Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 sept. 2025, n° 23/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 419/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 18 septembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01236 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBHK
Décision déférée à la cour : 28 Février 2023 par le tribunal judiciaire
de [Localité 7]
APPELANTE :
Madame [O] [A]
demeurant chez Madame [B] [K], [Adresse 5]
représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [G] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me ELCHINGER substituant Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocate à la cour.
Madame [X] [A] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH substituée par Me CHEVALLIER-GASCHY, avocate à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [A], M. [G] [A] et Mme [X] [A] épouse [P] sont les enfants et seuls héritiers de M. [W] [A] et de Mme [Y] [F] épouse [A], décédés respectivement les [Date décès 2] 2007 et [Date décès 3] 2019.
Ils sont les bénéficiaires d’une donation-partage réalisée par ces derniers suivant acte authentique du 9 février 2007.
Tous les biens de la succession n’ayant pas été partagés, les consorts [A] ont demandé à un notaire d’établir un acte de partage amiable.
Par un acte d’huissier de justice signifié le 10 septembre 2021, Mme [O] [A] a fait assigner son frère et sa soeur aux fins de complément de part successorale.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée à payer à chacun de ses frère et soeur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté sa demande à ce titre et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a énoncé que l’article 1075-3 du code civil, dans sa version issue de la loi du 23 juin 2006, dispose que l’action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages, et qu’en toute hypothèse, la donation-partage ne pouvait être attaquée sur le fondement de l’article 889 du code civil, qui envisage l’action en complément de part pour cause de lésion, ajoutant qu’en l’espèce, aucun élément ne permettait de considérer que la donation-partage intervenue n’était pas définitive.
Il a ajouté, à titre surabondant, qu’à supposer établi que son consentement à la donation-partage ait été vicié, le recours de Mme [O] [A] ne pourrait qu’être une action en réduction de la donation-partage dans les conditions fixées aux articles 1077-1 et 1077-2 du code civil.
Il a encore indiqué qu’à supposer qu’elle entende contester le projet d’acte de partage transactionnel établi par le notaire, il lui appartenait, le cas échéant, de solliciter un partage judiciaire de la masse successorale restant à partager.
Le 23 mars 2023, Mme [O] [A] a interjeté appel de cette décision en l’ensemble de ses dispositions.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 1er octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2024, Mme [O] [A] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
— déclarer l’action en complément de part recevable et bien fondée,
— condamner les défendeurs solidairement à lui verser un montant de 20 000 euros à titre de provision,
— condamner les défendeurs à lui verser un montant de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens des deux instances,
— ordonner, en tant que de besoin, une mesure d’expertise destinée à définir la masse à partager dans le cadre de la donation-partage du 9 février 2007 et déterminer les valeurs des biens immobiliers visés dans le cadre de cette donation-partage.
Elle considère que les premiers juges ont, à tort, retenu qu’aucun élément ne permettait de considérer que cette donation-partage n’était pas définitive et que la demande de complément de part formée sur le fondement de l’article 889 du code civil ne pouvait qu’être rejetée. Elle ajoute que l’article 1075-3 du code civil n’est pas applicable.
Elle soutient que M. [G] [A] a bénéficié d’une manière prépondérante de biens immobiliers de leurs parents, que le seuil de la réserve est d’ailleurs atteint, et qu’il a toujours exercé sur sa famille des pressions et des manoeuvres d’intimidation, en particulier à son égard, et que, de ce fait, elle se trouvait dans une situation de grande vulnérabilité qui l’a empêchée de prendre utilement des décisions notamment dans le cadre de la donation-partage.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2023, M. [G] [A] demande à la cour de :
— déclarer Mme [O] [A] mal fondée en son appel,
— l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme [O] [A] aux entiers frais et dépens, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’en application de l’article 1075-3 du code civil, et en présence d’une donation-partage, l’action en complément de part ne peut être exercée. Il approuve les motifs des premiers juges et observe que l’appelante n’expose pas la raison pour laquelle il conviendrait d’infirmer le jugement.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, Mme [X] [A] épouse [V] demande à la cour de :
— déclarer Mme [O] [A] mal fondée en son appel,
— la débouter de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme [O] [A] aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, en substance, qu’aucune lésion n’est démontrée, que l’assignation et la déclaration d’appel ne font pas état de l’ensemble des actifs de la succession, que les actifs financiers permettent suffisamment d’équilibrer les réserves héréditaires, que selon l’article 1075-3 du code civil, l’action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et que les donataires ne sauraient ainsi modifier la composition des lots. Elle ajoute que le partage opéré par voie de donation-partage est en principe définitif, sauf contestations ultérieures, qui ne peuvent se fonder uniquement sur une remise en cause des modalités de partage.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Mme [O] [A] agit en comblement de part sur le fondement des articles 889 et 890 du code civil.
Or, d’une part, elle n’invoque ni ne justifie de l’existence d’une lésion de plus du quart, exigée par l’article 889 dudit code, dont elle cite expressément les termes, pour obtenir un comblement de part.
De surcroît, le non-respect de ses droits à réserve, qui n’est d’ailleurs pas démontré en l’espèce, ne permet pas de fonder une telle action.
D’autre part, les dispositions de l’article 1075-3 du code civil prévoient que l’action en comblement de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages.
Or, en l’espèce, le seul partage ayant eu lieu consiste en la donation-partage de 2007 effectuée par les parents des parties à leur profit. Ces dispositions trouvent donc à s’appliquer en l’espèce, en dépit de la contestation non étayée de Mme [O] [A] sur ce point.
Enfin, un vice du consentement ne peut fonder une action en comblement de part. D’ailleurs, Mme [O] [A] ne demande pas la nullité de la donation-partage pour vice du consentement.
En conséquence, sa demande sera rejetée, ainsi que celle de provision qui n’est nullement motivée. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Succombant, Mme [O] [A] supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande de ce chef formée à hauteur d’appel sera rejetée et elle sera condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRMEle jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 février 2023 ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNEMme [O] [A] à supporter les dépens d’appel ;
CONDAMNEMme [O] [A] à payer à M. [G] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNEMme [O] [A] à payer à Mme [X] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTEla demande de Mme [O] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente de chambre
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