Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 15 janv. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [N] [P] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Eulalie LEPINAY
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 7]
— au JLD
— à l’association ATA
copie à Monsieur le PG
le 15/01/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOEM
Minute n° : 2/25
ORDONNANCE du 15 Janvier 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
né le 28 Juin 1954 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
Association ATA – ASSOCIATION TUTELAIRE D’ALSACE
en qualité de tuteur de M. [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ni comparant, ni représenté.
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 15 Janvier 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, en présence de [S] [T], greffier stagiaire, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, du directeur du centre hospitalier de [Localité 9], du 24 décembre 2024,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, du 27 décembre 2024 du directeur du même établissement,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Rouffach, adressée, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar, le 30 décembre 2024,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 2 janvier 2025 ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [N],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [P] [N], selon courriel adressé à la cour le 8 janvier 2025, par l’établissement,
Vu l’invitation aux parties, le 14 janvier 2025, à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’acte d’appel en raison de l’absence de motivation,
A l’audience de la cour, le conseil de Monsieur [P] [N] reprend ses observations écrites, sollicite que l’appel soit déclaré recevable et l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la remise en liberté de Monsieur [N].
Il fait valoir que l’article R 3211-19 du code de la santé publique ne prévoit aucune sanction, en cas d’appel non motivé, et qu’il s’agit, en application de l’article 114 du code de procédure civile, d’un vice de forme dont la nullité ne pourrait être prononcée qu’en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ajoute que Monsieur [N] ne comprend pas les motifs de son hospitalisation et conteste cette dernière, ne voyant pas l’intérêt de poursuivre la mesure.
Le ministère public a requis, le 9 janvier 2025, la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
L’appel, interjeté par Monsieur [N], ne comporte aucune motivation.
Toutefois, comme relevé à juste titre par son conseil, l’article R. 3211-19 du code de la santé publique ne comporte aucune sanction, de telle sorte qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, l’absence de motivation constitue un vice de forme qui ne peut être sanctionnée par la nullité qu’en cas d’existence d’un grief, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public (dans le même sens, s’agissant de l’article R. 3211-43 du même code : Cass. Civ. 1ère 15 mai 2024 n°22-22.893).
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun grief causé, que ce soit au directeur du centre hospitalier de [Localité 9], au ministère public, de telle sorte que l’appel, qui a été valablement formé dans le délai de 10 jours de la notification de l’ordonnance entreprise, est recevable.
Sur le maintien de la mesure d’hospitalisation, sous contrainte, complète
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Au regard des pièces produites, notamment, celles précitées, et des certificats médicaux, la procédure d’hospitalisation sous contrainte est régulière.
Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient, le juge doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical (Cass. Civ. 1ère 8 février 2023 n°22-10.852).
Selon certificat médical initial, du 24 décembre 2024, du docteur [X] [D], extérieur à l’établissement d’accueil, Monsieur [P] [N] a été amené par les forces de l’ordre dans un contexte de troubles du comportement au domicile, et présentait une agitation psychomotrice, un état d’incurie, des idées délirantes de persécution, une rupture de traitement et de suivi, un refus de soins, de telle sorte que l’état mental, de Monsieur [N], imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Selon certificat de situation, établi le 13 janvier 2025, par le docteur [I] [K], Monsieur [P] [N] souffre de schizophrénie, et a été admis suite à une décompensation de sa maladie dans un contexte de rupture de soins depuis la sortie de sa dernière hospitalisation, il y a un an.
Une intervention des forces de l’ordre a été nécessaire, suite à l’appel du voisinage, devant des troubles du comportement majorés depuis plusieurs jours à type d’agressivité verbale avec agitation psychomotrice. Le patient présentait, aux urgences, une agitation psychomotrice, une tachypsychie, une logorrhée et un discours désorganisé. On notait un discours incompréhensible, revendicateur et à tendance persécutive.
À la date du certificat, le médecin indique que la désorganisation est moindre mais que pour autant, on a toujours des inadaptations comportementales, et surtout la persistance d’un sentiment de persécution par rapport à son voisinage, l’absence totale de critique des troubles présentés, un défaut d’insight, qui exposent Monsieur [N] à un risque de rechute par inobservance.
Le docteur [K] en conclut que dans l’attente de la mise en place d’un traitement antipsychotique sous forme d’injection retard, et d’organisation d’une sortie sous forme de programmes de soins, la mesure doit être maintenue en hospitalisation complète.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller statuant, sur délégation de Madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar, publiquement par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [N] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance du 2 janvier 2025 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Colmar ;
DISONS que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller
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