Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 18 septembre 2025, n° 23/01236
CA Colmar
Confirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 1075-3 du code civil

    La cour a confirmé que l'article 1075-3 du code civil interdit l'action en complément de part pour cause de lésion contre les donations-partages, ce qui s'applique à la situation de Madame [O] [A].

  • Rejeté
    Existence d'une lésion

    La cour a estimé qu'aucun élément ne prouvait l'existence d'une lésion, et que le non-respect des droits à réserve n'était pas démontré.

  • Rejeté
    Motivation de la demande de provision

    La cour a rejeté la demande de provision, considérant qu'elle n'était pas motivée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700, confirmant le jugement de première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [O] [A] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse qui l'avait déboutée de sa demande de complément de part successorale suite à une donation-partage. La cour d'appel a examiné la recevabilité de l'action en complément de part, en se fondant sur l'article 1075-3 du code civil, qui exclut cette action contre les donations-partages. La juridiction de première instance avait conclu que Mme [O] [A] n'avait pas démontré l'existence d'une lésion et que son consentement n'était pas vicié. La cour d'appel a confirmé ce jugement, rejetant les demandes de Mme [O] [A] et la condamnant aux dépens, tant en première instance qu'en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 18 sept. 2025, n° 23/01236
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/01236
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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