Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 sept. 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Catherine MALHERBE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00975 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOB5 ETRANGER opposant :
M. le procureur de la République
'
Et
'
M. LE PREFET DE LA MEUSE
'
À
'
M. [M] [F]
né le 28 Avril 1975 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
'
'
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et’ prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
'
Vu le recours de 'M. [M] [F] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
'
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 à 10h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [F] ;
'
Vu l’appel de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE interjeté par courriel du'17 septembre 2025 à’ 10h37' contre l’ordonnance ayant remis M. [M] [F] en liberté’ ;
'
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 16 septembre 2025 à 14h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
'
Vu l’ordonnance du 16 septembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [F] à disposition de la Justice ; ''''''''''''
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
'
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
'
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
'
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris’ substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent(e)' lors du prononcé de la décision'''
'
— M. [M] [F], intimé, assisté de ' Me Caroline RUMBACH substituant Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
Les appels sont’ recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
Sur ce,
'
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00974 et N°RG 25/00975 sous le numéro RG 25/00975 ;
Sur le placement en rétention':
Le Parquet Général fait valoir à l’appui de son appel que M.[F] est multirécidiviste et qu’il ne présente aucune garantie de représentation. Concernant l’état de vulnérabilité, la préfecture en a tenu compte et aucun élément ne permet de conclure à une incompatibilité de son état avec le placement en rétention. Il ne justifie pas d’une atteinte à ses droits ni ne caractérise un grief. Il est demandé l’infirmation de la décision et la prolongation de la rétention.
Il est conclu que la préfecture avait connaissance de son état de santé et en a tenu compte en lui permettant d’avoir accès aux soins au centre de rétention.
La préfecture sollicite l’infirmation de la décision quant à l’annulation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention au motif que l’intéressé a fait l’objet d’un examen médical préalablement à son placement en rétention, un certificat de compatibilité a été versé au dossier et l’Administration tenait compte de son état. En outre, Il bénéficie d’une prise en charge médicale et il a consulté le médecin du CRA, il a donc accès à son traitement. Le préfet tient compte de son état de santé au sens des dispositions précitées et la motivation de l’arrêté est suffisante. Aucun élément ne permet de conclure à une incompatibilité de son état avec la présente procédure. Il ne justifie pas d’une atteinte à ses droits ni ne caractérise un grief. Le préfet tient compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé de manière concrète. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
M.[F] par la voix de son conseil demande la confirmation de la décision au motif que l’arrêté de placement en rétention ne comprend aucune motivation sur l’état de vulnérabilité de M.[F].
M.[F] fait valoir que la préfecture n’a pas la décision de l’OFII de 2025 mais seulement celle de 2023. Il a bénéficié d’une semi-liberté au cours de laquelle il a pu travailler et se soigner. Il n’a aucune famille en Tunisie et souhaite faire les choses au mieux en France.
L’article L741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
'L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le juge des libertés et de la détention a retenu l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité et a annulé l’arrêté de placement en rétention en date du 10 septembre 2025 au motif que en application des textes susvisés, la préfecture n’a pas à motiver spécifiquement au regard de l’état de vulnérabilité, mais à en tenir compte quand il existe. Or l’arrêté fait état de ce que M.[F] n’a jamais fait état d’une vulnérabilité ou d’un handicap particulier pendant son incarcération et n’a jamais fait l’objet d’un séjour en établissement hospitalier et ne justifie pas d’une vulnérabilité empêchant son maintien en détention. Le premier juge rappelle que M.[F] présente plusieurs problèmes de santé dont une pathologie cardiaque pour laquelle il a bénéficié d’un suivi médical en détention et de consultation en service spécialisé extérieur au milieu pénitentiaire selon les documents communiqués par la pénitentiaire pour la dernière incarcération entre mai 2024 et septembre 2025. l’état de santé de M.[F] a conduit à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH. Le retenu justifie d’avoir formé des demandes de titre de séjour sur la base de son état de santé, ce qui a été refusé mais le collège statuant à conclu à l’existence d’une pathologie nécessitant une prise en charge médicale. Le premier juge ajoute que ces éléments étaient connus de la préfecture pour avoir été mentionné dans l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 7 octobre 2024. Ainsi, en prenant la décision de placement en rétention, le préfet, alors avisé de cette situation, n’en a pas fait état en «'procédant par affirmations stéréotypées qui apparaissent contraires à la situation de M.[F]'». le préfet n’a pas fait parvenir de questionnaire sur la santé à M.[F], ni demandé ses éventuelles observations sur ce point, de sorte que le préfet n’a pas pris en compte l’état de vulnérabilité lors de la décision de placement en rétention.
L’examen de l’état de vulnérabilité doit avoir lieu avant le placement en rétention.
Ainsi que l’a relevé justement le juge de première instance la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative selon laquelle il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un handicap moteur cognitif ou psychique ou un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention apparaît insuffisante en ce qu’elle ne fait référence à aucun élément de fait positif qui viendrait l’étayer alors que la préfecture en avait connaissance.
Toutefois l’article L 743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Or en l’occurrence, il résulte des pièces transmises par le centre de rétention administrative dans le temps de l’appel et avant la présente audience que M.[F] est suivi médicalement au centre de rétention, il a pu prendre le traitement qui lui est nécessaire et voir un médecin.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention administrative et il n’est pas justifié que l’administration aurait pris une décision autre que celle qui a été prise si elle avait eu connaissance de la pathologie pour laquelle il est traité au regard des autres éléments du dossier et du principe de proportionnalité auquel elle est tenue. En effet, ces éléments ont été pris en compte lors de l’arrêté d’expulsion et l’avis du collège des médecins de l’office de l’immigration et de l’intégration en date du 26 décembre 2023 prévoit que l’état de santé de M.[F] nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que eu égard à l’office de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. L’état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays d’origine.
'
A défaut de preuve de l’existence d’un grief, l’irrégularité commise par l’administration ne peut donc entraîner la mainlevée du placement en rétention administrative.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, et en tenant compte de l’état de vulnérabilité et de santé de l’intéressé, a été réitérée, et qu’aucun des autres moyens soulevés en première instance par M.[F] n’a été soutenu devant la cour, il convient de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête en prolongation de la rétention.
'
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M.[F] est ordonnée pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00974 et N°RG 25/00975 sous le numéro RG 25/00975 ;
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE et de’ M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [M] [F];
'
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 septembre 2025 à 10h33 ;
'
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [M] [F] régulière;
'
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [M] [F] pour une durée de 26 jours à compter du 15 septembre inclus au 10 octobre 2025 inclus
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 17 septembre 2025 à''15h06.''''''
'
La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''La conseillère,
N° RG 25/00975 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOB5
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [M] [F]
Ordonnnance notifiée le 17 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [M] [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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