Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 19 nov. 2024, n° 24/02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 30 avril 2024, N° 23/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AG
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02966 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQXN
AFFAIRE :
S.C.I. DES THERMES
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le TJ de PONTOISE
N° RG : 23/00014
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie LAINEE
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
SCI DES THERMES agissant en vertu de son droit propre et représentée par son liquidateur amiable Madame [F] [M]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 300
****************
INTIME
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [V] prise en la personne de Maître [P] [H] [V] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI DES THERMES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P2401621 -
Plaidant : Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.E.L.A.R.L. BA [G] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [S] [G], désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société SCI DES THERMES par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 23 janvier 2024
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne morale
****************
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE [Localité 7]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 -
Plaidant : Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2005, le tribunal judiciaire de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI des Thermes, procédure clôturée pour extinction de passif le 21 novembre 2006.
Le 15 décembre suivant, la société des Thermes a été radiée d’office du RCS de Pontoise.
Le 17 décembre 2013, le président du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par requête de l’ancienne gérante de cette société, Mme [F] [M], a constaté que les droits et obligations à caractère social de cette société n’étaient pas liquidés, que sa personnalité morale n’avait pu disparaître et devait subsister pour les besoins de sa liquidation amiable, que cette situation de liquidation amiable devait être publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; il a autorisé le greffier à rapporter la mention de radiation d’office du RCS, sous la condition que Mme [M] procède, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’ordonnance, à la publication au RCS de la liquidation amiable.
Le 13 janvier 2014, l’assemblée générale extraordinaire de la société a décidé de sa dissolution anticipée et désigné Mme [M] en qualité de liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation amiable et parvenir à la clôture de celle-ci.
Par jugement du 26 juin 2020, confirmé par la cour d’appel de Versailles le 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la SCI des Thermes, prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à la Caisse de crédit mutuel la Vallée de [Localité 7], la somme de 27 646,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 20147.
Le 9 mai 2023, la Caisse de crédit mutuel la Vallée de [Localité 7] (ci-après la CCM la Vallée de [Localité 7]) a assigné la société des Thermes devant le tribunal judiciaire de Pontoise en redressement judiciaire.
Le 23 janvier 2024, ce tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société des Thermes, désigné la société [G] et Associés en qualité d’administrateur judiciaire et la société de Keating en qualité de mandataire judiciaire, et renvoyé l’affaire à l’audience du 26 mars 2024.
Le 26 mars 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— décidé de la prolongation de la période d’observation de la société des Thermes pour une durée de 4 mois aux fins de réaliser les actifs destinés à désintéresser les créanciers ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 23 juillet 2024 ;
— ordonné les mesures de publicité légale ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le 6 avril 2024, la société des Thermes a interjeté appel de ce jugement, à titre principal en vue de son annulation, à titre subsidiaire en vue de son infirmation en tous ses chefs de dispositions (affaire enregistrée sous le n° RG 24/2280).
Le 30 avril 2024, par jugement contradictoire, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société des Thermes ;
— désigné en qualité de liquidateur maître [H] [V] ;
Le 14 mai 2024, la société des Thermes a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 10 juillet 2024, la CCM La Vallée de [Localité 7] est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
Par dernières conclusions du 26 août 2024, la société des Thermes demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
En conséquence, en tout état de cause,
— juger irrecevable l’intervention volontaire de la CCM La Vallée de [Localité 7] ;
A titre principal,
— annuler le jugement du 30 avril 2024 ;
En conséquence et si le jugement était annulé, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et plus généralement n’y avoir lieu à procédure collective à son égard ;
En conséquence,
— juger qu’il y a lieu à poursuite de la procédure de redressement judiciaire dont les organes ont été désignés par jugement du 23 janvier 2024, le cas échéant sous réserve de leur remplacement ;
— fixer une nouvelle période d’observation d’une durée de quatre mois ;
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué sur la proposition du débiteur de sortie du redressement judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il y a lieu à poursuite de la procédure de redressement judiciaire dont les organes ont été désignés par jugement du 23 janvier 2024, le cas échéant sous réserve de leur remplacement ;
— fixer une nouvelle période d’observation d’une durée de quatre mois ;
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué sur la proposition du débiteur d’un plan de redressement par voie de continuation ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 30 avril 2024 en toutes ses dispositions avec toutes conséquences de droit ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et plus généralement n’y avoir lieu à procédure collective à son égard ;
En conséquence,
— juger qu’il y a lieu à poursuite de la procédure de redressement judiciaire dont les organes ont été désignés par jugement du 23 janvier 2024, le cas échéant sous réserve de leur remplacement ;
— fixer une nouvelle période d’observation d’une durée de quatre mois ;
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué sur la proposition du débiteur de sortie du redressement judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il y a lieu à poursuite de la procédure de redressement judiciaire dont les organes ont été désignés par jugement du 23 janvier 2024, le cas échéant sous réserve de leur remplacement ;
— fixer une nouvelle période d’observation d’une durée de quatre mois ;
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué sur la proposition du débiteur d’un plan de redressement par voie de continuation ;
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 30 août 2024, la société de Keating, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société des Thermes, demande à la cour de :
À titre principal :
— rejeter la demande de la société des Thermes d’annuler le jugement du 30 avril 2024 ;
— rejeter la demande de clôture anticipée de la procédure collective de la société des Thermes;
À titre subsidiaire :
— rejeter la demande de la société des Thermes d’infirmer le jugement du 30 avril 2024 ;
En tout état de cause :
— confirmer en son entier dispositif le jugement du 30 avril 2024 ;
— débouter la société des Thermes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société des Thermes aux entiers dépens engagés dans le cadre de l’instance introduite.
Par dernières conclusions d’intervenant volontaire principal du 20 juillet 2024, la CCM La Vallée de [Localité 7] demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention volontaire principale, et en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer recevables et bien fondées ;
— in limine litis, déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société des Thermes pour défaut de droit d’agir ;
Si par extraordinaire, l’appel était déclaré recevable,
— confirmer le jugement du 30 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la société des Thermes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la société des Thermes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société des Thermes aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [G] et Associés le 30 mai 2024 par remise à personne morale. Les conclusions lui ont été signifiées le 2 juillet 2024 par remise à l’étude.
Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2024.
Par avis du 26 septembre 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société des Thermes en liquidation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS
— Sur l’intervention volontaire de la société CCM la Vallée de [Localité 7]
La société des Thermes soulève l’irrecevabilité de la société CCM la Vallée de [Localité 7], affirmant que le fait qu’elle soit créancière ne lui donne pas automatiquement la qualité de partie dans les décisions concernant le débiteur, ajoutant que la loi ne donne pas la possibilité aux créanciers de faire appel des décisions concernant le débiteur. Elle relève que la banque n’était pas partie au jugement de conversion, qu’elle-même est en droit de contester la créance de la banque dans le cadre de la vérification du passif, et qu’en l’espèce, sa créance est définitivement admise et sera intégrée au passif.
En réponse, la CCM la Vallée de [Localité 7] affirme que son intervention volontaire est recevable.
Réponse de la cour
L’article L. 661-1 du code de commerce dispose que :
I. Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 626-33 ;
6° bis Les décisions statuant sur la désignation d’un mandataire prévue au 1° de l’article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 626-33 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.-L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III.-En l’absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
La cour est saisie de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire, sur requête de la société de Keating aux fins de liquidation judiciaire de la société appelante au cours de la période d’observation.
L’article L. 661-1 5° du code de commerce précité réserve le droit d’interjeter appel d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire en cours de période d’observation, au débiteur, à l’administrateur, au mandataire, aux représentants du personnel, au ministère public. Le créancier poursuivant n’a pas le droit d’interjeter appel d’un tel jugement, auquel il n’est en toute hypothèse pas partie.
L’article 554 du code de procédure civile énonce que « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »
Pour être recevable à intervenir volontairement à hauteur d’appel, il appartient à la CCM la Vallée de [Localité 7], tiers à l’instance, d’établir qu’elle y a intérêt.
Elle détient une créance à l’encontre de la procédure collective, établi par un titre exécutoire.
Ces arguments caractérisent suffisamment son intérêt à intervenir en cause d’appel, compte tenu de la créance qu’elle détient à l’encontre de la procédure collective, établi par un titre exécutoire.
— Sur la recevabilité de la société des Thermes à interjeter appel
La CCM fait valoir que la société des Thermes n’a pas qualité pour interjeter appel, en application des dispositions de l’article L.661-6 du code de commerce.
La société des Thermes ne répond pas à ce moyen.
Réponse de la cour
Conformément à l’article L.661-1 5° du code de commerce, précédemment cité, qui trouve application dans la présente situation, le débiteur est autorisé à interjeter appel d’un jugement de prononcé de liquidation judiciaire au cours de la période d’observation.
La fin de non-recevoir soulevée par la CCM sera en conséquence rejetée.
— Sur la nullité du jugement du 30 avril 2024
La société des Thermes fait valoir la nullité du jugement, au motif de la non-production du rapport du juge-commissaire, qu’elle qualifie de formalité substantielle dont le défaut de production affecte la validité de la saisine du tribunal. Elle observe que le jugement ne mentionne ni la date à laquelle ce rapport aurait été versé aux débats, ni sa lecture pendant l’audience. Elle affirme n’en avoir jamais eu connaissance et en déduit un manquement aux droits de la défense.
La société de Keating s’oppose à l’annulation du jugement, affirmant que le tribunal n’est pas tenu de préciser la forme du rapport et que son contenu a été rappelé au cours de l’audience.
La CCM la Vallée de [Localité 7] réplique que le rapport du juge-commissaire a été lu à l’audience, ajoutant que l’appelante ne fait valoir aucun grief à l’appui de sa demande d’annulation.
Réponse de la cour
L’article R. 662-12 du code de commerce énonce que « le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. Toutefois, il n’est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge. »
Il est de principe que le juge-commissaire n’est nullement tenu de faire un rapport écrit à la juridiction (Com., 25 mars 1997, n° 94-16.535) et que ce rapport d’enquête peut être présenté oralement (Com., 25 novembre 1997, pourvoi n° 94-22.000) ; qu’aucune disposition n’impose à la juridiction de première instance de préciser la forme en laquelle le juge-commissaire a fait son rapport (Com., 17 juin 1997, pourvoi n° 95-12.835).
La société des Thermes critique à tort, le fait de n’avoir pas examiné le rapport du juge-commissaire, alors que le tribunal a mentionné que ce rapport était versé au dossier, de sorte qu’elle ne peut sérieusement prétendre, dans ces conditions, ne pas en avoir eu connaissance.
Sa demande d’annulation du jugement sera en conséquence écartée.
— Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
La société des Thermes sollicite l’infirmation du jugement, exposant être en train de rassembler les sommes nécessaires à l’apurement du passif et contester le montant de plusieurs créances ; elle dit que les fonds permettant d’apurer le passif sont en cours d’obtention, par l’intermédiaire d’un prêt hypothécaire viager sur la résidence principale de Mme [M], la liquidatrice amiable, en cours de sollicitation.
Subsidiairement, elle dit être en capacité de présenter un plan de redressement par voie de continuation et s’interroge sur la décision de prolongation de la période d’observation à la seule fin de réaliser les actifs destinés à désintéresser les créanciers. Elle dit souhaiter faire une transmission universelle de patrimoine à une société nouvellement créée et affirme que le passif pourra être apuré complètement en deux ans, ajoutant que le désintéressement de l’ensemble des créanciers n’est pas une condition nécessaire pour qu’une société en redressement ou liquidation judiciaire puisse être absorbée. Observant qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas présenté de manière exhaustive un plan à ce stade, elle expose qu’elle fera ce travail important si la cour lui laisse une chance et prolonge la période d’observation de 4 mois.
En réponse, la société de Keating ès qualités affirme que l’état de cessation de paiement est caractérisé, que le passif échu est de 115 743,76 euros, précisant de surcroît que la société est dissoute et ne peut exercer d’activité, et qu’elle ne démontre pas avoir les sommes suffisantes pour apurer ce passif ; elle ajoute que le passif déclaré est en cours de vérification et s’élève à 344 245,41 euros et qu’au jour où la cour statuera, elle ne disposera pas des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et dettes afférents à la procédure. Elle fait par ailleurs observer que la faculté de prononcer la clôture anticipée appartient au tribunal saisi de la procédure collective et non à la cour saisie de la réformation, et qu’en toute hypothèse, celle-ci ne pourrait avoir lieu compte tenu de la dissolution anticipée de la société et de la cessation de son activité.
Elle soutient ensuite que la cessation d’activité rend impossible l’adoption d’un plan de redressement et que seule une liquidation judiciaire de la société dissoute peut intervenir. Elle fait valoir qu’une fusion absorption ou transmission universelle de patrimoine ne peut intervenir que si une décision de clôture de la procédure collective concomitamment à un désintéressement des créanciers est constatée. A la lecture du prévisionnel d’exploitation et de trésorerie, elle argue de ce que seule la société appelante a vocation à exercer une activité et à apurer le passif. Elle estime que le plan de continuation et de restructuration présenté par la société est dépourvu de sérieux et le redressement de la société manifestement impossible.
La CCM La Vallée de [Localité 7] conteste que la société des Thermes serait en capacité d’apurer le passif, observant de surcroît qu’elle n’a pas été destinataire d’une contestation de sa créance et qu’elle est un créancier titré. Observant que la société des Thermes ne justifie pas avoir consigné les sommes dues, elle soutient que cette dernière n’établit pas ne plus être en cessation des paiements.
Réponse de la cour
L’article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce prévoit :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »
L’article L. 640-1, alinéa 1er, du même code dispose :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. »
L’appelante ne discute pas l’état de cessation des paiements au jour où le tribunal a statué. Si elle affirme qu’elle sera en mesure de désintéresser l’ensemble des créanciers au jour où la cour statue, elle ne le démontre pas, se contentant d’affirmations générales et disant être en cours de préparation d’un prêt hypothécaire. En toute hypothèse, au jour où la cour statue, la société appelante ne démontre pas être en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’appelante présente une argumentation peu convaincante et incohérente, pour prétendre d’une part, être en mesure de désintéresser les créanciers, d’autre part attendre la décision de la cour pour construire son projet de prêt hypothécaire à titre viager sur le bien immobilier appartenant à sa gérante. Elle évoque par ailleurs un projet de transmission universelle de patrimoine.
Conformément à l’article 1844-7 4° du code civil, la société a pris fin par la dissolution anticipée décidée par les associés. Elle ne peut en conséquence exercer une quelconque activité, de sorte que son redressement est exclu. C’est donc à raison que le tribunal de commerce a relevé cette absence d’activité de la société comme conséquence de cette dissolution anticipée décidée le 13 janvier 2014.
Enfin, si la société prétend envisager une transmission universelle de patrimoine à une société qui serait constituée à cette fin, elle ne présente aucune pièce permettant de considérer une telle hypothèse plausible. Si l’article 1844-4 du code civil permet à une société, même en liquidation, d’être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle par voie de fusion, la société des Thermes a été dissoute.
De plus, comme le prétendent les intimées, une éventuelle transmission de patrimoine supposerait le désintéressement des créanciers, et l’appelante ne peut prétendre obtenir une poursuite de la période d’observation dans le seul but de mener à bien ce projet de transmission.
La demande de l’appelante tendant à dire que la société n’est pas en état de cessation de paiement et que son redressement n’est pas manifestement impossible seront rejetées. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné la liquidation judiciaire de la société des Thermes.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens.
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande de la CCM La Vallée de [Localité 7] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens exposés en cause d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par ces motifs,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la CCM La Vallée de [Localité 7] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens exposés en cause d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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