Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 avr. 2026, n° 25/17094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17094 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDZ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025011345
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D538
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. EDENLAB BEAUTY
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l’audience
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Mars 2026 :
Par ordonnance de référé en date du 12 juin 2025, le Président du Tribunal des activités économiques de Paris a :
— Débouté la SAS EDENLAB BEAUTY et Madame [K] [M] de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamné la SAS EDENLAB BEAUTY à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE, à titre de provision, la somme de 10.983,85 € au titre du solde débiteur du compte courant.
— Condamné la SAS EDENLAB BEAUTY et Mme [K] [M] à payer chacune à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum la SAS EDENLAB BEAUTY et Madame [K] [M] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
— Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 7 août 2025 à Mme [K] [M], et le 2 septembre 2025 à la société EDENLAB BEAUTY.
Par déclaration remise au secrétariat-greffe le 13 août 2025, Mme [M] et la société EDENLAB BEAUTY ont interjeté appel de l’ordonnance.
Suivant actes signifiés par commissaire de justice du 2 et 5 février 2026 remis à personne à Mme [K] [M] et selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile pour la société Edenlab beauty, la SA BRED BANQUE POPULAIRE les a fait assigner devant le premier président de cette cour d’appel à l’audience du 11 mars 2026, aux fins de l’entendre prononcer la radiation de l’appel susvisé à défaut d’exécution de la décision entreprise et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 11 mars 2026, la société demanderesse fait valoir que les parties défenderesses ont constitué avocat mais que celles-ci auraient déchargé leur conseil de leur défense.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
Sur la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/14401 du répertoire général
L’article 524 du code de procédure civile énonce que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Il est constant que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle d’une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d’appel, en veillant à ce que l’exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l’accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Au cas présent, la BRED BANQUE POPULAIRE soutient que si Mme [M] [K] et la société EDENLAB BEAUTY ont interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris, les causes de la décision n’ont pas été exécutées.
Au cas présent, aucune contestation de cette version des faits telle que présentée par la BRED BANQUE POPULAIRE n’est opposée par les parties défenderesses à la présente instance, lesquelles ne produisent aucun élément de nature à justifier de l’exécution des causes de l’ordonnance entreprise.
Il est constant que l’ordonnance dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/14401du répertoire général par stricte application de l’article 524 du code de procédure civile précité.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
Sur les mesures accessoires
Mme [M] [K] et la SAS EDENLAB BEAUTY, parties perdantes au procès, seront condamnées ensemble aux dépens.
Mme [M] [K] et la SAS EDENLAB BEAUTY seront condamnées in solidum à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/14401 du répertoire général ;
Condamnons Mme [M] [K] et la SAS EDENLAB BEAUTY, ensemble, aux dépens ;
Condamnons in solidum Mme [M] [K] et la SAS EDENLAB BEAUTY à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Immobilier ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Date ·
- Substitut général ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Recours ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cotisations ·
- Logiciel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Calcul ·
- Paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Gauche ·
- Machine ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Fusions ·
- Fictif ·
- Suppression ·
- Télécommunication ·
- Cotisations ·
- Option
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Non-paiement ·
- Peinture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Véhicule ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Résolution judiciaire ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Report ·
- Sommation ·
- Intérêts conventionnels
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Écosse ·
- Personnes physiques ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Implant ·
- Demande ·
- Provision ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Indemnisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Déclaration ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.