Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 16 février 2024, N° 2023001242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00491 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYDR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2024 – RG N°2023001242 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 14 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 847 757 911
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’Epinal, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.C.P. LE CARRER NAJEAN es qualité de mandataire liquidateur de l’EARL LA FORET DES DELICES,
ayant son siège social [Adresse 1]
Sise [Adresse 4]
Immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro 791 709 322
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau D’Epinal, avocat plaidant
Représentée par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 03 mars 2023, la SASU Surprise des Halles a été condamnée à payer à l’EURL La Forêt des Délices la somme de 12 435,96 euros à titre principal, outre 689,60 euros au titre des intérêts légaux, en règlement d’un solde de facturation au titre duquel une vaine mise en demeure avait été adressée le 08 juin 2022 à la première par la seconde.
Il est constant entre les parties que par jugement rendu le 23 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé la résolution du plan de redressement de la société La Forêt des Délices et sa liquidation judiciaire, désignant en qualité de mandataire liquidateur la SCP Le Carrer-Najean située à [Localité 3].
Saisi sur opposition, le tribunal de commerce de Vesoul a, par jugement rendu le 16 février 2024 :
— 'reçu en la forme’ l’opposition à ordonnance d’injonction de payer ;
— au fond, 'l’a dite’ non fondée ;
— a 'dit’ que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
— a condamné la société Surprise des Halles à régler à la société La Forêt des Délices la somme de 12 435,96 euros, outre intérêts de retard au taux annuel de 8 % ;
— a condamné la société Surprise des Halles à régler à la société La Forêt des Délices une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— a rejeté tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;
— a condamné la société Surprise des Halles à régler à la société La Forêt des Délices la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— a condamné la société Surprise des Halles aux entiers dépens, y compris les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer et outre les frais de greffe.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— que la société La Forêt des Délices a, entre le 19 août 2021 et le 02 novembre 2021, adressé quinze factures à la société Surprise des Halles pour un montant total de 12 435,96 euros, correspondant à la livraison de fruits et légumes ;
— que ces factures n’ont jamais été contestées ;
— que la société Surprise des Halles se limite à indiquer que son adversaire ne communique aucun contrat les liant et prouvant l’existence de relations commerciales ;
— que cependant, la copie du grand livre produit par la société La Forêt des Délices fait état d’échanges commerciaux réguliers entre les deux sociétés depuis le 10 avril 2019, s’étant traduits par une somme globale facturée de 165 103,97 euros ;
— qu’en l’absence de contestation et en considération de l’ancienneté des factures, une indemnisation de 1 000 euros doit en outre être octroyée à la créancière.
Par déclaration du 29 mars 2024, la société Surprise des Halles a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 20 décembre 2024, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :
— juger que la société La Forêt des Délices, 'es qualite de son liquidateur judiciaire', ne justifie pas d’une créance, certaine, liquide et exigible à son encontre ;
— 'débouter comme infondé l’appel incident formé par cette dernière’ agissant par l’intermédiaire de son mandataire liquidateur ;
— la débouter, 'es qualite de son liquidateur judiciaire', de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir :
— que les pièces produites par la société La Forêt des Délices ne caractérisent aucun engagement contractuel entre les parties ;
— que les factures produites n’attestent ni d’un contrat ni encore moins de son inexécution ;
— que le courrier de mise en demeure lui ayant été adressé se borne à alléguer péremptoirement qu’elle serait sa débitrice sans aucune justification contractuelle ;
— que le tribunal a statué ultra petita en qualifiant les relations entre les parties de 'relations commerciales établies’ dispensant de la justification d’un contrat, alors que de telles relations ne s’entendent que dans le cadre de l’article L. 442-1 du code de commerce relatif à leur rupture brutale ;
— qu’en tout état de cause, une telle relation ne peut être déduite de contrats ponctuels, non produits, conclus prétendument entre les parties à l’instance ;
— qu’il n’est pas davantage justifié qu’elle a bien été destinataire des factures litigieuses ;
— que l’existence, par le passé, de liens commerciaux entre elles ne préjuge pas, pour l’avenir, de leurs engagements, a fortiori en l’absence de tout contrat cadre ;
— que le compte ouvert à son nom dans les livres de l’intimée 'ne formalise aucune comptabilité régulière’ ;
— qu’aucune commande, ni bon de livraison, ni justification d’une quelconque vente et de ses conditions ou de la réalisation d’une prestation de service ne sont en l’espèce rapportés ;
— que le libellé des factures produites par l’intimée ne permet pas de déterminer l’objet de la prétendue créance ;
— que curieusement et alors qu’elle se trouvait dans une situation financière particulièrement difficile ayant conduit à sa liquidation judiciaire, l’intimée ne justifie d’aucune relance ;
— que de même, il ne ressort de sa comptabilité aucune comptabilisation de provision comptable relative à la créance alléguée, laquelle ne figure pas dans les comptes annuels ;
— que la présente instance a été opportunément engagée par la société La Forêt des Délices alors même qu’elle était poursuivie en recouvrement par ses soins.
La SCP Le Carrer Najean a, en qualité de mandataire liquidateur de la société La Forêt des Délices et par conclusions transmises le 06 septembre 2024, interjeté appel incident de la condamnation de la société Surprise des Halles à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 20 décembre 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris concernant les autres chefs et, statuant à nouveau, de 'juger’ que la société Surprise des Halles n’a pas respecté ses obligations contractuelles et de la condamner à lui régler :
— la somme de 12 435,96 euros TTC au titre des factures non régularisées augmentée des intérêts de retard au taux annuel de 8 % ;
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 600 euros en première instance et de 2 000 euros en appel, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de la procédure d’injonction de payer.
Elle expose :
— que les parties sont en relations d’affaires depuis plusieurs années, tel qu’il est établi par les factures qu’elle a antérieurement adressées à l’appelante et qui ont été honorées ;
— qu’à compter du 19 août 2021, la société Surprise des Halles a stoppé tout règlement ;
— que la preuve étant libre en droit commercial, les documents comptables sont probant dès lors que la comptabilité a été régulièrement tenue ;
— que les extraits de son logiciel de comptabilité démontrent la réalité de sa créance ;
— qu’au cas particulier, la société Surprise des Halles n’a jamais contesté les factures qui lui ont été transmises ;
— que sa demande indemnitaire est fondée dès lors que la société Surprise des Halles n’a pas respecté son obligation contractuelle de paiement malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars suivant.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis qu’il résulte de l’article 1104 du même code que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si, en application de ce texte, l’accord de volonté entre les parties peut être établi indépendamment de tout contrat écrit, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve du contrat qu’il invoque doit établir les éléments de nature à constituer un faisceau d’indices tendant à l’existence d’un échange des volontés.
En l’espèce, la société La Forêt des Délices communique, au soutien de sa demande en paiement, quinze factures établies entre le 19 août et le 02 novembre 2021 à l’attention de la société Surprise des Halles. Ces factures sont relatives à la vente de fruits et légumes.
Elle produit par ailleurs quatre feuillets présentés comme l’extrait de son logiciel informatique et listant les factures attribuées au client CL0042, identifié comme la société La Surprise des Halles, entre le 10 avril 2019 et le 02 novembre 2021, de même qu’un document retraçant l’historique informatique du compte-client sur cette même période.
Les quinze factures susvisées, dont la cour relève que les numéros se suivent à l’exception de la dernière malgré leur datation échelonnée sur une période de plus de deux mois, figurent dans les deux documents précités, lesquels, contrairement aux termes des écritures de l’intimée, ne constituent pas les comptes sociaux.
Il en résulte que les seuls éléments produits au soutien de la demande en paiement, dont les mises en demeure, ont tous été établis par la société La Forêt des Délices.
Etant rappelé que tant l’existence de relations commerciales antérieures que le défaut de contestation des factures, dont l’envoi à la société Surprise des Halles n’est d’ailleurs pas établi, sont insuffisants à établir un échanges de volontés, aucune pièce ne tend à prouver un accord entre les parties concernant tant le principe que le quantum d’une créance en contrepartie de l’exécution d’une obligation qui n’est pas établie non plus.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Surprise des Halles à payer la somme de 12 435,96 euros à la société La Forêt des Délices, tandis que cette dernière sera déboutée de sa demande en paiement.
La société La Forêt des Délices étant déboutée de sa demande principale, sa demande indemnitaire objet de son appel incident est mal fondée de sorte que le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Surprise des Halles à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre et la demande indemnitaire devant être rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 16 février 2024 par le tribunal de commerce de Vesoul ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la SCP Benoît Najean, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL La Forêt des Délices, de sa demande en paiement et de sa demande indemnitaire formées à l’encontre de la SAS Surprise des Halles ;
La condamne aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SAS Surprise des Halles la somme de 3 000 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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