Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 9 janv. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mai 2021, N° 19/02617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT EN RÉPARATION D’UNE OMISSION DE STATUER
DU 09 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00331 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOCA
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Mai 2021 – Cour d’Appel de PARIS- RG n° 19/02617
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE ET APPELANTES AU FOND
Madame [X] [HZ]
née le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 36] – ECOSSE
[Adresse 62]
[Localité 69] – ECOSSE
ET
Madame [F] [FV]
née le [Date naissance 21] 1981 à [Localité 50] – ECOSSE
[Adresse 16]
[Localité 58] [Adresse 49] – ECOSSE
ET
Madame [U] [UT]
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 50] – ECOSSE
[Adresse 31]
[Localité 52] – ECOSSE
ET
Madame [Z] [BC]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 50] – ECOSSE
[Adresse 24],
[Localité 45] – ECOSSE
ET
Madame [XW] [YI]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 50] – ECOSSE
[Adresse 12]
[Adresse 41]
[Localité 63] – ECOSSE
ET
Madame [PK] [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 50] (ECOSSE)
[Adresse 30],
[Adresse 65]
[Adresse 64] – ECOSSE
ET
Madame [VF] [NG]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 42] – IRLANDE DE NORD
[Adresse 40]
[Localité 57] – ECOSSE
ET
Madame [VF] [RJ]
née le [Date naissance 18] 1978 à [Localité 46] – ECOSSE
[Adresse 33]
[Localité 47] – ECOSSE
ET
Madame [ZN] [IY]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 50] – ECOSSE
[Adresse 15]
[Localité 44] [Adresse 56] – ECOSSE
ET
Madame [TB] [P]
née le [Date naissance 22] 1977 à [Localité 50] (ECOSSE)
[Adresse 26],
[Localité 53] [Adresse 28] – ECOSSE
ET
Madame [ZB] [RP] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 36] – ECOSSE
[Adresse 23]
[Adresse 55] – ECOSSE
ET
Madame [OL] [WK] épouse [ZU]
née le [Date naissance 19] 1990 à [Localité 36] – ECOSSE
[Adresse 29]
[Adresse 54]
OST – ECOSSE
ET
Madame [YC] [NA]
née le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 38] – ECOSSE
[Adresse 32]
[Adresse 43] – ECOSSE
ET
Madame [WX] [LO]
née le [Date naissance 21] 1973 à [Localité 46] – ECOSSE
[Adresse 27]
[Adresse 68] – ECOSSE
ET
Madame [KJ] [KP]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 60] – ECOSSE
[Adresse 25]
[Localité 61] – ECOSSE
ET
Madame [OF] [JE]
née le [Date naissance 20] 1991 à [Localité 39] – ECOSSE
[Adresse 10]
[Localité 37] [Adresse 59] – ECOSSE
ET
Madame [TH] [ED]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 50] – ECOSSE
[Adresse 48]
[Localité 51] – ECOSSE
Toutes représentée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1396
Toutes assistées à l’audience par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2156
DÉFENDRESSES À LA REQUÊTE ET INTIMÉES AU FOND
S.A.S. TUV RHEINLAND FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 35]
ET
Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 67] [Adresse 14]
[Localité 34] – ALLEMAGNE
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées à l’audience par Me Christelle COSLIN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, chargée du rapport, Présidente, et Mme Valérie Morlet, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Les requérantes sont des porteuses d’implants mammaires fabriqués par la société PIP dont il a été découvert en 2010 qu’ils étaient pré-remplis d’un gel de silicone frelaté nocif, différent du gel médical déclaré. La société TÜV Rheinland France avait certifié la qualité des implants et a donc été poursuivie devant les tribunaux notamment par les femmes ayant reçu ces implants.
L’affaire est venue devant le tribunal de commerce de Toulon, devant lequel 1.694 plaignantes et 6 distributeurs étaient en demande.
Par jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal de commerce de Toulon a notamment:
Constaté l’intervention volontaire de l’ensemble des porteuses d’implants mammaires de marque P.I.P. mentionnées,
s’est déclaré compétent, rejetant les différentes exceptions soulevées par TÜV Rheinland LGA Products GmbH, venant aux droits de TÜV Rheinland Product Safety GmbH,
Dit que la loi française doit s’appliquer,
Dit que la responsabilité professionnelle de TÜV Rheinland France et celle de TÜV Rheinland LGA Products GmbH sont effectives, ces deux entités devant réparer solidairement les préjudices matériels et immatériels causés aux distributeurs des produits de la SA P.I.P. et les préjudices corporels et/ou psychologiques causés aux porteuses d’implants mammaires de marque P.I.P.,
Condamné solidairement les sociétés TÜV Rheinland France et TÜV Rheinland LGA Products GmbH à payer à chacune des autres intervenantes mentionnées une provision d’un montant de 3.000 euros,
Désigné en qualité d’expert le professeur [NM] avec pour mission d’évaluer les préjudices des plaignantes,
Condamné solidairement les sociétés TÜV Rheinland France et TÜV Rheinland LGA Products GmbH à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à chaque distributeur et la somme de 400 euros à chacune des intervenantes volontaires dont la demande n’est pas entachée de nullité,
Ordonné l’exécution provisoire,
Débouté les parties du surplus et plus amples demandes,
La société de droit allemand TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société par actions simplifiées TÜV Rheinland France (ci après: les sociétés TÜV) ont relevé appel de ce jugement. 1.591 personnes physiques sont intervenues volontairement à la procédure à hauteur d’appel, dont les 17 requérantes à la présente instance en omission de statuer.
Par arrêt en date du 2 juillet 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a rejeté les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir présentées par les sociétés TÜV mais également écarté toute responsabilité de ces sociétés infirmant ainsi intégralement au fond le jugement déféré.
Sept pourvois ont été formés contre cet arrêt. La cour de cassation a rendu 6 arrêts (deux pourvois ont été regroupés) aux termes desquels elle a déclaré 844 personnes physiques irrecevables et cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris.
La cour d’appel de Paris a été saisie et devant celle-ci, les 13 requérantes à la présente instance étaient représentées par Me Roman Leibovici, avocat au barreau de PARIS, et avaient pour avocat plaidant Me Laurent Gaudon.
Dans son arrêt de renvoi en date du 20 mai 2021 la Cour de [Localité 66] a notamment :
— Confirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 14 novembre 2013 en ce qu’il s’est déclaré compétent et a retenu l’application de la loi française à l’action en responsabilité extra-contractuelle engagée à l’encontre des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France SAS,
déclaré irrecevables en leurs demandes, faute de justifier de leur intérêt à agir, un certain nombre de demanderesses,
Rejeté le surplus des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France SAS pour défaut d’intérêt à agir et déclaré recevables toutes les personnes physiques intimées ou intervenantes n’ayant pas été déclarées irrecevables,
Confirmé le jugement en date du 14 novembre 2013 en ce qu’il a constaté que la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH en sa qualité d’organisme notifié a manqué à ses obligations de contrôle, de prudence, de vigilance dans l’exercice de sa mission,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, déclaré in solidum la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société TÜV Rheinland France SAS responsables, pour la période du 1er septembre 2006 au 6 avril 2010, au titre de leurs manquements et abstentions fautifs à leurs missions et obligations dans l’exécution de la surveillance du système qualité de la société Poly Implant Prothèse,
Condamné in solidum la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société TÜV Rheinland France SAS à réparer les dommages consécutifs au maintien sur le marché, entre le 1er septembre 2006 et le 6 avril 2010, des dispositifs médicaux fabriqués par la société Poly Implant Prothèse dans les limites définies par la cour,
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le paiement d’une indemnité de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, au profit des personnes physiques, intervenantes volontaires en première instance, à l’exception de celles dont l’action a été ci-dessus déclarée irrecevable et de celles qui sont déboutées de l’intégralité de leur demande,
Ajoutant au jugement déféré, condamné in solidum les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France SAS à payer :
. aux personnes physiques représentées par Me [O] (dossiers 19/2438, 19/2895,19/3145,19/3361, 19/3513, 19/3569, 19/3690, 19/4080, 19/4141, 19/4250, 19/4345), à l’exception de celles qui sont déclarées irrecevables et de celles qui sont déboutées de l’intégralité de leurs demandes par la cour, une somme complémentaire de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété,
. aux personnes physiques représentées par Me [J] (dossier19/2335), à l’exception de celles qui sont déclarées irrecevables et de celles qui sont déboutées de l’intégralité de leurs demandes par la cour, la somme de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété,
. aux personnes physiques représentées par Me Ohana-Zerhat (dossier 19/2242), à l’exception de celles qui sont déclarées irrecevables et de celles qui sont déboutées de l’intégralité de leur demande par la cour, la somme de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété et la somme de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral,
.aux personnes physiques représentées Me [W] (dossiers 19/2895,19/3145,19/3361 et 19/3513) à l’exception de celles qui sont déclarées irrecevables et de celles qui sont déboutées de l’intégralité de leurs demandes, la somme de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices moral et d’anxiété,
. à Mme [HM] [D] et Mme [YO] [ZH] la somme de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices moral et d’anxiété,
Confirmé le jugement en date du 14 novembre 2013 en ce que la mesure d’expertise médicale confiée au docteur [NM] a été ordonnée au profit des personnes physiques ci-dessous désignées et l’a infirmé pour le surplus des parties qu’il désigne,
Ajoutant au jugement déféré, dit que la mission de l’expert sera étendue et précise cette extension de mission,
Débouté les autres parties, personnes physiques de leur demande d’expertise médicale ou d’extension à leur profit de la mesure ordonnée,
Débouté les parties, personnes physiques, qui en ont fait la demande, de leur demande de provision ad litem (frais pour le procès),
Dans la limite de l’appel dont est saisie la cour, confirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulon en ce qu’il a fixé à la somme de 400 euros l’indemnité due à chacune des personnes physiques qui sont intervenues volontairement devant le tribunal de commerce de Toulon et que la cour déclare, ci-dessus, recevables et bien fondées en tout ou partie de leurs prétentions, l’infirme pour le surplus des dispositions relatives aux frais irrépétibles des parties ;
Débouté de leur demande au titre des frais irrépétibles, les personnes physiques qui sont intervenues volontairement en première instance qui sont déclarées irrecevables et celles qui sont déboutées de leurs demandes par la cour, les parties intervenantes à hauteur d’appel qui sont déclarées irrecevables et celles qui sont déboutées de leurs demandes par la cour, ainsi que Mme [N], intervenante à titre accessoire,
Ajoutant au jugement déféré, condamné in solidum la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société TÜV Rheinland France SAS à payer :
.la somme de 500 euros chacune, à Mmes [C], [SV], [RW], [PE] [A], [GN] et à Mmes [NZ], [P], [L], [B], [UT], [BC], [YI] [ZU], chacune, à Mmes [S], [V], [AR] épouse [T], [T], [XP], [H] [PR], [VS], [VY] [VL], [SC], [PX], [SI], [IL], [HG], [GU], [WE], [KD] épouse [IF] et à Mmes [UG] [FC], [M] [RD], [G], Mme [R] [AS], [XJ] [JR] et [TU] [E], [LV] [UZ], [LI] et [MH] [Y] et Mme [LC] [TN],
. la somme de 1.000 euros à chacune des autres personnes physiques qui ont sollicité l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qui n’ont pas été déclarées irrecevables ou déboutées de leurs prétentions,
Confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens qu’il liquide,
Dit que les intervenantes en première instance -distributeurs ou personnes physiques qui sont déclarées irrecevables ou qui sont déboutées de l’intégralité de leurs demandes, supporteront la charge des dépens qu’elles ont exposés en première instance et à hauteur d’appel,
Dit que les parties intervenantes volontaires devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui sont déclarées irrecevables ou qui sont déboutées de l’intégralité de leurs demandes, supporteront la charge des dépens qu’elles ont exposés,
Condamné in solidum la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société TÜV Rheinland France SAS aux autres dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par les conseils qui en ont fait la demande.
La cour a ainsi confirmé l’indemnisation d’un montant de 3.000 euros accordé par le jugement du 14 novembre 2013 au profit des personnes physiques qui s’étaient déjà constituées en première instance devant le tribunal de commerce au titre du préjudice moral, et ajouté à cette somme une indemnité provisionnelle de 3.000 euros complémentaire au profit des parties dès lors qu’elles en faisaient la demande au titre du préjudice d’anxiété et fixé à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive au titre des préjudices moral et d’anxiété des personnes physiques représentées par Maître [W] qui étaient intervenues à hauteur d’appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et qui n’avaient, dès lors, perçu aucune somme au titre du jugement de première instance, ainsi qu’à deux personnes physiques représentées par Maître [I] qui étaient intervenues à hauteur de renvoi de cassation devant la cour.
Mmes [TB] [P], [PK] [L], [U] [UT], [Z] [BC], [ZB] [RP], [XW] [YI], [OL] [WK], [VF] [XD],[VF] [UM], [YC] [NA], [ZN] [IY], [WX] [JX], [X] [HZ], [OF] [JE],[KJ] [KP], [F] [FV] et [TH] [ED] ont inscrit un pourvoi en cassation (incident) contre l’arrêt de la Cour d’appel du 20 mai 2021, faisant valoir que leur exclusion des indemnisations prononcées relevait d’un défaut de motivation justifiant la cassation.
La cour de cassation n’a pas encore statué mais le conseiller rapporteur a conclu que le grief soulevé consistait, en réalité, en une omission de statuer et a proposé qu’il soit dit que ce pourvoi n’était pas de nature à justifier un examen au fond.
Par requête enregistrée le 17 mai 2024, Mmes [TB] [P], [PK] [L], [U] [UT], [Z] [BC], [ZB] [RP], [XW] [YI], [OL] [WK], [VF] [XD],[VF] [UM], [YC] [NA], [ZN] [IY], [WX] [JX], [X] [HZ], [OF] [JE], [KJ] [KP], [F] [FV] et [TH] [ED] demandent à la cour de :
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2021,
Vu l 'arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2023,
Juger leur requête aux fins de réparation d’omission recevable et bien fondée,
— Réparer l’omission de statuer les concemant qui affecte l’arrêt de la cour d’appel de céans du 20 mai 2021,
Statuer sur l’indemnisation à leur allouer au titre de la réparation de l’ensemble de leurs préjudices, dont le préjudice moral et/ou d’anxiété, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer sur les dépens.
Les requérantes estiment que leur conseil devant la cour d’appel avait bien demandé le paiement d’une provision de 3 000 euros et que la Cour, en se contentant de confirmer la provision de 3000 euros, a omis de statuer sur cette demande ; que les 17 requérantes, recevables, étaient exactement dans les mêmes conditions que les plaignantes qui ont obtenu deux fois 3 000 euros. Elles estiment que le rapporteur de la cour de cassation a bien qualifié l’omission de statuer.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre, les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France SAS demandent à la cour de :
Vu les articles 5, 462 et suivants du code de procédure civile
Vu le jugement du 14 novembre 2013 du Tribunal de commerce de Toulon
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2021
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2023--
Constater que l’absence d’indemnisation de Mesdames [TB] [P], [PK] [L], [U] [UT], [Z] [BC], [ZB] [RP], [XW] [YI], [OL] [WK], [VF] [XD], [VF] [UM], [YC] [NA], [ZN] [IY], [WX] [JX], [X] [HZ], [OF] [JE], [KJ] [KP], [F] [FV] et [TH] [ED] dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris ne constitue pas une omission de statuer,
Constater en conséquence que l’arrêt du 20 mai 2021 de la Cour d’appel de Paris n’est pas entaché d’une omission de statuer,
En conséquence,
— Rejeter les demandes d’indemnisation de Mesdames [TB] [P], [PK] [L], [U] [UT], [Z] [BC], [ZB] [RP], [XW] [YI], [OL] [WK], [VF] [XD], [VF] [UM], [YC] [NA], [ZN] [IY], [WX] [JX], [X] [HZ], [OF] [JE], [KJ] [KP], [F] [FV] et [TH] [ED] au titre de leurs prétendus préjudices, dont le préjudice moral et/ou d’anxiété,
Rejeter toute mesure d’instruction,
Débouter les requérantes de toutes leurs demandes et de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les requérantes solidairement à payer à TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France SAS une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les requérantes aux entiers dépens
Les sociétés font valoir que les 17 requérantes n’ont pas fait partie des femmes déclarées irrecevables et qu’elles avaient obtenu 3 000 euros en première instance mais n’ont pas demandé de provision complémentaire et qu’elles doivent donc être déboutées de leur demande de rectification de l’omission de statuer.
SUR CE
Aux termes de l’article 463, alinéa 1er , du code de procédure civile: « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
L’article 5 du code de procédure civile indique par ailleurs que :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » (gras ajouté).
Il n’y a donc omission de statuer, réparable, que lorsque le juge omet, dans son dispositif ou/et dans les motivations une prétention des parties qui figurait dans leur acte introductif d’instance et/ou leurs conclusions. L’omission de statuer n’a pas vocation à réparer une omission imputable aux parties, et le juge ne peut sous ce prétexte statuer sur une demande qui n’avait pas été expressément formulée.
La cour avait relevé dans son arrêt du 20 mai 2021 que Mmes [NZ], [P], [L], [K], [UA], [UT], [BC], [WR], [YI], [ZU], [SO], [NT] [XD], [UM], [YC] [NA], [HA] [NA], [MU], [MN], [KW], [IY], [MB], [OY], [JX], [HZ], [JK], [JE], [KP], [IS], [FV], [ED], [VF] [XD], [YV] et [OS], défendues par le même avocat, demandaient à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 14 novembre 2013 en ce qu’il a :
.déclaré recevables et bien fondées leurs interventions volontaires,
.constaté la fraude de TÜV Rheinland France SAS, intervenu, dans le dossier de certification de PIP sans y avoir été habilité,
.reconnu les manquements de TÜV Rheinland LGA Products GmbH à ses obligations de contrôle, de prudence, de vigilance dans l’exercice de sa mission,
.condamné, en conséquence, solidairement TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France SAS à réparer les préjudices corporels et/ou psychologiques causés aux porteuses d’implants mammaires de marque PIP,
— condamner et confirmer les condamnations in solidum TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France SAS à leur payer à chacune : le paiement des provisions de 3.000 euros (déjà versées) ainsi que la confirmation de l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce,
— condamner en outre in solidum la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France SAS à leur verser une somme qui ne saurait être inférieure à 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune.
La cour a indiqué dans sa motivation que les femmes ayant justifié avoir reçu une prothèse PIP à une certaine période pouvaient 'prétendre à la réparation d’un préjudice moral pour atteinte au respect qui leur est dû d’un droit fondamental à la santé et d’un préjudice d’anxiété'. La Cour a donc décidé d’allouer 'aux parties qui en font la demande’ une provision de 3000 euros à valoir sur le préjudice d’anxiété et 'une provision de 3000 euros au titre du préjudice moral aux parties intervenantes à hauteur d’appel qui en font la demande’ tout en confirmant la provision accordée à ce titre en première instance.
Elle a ensuite, dans le dispositif, listé de façon précise les plaignantes à qui était allouée en appel une somme de 3.000 euros, liste dans laquelle ne figurent pas les requérantes, tout en confirmant globalement les condamnations de première instance. Elle a simplement accordé aux 17 requérantes le montant demandé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions, les 17 requérantes avaient notamment, après avoir relevé qu’il leur avait été alloué une provision, écrit, dans la motivation des conclusions, que la cour de [Localité 66] 'dans le prolongement de sa précédente décision, allouera à chacune des intervenantes la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi et de la réparation du préjudice d’anxiété et désignera un expert pour chiffrer leur entier préjudice'. Il peut se déduire de cette phrase que la somme de 3000 euros dont il est demandé confirmation correspond à la fois au préjudice moral et au préjudice d’anxiété.
Les 17 requérantes demandaient ensuite dans le dispositif des conclusions 'de condamner et confirmer les condamnations.à payer à chacune d’elles des provisions de 3.000 euros’ en précisant entre parenthèses 'qu’elles avaient déjà été versées'.
La cour a interprété ces conclusions et les a reprises dans sa motivation comme une demande de confirmation de la provision de 3.000 euros accordée en première instance, sans qu’aucune demande de versement complémentaire ne soit faite. Cette interprétation doit être confirmée par la deuxième partie de la phrase qui demande également confirmation de l’expertise.
Même si les 17 requérantes ont été déclarées recevables et qu’elles faisaient partie des femmes pouvant prétendre à la double indemnisation pour préjudice moral et préjudice d’anxiété, il n’apparaît pas qu’elles aient formulé de demandes en ce sens, mais ont seulement demandé, en plus de la confirmation de la provision, l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui leur a été accordée parce qu’elles l’avaient effectivement demandée et non parce qu’elles faisaient partie de la même catégorie.
En l’absence de demande explicite en ce sens, il ne peut être constaté d’omission de statuer parce que la Cour n’a pas accordé une somme de 3000 euros en plus de la provision déjà versée.
Il convient de relever en outre que la qualification du grief soulevé à l’appui du pourvoi, par le rapporteur de la Cour de cassation, d’omission de statuer, ne qualifie que le grief, qui est effectivement celui d’une omission, mais que le conseiller rapporteur ne se prononce en aucun cas sur la réalité de l’existence d’une omission, et il ne peut être tiré argument de ce rapport pour conforter la demande des requérantes qui doivent donc être déboutées.
Partie perdante, les requérantes seront condamnées aux dépens et déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche la présente procédure a obligé les sociétés TÜV à conclure une nouvelle fois et à exposer des frais, et les requérantes seront condamnées in solidum à payer la somme de 2.000 euros aux sociétés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déboute Mesdames [TB] [P], [PK] [L], [U] [UT], [Z] [BC], [ZB] [RP], [XW] [YI], [OL] [WK], [VF] [XD], [VF] [UM], [YC] [NA], [ZN] [IY], [WX] [JX], [X] [HZ], [OF] [JE], [KJ] [KP], [F] [FV] et [TH] [ED] de leur demande en omission de statuer,
Condamne Mesdames [TB] [P], [PK] [L], [U] [UT], [Z] [BC], [ZB] [RP], [XW] [YI], [OL] [WK], [VF] [XD], [VF] [UM], [YC] [NA], [ZN] [IY], [WX] [JX], [X] [HZ], [OF] [JE], [KJ] [KP], [F] [FV] et [TH] [ED] à payer in solidum la somme de 2.000 euros aux sociétés TÜV Rheinland France et TÜV Rheinland LGA Products GmbH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mesdames [TB] [P], [PK] [L], [U] [UT], [Z] [BC], [ZB] [RP], [XW] [YI], [OL] [WK], [VF] [XD], [VF] [UM], [YC] [NA], [ZN] [IY], [WX] [JX], [X] [HZ], [OF] [JE], [KJ] [KP], [F] [FV] et [TH] [ED] aux dépens de la présente procédure en omission de statuer.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Date ·
- Substitut général ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Recours ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cotisations ·
- Logiciel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Calcul ·
- Paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Gauche ·
- Machine ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Non-paiement ·
- Peinture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Véhicule ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Résolution judiciaire ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Report ·
- Sommation ·
- Intérêts conventionnels
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Immobilier ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Déclaration ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Fusions ·
- Fictif ·
- Suppression ·
- Télécommunication ·
- Cotisations ·
- Option
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.