Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 23/08115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 mai 2023, N° 23/02110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/308
Rôle N° RG 23/08115 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPIQ
[C] [T]
C/
URSSAF DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02110.
APPELANTE
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF DRRTI, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [X] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [T] est affiliée au régime de la sécurité sociale des indépendants (RSI) depuis le 1er janvier 2007 en qualité d’artisan.
Le 11 décembre 2012, le RSI l’a mise en demeure de payer :
6.005 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les mois de juin à août 2012 ;
4.012 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les mois de septembre et octobre 2012 ;
Le directeur du RSI a décerné le 3 février 2016 à l’encontre de Mme [C] [T] une contrainte d’un montant de 4.791,32 euros pour le recouvrement des sommes appelées par les mises en demeure du 11 décembre 2012.
La contrainte a été signifiée le 10 février 2016 à Mme [C] [T].
Le 24 février 2016, Mme [C] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour faire opposition à la contrainte.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [C] [T] ;
débouté Mme [C] [T] de l’ensemble de ses prétentions ;
validé la contrainte et condamné Mme [C] [T] à payer à l’URSSAF la somme de 4.112, 12 euros ;
condamné Mme [C] [T] à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [C] [T] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont estimé que:
la caisse justifiait de la délégation de pouvoir donnée à M.[G] [D] pour réaliser l’ensemble des actions nécessaires au recouvrement contentieux des créances et notamment délivrer, signer et notifier des contraintes ;
les mises en demeure comportaient bien le détail des indications requises quant à la nature, la période et le montant des cotisations réclamées ;
la contrainte était motivée par référence aux mises en demeure;
Mme [C] [T] ne rapportait pas la preuve qu’elle se serait acquittée de l’ensemble de ses obligations ;
Par courrier du 19 juin 2023, Mme [C] [T] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées (RG 23/8180).
Par déclaration électronique du 20 juin 2023, Mme [C] [T] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées (RG 23/8115).
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [C] [T] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, annuler la contrainte ;
à titre subsidiaire, dire qu’elle n’est redevable d’aucune somme ;
en tout état de cause, condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
son appel est recevable puisque, à la date d’introduction de l’instance, soit le 24 février 2016, le taux de dernier ressort était de 4.000 euros ;
la contrainte n’est pas suffisamment motivée de telle manière qu’elle ignore la nature, le montant et la période de son obligation ;
le fait que la contrainte soit motivée par référence à la mise en demeure ne suffit pas à remplir l’exigence de motivation autonome de la contrainte ;
il appartient à l’URSSAF de démontrer le bien-fondé des sommes réclamées ;
le montant des sommes réclamées par l’URSSAF est erroné puisque des paiements qu’elle a effectués n’ont pas été imputés par l’organisme de recouvrement ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande que :
l’appel de Mme [C] [T] soit déclaré irrecevable ;
le jugement soit confirmé ;
l’appelante soit condamnée aux dépens et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle relève que :
l’appel de l’intéressée est irrecevable puisque le taux de dernier ressort est de 5.000 euros;
la contrainte a été signée par le directeur de l’organisme ;
la contrainte est régulière en ce qu’elle est motivée par référence aux mises en demeure ;
l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est libérée des sommes qui lui étaient réclamées;
MOTIFS
1. Sur la procédure
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/8115 et 23/8180 s’agissant de deux déclarations d’appel concernant le même jugement.
2. Sur la recevabilité de l’appel de Mme [C] [T]
En application de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020, 'dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d’appel.
Lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.'
L’ article 40 III du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ce décret ayant rehaussé le taux de dernier ressort à 5.000 euros, précise que ce nouveau taux s’applique « aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».
L’instance ayant été introduite le 24 février 2016, le taux de dernier ressort est de 4.000 euros.
Le taux de ressort au-dessous duquel l’appel est irrecevable est déterminé en considération de la valeur du litige telle qu’elle résulte des dernières conclusions échangées par les parties, peu important qu’initialement la demande fut indéterminée.
En l’espèce, il s’évince de la procédure suivie devant les premiers juges que le litige portait sur la contrainte du 3 février 2016 dont l’URSSAF sollicitait la validation à hauteur de 4.112,12 euros.
Par conséquent, l’enjeu du litige était supérieur au taux de dernier ressort alors en vigueur, soit 4.000 euros, raison pour laquelle l’appel de Mme [C] [T] sera déclaré recevable et l’URSSAF déboutée de sa demande.
3. Sur l’opposition à contrainte de Mme [C] [T]
En cause d’appel, Mme [C] [T] ne discute plus le défaut de pouvoir de l’agent signataire de la contrainte. La cour n’étant pas saisie de cette question, elle n’a pas à répondre aux développements de l’URSSAF sur ce point.
3.1. sur la motivation de la contrainte
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, il résulte de la procédure que la contrainte en litige a été précédée de deux mises en demeure du 11 décembre 2012, dont les avis de réception ont été signés par leur destinataire, et qui ne sont pas contestées.
Comme la mise en demeure, la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause, et l’étendue de ses obligations ( Cass. soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682, Cass. 2e civ., 16 mars 2004, n° 02-31.062, Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 18-25.735 ), à peine de nullité.
En revanche, à l’inverse de ce que soutient l’appelante, la contrainte n’est toutefois pas nulle si elle fait référence à une mise en demeure permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ( Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-18.631 et 19-17.805 . ' Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, n° 19-23.649 et n° 19-23.650 . ' Cass. 2e civ., 18 mars 2021, n° 19-24.130 . – Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-22.964 ).
En l’espèce, la contrainte établie le 3 février 2016 par le directeur du RSI vise :
les cotisations et contributions réclamées à l’appelante, en raison de son affiliation à la caisse du RSI, par référence aux mises en demeure du 11 décembre 2012, à savoir : « maladie-maternité 1 provisionnelle, maladie-maternité 5 provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité-décès, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 provisionnelle, allocations familiales provisionnelles, CSG-CRDS, majorations de retard, pénalités';
le montant des sommes demandées, par la mention d’un total restant à devoir de 4.791, 32 euros, soit 9.498 euros de cotisations et contributions, 519 euros de majorations de retard, 0 euro de pénalité, 5.115,68 euros de versement, 110 euros de déduction ;
la période concernée, à savoir les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2012;
En conséquence, la cour partage l’analyse des premiers juges selon laquelle la motivation de la contrainte, par référence aux mises en demeure du 11 décembre 2012, permettait à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la contrainte comme l’appelante le sollicite.
3.2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en question la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
Si l’appelante expose que l’URSSAF doit rapporter la preuve de sa créance, ce moyen est, à l’évidence, erroné au regard des principes exposés ci-dessus.
Mme [C] [T] relève, par ailleurs, que l’URSSAF n’a pas pris en compte le versement de 3.660 euros qu’elle a effectué.
Pour autant, le courrier du 27 décembre 2021 que communique l’appelante aux débats n’est accompagné d’aucun justificatif pour démontrer que Mme [C] [T] a bien réglé la somme de 3.660 euros pour l’année 2012. Les mentions manuscrites de l’appelante sur les relevés de compte URSSAF des 23 décembre 2021 et 8 janvier 2023 n’apportent pas plus cette preuve.
Mme [C] [T] ne peut donc soutenir qu’elle n’est redevable d’aucune somme.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné Mme [C] [T] à payer la somme de 4.112, 12 euros.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [C] [T] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [C] [T] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/8115 et 23/8180,
Déboute l’URSSAF de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de Mme [C] [T],
Reçoit l’appel de Mme [C] [T],
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [T] aux dépens,
Condamne Mme [C] [T] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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