Confirmation 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 mai 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 229/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 mai 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00464 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHKL
Décision déférée à la cour : 21 Décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [E] [V]
Madame [R] [Y]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Iris PRENI, avocat à Strasbourg
INTIMÉE :
La S.N.C. ALTAREA COGEDIM REGIONS
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 25 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 19 décembre 2019, la SNC Altarea Cogedim Régions a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [E] [V] et Mme [R] [Y] un appartement avec deux emplacements de stationnement situés [Adresse 1] à [Localité 4] (67).
Dans cette opération immobilière sont intervenus la société Altarea Cogedim Régions, en qualité de maître d’ouvrage, le Bureau d’étude SPEI en qualité de maître d''uvre et la société Bouygues Bâtiment Nord-Est en qualité d’entreprise générale.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès-verbal du 13 avril 2022 et la livraison de l’appartement est intervenue, sans réserve, le 20 avril 2022.
Se plaignant de ce que les réserves et désordres notifiés dans l’année de parfaitement achèvement à la société Altarea Cogedim Régions n’avaient pas été résolus, M. [V] et Mme [Y], le 19 avril 2023, l’ont fait assigner ainsi que la SNC Cogedim-Est devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d’expertise.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge a notamment :
dit n’y avoir lieu à expertise ;
rejeté les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] [V] et Mme [R] [Y] aux dépens de l’instance.
Le juge a rejeté la demande d’expertise aux motifs que M. [V] et Mme [Y] n’avaient aucun motif légitime à l’obtenir une expertise puisque :
il n’y avait plus aucun désordre à constater et à étudier, les réserves ayant été levées après l’assignation,
s’agissant des infiltrations dans l’appartement de M. [V] et Mme [Y] à l’origine d’une déclaration de sinistre, la société Altarea Cogedim Régions avait donné son accord sur le principe de mise en jeu des garanties ; la déclaration de sinistre faite le 9 novembre 2023 n’émanait pas de M. [V] et Mme [Y] mais de M. [Y] et Mme [L] ; le problème d’étanchéité de la toiture était géré par la copropriété et son assureur.
M. [V] et Mme [Y] ont formé appel à l’encontre de cette ordonnance par voie électronique le 25 janvier 2024.
Selon ordonnance du 11 mars 2024, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [V] et Mme [Y] demandent à la cour de :
dire l’appel bien fondé ;
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à expertise,
les a condamnés aux dépens et rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
dire la demande bien fondée ;
ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
désigner un expert avec la mission qu’ils détaillent ;
fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
donner acte aux appelants qu’ils offrent de faire l’avance des frais d’expertise et dire que la charge finale suivra le cours de l’instance principale ou sera à la charge de qui il appartiendra ;
débouter la société Altarea Cogedim Régions de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
condamner la société Altarea Cogedim Régions à leur payer un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge les dépens de l’instance d’appel.
M. [V] et Mme [Y] font valoir qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise puisque :
il est constant qu’ils ont signalé et notifié une réserve relative à des infiltrations d’eau dans plusieurs espaces de leur appartement laquelle a été mentionnée dans l’assignation du 19 avril 2023 délivrée à la société Altarea Cogedim Régions, n’a pas été levée et persiste malgré les tentatives de réparation effectuées par la société Bouygues, une expertise complémentaire ayant eu lieu le 2 décembre 2024 ; cette réserve a également fait l’objet d’une déclaration de sinistre par le syndic de copropriété ;
après l’assignation, ils ont encore constaté des infiltrations, de l’eau s’écoulant du toit et passant à travers une gaine technique dans leur salon ; la déclaration de sinistre effectuée par le syndic en date du 9 novembre 2023 mentionne que des infiltrations sont subies par Mme [Y], le fait que ce désordre soit géré par la copropriété ne les empêchant pas de solliciter une mesure d’expertise dans la mesure où ils justifient d’un motif légitime au regard des préjudices subis,
au regard du préjudice de jouissance subi en lien avec les réserves levées, ils ont un motif légitime à ce que ce chef soit intégré dans la mission de l’expert.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2024, la société Altarea Cogedim Régions demande à la cour de :
à titre principal :
rejeter l’appel des consorts [V]-[Y] comme non fondé ;
confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait faire droit à l’appel de Mme [Y] et de M. [V] tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, et, par l’effet dévolutif de l’appel, à la mesure d’expertise sollicitée :
constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée par les consorts [V]-[Y] tout droit et moyen réservés ;
lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;
préciser que les opérations d’expertise seront limitées aux désordres relatifs aux infiltrations d’eau, à l’exclusion de tout autre point ;
mettre à la charge des consorts [V] – [Y] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
en tout état de cause, sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
débouter les consorts [V]-[Y] de leur demande de condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [V]-[Y] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel et les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Altarea Cogedim Régions soutient que :
les appelants ne contestent pas que l’intégralité des réserves dénoncées dans leur assignation initiale ont été levées, à l’exception des désordres relatifs aux infiltrations d’eau,
les appelants se bornent à indiquer qu’une déclaration de sinistre en date du 17 mai 2023 a été effectuée par la copropriété, sans toutefois justifier de l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée, or, à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par la copropriété, le Bureau de Polyexpert Construction a été chargé d’une mission d’expertise pour le compte commun des assureurs dommages ouvrage et RC décennale et a établi un rapport le 24 août 2023 qui comporte une évaluation du coût des travaux de réparation qui seront effectués par la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, étant précisé que l’assureur a d’ores et déjà donné son accord quant au principe de la mise en jeu des garanties,
les appelants persistent à soutenir qu’ils ont subi un second sinistre qui a donné lieu à une déclaration par le syndic pour prise en charge par l’assureur en raison d’infiltrations provenant d’un problème d’étanchéité de la toiture ; or, le rapport d’intervention de la société ARDF Est porte sur une intervention que cette société a effectuée au domicile de Mme [L] et non de M. [V] et Mme [Y] ; la déclaration de sinistre du syndic de copropriété auprès d’AXA, assureur dommage-ouvrage, porte sur des infiltrations qui proviendraient de la toiture-terrasse, les désordres ne concernant que le domicile de Mme [L] ; l’assureur dommage-ouvrage ne s’étant pas encore prononcé au sujet de la mise en jeu des garanties à la date de la décision litigieuse dans le délai de soixante jours prévu par l’article L.242-1 du code des assurances, c’est à juste titre que le juge des référés a considéré qu’il n’y avait pas de motif légitime à ordonner une mesure d’instruction au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
l’expert judiciaire n’a pas pour mission de se prononcer sur les responsabilités ni de se prononcer sur les différents chefs de préjudice et de procéder à leur évaluation, ces missions relevant exclusivement du juge du fond, de sorte l’expertise sollicitée n’apparaît pas légitime, pour évaluer le préjudice de jouissance lequel n’est d’ailleurs pas démontré,
si l’expertise devait être ordonnée, elle devra être limitée aux désordres relatifs aux infiltrations d’eau concernés par la déclaration de sinistre précitée du 17 mai 2023, à l’exclusion de tout autre point.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
Les parties admettent que les réserves visées dans l’assignation du 19 avril 2023 portant sur les infiltrations d’eau n’ont pas été levées.
Ces infiltrations ont fait l’objet, le 17 mai 2023, d’une déclaration de sinistre par le syndicat de copropriété, Foncia ABCF, auprès de la compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage laquelle fait état des constatations de M. [V] et à la suite de laquelle une expertise a été diligentée laquelle est toujours en cours.
Le syndicat de copropriété a été amené à faire une nouvelle déclaration de sinistre le 9 novembre 2023 auprès de la compagnie AXA, de nouveau, pour des problèmes d’infiltrations impactant notamment l’appartement de Mme [Y], le syndicat demandant à ce que cette nouvelle déclaration de sinistre soit rattachée au dossier déjà ouvert.
Considérant que l’expertise diligentée en temps utile par la compagnie AXA assureur dommages-ouvrage est toujours en cours et n’a pas encore abouti, suite aux déclarations de sinistre successives portant sur des infiltrations comme provenant des parties communes, il apparaît que le motif invoqué par M. [V] et Mme [Y] pour solliciter une expertise judiciaire n’est pas légitime, leur demande d’expertise étant prématurée.
La nécessité invoquée par M. [V] et Mme [Y] de soumettre l’évaluation de leur préjudice de jouissance occasionné par les réserves qui ont déjà été levées ne caractérise pas plus un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire dès lors que même s’ils ont intérêt à agir contre leur vendeur pour voir indemniser ce préjudice, l’expertise sollicitée n’apparaît cependant pas indispensable pour chiffrer ce type de préjudice.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté la demande d’expertise.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L’ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.
A hauteur d’appel, M. [V] et Mme [Y] sont condamnés aux dépens. Considération prise de la situation économique des parties, sont rejetées les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés par les parties à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME dans les limites de l’appel, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 décembre 2023 ;
y ajoutant :
CONDAMNE M. [E] [V] et Mme [R] [Y] aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Décision d’éloignement ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Service
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Flore ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Ouverture ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Grande-bretagne ·
- Isolement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Lapin ·
- Marque ·
- Chocolat ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Bronze ·
- Désistement ·
- Union européenne ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Activité ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Risque ·
- Titre ·
- Consignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Référé ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fichier ·
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Site ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Mission ·
- Erreur ·
- Tableau ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Avis ·
- Liquidateur ·
- Contestation ·
- Homme ·
- Arrêt de travail ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Mainlevée ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Italie ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.