Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 juin 2025, n° 21/17247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 novembre 2021, N° F19/01023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N°2025/142
Rôle N° RG 21/17247 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQHJ
Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE PREVENTION 13 – GROUPE ADDAP13
C/
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 JUIN 2025
à :
Me Djaouida KIARED avocat au barreau de MARSEILLE
Me Steve DOUDET avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01023.
APPELANTE
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT
D ES ACTIONS DE PREVENTION 13 – GROUPE ADDAP 13, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Groupe ADDAP 13 est une association à but non lucratif créée en 1987 qui oeuvre dans le cadre de la prévention spécialisée et qui poursuit des missions d’intérêt général dans le cadre des politiques sociales des pouvoirs publics dont il perçoit l’essentiel de ses ressources.
Mme [F] [L] a été embauchée par l’ADDAP 13 par contrat de travail à durée déterminée le 23 octobre 2006, renouvelé par avenant jusqu’au 22 janvier 2017 en qualité d’éducatrice spécialisée, la relation de travail s’étant poursuivie à compter du 23 avril 2017 sur le même emploi, moyennant une rémunération de 2.036,38 € brut.
La convention collective nationale applicable est celle des Etablissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [L] a été élue membre du CHSCT le 14 avril 2011, le 11 avril 2013 et le 16 avril 2015 et désignée conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 7 mai 2016 pour une durée de 3 ans jusqu’en mai 2019.
A compter du 2 janvier 2018, elle a été placée en arrêt de travail et a été classée en invalidité 2ème catégorie le 1er octobre 2018.
Se plaignant d’avoir été victime d’une situation de discrimination en lien avec son activité syndicale et son état de santé, d’une situation de harcèlement moral, d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité; sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l’ADDAP 13 au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 9 avril 2019 lequel par jugement de départage du 3 novembre 2021 a :
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur au jour du présent jugement;
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul;
— condamné l’association Groupe ADDAP 13 à payer à Mme [L] les sommes de nature salariale suivantes :
— 4.359,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 435,93 euros de congés payés afférents;
— 2.719,65 euros brut d’indemnités de congés payés;
— ordonné que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019 et jusqu’à parfait paiement;
— condamné l’association Groupe ADDAP 13 à payer à Mme [L] les sommes de nature indemnitaire suivantes :
— 5.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale;
— 16.317,9 euros net au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 40.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
— ordonné que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait paiement;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 9 mars 2021 sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière;
— débouté Mme [L] de ses demandes de dommages-intérêts d’un montant de 30.000 euros pour discrimination liée à l’état de santé;
— débouté Mme [L] de ses demandes en paiement en dommages-intérêts d’un montant de 40.000 euros pour violation de l’obligation de sécurité;
— condamné l’association groupe ADDAP 13 aux dépens de la présente instance;
— condamné l’association groupe ADDAP 13 à payer à Mme [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté l’association Groupe ADDAP 13 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procdéure civile;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire des dispositions de la présente décision qui ne seraient pas de plein droit exécutoires en application de l’article R 1454-28 du code du travail;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
L’Association Groupe ADDAP 13 a relevé appel de ce jugement le 8 décembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par conclusions récapitulatives d’appelante notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’association Groupe ADDAP 13 demande à la cour de :
A titre principal
Infirmer le jugement de départage en date du 03 novembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur au jour du jugement ;
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
— Condamné l’association Groupe Addap13 à payer à Mme [L] :
D’une part, les sommes de nature salariale suivantes :
— 4 359.30 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 435.93 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 719.65 € bruts à titre d’indemnité de congés payés ;
D’autre part, les sommes indemnitaires suivantes :
— 5 000 € nets au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— 16 317.90 € nets à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 40 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— ordonné que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019 et celles de nature indemnitaire à compter du jugement rendu et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 09 mars 2021;
— condamné l’association Groupe Addap13 à verser à Mme [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— débouté l’association Groupe Addap13 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau et,
Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] est infondée en présence de griefs dont l’antériorité n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Juger que l’association Groupe ADDAP13 n’a commis aucun agissement de discrimination syndicale à l’encontre de Mme [L] du chef d’une absence d’avancement au cours de l’année 2015, de refus des formations demandées en 2012, 2016 et 2017, de refus de demandes de mutation en 2015 et 2018 et de l’absence de fourniture de travail entre le 29 janvier 2016 et le 14 février 2016.
Juger que l’association Groupe ADDAP13 n’a commis aucun agissement de harcèlement moral à l’encontre Mme [L] du chef d’une absence d’avancement au cours de l’année 2015, de refus des formations demandées en 2012, 2016 et 2017, de refus de demandes de mutation en 2015 et 2018 et de l’absence de fourniture de travail entre le 29 janvier 2016 et le 14 février 2016.
Juger que l’association Groupe AADDAP13 n’a commis aucun agissement de discrimination syndicale d’aucun chef .
Juger que l’association Groupe ADDAP13 n’a commis aucun agissement de harcèlement moral d’aucun chef.
Juger que l’association Groupe ADDAP13 n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 30 000 € pour discrimination liée à l’état de santé ;
— débouté Mme [L] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 40 000 € pour violation de l’obligation de sécurité de résultat.
En conséquence
Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées en fait et en droit,
La débouter de son appel incident.
A titre subsidiaire
Réformer le jugement de départage en ce qu’il a alloué à Mme [L] la somme de 40 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
Statuer à nouveau et,
Réduire fortement le quantum des sommes allouées en l’absence de justification du préjudice
En tout état de cause à titre reconventionnel
Condamner Mme [L] à verser à l’association Groupe Addap13 la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner encore aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente n°2 notifiées par voie électronique le 08 avril 25 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [L] demande à la cour de :
Juger le Groupe Association pour le développement des actions prévention 13 (ADDAP 13) mal fondé en son appel.
Juger recevable et bien-fondée Mme [L] en son appel incident,
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 3 novembre 2021 en tant qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 3 novembre 2021 en tant qu’il a jugé que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement nul.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 3 novembre 2021 en tant qu’il a condamné le Groupe Association pour le développement des actions prévention 13 (ADDAP 13) au versement des sommes suivantes :
' Indemnité compensatrice de préavis : 4 359, 30 €
' Congés payés incidents : 435, 93 €
' Indemnité compensatrice de congés payés : 2 719, 65 €
' Indemnité conventionnelle de licenciement (art. 17 de la CCN) : 16 317, 89 €
' Indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : 1 500 €
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 3 novembre 2021 en tant qu’il a condamné le Groupe Association pour le développement des actions prévention 13 au versement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et dommages et intérêts pour licenciement nul.
Réformer le montant des dommages et intérêts pour discrimination syndicale pour le porter de la somme de 5 000 € à la somme de 40 000 €.
Condamner le Groupe Association pour le développement des actions prévention 13 au versement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Réformer le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul pour le porter de la somme de 40 000 € à la somme de 60 000 €.
Condamner le Groupe Association pour le développement des actions prévention 13 au versement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Infirmer pour le surplus,
Puis statuant à nouveau,
Condamner le Groupe Association pour le développement des actions prévention 13 (ADDAP 13) au versement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé : 30 000 €
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 40 000 €
— Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat : 40 000€.
Condamner le Groupe Association pour le développement des actions prévention 13 (ADDAP 13) au versement de la somme de 3 000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel
Condamner le Groupe Association pour le développement des actions prévention 13 (ADDAP 13) aux entiers dépens d’instance, à l’intérêt au taux légal et à la capitalisation des intérêts.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 avril 2025.
SUR CE :
Sur l’exécution du contrat de travail
Mme [L] soutient que durant l’exécution de son contrat de travail elle a été victime :
— d’une discrimination syndicale manifestée par le refus de l’employeur de la faire bénéficier d’un avancement au titre de l’article 39 de la convention collective applicable; de lui accorder des formations lui permettant d’évoluer sur le plan professionnel, le refus de ses demandes de mutation et à l’inverse le fait de lui avoir imposé unilatéralement certaines mutations, par l’absence de fourniture de travail entre le 18 janvier 2016 et le 14 février 2016; par une tentative de licenciement; par l’absence d’entretiens d’évaluation; outre l’irrégularité des mentions figurant sur ses bulletins de salaire et la diminution unilatérale de la durée du travail en septembre 2019 au prétexte de son placement en invalidité le 2 octobre 2018, l’ensemble de ces faits ayant porté atteinte à sa santé ayant été contrainte depuis 2014 à plusieurs arrêts de travail pour syndrome dépressif réactionnel, burn out et épuisement professionnel, cette pathologie ayant été reconnue comme caractérisant une maladie professionnelle par la CPAM le 11 février 2020;
— d’une discrimination en lien avec son état de santé, son absence d’avancement au titre de l’article 39 de la convention collective étant la conséquence de son absence pour cause de maladie ce qui constitue un motif illicite;
— d’un harcèlement moral résultant des faits déjà énoncés au titre de la discrimination syndicale;
— d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ce dernier l’ayant privée du bénéfice d’actions prévues par le plan d’évaluation des risques professionnels.
L’ADDAP 13 réplique que la salariée ne présente aucun élément de fait de nature à laisser présumer l’existence une situation de discrimination syndicale et en lien avec son état de santé comme de harcèlement moral alors que l’avancement au titre de l’article 39 de la convention collective applicable n’est qu’une simple faculté réservée à l’employeur lequel justifie de raisons objectives l’ayant conduit à lui refuser le bénéfice de celle-ci; qu’elle a bénéficié de nombreuses formations directement en lien avec ses fonctions d’éducatrice spécialisée; que les candidatures internes de la salariée ont été examinées en priorité, les refus qui lui ont été opposés étant tous justifiés pour des raisons objectives, l’employeur conservant le choix du recrutement; qu’elle ne l’a pas privée de travail ayant été contrainte d’organiser une visite médicale de reprise le 21 janvier 2016, la reprise du travail étant intervenue le 1er février et non le 14 février 2016 tel qu’indiqué par erreur dans le courrier produit par la salariée; que si elle n’a pas été autorisée à licencier Mme [L] ainsi qu’elle l’a sollicité le 25 septembre 2014 ce n’est pas en raison d’un lien avec le mandat syndical de celle-ci mais d’une gravité insuffisante des faits fautifs retenus à son encontre; que cette dernière a bénéficié de trois entretiens professionnels en 2013, 2016 et 2018; qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ayant toujours veillé à la prévention des risques psychosociaux en ayant mis en place plusieurs dispositifs reposant sur le volontariat; que la salariée n’établit pas non plus les manquements de l’employeur dans l’édition des bulletins de salaire lesquels sont réguliers en ce qu’ils mentionnent sa rémunération mensuelle brute et les prestations au titre de la prévoyance d’entreprise, le juge des référés saisi le 22 novembre 2018 par la salariée ayant dit n’y avoir lieu à référé, celle-ci ayant été remplie de ses droits; que le moyen nouveau tiré de la diminution unilatérale de la durée du travail est inopérant alors que Mme [L] n’établit aucun lien de causalité entre son état de santé et ses conditions de travail, celle-ci ayant été sytématiquement déclarée apte à son poste de travail n’ayant transmis, dans le cadre de la prologation de son arrêt de travail en vigueur depuis avril 2018, un arrêt de travail au titre d’une maladie professionnelle qu’à compter du 1er mars 2019.
1 – sur la discrimination syndicale et en raison de l’état de santé
En application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou d’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou renouvellement de contrat en raison, entre autres …(…) de ses activités syndicales ou mutualistes…(…) de son état de santé ou de son handicap.
En cas de litige, il appartient à celui qui se prévaut d’une discrimination directe ou indirecte de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer la situation qu’il dénonce .
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant après avoir examiné les pièces présentées par Mme [L] que celle-ci établissait la matérialité de faits précis lesquels pris dans leur ensemble laissait présumer une discrimination à son encontre en lien avec son activité syndicale exercée en tant que membre élu du CHSCT de 2011 à 2015 et de conseiller du salarié de 2016 à 2019 et son état de santé et que les pièces produites par l’ADDAP 13 si elles établissaient l’absence de discrimination en lien avec l’état de santé de la salariée ne prouvaient pas qu’elle lui avait refusé en 2015 le bénéfice de l’avancement de l’article 39 de la convention collective; en 2012, 2016 et 2017 les formations qu’elle avait sollicitées; en janvier 2015 et le 17 janvier 2018 les demandes de mutation internes de celle-ci et qu’elle avait procédé à des modifications unilatérales du contrat de travail de la salariée protégée sans son accord en 2012, 2014 et 2016; ne lui avait pas fourni de travail entre la notification de son changement d’affectation le 29 janvier 2016 et sa date d’entrée en fonction le 14 février 2016; pour des motifs objectifs étrangers à la discrimination syndicale alléguée.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé du dernier moyen soulevé par la salariée relatif à la diminution alléguée de son temps de travail à compter du mois de septembre 2019, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination syndicale mais non une discrimination en lien avec l’état de santé de la salariée.
La réparation allouée au titre de la discrimination syndicale indemnise les préjudices moral et matériel résultant pour la salariée des refus discriminatoires qui lui ont été opposés par l’employeur durant plusieurs années entre 2012 et 2018 en termes d’avancement de carrière, de formation ou encore de mutations internes, lesquels ont contribué à la dégradation de la santé mentale de Mme [L] qui a présenté durant toute cette période de nombreux épisodes dépressifs ayant conduit la CPAM à reconnaître en février 2020 le caractère professionnel de l’affection qualifiée dans les différents certificats médicaux versés aux débats depuis 2014 de 'syndrome d’épuisement professionnel'; 'syndrome anxio-dépressif réactionnel’ et encore de 'burn out/dépression', il convient de confirmer le jugement entrepris ayant limité à la somme de 5.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués en réparation de la discrimination syndicale, Mme [L] ne justifiant pas en cause d’appel de voir porter à 40.000 euros le montant de la réparation allouée.
Les dispositions du jugement entrepris ayant retenu l’existence d’une discrimination syndicale, ayant condamné l’ADDAP 13 au paiement d’une indemnité de 5.000 euros, ayant débouté la salariée de sa demande de reconnaissance d’une discrimination en lien avec son état de santé et de sa demande indemnitaire de 30.000 euros sont ainsi confirmées.
2 – sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
L’article 4121-1 du code du travail dispose que 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs lesquelles comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1;
2° des actions d’information et de formation;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés;
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— sur le harcèlement moral
A l’instar de la juridiction prud’homale, la cour considère que les agissements répétés de l’employeur matériellement établis dans le cadre de l’examen de la demande relative à la discrimination syndicale et ayant eu pour effet de dégrader la santé mentale de Mme [L] pris dans leur ensemble permettent de présumer également une situation de harcèlement moral, les éléments produits par l’ADDAP 13 n’établissant pas que l’exclusion de la salariée du bénéfice de l’avancement de l’article 39 de la convention collective; les refus systématiques de formation, comme les mutations d’office à trois reprises entre 2012 et 2016, le refus de ses demandes de mutation interne en 2015 et 2018 et encore l’absence de fourniture de travail pendant deux semaines au retour d’un arrêt de travail en 2016, postérieurement à la visite médicale du 21 janvier 2016 étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Si les pièces médicales versées aux débats par Mme [L] établissent que celle-ci, hospitalisée en psychiatrie en 2010 a présenté une fragilité psychique antérieure au faits de harcèlement , cependant, sa santé mentale s’est nettement aggravée durant la période 2015/2018 durant laquelle elle a été victime d’un harcèlement moral, la salariée ayant enchaîné les arrêts maladie du 21/04/2018 jusqu’au 30/06/2018, pour syndrome d’épuisement professionnel, puis à compter du 01/08/2014 jusqu’au 15/11/2014, pour syndrome anxio-dépressif réactionnel et burn out/dépression, l’employeur confirmant ses nombreuses absences pour maladie en 2015 et en 2016 , le lien de causalité entre les conditions de travail de la salariée étant avéré en l’état de la reconnaissance par la CPAM le 11 février 2020 du caractère professionnel de l’affection présentée par la salariée.
La réparation du harcèlement moral indemnisant le préjudice nécessaire lié à l’atteinte à la dignité et à la santé physique et mentale de la salarié constitue un préjudice distinct de celui réparé au titre de la discrimination syndicale de sorte Mme [L] qui doit obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis est fondée à se prévaloir d’un préjudice moral distinct de celui réparé au titre de la discrimination syndicale.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner l’employeur à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, les pièces produites ne justifiant pas de lui allouer une somme de 40.000 euros en réparation de ce préjudice.
— sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [L] reproche à l’employeur de ne pas l’avoir faite bénéficier des actions de prévention figurant dans le plan l’évaluation des risques établi en 2014 afin de prévenir les risques pyscho-sociaux.
L’employeur réplique qu’ayant été membre du CHSCT, elle était informée des différents dispositifs de prévention des risques psychosociaux qu’il avait mis en place tels que les groupes d’analyse autour d’un intervenant extérieur permettant aux salariés d’échanger sur leur préocupations de terrain, les formations collectives à l’initiative de l’employeur, le fonctionnement régulier de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, la mise en place d’interventions extérieures comme celle du centre régional d’intervention psychologique pour les épuipes ou tout un service, et précise que la plupart de ces actions ayant lieu sur la base du volontariat, il incombait à la salariée d’y participer.
Alors qu’il incombe à l’employeur de justifier non seulement de l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et de sa mise à jour annuelle mais également des actions concrètes notamment de prévention qu’il a effectivement mises en oeuvre au profit de ses salariés afin de limiter les risques psychosociaux préalablement identifiés notamment au titre de la santé mentale, l’ADDAP 13 se borne à indiquer qu’il appartenait à la salariée de participer spontanément aux dispositifs de prévention dont il affirme l’existence sans cependant l’établir ne versant aux débats aucun élément.
L’obligation de prévention des risques professionnels, distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et de la discrimination syndicale ne se confond pas avec elles, les préjudices en résultant ayant des fondements juridiques différents et justifiant une indemnité cumulative de chacun d’eux.
En conséquence, tenant compte de la nature de l’emploi exercé par Mme [L], éducatrice spécialisée de rue intervenant dans les quartiers nords de [Localité 3], de l’absence de justification par l’ADDAP 13 des mesures de prévention effectivement mises en oeuvre pour prévenir la dégradation de l’état de santé mentale de celle-ci, la cour considère que ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a également contribué à la détérioration de la santé mentale de la salariée lui causant un préjudice moral distinct lequel, par infirmation du jugement entrepris sera réparé par la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, les pièces produites ne justifiant pas de lui allouer la somme de 40.000 euros.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [L] reproche à l’employeur une discrimination syndicale, une discrimination liée à son état de santé, une situation de harcèlement moral et le non-respect de son obligation de sécurité.
L’ADDAP 13 s’y oppose formellement en indiquant qu’à supposer établis les manquements allégués, il s’agit de faits anciens n’ayant pas empêché la poursuite de la relation de travail postérieurement à leur survenance dont l’antériorité est comprise entre plus d’une année et sept ans et qui, pris ensemble ou séparément ne présentent pas une gravité suffisante pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Cependant, en reprenant séparément l’analyse du grief relatif à l’absence d’avancement de la salariée au cours de l’année 2015 pour retenir qu’il est antérieur de quatre années à la saisine de la juridiction prud’homale, ceux des refus de formations en 2012, 2016 et 2017, antérieurs de deux années à celle-ci, des refus de mutation en interne de 2015 et 2018 antérieurs de 16 mois à celle-ci, celui de l’absence de fourniture de travail entre janvier et février 2016, l’employeur ne tient aucun compte de ce que pris dans leur ensemble, ces faits matériellement établis caractérisent la discrimination syndicale, le harcèlement moral et le manquement à son obligation de sécurité retenus par la cour soit des manquements d’une particulière gravité s’étant déroulés sur une longue période comprise entre 2012 et le 17 janvier 2018, date du dernier refus de mutation opposé à la salariée avant que celle-ci ne soit placée en arrêt maladie pour syndrome dépressif réactionnel le 21 avril 2018, lesquels rendent impossible la poursuite de la relation de travail et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du jugement entrepris, le 3 novembre 2021.
La résiliation judiciaire ayant été prononcée en raison d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement moral à l’origine de la maladie professionnelle présentée par Mme [L] produit les effets d’un licenciement nul, la salariée étant ainsi fondée à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement nul.
Les sommes allouées par la juridiction prud’homale au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents (4.359,30 € brut et 435,93 € brut), du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement (16.317,90 € net) et de l’indemnité de congés payés (2.719,65€) n’étant pas critiquées à titre subsidiaire par l’ADDAP 13 sont confirmées.
Par application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail applicable à la date d’effet de la résiliation judiciaire, lorsque le licenciement est nul notamment en raison de faits de harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Tenant compte d’une ancienneté de 15 années, d’un âge de 44 ans, d’un salaire de référence de 2.719,65 €, des circonstances de la rupture, de ce que la salariée justifie percevoir depuis le 01/04/2023 une pension d’invalidité de catégorie 2 (pièce n°89) d’un montant annuel de 15.533,16 euros versée mensuellement, soit 1.294,43 € ainsi qu’une rente trimestrielle de 2.388,45 euros au titre de sa maladie profesionnelle, soit 796,15 € par mois mais ne produit aucun élément justifiant qu’elle est toujours redevable de sommes indûment perçues en 2021 à l’égard de la sécurité sociale et de la prévoyance, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné l’employeur au paiement d’une somme de 40.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit à compter du 11/04/2019 et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, soit à compter du présent arrêt s’agissant des dommages-intérêts alloués pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l’ADDAP 13 aux dépens de première instance et à payer à Mme [L] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L’ADDAP 13 est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [L] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles ayant débouté Mme [F] [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour violation de l’obligation de sécurité,
qui sont infimées.
Statuant à nouveau
Condamne le Groupe Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 à payer à Mme [F] [L] les sommes suivantes:
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Dit que ces créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne le Groupe Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 aux dépens d’appel et à payer à Mme [F] [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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