auprès de la société GARAGE GNV d’un véhicule d’occasion de marque et de type Opel corsa mis pour la première fois en circulation le 27 octobre 2004 et affichant au compteur un kilométrage de 124 426 km moyennant le prix de 2.750 ' TTC.
Préalablement à cette vente, l’expert automobile [Z] [S] avait certifié le 7 mars 2018 dans le cadre d’un contrôle VEI (véhicule économiquement irréparable) qu’à la suite du sinistre survenu le 24 octobre 2017 le véhicule avait fait l’objet des réparations prévues par le rapport initial, était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité et n’avait pas subi de transformations notables au sens du dernier alinéa de l’article R. 106 du code de la route, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
Par courrier du 9 octobre 2019, la délégation interministérielle à la sécurité routière a informé l’acquéreur de l’existence de doutes sérieux quant à la qualité des réparations effectuées sur le véhicule qui avait été déclaré dangereux mais remis en circulation sur le fondement du rapport d’expertise du 7 mars 2018.
Il était ainsi demandé à M. [C] de faire expertiser le véhicule avant le 15 décembre 2019 pour faire contrôler son état de sécurité et de ne plus l’utiliser jusque-là.
Le 28 novembre 2019, le véhicule a été examiné dans le cadre de la procédure de sécurisation par le cabinet Polygone expertise 01, qui a estimé le 3 décembre 2019, que le véhicule était impropre à la circulation en raison de nombreuses déficiences constatées, dont notamment une déformation importante de la carrosserie, et qui a chiffré le montant total des réparations nécessaires à la somme de 3.301,76 ' TTC.
Le 29 novembre 2019, la délégation à la sécurité routière a notifié à M. [C] une interdiction administrative de circulation et une opposition au transfert du certificat d’immatriculation.
À la demande de l’assureur de l’acquéreur, le véhicule a fait l’objet le 30 janvier 2020 d’une expertise plus approfondie par le même cabinet d’expertise, qui après avoir relevé que le véhicule avait été accidenté le 24 octobre 2017 et déclaré économiquement non réparable, a constaté sans démontage que le longeron droit présentait une déformation importante et que le bloc avant supportant les trains roulants et le moteur n’était pas aligné par rapport à la structure d’origine de la carrosserie, ce qui nécessitait de nombreux travaux structurels pour un coût estimé de 3.301,76 ' TTC.
C’est dans ce contexte que M. [C] a été amené à céder le véhicule pour destruction le 9 juin 2020 pour le prix de 80 '.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2020, M. [C] a fait assigner la SARL GARAGE GNV devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2022, la société GARAGE GNV a appelé en cause aux fins de garantie M. [S].
M. [C] a sollicité la condamnation solidaire de la société GARAGE GNV et de M. [S] à lui payer les sommes de 2.670 ' en remboursement du prix de vente après déduction du prix de revente à la casse, de 1.099,33 ' au titre des frais générés par le véhicule, de 1 940 ' en réparation de son préjudice de jouissance, de 1.000 ' en réparation de son préjudice moral et de 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, il a notamment fait valoir que l’expert [S] avait commis une faute en ne décelant pas les défaillances affectant le véhicule et en raison d’un possible faux pour lequel il était mis en examen.
La société GARAGE GNV s’est opposée aux demandes formées par l’acquéreur et a sollicité subsidiairement la condamnation de M. [S] à la relever et garantir intégralement en faisant notamment valoir que l’action était fondée exclusivement sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire et qu’elle avait vendu le véhicule sur la base du rapport d’expertise favorable de M. [S] dans le cadre de la procédure dite VGE.
Plus subsidiairement, elle a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale ouverte contre l’expert pour escroquerie et mise en danger d’autrui.
M. [S] s’est également opposé à l’ensemble des demandes formées par M. [C] en faisant notamment valoir que les réparations ont été effectuées par la société GARAGE GNV qui est débitrice d’une obligation de résultat, que les deux procès-verbaux de contrôle technique établis avant et après la réalisation des travaux de réparation ne mentionne aucune défaillance à corriger et qu’il ne saurait être tenu pour responsable d’un défaut d’entretien, ou d’une utilisation inadaptée ou de tout nouvel accident postérieurement au 8 mars 2018 alors que l’acquéreur a parcouru sans incident 29 763 km.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu :
a dit que l’action estimatoire de M. [C] contre la société GARAGE GNV était bien fondée,
a dit que M. [S] avait commis une faute à l’origine du préjudice subi par l’acquéreur,
a condamné solidairement la société GARAGE GNV et M. [S] à payer à M. [C] la somme de 5.982,76 ' en réparation de ses préjudices, outre une indemnité de procédure de 1.000 ' et à supporter les dépens.
Le tribunal a considéré en substance que :
la preuve de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente résultait suffisamment des deux expertises successives soumises à la discussion contradictoire des parties ayant notamment révélé l’existence de déformations importantes de la carrosserie rendant le véhicule impropre à la circulation,
l’expert [S], qui intervenait dans le cadre d’une procédure obligatoire prévue par le code de la route et pour laquelle il avait été spécialement agréé, avait commis une faute à l’origine du préjudice subi par l’acquéreur en ne mentionnant pas, sciemment ou par négligence, le défaut de conformité du véhicule,
la société GARAGE GNV, qui avait elle-même réalisé les travaux de réparation litigieux, devait répondre de ses propres manquements sans pouvoir être garantie par l’expert,
l’issue de la procédure pénale n’était pas utile à la solution du litige,
outre la réduction du prix de vente à hauteur de 2.670 ', correspondant au prix d’achat diminué du prix de revente à la casse, M. [C] justifiait d’un préjudice matériel de 372,76 ' (frais d’expertise sécurité routière et carte grise), d’un préjudice de jouissance de 1.940 ' pour la période du 29 novembre 2019 au 9 juin 2020, et d’un préjudice moral de 1. 000 '.
Selon déclaration du 7 août 2023,M. [S] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 1er octobre 2024, la présidente chargée de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions tardives déposées le 5 janvier 2024 par la SARL GARAGE GNV.
Par conclusions récapitulatives déposées le 18 janvier 2024 , M. [S] demande à la cour de:
réformer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il avait commis une faute à l’origine du préjudice subi par M. [E] [C] et en ce qu’il l’a condamné solidairement avec la société GARAGE GNV au paiement de la somme de 5.982,76 ' outre indemnité de procédure,
débouter M. [C] et la société GARAGE GNV de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
condamner in solidum M. [C] et la société GARAGE GNV à lui payer la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
bien que soumis à la discussion contradictoire des parties, les deux rapports d’expertises privées non contradictoires, qui émanent de deux experts différents mais du même cabinet, ne peuvent fonder l’action en responsabilité formée à son encontre,
ces deux expertises n’établissent pas que la déformation importante de la carrosserie résulte d’une mauvaise réparation de l’accident initial, à l’occasion duquel le véhicule n’avait pas subi un choc important puisque les airbags ne s’étaient pas déclenchés, plutôt que d’un nouvel accident survenu postérieurement à la vente litigieuse du 17 mars 2018,
que si le véhicule avait été qualifié de « gravement accidenté » c’était uniquement en raison du coût des réparations rapporté à sa valeur, et non pas en raison de dommages structurels,
les contrôles techniques réalisés les 2 décembre 2017 et 5 janvier 2018 ne mentionnent aucune défaillance structurelle à corriger alors pourtant qu’il entre dans la mission légale du contrôleur de vérifier la structure, le châssis et les essieux du véhicule,
de même le contrôle de géométrie des roues réalisé le 7 mars 2018 n’a révélé aucun défaut, ce qui implique qu’il n’existait aucune détérioration structurelle,
si le véhicule avait été affecté des désordres structurels portant atteinte à sa sécurité relevés par le cabinet Polygone expertise 01, il n’aurait pas pu parcourir sans incident plus de 29 000 km au cours des 21 mois d’utilisation postérieurs à la vente, étant observé que l’acquéreur a fait entretenir régulièrement le véhicule par des professionnels qui n’auraient pas manqué de signaler ces désordres.
Par conclusions n°2 déposées le 25 mars 2024, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner in solidum la société GARAGE GNV et M. [Z] [S] à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 3 .000 ' et à supporter les dépens.
Il fait valoir que :
bien que n’ayant aucun lien contractuel avec M. [S], il est fondé à rechercher sa responsabilité délictuelle pour faute ayant consisté à ne pas révéler, sciemment ou par négligence, les déformations de la carrosserie du véhicule qu’il a été amené à expertiser avant, pendant et après travaux, et surtout à valider les travaux de réparation défectueux réalisés par la société GARAGE GNV,
contrairement à ce qui est affirmé le véhicule a subi un choc frontal violent ayant entraîné une déformation du châssis,
il résulte des articles L. 237-1, L. 327-2, L. 327-3 et R. 327-1 du code de la route que la remise en circulation d’un véhicule immobilisé pour procédure VEI (véhicule économiquement irréparable) nécessite la réalisation des travaux préconisés par l’expert ayant ouvert ladite procédure et le contrôle de conformité de ces travaux,
la société GARAGE GNV n’a pas réalisé les travaux préconisés par le premier expert, puisqu’elle n’a pas procédé au remplacement prévu d’éléments de sécurité,
la certification donnée par M. [S] a permis la levée de l’immobilisation du véhicule et sa revente,
il a fait appel au cabinet Polygone expertise 01 à la demande du délégué interministériel à la sécurité routière à partir d’une plate-forme dédiée, de sorte qu’il ne peut être considéré comme étant le donneur d’ordre de ce cabinet, qui a dès lors rempli sa mission spécifique en toute impartialité,
c’est à partir de l’examen des pièces du dossier VGE décrivant précisément les désordres résultant de l’accident de 2017 que le cabinet Polygone expertise 01 a pu déterminer dans un premier temps que les travaux de sécurité préconisés n’avaient pas été réalisés et que d’autres déficiences affectaient le véhicule,
il n’a pas pu faire convoquer M. [S] à la seconde expertise commandée par son assureur, puisqu’il ignorait jusqu’à cette date son intervention dans le cadre de la procédure VGE,
après un examen minutieux et une prise de mesures, le second expert a constaté que les déformations de la carrosserie étaient toujours présentes, ce que M. [S] aurait dû lui-même constater lors de ses contrôles aux différentes étapes des travaux de réparation, à l’occasion desquels il aurait dû établir des fiches de visite signées par le réparateur et prendre des photos,
ce sont deux experts différents qui ont examiné successivement le véhicule, le premier, M. [U], étant intervenu dans le cadre d’une mission de service public pour laquelle il dispose d’un agrément, et le second, M. [N], étant intervenu dans le cadre d’une mission d’expertise amiable privée avec un objectif différent,
rien ne permet donc de contester l’impartialité et la compétence de ces deux experts qui exercent dans un département distinct de celui où exerce M. [S],
il importe peu que les deux contrôles techniques antérieurs à la vente des 22 décembre 2017 et 5 janvier 2018 n’aient pas mentionné les défauts affectant la carrosserie, puisqu’ aux termes de l’arrêté du 18 juin 1991 le contrôle technique porte sur des points limitativement énumérés sans démontage et sans que le contrôleur ne soit investi d’une mission d’expertise ou de diagnostic,
les déformations constatées par les deux experts n’ont pu être relevées qu’après un examen minutieux du véhicule et des prises de mesures, ce qui ne relevait pas de la mission des contrôleurs techniques qui n’ont procédé qu’à un examen visuel rapide,
il ne peut être tiré argument du fait qu’il a parcouru 29 000 km sans incident dès lors qu’il résulte des deux expertises que les désordres étaient imputables au sinistre initial et que le véhicule n’a pas subi d’autres accidents,
les interventions d’entretien auxquelles il a fait procéder n’ont pas nécessité un examen de la carrosserie ou du châssis,
il s’est trouvé dans l’obligation de céder le véhicule pour destruction dès lors que ne pouvant plus l’utiliser il ne pouvait pas continuer à le stationner dans la rue et à l’assurer,
la société GARAGE GNV a engagé sa responsabilité à plusieurs titres, puisqu’elle n’a pas réalisé des réparations conformes de nature à permettre la levée de l’immobilisation du véhicule et qu’elle a vendu un véhicule affecté de vices cachés dont elle avait nécessairement connaissance en sa qualité de professionnelle,
le tribunal a fait une juste appréciation de ses préjudices.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 18 février 2025.
MOTIFS
Si aux termes de sa déclaration d’appel M. [S] a initialement contesté l’ensemble des chefs de la décision attaquée, il a restreint l’étendue de son appel dans ses conclusions récapitulatives pour ne finalement contester le jugement qu’en ce qu’il a consacré sa responsabilité pour faute à l’égard de M.[C] et qu’en ce qu’il l’a condamné solidairement avec la société GARAGE GNV au paiement de la somme de 5.982,76 ' outre indemnité de procédure.
Les conclusions d’intimée de la société GARAGE GNV ayant été définitivement déclarées irrecevables, le jugement, qui n’est pas contesté sur ces points, sera par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que l’action estimatoire de M. [C] contre la société GARAGE GNV était bien fondée et en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à l’acquéreur la somme de 5.982,76 ' en réparation de ses préjudices, outre une indemnité de procédure de 1. 000 '.
Réparant l’omission de statuer affectant le dispositif du jugement, la cour, qui est saisie de l’entier litige, rejettera le recours subsidiaire en garantie formé par la société GARAGE GNV à l’encontre de M. [S] et dira n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale visant ce dernier, ces points n’étant pas contestés du fait de l’irrecevabilité des conclusions de la société GARAGE GNV.
Le litige résiduel devant la cour ne porte donc que sur la responsabilité éventuelle de l’expert [S] intervenu pour contrôler et valider les travaux de réparation effectués par la société GARAGE GNV après l’accident subi par le véhicule le 2 octobre 2017, antérieurement à la vente régularisée au profit de M. [C] le 17 mars 2018.
Il est constant que l’expert [S] a été chargé par le réparateur de surveiller et de valider les travaux de réparation du véhicule classé en procédure véhicule économiquement irréparable (VEI) dans le cadre des dispositions du code de la route.
Aux termes de son rapport définitif du 8 mars 2018 il a certifié que le véhicule, vu avant, pendant et après travaux, a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le rapport initial, est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité et n’a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l’article R. 106, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
Selon les articles L.327-2 et suivants du code de la route, lorsque le propriétaire d’un véhicule accidenté, dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, refuse de le céder à l’assureur, la remise en circulation et la réimmatriculation ne peuvent intervenir qu’au vu d’un rapport d’expertise certifiant que ledit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Aux termes des articles R. 327-1 et suivants du même code dans le cas où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l’assureur, ce dernier en informe le ministre de l’intérieur aux fins d’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation, tandis que le rapport d’expertise, qui doit être établi par un expert en automobile agrée, comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable et atteste également que le véhicule n’a pas subi de transformation notable au sens de l’article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation.
Cette procédure qui concerne les véhicules endommagés s’est substituée à la procédure antérieure dite de véhicule gravement accidenté (VGA) ayant fait l’objet d’une abrogation à compter du 1er janvier 2007.
Se conformant à l’injonction de la délégation interministérielle à la sécurité routière, qui par courrier du 9 octobre 2019 l’avait informé de l’existence de doutes sérieux quant à la qualité des réparations effectuées sur le véhicule, déclaré dangereux mais remis en circulation sur le fondement du rapport d’expertise du 7 mars 2018, M. [C] a chargé le cabinet Polygone expertise 01, choisi sur la liste officielle des experts en automobile via la plate-forme dédiée « opération ' [Courriel 8] », de contrôler son état de sécurité.
Aux termes de son rapport non contradictoire du 3 décembre 2019, l’expert [L] [U] a constaté la présence d’une déformation importante de la carrosserie, imputable à l’accident de 2017 ayant conduit à la mise en 'uvre de la procédure dite de véhicule économiquement irréparable (VEI), et a relevé l’existence de plusieurs autres désordres caractérisés notamment par un jeu anormal au niveau des butées d’amortisseurs et de la rotule inférieure avant gauche.
Il en a conclu que le véhicule présentait toujours des séquelles rendant le véhicule impropre à la circulation en relation avec les déficiences initiales après les réparations consécutives au sinistre.
Il a enfin chiffré le coût des travaux de remise en état nécessaires à la somme de 3.301,76 ' TTC pour une valeur résiduelle du véhicule de 2.500 ' TTC.
Le même cabinet d’expertise a ensuite été mandaté par l’assureur de l’acquéreur à l’effet de procéder à un contrôle plus approfondi.
Après avoir convoqué à ses opérations la société GARAGE GNV, qui ne s’est pas toutefois présentée, l’expert [Z] [N] a examiné le véhicule le 30 janvier 2020 en présence du propriétaire et a constaté que malgré un bon aspect général trompeur, les éléments de la carrosserie avant du véhicule n’étaient pas ajustés correctement, que le longeron structurel côté droit présentait une déformation importante, que les mesures prises révélaient que le bloc avant supportant les trains roulants et le moteur n’était pas aligné par rapport à la structure d’origine de la carrosserie et enfin que « de toute évidence le bloc avant du véhicule était encore déformé ».
Après avoir confirmé l’estimation du coût des travaux de remise en état proposée par son confrère, il a estimé que le véhicule était impropre à tout usage et que les désordres constatés étaient présents au moment de la vente.
L’action n’est ainsi pas fondée exclusivement sur une unique expertise non judiciaire, puisque le véhicule a été examiné successivement par deux experts différents, certes appartenant au même cabinet, mais ayant 'uvré dans des cadres juridiques distincts de nature à garantir la qualité technique et l’impartialité de leurs conclusions .
L’expert agréé [U], figurant sur la liste officielle des experts en automobile, a en effet été désigné à la demande de la délégation interministérielle à la sécurité routière dans le cadre d’une mission de service public, ce qui permet d’exclure toute complaisance de sa part, étant observé que si M. [S] n’a pas été appelé à participer aux opérations d’expertise confiées au cabinet Polygone expertise 01, il a pu en contester les conclusions dans le cadre du débat judiciaire contradictoire.
Quant à l’affirmation de l’appelant, selon laquelle si le véhicule avait été qualifié de « gravement accidenté » c’était uniquement en raison du coût des réparations rapporté à sa valeur, et non pas en raison de dommages structurels, elle est contredite par son propre rapport du 8 mars 2018 aux termes duquel il certifie que le véhicule « a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le rapport initial », mais aussi par les conclusions de l’expert [U] qui a expressément constaté « la présence de séquelles sur les déficiences initiales après les réparations consécutives au sinistre rendant le véhicule impropre à la circulation », ce qui renvoie nécessairement à une atteinte initiale à la structure même du véhicule en l’état de la persistance d’une déformation importante de la carrosserie malgré les réparations effectuées par la société venderesse.
Il importe peu par ailleurs que les deux contrôles techniques antérieurs à la vente des 22 décembre 2017 et 5 janvier 2018 n’aient pas mentionné les défauts affectant la carrosserie, dès lors qu’il est de principe que la mission d’un centre de contrôle technique, qui n’est chargé ni d’une expertise ni d’un diagnostic complet de l’état du véhicule, est limitée, en l’état de l’arrêté du 18 juin 1991, à la vérification visuelle, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte.
La prise de mesures, qui a permis de confirmer la persistance des désordres de structure, n’entrait donc pas dans la mission des contrôleurs techniques, de sorte que l’absence d’indication à ce stade de défauts majeurs à corriger n’est pas de nature à remettre en cause la pertinence technique des constatations et conclusions des deux experts.
Surtout, l’existence de deux procès-verbaux de contrôle technique favorables n’est nullement de nature à exclure, ni même à atténuer, la responsabilité personnelle de l’expert VGE qui est censé se livrer à un contrôle approfondi de l’étendue et de la bonne exécution des travaux de réparation préconisés par l’expertise initiale.
De même, si le contrôle de géométrie des roues réalisé le 7 mars 2018 n’a révélé aucune anomalie, il n’est en rien démontré au plan technique que la déformation de la carrosserie aurait nécessairement dû être décelée à l’occasion d’un simple contrôle des parallélismes, c’est-à-dire de l’angle formé par les deux axes de roues.
Les travaux d’entretien auxquels M. [C] a fait procéder (programmation de la clé du véhicule, remplacement de la vanne EGR et vidange des fluides) n’impliquaient pas, en outre, un examen de la carrosserie et du châssis, étant observé que les deux experts ont indiqué qu’un examen minutieux était nécessaire compte tenu du bon aspect général du véhicule.
En toute hypothèse le fait que deux professionnels, dont ce n’était pas la mission, n’aient pas noté la déformation de la carrosserie n’est pas de nature à invalider les constatations techniques circonstanciées des deux experts spécialisés.
Il ne peut davantage être tiré argument des 29 000 km parcourus sans incident par l’acquéreur dès lors que le défaut d’alignement de la structure du véhicule, qui rend l’utilisation du véhicule dangereuse en ce qu’il est susceptible de modifier sa trajectoire, crée un risque d’accident, qui s’il ne s’est heureusement pas réalisé, constitue une atteinte permanente à la sécurité des personnes et des biens.
Aucun élément ne laisse enfin présumer que le véhicule aurait été à nouveau accidenté après la vente litigieuse, ce que l’acquéreur dément formellement et ce que les deux experts n’ont à aucun moment envisagé, puisqu’ils ont considéré sans équivoque que les désordres provenaient de la réparation défectueuse réalisée après l’accident initial du 24 octobre 2017.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré que M. [S] avait fautivement manqué à ses obligations professionnelles dans le cadre de la procédure VGE, pour laquelle il était spécialement agrée, et qu’il avait ainsi concouru aux préjudices subis par M. [C] dans la mesure où son expertise avait permis la remise en circulation du véhicule et sa revente.
Le jugement, qui n’est pas critiqué par l’appelant sur ce point, même à titre subsidiaire, sera également confirmé s’agissant de l’évaluation des préjudices matériel (2. 670 ' + 372.76 '), immatériel ( 1.940 ') et moral (1.000 '), étant observé que si l’expert n’a pas perçu le prix de vente, il a concouru par sa faute à l’acquisition d’un bien dépourvu dès la conclusion de la vente de toute valeur marchande eu égard au coût des travaux de réparation strictement nécessaires à sa mise en sécurité.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [S] est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour; il est condamné à verser à l’intimé une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Réparant l’omission de statuer affectant le dispositif du jugement, rejette le recours subsidiaire en garantie formé par la société GARAGE GNV à l’encontre de M. [Z] [S] et dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale visant ce dernier,
Ajoutant au jugement :
Condamne in solidum la SARL GARAGE GNV et M. [Z] [S] à payer à M. [E] [C] une nouvelle indemnité de 2 .000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum la SARL GARAGE GNV et M. [Z] [S] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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