Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 févr. 2025, n° 22/10914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 avril 2022, N° 2019038211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10914 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6E7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2019038211
APPELANTE
SA Société Générale venant aux droits de S.A. CREDIT DU NORD, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 456 504 851 dont le siège social est sis [Adresse 2] en vertu d’une opération de fusion-absorption ayant fait l’objet d’un projet régularisé le 15 juin 2022 entre Crédit du Nord, société absorbée et Société Générale en qualité de société absorbante, publié au BODACC du 29 juin 2022 et approuvé par une assemblée extraordinaire du 1er janvier 2023
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et dligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
INTIMÉ
Monsieur [W], [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Luc MASSON, avocat au barreau de Rouen, toque : 60
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mars 1986, la SA Crédit du Nord (le Crédit du Nord) a ouvert dans ses livres un compte professionnel n° 30076 2438 351991 002 au profit de la SARL [Localité 7] Carrelage, ultérieurement transformée en SAS.
Par avenant du 31 octobre 2007, le Crédit du Nord a consenti à la société [Localité 7] Carrelage, représentée par son président, M. [W] [J], un découvert d’un montant de 60 000 euros, pour une durée indéterminée.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [J] s’est porté caution personnelle et solidaire de tous engagements souscrits par la société [Localité 7] Carrelage, au bénéfice du Crédit du Nord, dans la limite de la somme de 78 000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 21 avril 2009, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Localité 7] Carrelage.
Par correspondance du 15 juin 2009, le Crédit du Nord a déclaré sa créance pour les montants suivants :
— 72 112,61 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 21 476,48 euros au titre de créances [I] impayées, soit 93 589,09 euros en ce qui concerne les créances échues,
— 58 717,65 euros au titre des encours de cautions sur marchés et 143 654,81 euros au titre des encours de cessions [I], soit 202 372,46 euros en ce qui concerne les créances non échues.
Par courrier recommandé du 3 juin 2009, reçu le 5 juin suivant, le Crédit du Nord a vainement mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 71 039,81 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par jugement du 21 juillet 2010, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] Carrelage.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2012 reçu le 12 octobre suivant, le Crédit du Nord a vainement mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 78 000 euros, limite de son cautionnement, au titre du solde débiteur du compte courant d’un montant de 71 039,81 euros et des créances [I] impayées pour 50 488,75 euros.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] Carrelage pour insuffisance d’actif.
Par courrier recommandé du 31 août 2018, le Crédit du Nord a de nouveau mis M. [J], en demeure de lui régler la somme de 78 000 euros.
Par courriers des 18 septembre 2018 et 29 mars 2019, le Crédit du Nord a vainement réitéré ses mises en demeure.
Par exploit d’huissier du 6 juin 2019, le Crédit du Nord a fait assigner M. [J] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SA Crédit du Nord de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SA Crédit du Nord à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
— condamné la SA Crédit du Nord à payer 2 000 euros à M. [W] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 8 juin 2022, la société Crédit du Nord a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord demande, au visa des articles 1103 (ancien article 1134), 1343-2 et 2288 du code civil, à la cour de :
— faire droit à l’appel du Crédit du Nord,
— réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter M. [W] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Par réformation,
— condamner M. [W] [J] à lui verser la somme de 78 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner M. [W] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [J] en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [W] [J] demande, au visa des articles 2290 et 2313 du code civil, L. 622-13 et L.631-14 du code de commerce, L.313-12, L.313-22 et L.313-23 du code monétaire et financier, à la cour de :
En la forme,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la S.A. Crédit du Nord aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Société Générale,
Au fond,
— confirmer le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner la Société Générale venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la Société Générale venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’audience fixée au 9 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [W] [J], en sa qualité de caution, à lui verser la somme en principal de 78 000 euros, limite de son engagement de caution.
S’agissant du solde débiteur du compte courant, elle fait valoir que :
— dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [Localité 7] Carrelage et de vérification du passif, sa créance a été vérifiée et admise,
— l’admission et/ou la vérification se trouve opposable à la caution,
— M. [J] n’apporte aucun élément nouveau de contestation de la créance,
— c’est à tort que le tribunal a considéré que le Crédit du Nord ne justifiait pas de la clôture du compte, alors que par courrier du 24 avril 2009, le mandataire judiciaire a demandé cette clôture,
— à cette date le solde débiteur du compte de la société [Localité 7] Carrelage s’élevait à la somme de 72 112,61 euros qui a ensuite fait l’objet d’un virement sur un compte contentieux ouvert à la suite de l’ouverture de la procédure collective de la société [Localité 7] Carrelage et hors les rejets en cours, aucune nouvelle écriture n’est intervenue sur le compte,
— dès le jugement de liquidation judiciaire le solde débiteur du compte courant de la société est immédiatement exigible de la caution.
S’agissant des créances [I] impayées, la Société Générale soutient qu’elle justifie de leur montant, dans la mesure où elle produit, d’une part, les mobilisations de créance formulées par M. [J] au nom de la société [Localité 7] Carrelage ainsi que les courriers de mises en demeure du Crédit du Nord, et d’autre part, les bordereaux de cession de créances. Elle relève qu’il appartient à la caution, si elle entend contester le quantum de sa créance de faire la preuve du contraire, ce qu’elle ne fait pas.
M. [J] réplique, s’agissant du solde débiteur du compte courant, qu’en l’absence de vérification du passif et d’établissement d’un état de vérification et d’admission des créances, dans les conditions prévues aux articles L.624-1 et suivants du code de commerce, c’est à bon droit que le tribunal, saisi d’une action en paiement par le créancier à l’égard de la caution, a statué sur toutes les exceptions inhérentes à la dette.
Il soutient, en premier lieu, qu’il n’est justifié d’aucune cause de résiliation de la convention de compte courant avant la date du jugement de liquidation judiciaire et rappelle, au visa des articles L. 312-12 du code monétaire et financier et L.622-13 du code de commerce, que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire à l’encontre du titulaire ne met pas fin de plein droit à la convention de compte courant. Il en déduit que le compte courant ouvert dans les livres du Crédit du Nord est réputé, à l’égard de la caution, avoir fonctionné jusqu’au 20 septembre 2010, date de la fin d’activité de la société [Localité 7] Carrelage et qu’à défaut pour la banque de justifier, par la production de relevés de compte des opérations effectuées à compter du prononcé du redressement judiciaire jusqu’au jugement de liquidation judiciaire, il n’est pas établi que le solde du compte courant était débiteur au 20 septembre 2010, date de la clôture du compte.
Il prétend également que la banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution et doit par conséquent être déchue de son droit aux intérêts.
S’agissant des cessions de créances [I], M. [J] relève que, contrairement à ce que soutient la banque, sa créance n’a pas été admise à ce titre et qu’elle ne produit aucun décompte de sa créance.
Il souligne que les sommes correspondant aux trois demandes de mobilisation de créances en date des 19 février 2009, 24 mars 2009 et 26 mars 2009 ont été portées au crédit du compte courant, de sorte qu’elles sont éteintes par la novation qui s’attache à leur inscription en compte. En ce qui concerne les créances qui ont fait l’objet d’une cession '[I]' non payées par le débiteur à son échéance et qui ont été portées au débit du compte courant, il relève que la banque ne peut en réclamer le paiement à la caution, sans justifier du solde du compte courant à la date de sa clôture.
Enfin, s’agissant des créances cédées au moyen des quatre bordereaux intitulés 'acte de cession de créances professionnelles’ en date du 26 novembre 2008, 2 janvier 2009 et 3 mars 2009, il soutient que la banque ne justifie pas avoir porté les sommes correspondantes au crédit de la société [Localité 7] Carrelage, ni de leur non recouvrement.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
L’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution en ce qui concerne l’existence et le montant de la créance (Com. 5 déc. 2006, n° 05-11.761). La décision irrévocable d’admission d’une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette (Com. 24 janv. 2024, n° 22-18477).
Or, en l’espèce, si la Société Générale justifie de la déclaration de créance de la société Crédit du Nord au passif de la société [Localité 7] Carrelage, par correspondance du 15 juin 2009, à hauteur de la somme totale de 295 961,55 euros, se décomposant comme suit :
— 72 112,61 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 21 476,48 euros au titre de créances [I] impayées, soit 93 589,09 euros en ce qui concerne les créances échues,
— 58 717,65 euros au titre des encours de cautions sur marchés et 143 654,81 euros au titre des encours de cessions [I], soit 202 372,46 euros en ce qui concerne les créances non échues, elle ne justifie pas en revanche, contrairement à ce qu’elle soutient, de l’admission de sa créance au passif du débiteur principal.
Bien au contraire, il ressort du courrier de Me [M] [D] adressé le 21 janvier 2010 à la société Crédit du Nord que sa déclaration de créance a été partiellement contestée aux motifs que:
'Il s’avère en effet que l’encours [I] impayé au jugement déclaratif a été régularisé et est totalement contesté.
Par ailleurs, je vous remercie de bien vouloir me confirmer que l’encours de [I] d’un montant de 143 654,81 euros a été réglé.
Par conséquent, lors du dépôt de l’état des créances, je proposerai à Monsieur le Juge-Commissaire, l’admission de votre créance pour la somme de 72 112,61 euros au titre du solde débiteur, 58 717,65 euros au titre des encours de cautions, et ce, à échoir, 143 654,81 euros au titre des encours [I] à échoir et le rejet pour le surplus.' (Pièce n° 17 de la Société Générale).
Ainsi, la Société Générale ne justifiant pas de l’admission définitive de sa créance au passif de la société [Localité 7] Carrelage, la caution peut lui opposer les exceptions inhérentes à la dette en application de l’article 2313 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige.
Il résulte des dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce, que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire à l’encontre du titulaire ne met pas fin de plein droit à la convention de compte courant, laquelle perdure nonobstant l’obligation faite à la banque de déclarer, dans les délais requis, le solde provisoire, ce qui aboutit en pratique à l’établissement d’un solde du compte et à l’ouverture d’un 'compte bis', sans pour autant que le compte courant soit juridiquement clôturé.
Ainsi, du fait de la continuation de la convention de compte courant et de découvert, le compte courant continue de fonctionner après l’ouverture du redressement judiciaire, de sorte que la caution qui en garantit le paiement est tenue du solde dégagé à la date de la clôture du compte, laquelle ne résulte pas de l’ouverture du redressement judiciaire mais du prononcé de la liquidation judiciaire (Com. 11 juin 2003, n° 00-12.382).
En l’espèce, force est de constater que la Société Générale ne justifie pas de la clôture du compte courant de la société [Localité 7] Carrelage avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son profit le 21 avril 2009.
C’est dans ces conditions, que par courrier du 24 avril 2009 Me [R], administrateur judiciaire, a demandé au Crédit du Nord d’ouvrir un compte 'Redressement Judiciaire', de clôturer le compte ouvert dans ses livres et de virer le solde créditeur ainsi que les sommes qui lui seraient parvenues postérieurement à l’ouverture de la procédure judiciaire sur le nouveau compte RJ SARL [Localité 7] Carrelage (pièce n° 18 de la Société Générale).
Il s’en déduit que le compte courant ouvert dans les livres du Crédit du Nord est réputé, à l’égard de la caution, avoir fonctionné jusqu’à la date de liquidation judiciaire de la société [Localité 7] Carrelage, soit jusqu’au 21 juillet 2010.
Or, la banque ne justifie pas des opérations effectuées entre la date du prononcé du redressement judiciaire du 21 avril 2009 et la date de la liquidation judiciaire du 21 juillet 2010, les seuls relevés de compte versés au débats concernant la période du 30 novembre 2008 au 31 mai 2009 (pièce n° 16), de sorte qu’elle ne justifie pas que le compte courant était débiteur à la date de sa clôture.
Sur la demande en paiement au titre des créances [I] impayées
A titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la banque, elle ne justifie pas que sa créance ait été admise au titre des créances [I] impayées.
Comme le soutient M. [J] la banque ne produit aucun décompte de la créance alléguée à hauteur de la somme de 50 488,75 euros à ce titre, ni davantage la convention précisant les droits et obligations des parties à la cession des créances.
Par ailleurs, il ressort des relevés de compte versés aux débats par la banque que les sommes correspondant aux trois demandes de mobilisation de créances en date des 19 février 2009, 24 mars 2009 et 26 mars 2009 ont été portées au crédit du compte courant de la société [Localité 7] Carrelage.
Or, les créances professionnelles cédées à titre de garantie, lorsqu’elles sont portées au crédit d’un compte courant, sont éteintes par la novation qui s’attache à leur inscription en compte, en devenant de simples articles de celui-ci (Com. 4 juillet 2006, n° 05-11688).
En ce qui concerne les créances ayant fait l’objet d’une cession '[I]' non payées par le débiteur à son échéance, comme le relève l’intimé, elles ont donné lieu à une écriture au débit du compte courant sous l’intitulé 'RÈGLEMENT BORD', de sorte que la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord, ne peut en réclamer le paiement à la caution, sans justifier du solde du compte courant à la date de sa clôture, ce qu’elle ne fait pas, ainsi que précédemment indiqué.
Enfin, s’agissant des créances cédées au moyen des quatre bordereaux intitulés 'acte de cession de créances professionnelles’ en date des 26 novembre 2008 pour 27 649,13 euros et 38 568,84 euros, 2 janvier 2009 pour 284 648 euros et 3 mars 2009 pour 28 704 euros, la banque ne justifie pas qu’elle ait porté les sommes correspondantes au crédit de la société [Localité 7] Carrelage, ni qu’elle n’ait pas pu les recouvrer.
Il en résulte que la Société Générale ne justifie pas de la créance alléguée à hauteur de la somme de 50 488,75 euros au titre des créances [I] impayées.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la Société Générale, venant aux droit de la société Crédit du Nord, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [J].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Société Générale sera donc condamnée aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l’appelante sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;
CONDAMNE la Société Générale venant aux droit de la société Crédit du Nord à payer à M. [W] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Société Générale venant aux droit de la société Crédit du Nord aux dépens d’appel;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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