Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 sept. 2025, n° 24/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 15 mars 2024, N° 11-23-0259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— --------------------
Monsieur [L] [W]
C/
Etablissement Public AQUITANIS
— --------------------
N° RG 24/03129 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3FK
— --------------------
DU 24 SEPTEMBRE 2025
— -------------------
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
— ------------------------------------
Nous, Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier,
Le 24 septembre 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [L] [W],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Agissant, en vertu d’un jugement du juge des tutelles d’Arcachon du 10 novembre 2022, en qualité de tuteur de Monsieur [C] [B], né le 28 septembre 1970 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]
Représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005646 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Appelant d’un jugement (R.G. 11-23-0259) rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON suivant déclaration d’appel en date du 02 juillet 2024,
D’UNE PART,
ET :
Etablissement Public AQUITANIS
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
Représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement de Me QUINTON du 1er septembre 2025,
Vu la demande d’avis à l’intimé du 12 septembre 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement en réponse de Me COULAUD en date du 23 septembre 2025,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel ;
Que son adversaire a accepté ce désistement ;
Qu’en conséquence, la Cour d’Appel est dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons l’appelant aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier, La Présidente,
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