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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 7 mai 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 12 septembre 2025, N° 11-25-000844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Régionale, Direction Production |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00231 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGUH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-25-000844
APPELANTE
Madame [U], [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉS
[Localité 2] (EX BOURSORAMA)
Chez [1] [Localité 3] [2] (Gpe IQERA)
M.[Q] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
FRANCE TRAVAIL
Direction Régionale – Direction Production Ile-de-France
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
SIP VAL DE [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 janvier 2025.
Par décision en date du 22 avril 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 28 mois, sans intérêts, en retenant une mensualité de remboursement de 405,27 euros.
Par courrier en date du 03 juin 2025, Mme [M] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [M], ordonné le renvoi du dossier à la commission pour mise en application des mesures élaborées le 22 avril 2025 et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [M], en relevant que les mesures avaient été notifiées le 25 avril 2025, de sorte que le recours, en date du 03 juin 2025, n’avait pas été formé dans le délai légal de 30 jours.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 03 octobre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 06 octobre 2025, Mme [M] a formé appel du jugement. Elle demande à la cour, à titre principal, d’ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice et, à titre subsidiaire, de prononcer une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de deux ans.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, [3] actualise sa créance au montant de 10 785,56 euros.
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées n’a comparu.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ni les conclusions déposées non soutenues.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d’audience, Mme [M] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [U] [M] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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