Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 janv. 2025, n° 19/17807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 octobre 2019, N° 18/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 19/17807 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFF7F
Société SONINVEST AG
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 10 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00365.
APPELANTE
SOCIETE SONINVEST AG,
représentée par le Docteur [G] [P] [J], administrateur en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] – SUISSE
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrick HERROU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Adeline FORTABAT, plaidant
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux sis : [Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024, puis prorogé au 15 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Soninvest est une société anonyme de droit suisse, enregistrée au registre du commerce des cantons de Zürich. Son capital est de 50 000 CHF intégralement libéré et divisé en 100 actions nominatives de 500 CHF chacune.
La société Soninvest a acquis les 5 octobre 1978 et 23 mai 1995 deux propriétés situées sur les communes de [Localité 5] et [Localité 3] dans les Alpes-Maritimes.
Le 18 août 2011, la société Soninvest AG a été mise en demeure par courrier « 4961 » de rétablir sa situation au regard des obligations déclaratives relatives à la taxe 3% pour les années 2009, 2010 et 2011.
Après plusieurs échanges entre la société Soninvest et le service fiscal, ce dernier a, par courrier recommandé du 9 mars 2012, indiqué que la société était dans le champ d’application de la taxe 3% et la mettait en demeure de fournir des informations complémentaires.
Le 20 avril 2012, la société Soninvest a déposé une déclaration « 2746 » relative à la taxe 3% pour les années 2009, 2010 et 2011 retenant une valeur vénale des biens immeubles de 313 000 euros et mentionnant que l’associé unique est M. [X] [O].
Le 7 juin 2013, l’administration fiscale a mis en demeure la société Soninvest AG d’apporter des précisions concernant ses actionnaires pour les années 2009, 2010 et 2011.
La société Soninvest a contesté la régularité de cette mise en demeure le 10 juillet 2013 en précisant que les éléments produits par la société sont complets et comparables à ceux qui pourraient être produits par une société française.
Le 19 septembre 2013, une proposition de rectification n°2120 a été adressée à la société par la 2ème brigade départementale de vérification s’agissant de la taxe 3% pour les années 2010, 2011 et 2012.
Le 23 septembre 2013, l’administration fiscale a adressé à la SA Soninvest une mise en demeure d’avoir à déposer des déclarations 2746 SP accompagnées du paiement pour les années 2009, 2010 et 2011.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2014, annulant et remplaçant les courriers du 7 juin 2013 et du 23 septembre 2013, visant l’article L10 du livre des procédures fiscales, l’administration sollicitait de la société Soninvest des informations et documents pour les années 2009, 2010 et 2011 concernant notamment la composition de son capital social.
Considérant que les documents transmis étaient insuffisants, l’administration fiscale a émis le 27 mai 2014, une proposition de rectification, en considérant que l’obligation de déposer des déclarations exactes et sincères n’avait pas été remplie à défaut d’avoir justifié des circonstances juridiques et financières dans lesquelles M. [X] [O] est devenu titulaire de l’intégralité des actions de la SA Soninvest.
La SA Soninvest a contesté la proposition de rectification et l’administration a maintenu les rectifications proposées.
L’administration a rejeté la demande de saisine de l’interlocuteur départemental mais transmis le dossier à la commission départementale de conciliation conformément à la demande de la société Soninvest.
La commission de conciliation a rendu son avis le 12 novembre 2015 aux termes duquel la société Soninvest est redevable de la taxe 3%.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 2 mars 2016 et une réclamation contentieuse a été formée le 11 mars 2016 par la société Soninvest, laquelle a fait l’objet d’un rejet implicite.
La SA de droit suisse Soninvest a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Nice, lequel a, par jugement du 10 octobre 2019 :
— déclaré la procédure suivie par la Direction générale des finances publiques régulière;
— dit que la reprise de l’administration pour les années 2009 et 2010 n’est pas atteinte par la prescription ;
— dit que la société Soninvest est assujettie à la taxe de 3% ;
avant dire-droit sur l’assiette de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France ;
— ordonné une expertise immobilière et commis pour y procéder Mme [M] [B], expert immobilier – [Adresse 2],
avec mission de :
1) convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen numérique avec accusé de réception, à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriels aux avocats de celles-ci, après avoir préalablement pris leurs convenances (en faire mention dans son rapport), et informer les parties de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
2) fournir au tribunal tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale de l’ensemble immobilier sis à [Localité 5], lieudit « [Localité 9] » ; RD n°27 sur lequel se trouvent implantés deux constructions « [Adresse 7] » et « [Adresse 8] » ;
— dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
— devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
— pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;
— dit que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;
— dit que la société Soninvest AG fera 1'avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2500 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal avant le 15 décembre 2019 ;
— dit que si la partie consignataire obtient 1'aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
— dit qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
— dit que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’i1 lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
— dit que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
— dit que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, leur impartira un délai minimum de 4 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations, recevra et répondra aux dires récapitulatifs que les parties auront jugé utile de lui adresser et les annexera au rapport définitif ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, avec avis du ou des sapiteurs qu’il s’est éventuellement adjoint, en deux exemplaires, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 15 avril 2020, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle ;
— dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 23 mars 2020 91130 pour les conclusions des parties après le dépôt du rapport d’expertise ;
— réservé les autres demandes.
La SA de droit suisse Soninvest a interjeté appel par déclaration du 21 novembre 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 5 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA de droit suisse Soninvest AG demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— juger que constituent des vices de forme non régularisables :
— la privation des garanties les plus élémentaires,
— le détournement et l’abus de procédure commis,
— l’absence dans la proposition de rectification des circonstances établissant que les éléments de comparaison ne s’appliquaient pas à des biens intrinsèquement similaires, 1'absence de recours hiérarchique,
— l’absence de tout débat oral et contradictoire,
— le non-respect de la limitation de la durée de la vérification à trois mois,
— juger la procédure employée irrégulièrement engagée en violation des dispositions des articles L.l7, L.55 et L.57 du livre des procédures fiscale,
— juger la prescription acquise pour 2009 et 2010,
— juger qu’une seule de ces irrégularités constatées suffit à vicier la procédure entreprise,
— prononcer en conséquence au bénéfice de la société Soninvest AG, de ce seul chef et sans qu’il soit même besoin d’examiner les suivants, l’annulation totale de la procédure et la décharge des impositions concernées et majorations appliquées soit la somme de 35 040 euros en principal, outre 3 504 euros de majorations et 6 720 euros d’intérêts de retard, avec toutes conséquences de droit,
— condamner l’État au remboursement de cette somme de 45 264 euros, consignée entre les mains du Trésor Public et au versement d’intérêts moratoires calculés depuis la date de la consignation,
à titre subsidiaire et au fond, si la cour devait ne retenir aucune des irrégularités commises,
— réformer le jugement dont appel
— juger que la Société Soninvest AG ne pouvait être assujettie à la taxe de 3%,
— prononcer en conséquence au bénéfice de la société Soninvest AG, de ce seul chef et sans qu’il soit même besoin d’examiner les suivants, l’annulation totale de la procédure et la décharge des impositions concernées et majorations appliquées soit la somme de 35 040 euros en principal, outre 3 504 euros de majorations et 6 720 euros d’intérêts de retard, avec toutes conséquences de droit,
— condamner l’État au remboursement de cette somme de 45 264 euros, consignée entre les mains du Trésor Public et au versement d’intérêts moratoires calculés depuis la date de la consignation,
à titre plus subsidiaire
— juger que l’administration échoue à faire la preuve de la pertinence de sa méthode d’évaluation et de son choix des éléments de comparaison retenus
— prononcer en conséquence au bénéfice de la société Soninvest AG, de ce seul chef et sans qu’il soit même besoin d’examiner les suivants, 1'annulation totale de la procédure et la décharge des impositions concernées et majorations appliquées soit la somme de 35 040 euros en principal, outre 3 504 euros de majorations et 6 720 euros d’intérêts de retard, avec toutes conséquences de droit,
— condamner l’État au remboursement de cette somme de 45 264 euros, consignée entre les mains du Trésor Public et au versement d’intérêts moratoires calculés depuis la date de la consignation,
à titre infiniment subsidiaire
— ordonner une expertise portant sur la valeur contestée du bien en cause,
dans tous les cas
— condamner l’État à payer en cause d’appel à la société Soninvest AG la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel, distraits au profit de la S.C.P. Badie- Simon Thibaud-Juston, sous sa due affirmation.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’administration des finances publiques demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré :
— que la procédure suivie par la Direction générale des finances publiques était régulière et bien fondée,
— que la reprise de l’administration pour les années 2009 et 2010 n’est pas atteinte par la prescription,
— que la société Soninvest est assujettie à la taxe de 3%
en conséquence
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Soninvest aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. La régularité de la procédure :
Au visa des articles L. 17, L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales la société de droit suisse Soninvest soutient que la procédure est irrégulière et que l’administration s’est livrée à un véritable détournement de procédure.
En premier lieu, les contestations relatives à l’évaluation du bien propriété de la société de droit suisse Soninvest et l’absence de biens de comparaison suffisants ou ne comportant pas des biens intrinsèquement similaires, ressort du fond de la contestation et non de sa forme.
Par ailleurs, la question de savoir si les documents apportés par la Soninvest établissent, comme elle le soutient, une présomption irréfragable de la propriété des actions au profit de M. [X] [O] ressort exclusivement du fond de la contestation à savoir si la société Soninvest peut bénéficier ou non de l’exonération de la taxe de 3% prévue à l’article 990 F du code général des impôts.
En second lieu, sur le détournement de procédure, la société appelante soutient que par leur nombre, leur durée, leur répétition et leur interaction reconnue formellement par l’administration dans ses écritures et par le premier juge, les différentes procédures dont elle a fait l’objet sont constitutives d’un véritablement détournement à son encontre.
Cependant, s’il est exact que la société Soninvest a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité et d’une procédure relative à la taxe de 3% et si c’est dans le cadre de la première procédure que le service vérificateur a constaté une irrégularité quant au dépôt des déclarations 2746, il n’y a ni détournement, ni irrégularité à ouvrir une procédure relative à la taxe de 3%, indépendante de la procédure de vérification, de manière parallèle ou successive, même par deux services différents, étant au surplus rappelé que l’administration tient de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales un pouvoir général de contrôle des déclarations et actes utilisés dans l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. C’est donc à tort que l’appelante prétend qu’elle n’a en réalité fait l’objet que d’une seule procédure relative à la taxe de 3%.
En troisième lieu, les griefs formulés à l’encontre de la procédure de vérification de comptabilité, ne relèvent pas du présent litige qui concerne exclusivement l’assujettissement de la société appelante à la taxe de 3% définie à l’article 990 D du code général des impôts et le point de savoir si la société appelante peut bénéficier des cas d’exonération prévus à l’article 990E du même code.
Enfin, sur l’absence des garanties fondamentales dont la société appelante prétend avoir été privée, notamment s’agissant du recours à l’interlocuteur départemental et de l’absence de débat oral et contradictoire et du respect des garanties nées des principes de sécurité juridique, de confiance et d’attente légitime, il convient de rappeler d’abord que la procédure relative à la taxe de 3% est soumise aux dispositions des articles L. 57 à L. 61 du livre des procédures fiscales et qu’il n’est justifié, à ce titre, d’aucun manquement de l’administration dans le respect de ces dispositions qui sont les seules applicables à l’espèce, aucun débat oral n’étant requis. Ensuite, la société appelante ne caractérise pas en quoi l’administration, faisant usage de son pouvoir de contrôle édicté à l’article L. 10 du livre des procédures fiscales et en respectant la procédure du contrôle sur pièces des articles L. 57 à L. 61 de ce même livre aurait manqué à ces principes juridiques.
En quatrième lieu, la société appelante fait état d’un défaut d’impartialité du vérificateur alors qu’il résulte des pièces produites aux débats qu’il a été répondu à l’argumentation et aux contestations développées par la société appelante, celle-ci ayant pu faire valoir ses observations et exercer les recours prévus par la loi.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a déclaré la procédure suivie par l’administration, régulière et a débouté la société Soninvest à ce titre.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
2. Sur la prescription :
La société appelante soutient qu’il ressort du courrier du 27 mai 2014 que le vérificateur a dû « annuler la procédure spécifique de la taxe de 3% qu’il avait pu pouvoir reprendre sans tenir compte des travaux de la cellule spécialisée des sociétés étrangères, avant d’entreprendre la nouvelle ». Elle en déduit que la « nouvelle proposition de rectification datant de 2014 le vérificateur ne pouvait plus intervenir sur les années 2009 et 2010 qui se trouvent prescrites du fait de l’annulation des procédures antérieures ».
D’abord, la société appelante énonce de manière erronée qu’il y a eu deux procédures successives relatives à la taxe de 3% et n’énonce même pas au soutien de son argumentation qu’elle se prévaut de la prescription de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales.
Sur ce point, l’administration fiscale rappelle que le délai triennal n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Or en l’espèce, le point de départ de cette prescription doit être fixé au jour du dépôt des déclarations, soit le 20 avril 2012 de sorte que la proposition de rectification du 27 mai 2014 a été faite dans le délai de reprise de l’administration et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action de l’administration pour les années 2009 et 2010.
3. Sur l’assujettissement à la taxe de 3% :
La société appelante s’oppose au paiement de la taxe en faisant valoir qu’elle a dans les délais légaux pris l’engagement puis souscrit les déclarations n°2746, à titre conservatoire, qui étaient exigées par l’administration et qu’elle a donné l’ensemble des informations concernant notamment l’identité et les coordonnées de son associé unique, ajoutant qu’elle bénéficie d’une présomption irréfragable ayant fourni des titres nominatifs et le registre des actions tenu à son siège social.
Aux termes de l’article 990 D du code général des impôts, les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
La société de droit suisse Soninvest, entité juridique qui détient un immeuble en France est par conséquent, contrairement à ce qu’elle soutient, soumise à cette taxe sauf à en être exonérée si elle remplit l’une des conditions édictées à l’article 990 E et F du même code.
S’agissant de l’article 990 F qui exonère de la taxe de 3% les biens régulièrement inscrits dans le stock des personnes morales qui exercent la profession de marchand de bien ou de promoteur immobilier, la société appelante n’a pas cette activité telle qu’elle est définie en droit français sur le sol français, le moyen est donc inopérant.
S’agissant de l’identité de l’associé unique tel que mentionné dans les déclarations souscrites par la société appelante, il est rappelé que le dépôt des déclarations n’est pas une condition suffisante de l’exonération et suppose que les éléments de preuve qui y sont joints puissent être considérés comme suffisamment convaincants quant à la détention des actions composant le capital social de la société, aucune présomption irréfragable n’existant en la matière.
Or force est de constater que devant la cour la société appelante ne produit que les documents déjà produits en première instance, à savoir une attestation de l’administrateur de la société et une copie du registre des actions mentionnant que le titulaire est M. [X] [O].
Il est précisé que M. [X] [O] détenait 25 actions depuis le 5 août 1986 et qu’il a obtenu le 21 mars 1999 les 75 actions restantes jusque-là détenues par son père.
Le certificat de coutume produit aux débats est muet sur les conditions de transmission desdites actions et sur les flux financiers ayant permis cette transmission, l’acquisition par héritage n’étant même pas prouvée par un quelconque document.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ces documents, établis seulement par actes sous signatures privées n’avaient pas de force probante suffisante pour justifier de la qualité d’unique associé de M. [X] [O] et qu’ainsi les conditions d’exonération telles que prévues à l’article 990 E du code général des impôts n’étaient pas remplies.
Le moyen est rejeté, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de l’argumentation.
4. Sur la valeur vénale de l’immeuble :
La valeur vénale réelle d’un bien est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et la demande dans un marché réel. La valeur vénale réelle doit être déterminée à partir d’une comparaison tirée de la cession, à l’époque de la mutation, de biens intrinsèquement similaires.
Contrairement à ce que soutient la société Soninvest, l’administration a, d’une part, rappelé que la notion de similarité n’impliquait pas que les biens pris en considération pour la détermination de la valeur vénale soient strictement identiques et, d’autre part, détaillé les biens de comparaison pour lesquels elle estimait qu’ils étaient intrinsèquement similaires.
Les éléments de comparaison ne sont effectivement pas identiques et l’administration l’a admis, mais elle a pu se fonder, pour chaque bien sur cinq termes de comparaison d’une superficie comparable ou approchante, en calculant le prix au m² moyen selon les prix de vente constatés et en appliquant un taux de réfaction de 20% pour [Adresse 7] compte tenu de son mauvais état et de 10% pour [Adresse 8].
Ainsi motivée, la proposition de rectification de la valeur vénale proposée par l’administration n’est pas irrégulière.
Compte tenu des particularités des biens appartenant à la société appelante et conformément à sa demande, même formulée à titre subsidiaire devant le premier juge, c’est à juste titre que celui-ci a ordonné l’expertise prévue à l’article R. 202-3 du livre des procédures fiscales de sorte que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La SA de droit suisse Soninvest, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 10 octobre 2019,
Condamne la SA de droit suisse Soninvest aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA de droit suisse Soninvest à payer à l’administration des finances publiques, représentée par le directeur régional des finances publiques, administrateur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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