Infirmation partielle 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 16 janvier 2023, N° 21/00622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 81/25
N° RG 23/00423 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYLX
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Janvier 2023
(RG 21/00622 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE) :
Mme [G] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENTIME
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] a été engagée par la société Entime, par contrat à durée déterminé suivi d’un contrat à durée indéterminée à compter du 15 mai 2017, en qualité d’ingénieur d’environnement, avec le statut de cadre.
Le 20 avril 2020, Mme [N] s’est vue notifier un avertissement.
Le 19 juin 2020, Mme [N] a sollicité l’organisation de nouvelles élections professionnelles au sein de l’entreprise.
Le 9 septembre 2020, un second avertissement a été prononcé.
Le 6 octobre 2020, la candidature de Mme [N] a été portée à la connaissance de l’employeur.
La période d’activité partielle, débutée en mars 2020, a pris fin le 2 novembre 2020.
Au terme du second tour des élections professionnelles du 4 novembre 2020, Mme [N] n’a pas été élue.
Par lettre du 12 avril 2021, Mme [N] a été convoquée pour le 20 avril suivant à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 23 avril 2021, la société Entime a notifié à Mme [N] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 30 juin 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Lille, présidé par le juge départiteur, a :
— rejeté l’intégralité des demandes de Mme [N] ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Entime ;
— condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2023.
Par jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal correctionnel a, d’une part, relaxé la société Entime et son président, Monsieur [F], du chef de la poursuite liée aux faits qualifiés de rupture sans autorisation du contrat de travail d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique, et d’autre part, condamné la société Entime et Monsieur [F] à une amende de 3000 euros du fait du délit de discrimination syndicale pour des faits compris entre le 1er juillet 2020 et le 12 avril 2021, Mme [N] étant reçue partie civile et obtenant la condamnation de la société Entime à lui régler une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [N] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
à titre principal
— dire le licenciement nul ;
— ordonner sa réintégration ;
— condamner la société Entime au paiement des rémunérations qu’elle aurait dû percevoir de la date du licenciement jusqu’au jour de sa réintégration, soit de manière provisionnelle et à la date du 23 avril 2025, la somme de 124 800,00 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente d’un montant de 12 480,00 euros ;
à titre subsidiaire
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Entime au paiement d’une indemnité de 15 600,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause
— condamner la société Entime à lui payer les sommes de :
— 3 468,12 euros à titre de rappels de salaire sur chômage partiel imposé,
— 346,81 euros au titre l’indemnité de congés payés afférente ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l’annulation de l’avertissement en date du 20 avril 2020 ;
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l’annulation de l’avertissement en date du 9 septembre 2020 ;
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Entime demande à la cour de confirmer le jugement, déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] afférentes à un licenciement nul ainsi que celles se rapportant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que l’appel ne porte pas sur le chef de jugement ayant débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. En cause d’appel, l’appelante ne développe aucun moyen et ne forme aucune demande à ce titre.
Sur la nullité du licenciement
Dans un premier temps, Mme [N] soutient que le licenciement encourt la nullité au motif qu’il a été prononcé, avant l’expiration de la période de protection suivant le dépôt de sa candidature aux élections du comité social et économique, sans autorisation administrative.
La société Entime soulève l’autorité de la chose jugée au pénal.
Il résulte des articles 1355 du code civil, 4 et 706-3 du code de procédure pénale que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal correctionnel de Lille a, notamment, prononcé la relaxe de la société Entime et de son président, qui étaient poursuivis pour avoir entre le 12 avril et le 23 avril 2021 rompu le contrat de travail d’un salarié candidat à la délégation du personnel au comité social et économique sans avoir demander l’autorisation de l’inspection du travail.
Les parties conviennent qu’en l’absence de recours, ce jugement est devenu définitif.
Nonobstant l’inexactitude concernant la forme juridique de l’employeur, il est manifeste que les faits présentés à la juridiction pénale sont les mêmes que ceux soumis à l’appréciation des juridictions de l’ordre prud’homal : le licenciement, sans autorisation de l’autorité administrative, de Mme [N] par la société Entime, représentée par M. [F] (signataire de la lettre de licenciement), notifié le 23 avril 2021, au terme d’une procédure initiée le 12 avril précédent, alors que l’intéressée s’était portée candidate aux élections du comité social et économique organisées les 20 octobre et 4 novembre 2020.
Ces mêmes faits, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une sanction pénale, ainsi qu’une sanction civile, laquelle consiste en la nullité du licenciement.
La motivation du jugement correctionnel n’est pas détaillée. Toutefois, étant établi que Mme [N] a été licenciée et qu’elle s’est effectivement portée candidate aux élections professionnelles, la décision de relaxe ne peut résulter que du défaut de caractérisation de la nécessité d’obtenir une autorisation préalable de l’inspection du travail à la date du licenciement.
La demande de Mme [N], tendant à obtenir la nullité du licenciement au motif qu’il a été prononcé sans autorisation de l’inspection du travail, se heurte, dès lors, au principe de l’autorité sur le civil de la chose jugée au pénal.
Dans un second temps, Mme [N] soutient que le licenciement encourt la nullité au motif qu’il constitue une discrimination en raison de l’activité syndicale prohibée par les dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L.1134-1 du même code, il appartient à l’appelante de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Mme [N] se borne à faire valoir que le tribunal correctionnel a reconnu, par sa décision susvisée, l’existence d’une discrimination syndicale.
Or, si le juge pénal est effectivement entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Entime et de son représentant légal pour des faits de discrimination syndicale commis à l’encontre de Mme [N], la période de prévention visée ne court que du 1er juillet 2020 au 12 avril 2021.
La motivation du jugement correctionnel n’est pas détaillée, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer les décisions de l’employeur que le juge pénal a retenues comme constitutives d’une discrimination.
Néanmoins, il se déduit avec certitude de la période de prévention susvisée que le juge pénal n’a pas pu considérer que le licenciement, qui a été notifié le 23 avril 2021, relevait d’une discrimination syndicale.
Mme [N] ne présente explicitement aucun autre élément laissant supposer que la décision de la licencier est en lien avec son activité syndicale ou sa candidature aux élections professionnelles.
Dès lors, la cour ne peut retenir que le licenciement de Mme [N] caractérise une discrimination. La nullité n’est pas encourue à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement (demande de réintégration et d’indemnité d’éviction).
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, Mme [N] demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Entime soulève l’irrecevabilité de cette demande, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, au motif qu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel.
En application de l’article 565 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir doit être rejetée dans la mesure où la demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse tend aux mêmes fins, bien que sur un fondement juridique différent, que celle tendant à dire le licenciement nul.
Le licenciement notifié le 23 avril 2021 est motivé par une insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, évoque une incapacité à exercer de façon satisfaisante les missions confiées en qualité d’ingénieur environnement et illustre ce grief par trois exemples relatifs au suivi de clients dont les noms ne sont pas divulgués pour des raisons alléguées de confidentialité.
Le premier exemple concerne la rédaction identique de trois rapports malgré les fluctuations des dépassements observés. L’employeur y décèle une incapacité à donner un avis d’expert sur les dépassements et un manquement notoire au devoir de conseil.
Le deuxième exemple renvoie également à la rédaction de rapports sans éclairage de l’expert ni information sur l’origine du dépassement constaté. Il est ajouté une rédaction tardive des rapports caractérisant un manque de réactivité.
Le troisième exemple vise également un manque de préconisations suite au constat d’un dépassement.
La société Entime ne verse au dossier aucune pièce permettant à la cour de vérifier la réalité des griefs invoqués. Aucun des rapports litigieux mentionnés dans la lettre de licenciement n’est communiqué.
L’employeur échouant à établir que l’insuffisance professionnelle est fondée sur des éléments matériellement vérifiables, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment de la notification de la rupture, Mme [N], âgée de 29 ans, comptait 3 années entières d’ancienneté.
Son salaire mensuel s’élevait à 2 600 euros.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle suite au licenciement.
Dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral, la société Entime a déclaré employer 24 salariés.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, compte tenu de sa qualification et de son expérience, il convient d’évaluer le préjudice de Mme [N], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 10 000 euros.
En outre, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les demandes en annulation de deux avertissements
Les demandes en annulation des avertissements prononcés les 20 avril et 9 septembre 2020 et les demandes indemnitaires afférentes sont formées pour la première fois en cause d’appel.
La cour relève que la sanction du caractère injustifié de ces avertissements constitue l’accessoire des demandes en dommages et intérêts pour discrimination syndicale présentées aux premiers juges.
Ces demandes apparaissent donc recevables en cause d’appel.
Sur la demande tendant à l’annulation de l’avertissement du 20 avril 2020
Il résulte des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la société Entime a prononcé un avertissement le 20 avril 2020, faisant grief à Mme [N] de ne pas avoir respecté des consignes et d’avoir tardé à faire connaître les résultats à l’occasion d’analyses réalisées pour le laboratoire Synlab.
L’employeur ne développe aucun moyen, ne présente aucun élément tendant à démontrer le bien fondé de cette sanction disciplinaire.
Cet avertissement s’avère injustifié. Il y a donc lieu d’en prononcer l’annulation.
La notification d’une sanction disciplinaire injustifiée a causé à Mme [N] un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 euros.
Sur la demande tendant à l’annulation de l’avertissement du 9 septembre 2020
La société Entime a prononcé un second avertissement le 9 septembre 2020, faisant grief à Mme [N] de ne pas avoir pris en compte des dispositions réglementaires spécifiques lors de l’élaboration du rapport de suivi de la qualité des eaux communiqué à la société Cloval.
L’employeur ne développe aucun moyen, ne présente aucun élément tendant à démontrer le bien fondé de cette deuxième sanction disciplinaire.
Cet avertissement s’avère injustifié. Il y a donc lieu d’en prononcer l’annulation.
La notification d’une sanction disciplinaire injustifiée a causé à Mme [N] un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 euros.
Sur la demande en rappel de salaire au titre de l’activité partielle
En raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de la Covid 19, Mme [N] a été placée en activité partielle à compter du mois de mars 2020.
Elle soutient que l’employeur a levé le recours au chômage partiel à compter du 20 avril 2020 et fait observer qu’elle seule a été maintenue dans cette situation jusqu’au 2 novembre suivant.
Ces allégations sont corroborées par des échanges de courriels versés au dossier.
Les faits ne sont pas contestés par l’employeur.
Celui-ci se borne à invoquer la crise sanitaire, sans démontrer la nécessité, au delà du 20 avril 2020, de maintenir Mme [N] en activité partielle, pour des raisons de santé ou pour des motifs économiques (incidence de la crise sanitaire sur l’activité de la société), alors qu’il est établi par les pièces versées au dossier que tout ou partie des autres salariés ont été appelés à reprendre leur activité.
La société Entime échouant à justifier le maintien en activité partielle de la salariée entre le 20 avril et le 2 novembre 2020, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, d’allouer à Mme [N] la somme de 3 113,13 euros à titre de rappel de salaire pour cette période, outre la somme de 311,31 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
Il résulte du jugement correctionnel du 4 mai 2023 que Mme [N] a été victime, dans le cadre de son emploi au sein de la société Entime, d’une discrimination en raison de son activité syndicale entre le 1er juillet 2020 au 12 avril 2021.
Recevant sa constitution de partie civile, le tribunal correctionnel lui a alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour tous les faits commis à son encontre.
Mme [N] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice résultant des faits de discrimination, distinct de celui réparé par la juridiction pénale.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Entime à payer à Mme [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes afférentes à un licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SARL Entime visant la demande de Mme [N] afférente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse,
Annule les avertissements notifiées les 20 avril 2020 et 9 septembre 2020,
Condamne la SARL Entime à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 10 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 113,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 20 avril au 2 novembre 2020,
— 311,31 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée (avertissement du 20 avril 2020),
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée (avertissement du 9 septembre 2020),
Condamne la SARL Entime à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne le remboursement par la SARL Entime des indemnités de chômage versées à Mme [N] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SARL Entime de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SARL Entime aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Irrégularité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Assainissement ·
- Loyer ·
- Air
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Garde d'enfants ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Article 700 ·
- Instance ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Échange ·
- Titre ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Délégation ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Unilatéral ·
- Holding ·
- Activité
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Reconduction ·
- Pêche maritime ·
- Congé ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Dispositif ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Profession ·
- Épouse ·
- Cour d'appel ·
- Portugal
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Paiement des loyers ·
- Message ·
- Clôture ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Papier
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Relation commerciale ·
- Bon de commande ·
- Paiement ·
- Délai de prescription ·
- Prestation ·
- Commande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.