Confirmation 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 26 juil. 2024, n° 20/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 20 décembre 2019, N° 19/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 Juillet 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/01039 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPKJ
[Y] [U]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Juillet 2024
à :
Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 80)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 20 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00004.
APPELANT
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL ERT TECHNOLOGIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024, délibéré prorogé au 26 Juillet 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Y] [U] a été engagé le 13 mars 2006 par la société ERT Technologies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’ouvrier raccordeur abonnés classé en niveau II, position 1, coefficient 125 de la grille des emplois de la convention collective des travaux publics.
Il a ultérieurement été promu chef d’équipe monteur câbleur, catégorie ouvrier, niveau II, position 2 et, au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.971,02 €.
Au cours de la relation contractuelle, M. [U] a par ailleurs fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires : trois avertissement les 11 mai 2016 (suite à un excès de vitesse), 13 juin 2016 (pour absences injustifiées les 16 et 18 mai 2016) et 21 juillet 2017 (pour une absence le 12 juillet 2017) ainsi qu’une mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 15 mars 2018 pour utilisation de la carte GR en dehors des heures de travail à des fins personnelles et utilisation du véhicule.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 21 septembre 2018 et il a été licencié pour faute grave par une lettre du 8 octobre suivant rédigée en ces termes :
'Le 29 août 2018, vous interveniez sur une base militaire avec M. [T], votre collègue de travail. Vers 12h, vous avez quitté le chantier et vous avez prévenu les personnes se trouvant sur celui-ci que vous aviez « une affaire urgente à régler à [Localité 3] ''. Le client a alors contacté votre responsable hiérarchique, Monsieur [K], pour lui demander ce qu 'il en était et à quelle heure vous reprendriez le travail.
Votre responsable fut très étonné car il n’était pas informé de la situation. Il vous a alors téléphoné. Vous lui avez répondu que vous aviez un décès dans votre entourage. Monsieur [K] vous a rappelé que vous deviez prévenir votre responsable hiérarchique toutes les fois où vous quittez le chantier pendant les heures de travail. Il vous a demandé de fournir un justificatif de décès, ce que vous n’avez jamais fait.
Lors de votre entretien du 21 septembre 2018, vous avez confirmez que vous aviez eu un décès dans votre entourage et que vous aviez quitté le chantier sans avertir votre hiérarchie.
Les faits relatés ci-dessus nous obligent à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette décision fait suite aux sanctions suivantes notifiées depuis 3 ans :
11 mai 2016 : utilisation du véhicule professionnel à titre personnel pendant ses congés.
13 juin 2016 : absence non autorisée et insulte de son responsable hiérarchique.
21 juillet 2017 : absence non autorisée et non respect des procédures en vigueur.
15 mars 2018 : utilisation du véhicule professionnel à titre personnel.'
M. [U] a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues le 21 décembre 2019 pour contester cette décision et obtenir le paiement des indemnités de licenciement et de préavis dont il avait été privé, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Vu le jugement du 20 décembre 2019 qui l’a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens après avoir rejeté la demande reconventionnelle de la société ERT Technologies,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] en date du 21 janvier 2020,
Vu ses uniques conclusions, transmises par voie électronique le 11 février 2020, par lesquelles il demande à la cour de réformer le jugement entreprise et, en substance, de :
— dire que son licenciement n’est pas fondé sur une faute grave caractérisée et qu’il est non seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais également abusif,
— en conséquence, condamner la société ERT Technologies à lui payer les sommes suivantes :
— 19.710.00 € à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 15 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 6 554.28 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 492.00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 394.00 € au titre des congés payés sur préavis,
— 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions (bien qu’intitulées 'conclusions récapitulatives') transmises par voie électronique le 19 mars 2020, pour le compte de la société ERT Technologies, aux fins de voir juger le licenciement pour faute grave de M. [U] parfaitement justifié et, en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Martigues le 20 décembre 2019, rejeter toutes les demandes de M. [U] et condamner ce dernier à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 26 juillet 2024.
SUR CE :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle justifie une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, le conseil des prud’hommes de Martigues a estimé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [U] était justifié, cela après avoir constaté que :
— le salarié avait déclaré avoir fait un malaise, ce qui lui interdisait de prévenir son supérieur hiérarchique avant de quitter le chantier,
— il avait également indiqué que ce malaise avait pu être constaté par M. [T], son collègue de travail et le client du chantier,
— le collègue atteste cependant ne pas avoir assisté à un malaise et infirme la thèse de M. [U] concernant un malaise le 29 août 2018,
— le client avait alerté Mme [L] par téléphone ce même jour sur le fait que l’équipe avait quitté le chantier, M. [U] ayant 'une affaire urgente à traiter à [Localité 3]', et il n’avait pas non plus fait état du malaise évoqué par le salarié,
— Mme [E], responsable QSE, atteste ne pas avoir été informée d’un malaise ce jour-là alors qu’elle fait partie des premières personnes informées du fait qu’elle a la charge des déclarations d’accident du travail de la région Sud Est,
— M. [U] n’apporte donc pas la preuve du malaise dont il fait état, si bien que ce motif ne peut justifier du non respect de l’article 5 du règlement intérieur à savoir prévenir son supérieur hiérarchique avant de quitter le chantier,
— le salarié ne rapporte pas davantage la preuve du décès d’un membre de sa famille en dépit de la demande de son supérieur hiérarchique,
— il n’a donc pas respecté l’article 5 du règlement intérieur, et ce manquement est aggravé par ses propos non contestés et rapportés par Mme [L], à savoir qu’il 'voulait un RC et comme le RC est refusé, il posera une maladie'.
Pour contester son licenciement, M. [U] fait néanmoins valoir qu’il avait fourni un certificat médical confirmant qu’il avait été victime d’un malaise et un arrêt de travail pour ce 29 août 2018, tandis que l’employeur était d’ailleurs informé sur la fragilité de son état de santé suite à l’avis d’aptitude en date du 11 juillet 2018 faisant état de mesures restrictives et d’une adaptation nécessaire de son poste de travail, sa situation devant être revue dans les deux mois.
Il ajoute que l’échange de mails entre Mme [L] et Mme [G] démontre que l’employeur avait été destinataire de son arrêt maladie et informé qu’il avait subi un décès dans sa famille, tandis que l’attestation de M. [S] est de peu de valeur eu égard au différend les opposant.
Il invoque en outre l’absence de retenue sur ses bulletins de paie pour ce jour constitutif d’une prétendue absence injustifiée.
Enfin, il conteste le motif du premier avertissement visé dans la lettre de licenciement, puisqu’il bénéficiait d’une autorisation pour utiliser le véhicule professionnel du fait que son véhicule personnel était en panne, soutient ne pas avoir été destinataire du deuxième, reconnaît avoir reçu un avertissement pour un jour d’absence qui lui avait été refusé en RTT et souligne que ses bulletins de salaire démontrent son dévouement envers l’entreprise eu égard aux nombreuses heures supplémentaires qui lui ont été payées.
Quant à l’absence de certification invoquée par l’employeur dans ses conclusions, M. [U] soutient que ce problème est exclusivement imputable à la société ERT Technologies et ne peut lui être reproché.
De son coté, l’employeur oppose que, contrairement à ce qu’il indique dans ses conclusions, M. [U] n’a nullement appelé son employeur dès qu’il a vu le médecin, et c’est au contraire, son supérieur M. [K] qui l’a contacté tandis que M. [S] déclare qu’il n’a jamais été question de malaise, M. [U] ayant juste dit au client qu’il avait une affaire urgente à traiter à [Localité 3], ce que le salarié n’a pas contesté lors de l’entretien préalable, ayant précisé ne pas avoir de certificat de décès.
La société ERT Technologies reconnaît avoir reçu du salarié le certificat médical qu’il produit en pièce 6, mais souligne qu’il ne fait pas état d’un malaise et conteste avoir été destinataire de l’avis d’arrêt de travail produit par M. [U] en pièce n° 20, raison pour laquelle cette journée d’absence pour maladie ne figure pas sur le bulletin de paie.
Elle conteste également le caractère probant des attestations produites par le salarié, qui ne sont par ailleurs pas conformes aux dispositions du code de procédure civile.
Enfin, elle se réfère aux précédents disciplinaires de M. [U].
Pour justifier des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la société ERT Technologies produit aux débats un échange de courriels du 30 août 2018 aux alentours de 9 heures, un compte rendu de réunion de M. [K] et M. [S] ainsi qu’une attestation de ce dernier et des attestations de l’animatrice qualité sécurité environnement sud-est et de l’assistante de direction régionale établissant que le salarié avait quitté le chantier en indiquant au client avoir une affaire urgente à régler à [Localité 3], qu’il a ensuite invoqué le décès d’un proche dont il n’avait jamais justifié, qu’il avait sollicité un 'RC’ (repos compensateur) qui lui avait été refusé et qu’il avait fourni un certificat médical 'non exploitable en paie', sans faire état du moindre malaise.
De son côté, M. [U] produit notamment :
— un compte rendu d’entretien préalable dont il ressort qu’il a reconnu ne pas avoir averti sa hiérarchie du fait qu’il quittait le chantier mais seulement le client (à savoir la caserne militaire),
— un certificat médical daté du 29 août 2018 attestant que son état de santé nécessitait un arrêt d’activité professionnelle ce jour-là, sans autre précision notamment mention d’un malaise,
— une attestation émanant de M. [J] relatant un malaise survenu 'un jour de juillet 2017" ayant justifié que le salarié appelle pour indiquer ne pas être en état de travailler,
— un avis d’aptitude physique ne mentionnant pas l’existence de risque de malaise sur les chantiers, – un dossier médical ne permettant pas d’expliquer le malaise dont le salarié fait état, ainsi qu’un mail du médecin du travail du 11 juillet 2018 évoquant des difficultés à la manutention lourde et pour des efforts intenses,
— divers échanges de courriers entre le salarié et la direction concernant les conditions de travail et le paiement de sommes,
— un avis d’arrêt de travail initial daté du 29 août 2018, pour cette seule journée,
— une attestation de M. [M] faisant ressortir un différend entre M. [U] et M. [T].
Au vu de ces éléments dont il résulte que M. [U] n’a avisé personne au sein de l’entreprise de son abandon du chantier l’après-midi du 29 août 2018, qu’il a donné différentes versions pour justifier de son départ – notamment un décès dont il n’a pas justifié -, ainsi que de l’absence de preuve de la remise de l’avis d’arrêt de travail par le salarié, la cour estime que c’est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a estimé que les faits invoqués par l’employeur étaient justifiés.
Par ailleurs, la société ERT Technologies établit l’existence de plusieurs antécédents disciplinaires de la part de ce salarié qui justifient son licenciement pour faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, au regard également des conséquences pour l’entreprise de l’interruption injustifiée de son chantier.
Par suite, le jugement entrepris mérite d’être confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, mais en relation avec la rupture.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société ERT Technologies une indemnité au titre des frais par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
— Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le conseil des prud’hommes de Martigues en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M. [Y] [U] à payer à la société ERT Technologies la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamne également aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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