Irrecevabilité 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 mars 2025, n° 20/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 20 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/181
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01430 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HKR3
Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, dispensé de comparution
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
Société [11] [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me AJEBBAR, avocat au barreau de STRASBOURG
Société [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me VASSAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 27 mars 2017, M. [I] [M], salarié de la société de travail temporaire [11] ' [13], mis à la disposition de la société [9] depuis le 26 janvier 2017, a été victime d’un accident déclaré le même jour par l’employeur comme étant survenu dans les circonstances suivantes « Selon les dires de la victime, celle-ci réglait la plieuse lorsqu’il a glissé et s’est coincé le poignet sous la plieuse ». Cet accident a été pris en charge le 3 avril 2017 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre du risque professionnel. Le certificat médical initial du 27 mars 2017 faisait état d’une « fracture articulaire radius droit et cubitus droit distal ».
Saisi par M. [M] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre les sociétés [11] Mulhouse et [9], le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, par jugement du 20 décembre 2018, a dit que l’accident de travail dont a été victime le 27 mars 2017 M. [M] n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [9], débouté M. [I] [M] de ses demandes contre la société [9] et de ses demandes dirigées contre la société [11] Mulhouse, dit n’y avoir lieu à dépens, et débouté M. [M] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel formé par M. [M] contre ce jugement, la cour d’appel de Colmar, par arrêt du arrêt du 9 juin 2022, a infirmé le jugement , dit que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société [9] substituée dans la direction du travail à la SARL [11] Mulhouse, employeur juridique, puis, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, a ordonné une expertise médicale, alloué à M. [M] un provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, condamné la société [11] Mulhouse à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. [M] au titre de ses préjudices personnels en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris la provision allouée et les frais d’expertise, condamné la société [9] à garantir la SARL [11] Mulhouse des conséquences financières de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais, et en conséquence à rembourser à la SARL [11] Mulhouse le paiement des indemnités complémentaires qui seront versées à M. [I] [M] ainsi que les sommes mises à sa charge et relatives au coût de l’accident du travail, invité la société [9] à communiquer à la SARL [11] Mulhouse les coordonnées de la compagnie d’assurances la garantissant contre le risque faute inexcusable, déclaré l’arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, réservé les droits de M. [M] quant à l’indemnisation complémentaire visée aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 9 septembre 2022.
L’appelant, par conclusions en date du 27 avril 2023, demande à la cour de :
— condamner solidairement et indéfiniment les sociétés [12] et [9], à lui payer les sommes de :
* 15 659,72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 7 540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— les condamner sous même solidarité à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter à compter du jour de l’arrêt à intervenir ;
— fixer au maximum la majoration du capital qui lui sera alloué ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, qui sera au besoin condamnée à en payer les montants qui seront retenus par la cour ;
— réserver ses droits en cas d’aggravation ;
— condamner solidairement et indéfiniment les sociétés [11] [Localité 10] et [9] en tous les frais et dépens de la procédure, y compris ceux d’expertise.
L’appelant soutient :
— sur le déficit fonctionnel temporaire, qu’au regard des conclusions de l’expert et sur la base d’un taux indemnitaire de 33 euros par jour, il doit recevoir les indemnités suivantes :
* 100 % le 27/03/2017, soit 1 jour x 33 euros = 33 euros,
* 50 % du 28/03/2017 au 22/05/2017,
Soit 55 jours x 33 euros x 50 % = 907,50 euros,
* 15 % du 23/05/2017 au 01/09/2017,
soit 101 jours x 33 euros x 15 % = 499,95 euros,
* 10 % du 02/09/2017 au 27/12/2017,
soit 116 jours x 33 euros x 10 % = 382,80 euros,
*100 % le 28/12/2017, soit 1 jour x 33 euros = 33 euros,
* 15 % du 29/12/2017 au 01/03/2018,
soit 62 jours x 33 euros x 15 % = 306,90 euros
* 7 % du 02/03/2018 au 09/12/2018,
soit 282 jours x 33 euros x 7 % = 651,42 euros
* 30 % du 02/04/2019 au 10/07/2019,
soit 99 jours x 33 euros x 30 % = 980,10 euros
* 100 % le 11/07/2019, soit 1 jour x 33 euros = 33 euros
* 40 % du 12/07/2019 au 07/12/2021,
soit 879 jours x 33 euros x 40 % = 11 602,80 euros
* 100 % le 08/12/2021, soit 1 jour x 33 euros = 33 euros
* 5 % du 02/05/2022 au 04/09/2022,
soit 125 jours x 33 euros x 5 % = 206,25 euros,
soit un total de 15 669,72 euros ;
— sur les souffrances endurées, que l’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7, « compte tenu de 3 interventions chirurgicales et du port prolongé d’une attelle du bras dominant », valant une indemnisation de 8 000 euros au regard du barème des cours d’appel ;
— sur le préjudice esthétique, que l’expert a évalué le préjudice esthétique à 1/7 « compte tenu de plusieurs cicatrices chirurgicales et du port temporaire d’une attelle au bras », valant 2 000 euros au regard du barème précité ;
— sur le préjudice d’agrément, que l’expert a indiqué qu’il ne pouvait plus pratiquer le vélo, le moto-cross et le ski, ce qui justifie une indemnité de 5 000 euros ;
— sur le préjudice sexuel que l’expert a retenu un préjudice sexuel très léger dès lors qu’il « ne peut plus se mettre dans toutes les positions, notamment en appui sur les mains et les poignets », ce qui doit être réparé par une somme de 2 000 euros ;
— sur le déficit fonctionnel permanent, que le déficit fonctionnel n’est pas indemnisé par « la rente », qui n’indemnise que la perte de gains professionnels, et que son préjudice, au regard d’un taux d’incapacité de 4 %, d’un âge compris entre 21 et 30 ans, et d’une valeur du point de 1 960 euros conformément au barème, doit être évalué à 7 840 euros ;
— sur la majoration du capital, que l’indemnité en capital qui lui a été allouée le 18 février 2019 doit bénéficier de la majoration maximale ;
La société [11] [Localité 10], par conclusions en date du 1er juin 2023, demande à la cour de :
— réduire les indemnisations à plus justes proportions ;
— débouter M. [M] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— le débouter au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’il appartient à la CPAM du Haut-Rhin de faire l’avance des sommes allouées ;
— condamner la SARL [9] à la garantir intégralement de toute condamnation au titre de la faute inexcusable et des cotisations supplémentaires en principal, intérêts, frais et accessoires pouvant intervenir contre elle, y compris l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [12] soutient :
— que le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur la base de 24 euros par jour et non de 33 euros, soit un total de 11 396,16 euros ;
— que les ses souffrances endurées, au regard du taux de 3/7 retenu par l’expert, peuvent être évaluées à 5 000 euros ;
— que le préjudice esthétique peut être évalué à 1 000 euros ;
— qu’elle offre 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— qu’au titre du préjudice d’agrément, M. [M] ne justifie pas avoir pratiqué les activités de loisir dont il a déclaré à l’expert qu’elles lui sont devenues impossibles ;
— que la réparation demandée pour le préjudice sexuel, sur-évaluée, peut être fixée à 500 euros ;
— que le déficit fonctionnel permanent, déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut faire l’objet d’un complément d’indemnisation (Cour de cassation, arrêts du 4 avril 2012), et que subsidiairement la valeur du point ne saurait dépasser 1 380 euros.
— que la cour a déjà statué sur la garantie de la société [12] par la société [9]dans son arrêt du 9 juin 2022.
La société [9], par conclusions en date du 27 avril 2023, demande à la cour de :
— débouter M. [M] de ses demandes indemnitaires ;
— ramener les indemnisations à de plus justes proportions, sans excéder :
* 11 871 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— le débouter au titre du préjudice d’agrément ;
— le débouter au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— déduire des sommes versées la provision de 3 000 euros allouée par la cour ;
— déclarer que la CPAM ne pourra « récupérer sur l’employeur juridique » la majoration de la « rente » calculée sur la base du taux opposable à cet employeur ;
— débouter l’appelant de sa demande pour frais irrépétibles ;
— débouter la CPAM et la société [11] [Localité 10] de toute demande à son encontre.
La société [9] soutient :
— que le forfait journalier de 33 euros est excessif pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire, les juridictions retenant habituellement un taux compris entre 20 et 25 euros, et que sur la base d’un taux de 25 euros la réparation du déficit fonctionnel temporaire sera fixée à 11 871 euros ;
— que la réparation demandée au titre des souffrances endurées excède la pratique des juridictions et doit être ramenée à 6 000 euros ;
— que pour la même raison l’indemnisation du préjudice esthétique doit être ramenée à 1 000 euros ;
— que le préjudice d’agrément indemnisable est limité à la pratique perdue des activités sportives et de loisir, et que toutefois M. [M] ne démontre pas qu’il pratiquait les activités de vélo, moto-cross et ski ;
— que le préjudice sexuel, très léger selon l’expert, ne pourra être évalué à plus de 500 euros ;
— que le taux d’incapacité de 4 % fixé par le médecin conseil de la caisse, sans débat contradictoire, lui est inopposable et qu’en conséquence aucune somme ne peut être mise à sa charge de ce chef ;
— que, n’étant pas l’employeur juridique du salarié, elle ignore si le taux d’incapacité de 4 % est opposable à celui-ci, et qu’en conséquence le « tribunal » ne pourra ordonner la majoration du capital que sur la base du taux d’incapacité opposable à l’employeur juridique.
La caisse, par conclusions en date du 30 mai 2023, demande à la cour de :
— indemniser à M. [M] à hauteur de :
* 2 480,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 500 euros au titre du préjudice sexuel,
— le débouter au titre du préjudice d’agrément ;
— le débouter au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— lui allouer au total la somme de 7 980,55 euros moins la somme de 3 000 déjà versée à titre de provision ;
— condamner l’employeur fautif à rembourser la caisse la majoration de l’indemnité en capital et l’indemnisation des préjudices personnels ;
— le condamner à rembourser les frais d’expertise.
La caisse soutient :
— qu’au titre du déficit fonctionnel temporaire ne peut être indemnisée que le déficit temporaire antérieur à la consolidation, laquelle est intervenue le 14 janvier 2019 avec attribution d’un taux d’IPP de 4 %, et qu’en conséquence la demande devra être rejetée pour la période postérieure ;
— que l’indemnité forfaitaire journalière doit être fixée à 23 euros, pour un total de 2 480,55 euros ;
— que les souffrances endurées seront justement évaluées à 4 000 euros ;
— qu’une indemnité de 1 000 réparera le préjudice esthétique très léger retenu par l’expert ;
— que les seules affirmations de l’assuré n’établissent pas qu’il pratiquait régulièrement les activités qu’il invoque au titre du préjudice d’agrément ;
— que le préjudice sexuel très léger retenu par l’expert justifie une indemnisation de 500 euros ;
— que le déficit fonctionnel permanent est déjà indemnisé par le capital servi au titre de l’IPP de 4 %, et que seul ce taux est invoqué au soutien de a demande ;
— que M. [M] a droit à la majoration du capital.
À l’audience du 12 décembre 2024, l’appelant et la caisse étaient dispensés de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Les autres parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est constitué de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante au cours de la période antérieure à la consolidation. La consolidation a été fixée par la caisse au 14 janvier 2019 avec un taux d’incapacité de 4 %.
Dans son arrêt avant dire droit du 9 juin 2022, la cour a relevé que la victime avait déclaré une rechute du 2 avril 2019, prise en charge par la caisse au titre du risque professionnel, mais n’indique pas à quelle date aurait été consolidée cette rechute, et rappelle que l’expertise ne pouvait porter, conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, ni sur la date de consolidation fixé par la caisse, ni sur la détermination du taux d’incapacité permanente. La caisse n’apporte pas d’information sur une éventuelle seconde consolidation.
Par ailleurs, l’expert indique une consolidation non pas au 14 janvier 2019 mais au 10 décembre 2018, sans s’expliquer sur cette différence avec la date fixée par la caisse.
Au regard de ces éléments, la cour se déterminera au regard de la seule date de consolidation portée à sa connaissance, qui est celle du 14 janvier 2019.
Cependant, M. [M] demande réparation d’un déficit fonctionnel temporaire subi pendant les trois périodes retenues par l’expert, dont seule la première est antérieure à la consolidation.
1) Du 27 mars 2017 au 9 décembre 2018.
Pour cette période, l’expert retient une consolidation au 10 décembre 2018 avec incapacité partielle de 4 %. Si la date de consolidation retenue par l’expert diffère de celle fixée par la caisse, qui est le 14 janvier 2019, il n’en résulte pas de difficulté puisque la période de déficit temporaire reste antérieure à la consolidation.
Les durées et taux de déficit retenus par l’expert pour cette première période sont admis par les parties et seront retenus par la cour.
Au regard de la blessure au poignet que présente la victime, de la gêne qui en est résultée pour elle et des diverses interventions médicales qu’elle a subies pendant cette période, telles que décrites par l’expert, la cour évalue ce préjudice à 25 euros par jour.
Le préjudice sera en conséquence ainsi évalué :
100 % le 27/03/2017 1 jour 25 euros
50 % du 28/03/2017 au 22/05/2017 55 jours 687,50 euros
15 % du 23/05/2017 au 01/09/2017 101 jours 631,25 euros
10 % du 02/09/2017 au 27/12/2017 116 jours 290 euros
100 % le 28/12/2017 1 jour 25 euros
15 % du 29/12/2017 au 01/03/2018 62 jours 232,50 euros
7 % du 02/03/2018 au 09/12/2018 282 jours 493,5 euros
Total : 2 384,75 euros
2) Du 2 avril 2019 au 8 décembre 2021.
L’expert mentionne que cette nouvelle période de déficit temporaire correspond à une rechute, pour laquelle aucune consolidation administrative n’a été fixée.
La caisse s’oppose à l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire pour cette seconde période retenue par l’expert, au motif que le déficit fonctionnel temporaire n’est indemnisable que jusqu’à la consolidation.
Comme précédemment indiqué, la cour est tenue par la seule date de consolidation portée à sa connaissance, qui est le 14 janvier 2019.
Si une réouverture des débats, voir un complément d’expertise, pourraient être envisagés afin de rechercher si une nouvelle date de consolidation a éventuellement été fixée par la caisse, ou si elle doit l’être, la cour observe d’une part qu’aucune des parties ne le demande, et d’autre part que de telles dispositions retarderaient excessivement l’issue du litige, étant rappelé que l’accident est survenu il y a presque huit années et qu’il serait contraire à l’intérêt des parties de reporter encore la fixation de leurs droits.
En conséquence, la perte de qualité de vie invoquée par la victime au titre de la période postérieure à la consolidation, qui ne peut être indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire, sera examinée au titre des préjudices postérieures à la consolidation.
3) Du 2 mai 2022 au 4 septembre 2022, date de l’examen d’expertise.
L’expert estime qu’à cette date, la rechute du 2 avril 2019 n’est pas encore consolidée et que l’état de la victime s’améliore sensiblement grâce à des soins de kinésithérapie toujours en cours.
Comme pour la deuxième période, la caisse s’oppose à l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire pour la troisième période retenue par l’expert, au motif que le déficit fonctionnel temporaire n’est indemnisable que jusque à la consolidation, fixée au 14 janvier 2019.
Dès lors, de même que précédemment, la cour examinera la perte de qualité de vie subie par la victime au cours de cette troisième période au titre des préjudices postérieurs à la consolidation.
En conséquence, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera fixée à 2 384,75 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation, ainsi que le rappelle M. [M] lui-même. En effet, après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert évalue les souffrances à 3/7 « compte tenu de trois interventions chirurgicales et du port prolongé d’une attelle du bras dominant ». Toutefois, deux de ces interventions sont postérieures à la consolidation du 14 janvier 2019, s’agissant le 11 juillet 2019 d’une réparation ambulatoire de la rupture du ligament scapho-lunaire, puis le 8 décembre 2021 d’une ligamentoplastie.
S’en tenant à une consolidation au 14 janvier 2019, la cour retient les souffrances physiques et morale causées par l’accident du 27 mars 2017 à l’occasion duquel M. [M] a subi l’écrasement de son poignet droit dans une machine et la fracture des radius et cubitus droits, puis par des paresthésies et d’une discrète hypoesthésie de la pulpe du pouce et de l’index droits, par le port d’une attelle pendant les premiers mois, et surtout par une intervention chirurgicale du 28 décembre 2017 consistant en une suture sous arthroscopie du ligament scapho-lunaire suivie d’une immobilisation du poignet pendant six semaines avec prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires.
Au regard de ces éléments, la cour fixera l’indemnisation des souffrances endurées à 4 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
M. [M] se réfère expressément à l’indemnisation des altérations définitives de son apparence physique, et non à celle d’un préjudice esthétique temporaire antérieur à la consolidation.
L’expert, sans être contredit, a évalué ce préjudice à 1/7 « compte tenu de plusieurs cicatrices chirurgicales et du port temporaire d’une attelle au bras ».
Dès lors, prenant en compte les cicatrices comme le port temporaire d’une attelle, toujours d’actualité à la date de l’expertise, la cour fixera l’indemnisation de ce préjudice à 1 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ne justifiant pas d’une pratique antérieure des activités de loisir que les séquelles de l’accident lui auraient rendues impossibles, M. [M] sera débouté de sa demande en réparation d’un préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Au regard des conclusions de l’expert, qui a retenu un préjudice sexuel très léger dès lors que M. [M] « ne peut plus se mettre dans toutes les positions, notamment en appui sur les mains et les poignets », la cour fixera la réparation du préjudice sexuel de M. [M] à 1000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La caisse a versé à M. [M] une indemnité forfaitaire en capital au regard du taux d’incapacité permanente partielle de 4 % qu’elle lui a attribué, en application des articles L. 434-1 et R. 434-1du code de la sécurité sociale
Toutefois, comme la rente, le capital versés à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au titre des articles L. 434-1 et L. 434-2, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En effet, bien que le capital visé à l’article L. 434-1, à la différence de la rente visée à l’article L 434-2, ne soit pas calculé en multipliant le salaire annuel par le taux d’incapacité, ce dont il se déduit que la rente indemnise seulement les pertes financières (en ce sens pour la rente : Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23,673), ce capital est déterminé en appliquant au taux d’incapacité un barème forfaitaire dont les montants sont revalorisés chaque année en fonction du coefficient prévu à l’article L. 161-25 du code précité.
Or, suivant ce texte, le coefficient est égal à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, ce qui montre que le capital, ainsi indexé pour maintenir les capacités de dépenses de la victime, indemnise la perte de ressources professionnelles de la victime.
Dès lors, comme la rente, le capital indemnise sur une base forfaitaire les préjudices subis après consolidation par la victime dans sa vie professionnelle, sans tenir compte des préjudices extra-patrimoniaux.
Il en résulte qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander, indépendamment de la majoration de son capital ou de sa rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées dans la vie quotidienne, sans avoir à démontrer, pour en obtenir réparation auprès de l’employeur, que son capital ou sa rente n’indemnise pas son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, la fixation de la date de consolidation au 14 janvier 2019 impose de prendre en compte au titre du déficit fonctionnel permanent l’ensemble des facteurs de perte de qualité de vie causés à M. [M] par l’accident après cette date, dont font partie non seulement les limitations quotidiennes qui résultent d’un usage restreint de son poignet droit, mais aussi des souffrances postérieures à la consolidation endurées à l’occasion des deux interventions chirurgicales constituées le 11 juillet 2019 d’une réparation ambulatoire de la rupture du ligament scapho-lunaire, puis le 8 décembre 2021 d’une ligamentoplastie du poignet lésé.
Au regard de ces éléments, et independamment de l’incapacité permanente de 4 % fixée par la caisse, dont la question de l’opposabilité aux employeurs est dès lors sans emport, la cour évalue le préjudice issu du déficit fonctionnel permanent à 5 000 euros.
Sur la majoration du capital
Conformément à la demande de M. [M] et en l’absence de contestation de ce chef, la cour fixera au maximum la majoration du capital qui lui a été alloué par la caisse.
Sur la déduction de la provision
Les indemnités accordées seront versées à M. [M] sous déduction de la provision de 3 000 euros qui lui a été accordée l’arrêt du 9 juin 2022.
Sur l’indemnisation de l’assuré par la caisse
La demande formée par M. [M] pour voir déclarer « le jugement » à intervenir commun et opposable à la CPAM, qui sera au besoin condamnée à en payer les montants qui seront retenus par la cour, est sans objet dès lors d’une part que la caisse est partie à la présente instance, ce qui lui rend le présent arrêt opposable, et dès lors que l’avance des sommes par la caisse est de droit, et au demeurant non contestée par celle-ci.
Sur le remboursement de la caisse par l’employeur
La cour, dans son arrêt du 9 juin 2022, a déjà condamné la SARL [11] [Localité 10] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. [M] au titre de ses préjudices personnels en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Cette condamnation porte sur toutes les sommes versées ou à verser par la caisse, sans limitation.
Est dès lors irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la demande de la société [9] tendant à déclarer que la CPAM ne pourra « récupérer sur l’employeur juridique » la majoration de la « rente » calculée sur la base du taux opposable à cet employeur.
Sur la garantie de l’employeur par l’entreprise utilisatrice
La demande de la société [12] tendant à être garantie par la société [9] de toute condamnation au titre de la faute inexcusable et des cotisations supplémentaires en principal, intérêts, frais et accessoires pouvant intervenir contre elle, y compris l’article 700 du code de procédure civile, est sans objet dès lors que la cour, dans son arrêt du 9 juin 2022, a déjà condamné la société [9] à garantir la société [11] [Localité 10] des conséquences financières de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais, et en conséquence à rembourser à la SARL [11] [Localité 10] le paiement des indemnités complémentaires qui seront versées à M. [M] ainsi que les sommes mises à sa charge et relatives au coût de l’accident du travail.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu l’arrêt du le 9 juin 2022,
Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Déboute M. [I] [M] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément ;
Fixe comme suit l’indemnisation des autres préjudices complémentaires de M. [M] :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 384,75 euros
— Souffrances endurées : 4 000 euros
— Préjudice esthétique : 1 000 euros
— Préjudice sexuel : 1 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros
Dit que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter à compter de la date du présent arrêt ;
Fixe au maximum la majoration du capital attribué à M. [M] au titre de son incapacité permanente ;
Dit que les indemnités dues à M. [M] lui seront versées sous déduction de la provision de 3 000 euros qui lui a été accordée l’arrêt du 9 juin 2022 ;
Déclare irrecevable la demande de la société [9] tendant à déclarer que la CPAM ne pourra « récupérer sur l’employeur juridique » la majoration de la « rente » calculée sur la base du taux opposable à cet employeur ;
Condamne in solidum la société [12] et la société [9] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [12] et la société [9] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprennent les frais d’expertise.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Reconduction ·
- Pêche maritime ·
- Congé ·
- Exploitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Assainissement ·
- Loyer ·
- Air
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Garde d'enfants ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Article 700 ·
- Instance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Relation commerciale ·
- Bon de commande ·
- Paiement ·
- Délai de prescription ·
- Prestation ·
- Commande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Délégation ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Unilatéral ·
- Holding ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Election ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail
- Contrats ·
- Dispositif ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Profession ·
- Épouse ·
- Cour d'appel ·
- Portugal
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Paiement des loyers ·
- Message ·
- Clôture ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Papier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.