Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 28 nov. 2024, n° 20/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 janvier 2020, N° F17/02871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 163
RG 20/03288
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWG5
SARL AU BLE D’OR
C/
[R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le 28 Novembre 2024 à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V145
— Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02871.
APPELANTE
SARL AU BLE D’OR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre suppléant, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M.[R] [P] a été engagé selon contrat à durée déterminée à compter du 1er août 2000, en qualité de technicien de surface, par la société Au Blé d’Or, appliquant la convention collective nationale de la boulangerie artisanale.
Après un renouvellement du contrat à durée déterminée du 1er mai 2001 au 31 décembre 2001, la relation de travail s’est pérennisée par un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2002.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2013, le salarié a été licencié pour faute grave et ses documents de fin de contrat lui ont été adressés courant janvier 2014.
Contestant notamment son licenciement, M.[P] a saisi par requête du 21 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Marseille.
L’affaire a été radiée par décision du 14 décembre 2015 et remise au rôle par conclusions du 14 décembre 2017.
Selon jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Dit et Juge que la société n 'a pas méconnu son obligation en termes de santé et sécurité au travail,
Dit et Juge que la faute grave n 'est pas avérée,
Fixe le salaire moyen de Monsieur [P] à 1.500,00 euros,
Condamne en conséquence la Sarl AU BLE D 'OR, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [P] les sommes suivantes :
— 3.000, 00 € à titre d 'indemnité conventionnelle de préavis,
— 300,00 € au titre des congés payés sur préavis,
— 1.124,43 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 112, 43 € à titre de congés payés afférents,
— 4.250, 00 € à titre d 'indemnité légale de licenciement,
— 1.500, 00 € au titre du non respect de la procédure de licenciement,
— 9.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Sarl AU BLE D 'OR à délivrer à Monsieur [R] [P] tous les documents sociaux en concordance avec le présent jugement,
Déboute Monsieur [R] [P] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la Sarl AU BLE D 'OR aux entiers dépens.
Le conseil de l’employeur a interjeté appel par déclaration du 3 mars 2020.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 juillet 2020, la société demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement entrepris du 20 janvier 2020 en ce qu’il a condamné la société AU BLE D’OR à verser à Monsieur [R] [P] :
— 3.000,00 € à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
— 300,00 € au titre des congés payés sur préavis,
— 1 124,43 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
— 112,43 € à titre de congés payés afférents,
— 4.250,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
DEBOUTER Monsieur [R] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [R] [P] à verser à la société AU BLE D’OR une somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens.»
Par ordonnance du 17 mai 2024 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions du salarié irrecevables.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé est réputé ne pas avoir conclu, le privant de tout appel incident et de toute demande au titre des frais irrépétibles et autres dépens d’appel.
Il est réputé s’être approprié les motifs de la décision déférée de sorte que la cour d’appel n’a donc pas à faire droit de manière systématique à l’appel formé, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en son rejet des demandes indemnitaires du salarié relatives au défaut de visite médicale périodique et pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
La société reproche aux premiers juges de n’avoir pas pris la peine de lire les attestations qu’elle versait aux débats et d’avoir dit que la procédure n’avait pas été respectée, alors qu’elle justifiait de la perte de certains documents.
1- Sur la procédure de licenciement
La société se fonde sur le libellé de sa lettre de licenciement, mais aussi sur les écritures adverses de 1ère instance, démontrant selon elle, qu’elle avait des difficultés à convoquer M.[P] à un entretien préalable .
Elle fait état d’autres difficultés liées à un litige dans le cadre d’une promesse de vente intervenue en 2017 qui a entraîné l’indisponibilité de certaines pièces pour la société dans le cadre de la procédure d’appel.
Elle en conclut : «il est donc constant que le salarié a été régulièrement convoqué à entretien préalable le 22 novembre 2013 et que ce dernier a refusé de signer la lettre de convocation et qu’il n’est pas allé chercher la lettre de convocation à entretien préalable qui lui a été notifiée par lettre recommandée avant l’entretien fixé au 5 décembre 2013.»
Le début de la lettre de licenciement est ainsi libellé :
«Je fais suite à la convocation que je vous ai adressée en recommandé le 22 novembre 2013 pour un entretien préalable fixé au jeudi 5 décembre 2013.
Le 22 novembre 2013 vous avez refusé de prendre en mains propres la convocation, et j’ai pu constater que vous n 'avez pas retiré le courrier recommandé à la poste et que vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien.
Je regrette que, informé oralement le 22 novembre 2013, vous n 'avez pas pris le soin de venir à l’entretien, de retirer le recommandé, et également de constater que vous êtes coutumier du fait puisque par courrier du 9 novembre 2013 je vous avais convoqué déjà à un entretien pour le 27 novembre 2013 en vu d 'éventuelles sanctions, et que vous n 'êtes pas allé retirer votre recommandé et vous ne vous êtes pas présenté également à cet entretien. ''
La cour constate à l’instar des premiers juges que la société ne produit pas :
— la convocation à l’entretien préalable au licenciement du 22/11/2013
— l’enveloppe de la lettre recommandée de la même date qui n’aurait pas été retirée par le salarié
— la justification d’un précédent du 09/11/2013
— des éléments concernant les circonstances de la perte de ces documents.
Dès lors qu’il s’agit d’une obligation essentielle de l’employeur nécessitant en outre par le juge l’examen de la convocation afin de vérifier ses mentions notamment quant à l’assistance possible par un conseiller, l’absence de production de la lettre de convocation conduit à retenir l’irrégularité de la procédure.
2- sur le bien fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M.[P] les faits suivants:
— le 21/11/2013 d’avoir été surpris en train de manger un sandwich qu’il s’était préparé, faisant plus du double du poids que ceux préparés habituellement pour le magasin, alors que la procédure à tenir prévoit une remise de 20% sur tous les produits, 2 baguettes gratuites par journée travaillée, en contrepartie d’une interdiction de se servir ou de manger la production du magasin sans le signaler à une vendeuse,
— d’être coutumier du fait, ayant fait l’objet de nombreux avertissements,
— d’avoir été surpris avec plus de baguettes que le quota quotidien autorisé,
— de ne pas faire son travail de nettoyage et de ne pas reconditionner la matière première utilisée avant de la remettre dans la chambre froide,
— de répondre de façon agressive, ce qui a fait l’objet de nombreux avertissements,
— un irrespect des règles élémentaires d’hygiène constaté par huissier le 29/10/2013,
la lettre se concluant ainsi : «la répétition des faits dans le temps et la gravité des faits récents nous obligent à vous licencier pour faute grave sans maintien dans l’entreprise.»
A l’appui, l’employeur produit seulement trois attestations de salariés ayant travaillé dans la société, mais aucune ne fait état de faits précis et datés, permettant de retenir comme l’invoque la société, une habitude pour le salarié de voler de la marchandise, de ne pas nettoyer son lieu de travail et plus généralement un manquement à ses obligations primordiales.
La cour ajoute que la société ne produit aucun des avertissements qu’elle prétend avoir délivré «antérieurement» de nature à retenir une répétition des faits ni le constat d’huissier visé dans la lettre de licenciement, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve – qui lui incombe – de la faute grave ni même d’une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En conséquence, il convient d’approuver la décision qui a dit le licenciement non fondé.
3- Sur les conséquences financières du licenciement
Sans contestation de l’appelante sur le salaire de référence et sur le montant des indemnités de rupture, et en l’absence de production des bulletins de salaire, la cour approuve les montants alloués à ce titre par les premiers juges, y compris le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, dénuée de fondement.
Contrairement à ce qu’invoquait le salarié, l’article L.1235-3 du code du travail n’est pas applicable, la société ayant un effectif inférieur à onze salariés et dès lors, seul l’article L.1235-5 du même code, doit être retenu, mais dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016, qui prévoit :
«Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L.1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.»
C’est par une juste appréciation de la cause que les premiers juges ont fixé l’indemnisation au titre du préjudice subi du fait du licenciement abusif, à une somme correspondant à six mois de salaire, et ont sanctionné l’irrégularité de procédure comme visé ci-dessus, par l’allocation de l’équivalent d’un mois de salaire.
De la même façon, c’est conformément au texte applicable que le conseil de prud’hommes a rejeté la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail, le texte n’ayant été modifié sur ce point que postérieurement au licenciement, par la Loi du 8 août 2016.
Sur les frais et dépens
L’appelante succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Au Blé d’Or de l’ensemble de ses demandes,
La Condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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