Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 févr. 2025, n° 22/04792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 23 août 2022, N° F19/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04792 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRUF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 AOUT 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00438
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
né le 27 Septembre 1961 à [Localité 10] (68)
[Adresse 1] – [Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier et représenté par Me VILELLA, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
INTIMES :
Maître [U] [F] Agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS COING ANDRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA D'[Localité 7])
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Arthur CHIOTTI, avocat au barreau de Nîmes
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [Z] a été engagé le 1er avril 2010 par la société TRANSPORTS COING ANDRÉ, actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait le métier de conducteur routier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l’ordre de 2 660€ pour 204 heures de travail, primes comprises.
Le 28 juin 2019, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 8 juillet suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 11 juillet 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'comportement grave et inacceptable… lors des faits qui se sont déroulés le mardi 25 juin 2019 entre 16 heures 45 et 17 heures 30… lors de votre passage au sein des locaux de l’entreprise. En effet, lors d’échanges avec le responsable d’exploitation, M. [M] [I], vous avez fait preuve d’insubordination, d’une agressivité verbale, tenu des propos injurieux et proféré des menaces de mort à son encontre.
Par-dessus, vous avez accompagné ces menaces par la présentation d’une arme blanche au sein même de l’entreprise et ce, devant les membres de la direction et du personnel de bureau.
Ce comportement a généré un climat de crainte auprès des membres présents lors de cette violente altercation…'
Le 19 novembre 2019, estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 23 août 2022, a fixé sa créance aux sommes de 939,31€ à titre de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de 93,93€ à titre de congés payés afférents, de 5 324,94€ à titre d’indemnité de congés payés (en réalité : de préavis), de 532,49€ à titre de congés payés (sur préavis) et de 6 286,13€ à titre d’indemnité de licenciement.
Il a également été ordonné la remise de documents de rupture conformes.
Le 19 septembre 2022, [X] [Z] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 novembre 2024, il conclut à l’infirmation pour partie du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 939,31€ à titre de remboursement des jours de mise à pied ;
— la somme de 93,93€ à titre de congés payés sur jours de mise à pied ;
— la somme de 5 324,94€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 532,50€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 6 286,13€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 23 962,23€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande d’ordonner la remise par le liquidateur de documents de fin de contrat rectifiés et de dire l’arrêt opposable à l’AGS-GGEA.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 novembre 2024, Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS COING ANDRÉ, relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de limiter à 7 987,41€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 novembre 2024, l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'[Localité 7] demande de rejeter les prétentions adverses et, en tout état de cause, de limiter son obligation aux garanties prévues par les textes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par l’attestation à la fois précise et circonstanciée de M. [M], agent d’exploitation, produite par le liquidateur, qu’après l’avoir insulté 'de façon très violente', [X] [Z] 's’est rapproché de (lui) afin de (le) frapper’ puis a 'ouvert la porte de son tracteur et en a sorti un couteau qu’il a directement pointé sur (lui) en se rapprochant’ ;
Que M. [D] atteste également que [X] [Z], à qui il était allé dire 'bonjour', lui a 'tout de suite indiqué qu’il avait menacé avec une lame l’affréteur', qu’il était 'très excité et pour montrer sa détermination, a donné un grand coup de poing dans le montant en fer d’une semi-remorque en criant qu’il 'allait tous les tuer''.
Attendu, de surcroît, que, dans sa lettre du 19 septembre 2019, le salarié reconnaît lui-même avoir demandé à M. [M] 's’il voulait qu'(il) s’occupe de son genou comme lui de (sa) main et s’il avait envie de revoir sa famille ce soir', ce qui constitue une menace, et qu’il est 'allé ensuite prendre un outil qui sert à réparer les pneus du camion et qu'(il) a tendu le manche en direction de M. [M] en l’invitant à s’en saisir pour continuer à discuter’ ;
Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, ce qui est le cas de la présente procédure, engagée trois jours après les faits, dès que l’employeur a été complètement informé de l’importance et de la portée du comportement reproché ;
Attendu qu’aucun élément ne démontre que [X] [Z] aurait été 'provoqué par son supérieur hiérarchique', comme il le soutient, ou que l’employeur 'ait fait fi de l’état du salarié’ ;
Attendu qu’ainsi, sans qu’il y ait lieu de procéder à d’autres investigations et indépendamment de l’ancienneté du salarié ou de son passé jusqu’alors exempt de reproche, la faute grave est caractérisée ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes ;
Condamne [X] [Z] aux dépens.
La Greffière Le Président
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