Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 3 avr. 2025, n° 23/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 mars 2023, N° 23/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/00945 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZEC
AFFAIRE :
[Y] [L]
C/
S.A.S. SAMSIC I
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 23/00070
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme BORZAKIAN de
la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 -
substitué par Me Rahma DJEBIEN avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. SAMSIC I
N° SIRET : 428 689 392
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [L] a été engagée par contrat à durée déterminée devenue indéterminée, à temps partiel à raison de 18 heures par semaine, à compter du 3 février 2014 en qualité d’agent de service par la société par actions simplifiée Samsic I, qui a pour activité l’entretien, le nettoyage et la mise en état de locaux, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Mme [L] a saisi, le 17 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander un rappel de salaire, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 8 mars 2023, le conseil a statué comme suit :
Prononce la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de répertoire général 21/00004 et RG 18/01529 ;
Déboute Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne chacune des parties à leurs propres dépens.
Le 4 avril 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2023, Mme [L] demande à la cour de :
La déclarer recevable en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du « 1er mars » 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Et statuant de nouveau en y faisant droit :
Constater que la société n’a pas respecté la durée minimale du travail,
En conséquence :
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— Rappels de salaires au titre du non-respect de la durée minimale du travail : 9.500 euros,
— Congés payés afférents : 950 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,
Ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
Condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2023, la société Samsic demande à la cour de :
Déclarer l’appel interjeté par Mme [L] recevable, mais mal fondé,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 8 mars 2023,
Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Juger qu’en application de la convention collective des entreprises de propreté la durée minimale de travail reste fixée à 16 heures par semaine,
En conséquence,
Débouter Mme [L] de sa demande à hauteur de 9.500 euros au titre de rappel de salaire pour manquement à la durée minimale de travail,
Débouter Mme [L] de sa demande à hauteur de 950 euros au titre d’indemnité de congés payés afférents,
Débouter Mme [L] de sa demande à hauteur de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
Mme [L], qui dispute la valeur juridique de l’avis du 6 janvier 2022 de la commission paritaire, expose avoir travaillé moins que le temps minimal de 24 heures par semaine envisagé par l’article 6.2.4.1 de la convention collective depuis le 5 mars 2019, et qui fonde sa réclamation sur les trois dernières années.
La société Samsic, qui rappelle que le conseil de prud’hommes a saisi la commission paritaire en interprétation de cette disposition ayant donné avis du temps minimal de 16 heures par semaine, lui oppose, sur la base de cet avis qui s’impose selon elle, son respect des prescriptions conventionnelles.
L’avenant n° 3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel modifie ainsi l’article 6.2.4.1 « Durée minimale de travail.
Afin d’améliorer les garanties apportées aux salariés à temps partiel tout en tenant compte des contraintes organisationnelles liées aux heures d’intervention chez les clients, à la petite taille de certains sites et afin de conserver la liberté pour les salariés de cumuler plusieurs emplois, les partenaires sociaux conviennent de fixer une durée minimale de travail adaptée aux spécificités du secteur.
Tout en tenant compte des contraintes organisationnelles inhérentes au secteur et confortés par les résultats qui seront émis par le comité paritaire de suivi des dispositions conventionnelles sur le temps partiel (cf. article 6.2.9), les signataires manifestent leur volonté, si les circonstances économiques et sociales sont réunies, de construire ensemble les conditions propres à augmenter la durée globale de travail des salariés à temps partiel et à inscrire la durée de 24 heures multi-employeurs comme un objectif à atteindre sous 5 ans.
A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail.(') »
Cela étant, lors de la première instance, le conseil de prud’hommes a interrogé la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective qui rendit le 6 janvier 2022 l’avis que depuis l’entrée en vigueur de l’avenant n°3 de la convention collective du 26 juillet 2011 et en conséquence, depuis le 5 mars 2019, la durée minimale du travail reste fixée à 16 heures par semaine, ou le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée, en relevant que la volonté des partenaires sociaux n’était pas d’élever de manière automatique, le 5 mars 2019, cette durée mais de viser à y parvenir, que cette durée s’entendait au reste tous employeurs confondus et qu’enfin le contexte économique avait été modifié depuis, en particulier par la crise sanitaire.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes fit sienne cette réponse dans la mesure où la stipulation litigieuse ne donne aux acteurs sociaux qu’un objectif dans les 5 ans, en cas de circonstances favorables, de construire les conditions propres à confondre cette durée minimale à celle de droit commun, sans l’ériger en un droit opposable à ce terme que ne suggère nullement sa rédaction.
Il convient donc de rejeter les prétentions de Mme [L], qui travaillait au-delà de la durée minimale dérogatoire pour la société Samsic, et qui sont seulement fondées sur sa violation, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Mme [L], qui succombe, sera tenue des dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [Y] [L] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Annexe III - Accord du 1er juillet 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
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