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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 juin 2025, n° 22/10438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2022, N° 20/30 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 06 JUIN 2025
N°2025/237
Rôle N° RG 22/10438 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZEA
[7]
C/
Syndicat [4]
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025:
à :
[7]
Me Franck BUREL,
avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 20 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/30.
APPELANTE
[7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [C] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Syndicat [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [5] dit [3] [le cotisant] a demandé à l'[Adresse 8] [l’URSSAF], par courriers datés des 22 novembre 2018 et 20 décembre 2018, une régularisation de la réduction générale sur les bas salaires dite Fillon et au titre de son éligibilité alléguée à l’application du taux réduit d’allocations familiales.
Par courrier daté du 12 juillet 2019 l’URSSAF lui en a refusé le bénéfice.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, le cotisant a saisi le 22 janvier 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 31 mars 2021.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* rejeté les demandes principales de l’URSSAF,
* annulé la décision de refus de l’URSSAF du 12 juillet 2019,
* dit que le cotisant est un établissement public à caractère industriel et commercial,
* condamné l’URSSAF à régler au cotisant:
— la somme de 31 413 euros au titre des cotisations réglées à tort, faute d’application de la réduction générale des cotisations sur la période de janvier 2015 à décembre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— la somme de 5 831 euros, faute d’avoir appliqué le taux réduit d’allocations familiales pour la période de novembre 2015 à décembre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
* rejeté pour le surplus les demandes des parties,
* condamné l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2022, réceptionnée par le greffe de la cour le 20 juillet 2022.
Par conclusions qualifiées de responsives, réceptionnées par le greffe le 25 mars 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* débouter le cotisant de sa demande de remboursement de la somme de 31 413 euros au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour la période de janvier 2015 à décembre 2017, de sa demande de régularisation de 5 831 euros au titre du taux réduit des cotisations d’allocations chômage pour la période de novembre 2015 à décembre 2017, et de sa demande de majoration de la condamnation des intérêts légaux à compter du 22 novembre 2018,
* 'confirmer sa décision du 12 juillet 2019",
* condamner le cotisant à lui restituer la somme de 18 622 euros assortie des intérêts aux légal qu’elle a acquitté entre ses mains en exécution du jugement,
* condamner le cotisant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* mettre à la charge du cotisant les entiers dépens.
Par courriel du 25 mars 2025, l’intimé a sollicité le renvoi de l’affaire en faisant état de nouvelles écritures et du développement d’un nouvel argumentaire de l’URSSAF, et a réitéré cette demande de renvoi oralement lors de l’audience du 26 mars 2025.
Ce renvoi a été refusé compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, la cour étant saisie de l’appel de l’URSSAF depuis le 20 juillet 2022, soit depuis 32 mois.
L’intimé a alors sollicité la radiation de l’affaire auquel l’URSSAF s’est opposée en demandant à la cour de statuer au fond.
MOTIFS
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et stipule qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Il résulte ainsi de ces dispositions d’une part que le principe de la contradiction, qui a pour corollaire celui du respect des droits de la défense et celui de la loyauté des débats, fait obstacle à ce qu’une partie transmette la veille de l’audience des conclusions ou pièces à l’autre partie.
De plus, aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l’instance, il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires, et l’article 939 alinéa 2 du code de procédure civile relatif à la procédure orale en cour d’appel, dispose que le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
Alors que l’avis de fixation daté du 15 juillet 2024 a informé les parties de la fixation de l’affaire à l’audience du 26 mars 2025 et les a invitées à conclure et à échanger leurs conclusions et pièces en leur impartissant le calendrier suivant:
* avant le 15 décembre 2024 (pour l’URSSAF, partie appelante),
* avant le 17 mars 2025 (pour le cotisant, partie intimée),
force est de constater que ce n’est que le 19 mars 2025, alors que la cour était saisie de son appel depuis le 20 juillet 2022, soit depuis prés de 32 mois, que pour la première fois l’URSSAF lui a adressé des conclusions, sans même respecter le délai qui lui avait été imparti pour conclure.
Et les conclusions responsives transmises la veille de l’audience par l’URSSAF, soutenues à l’audience, ne respectent ni la loyauté des débats ni les droits de la défense de l’intimée.
Le manque de diligence de l’URSSAF, partie appelante est à l’origine de cette situation puisqu’elle a attendu le 19 mars 2025, pour transmettre ses premières conclusions.
Selon l’alinéa 1 de l’article 381 du code de procédure civile la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Le manque de diligence de l’URSSAF pendant plus de deux années justifie la radiation de l’affaire, qui ne pourra être remise au rôle que sur demande de l’une des parties avec conclusions.
PAR CES MOTIFS,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur demande de l’une des parties avec dépôt au greffe de conclusions .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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