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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 sept. 2025, n° 25/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 janvier 2025, N° 23/09696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Amel ARAB
— Me Raphaël REINS
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/01141 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPZV
Minute n° : 25/417
ORDONNANCE du 23 Septembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1212 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Me Amel ARAB, avocat au bareeau de Strasbourg
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Raphaël REINS , avocat à la cour
Nous, Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de madame la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 janvier 2025 RG 23/09696 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 11 mars 2025 par Madame [J] [H] ;
Vu l’ordonnance du 23 avril 2025, fixant l’affaire à bref délai à l’audience de plaidoirie du lundi 10 novembre 2025, conformément à l’article 906 du code de procédure civile, et fixant la date prévisionnelle de clôture de l’instruction au lundi 3 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 18 juin 2025 constatant la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de Monsieur [O] [C] ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel en date du 12 juin 2025, au motif qu’aucun justificatif de la signification de la déclaration d’appel n’a été remis dans le délai de 20 jours à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 09 septembre 2025 ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé au conseil de l’appelante le 23 avril 2025.
L’appelante disposait d’un délai expirant le 13 mai 2025 pour procéder à la signification de la déclaration d’appel.
Monsieur et Madame [R] ayant constitué avocat le 11 avril 2025, il appartenait à l’appelante de procéder à la notification de la déclaration d’appel à l’avocat des intimés, en joignant l’avis de fixation à bref délai.
Il a toutefois été jugé, dans le cadre de l’ancien article 905-1 du code de procédure civile, identique à l’article 906-1 sauf en ce qui concerne les délais impartis, que l’obligation faite par ce texte à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai qui lui est adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
Par ailleurs, l’indication de ce que dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe, n’est assortie d’aucune sanction.
Il n’y a donc pas lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel pour le motif relevé dans l’avis de caducité du 12 juin 2025.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avocat de l’appelante n’a déposé aucune conclusion dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de l’avis de fixation à bref délai transmis le 23 avril 2025.
Il convient donc d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la caducité encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 906-1 du code de procédure civile,
INVITONS les parties à conclure sur la caducité de la déclaration d’appel du fait de l’absence de remise de conclusions par l’appelant au greffe dans les deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai,
RENVOYONS l’affaire à l’audience sur incident du mardi 14 octobre 2025 à 14 h 05,
RESERVONS les dépens.
Le greffier La présidente
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