Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 juin 2025, n° 23/08132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/275
Rôle N° RG 23/08132 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPJW
[H] [F]
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
C/
[Z] [U] [S] [T]
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Guillaume BORDET
— Me Benjamin CRESPY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 20 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/06302.
APPELANTS
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Z] [U] [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
signification DA le 16/08/2023 par voie électronique.
Signification de conclusions le 25/09/2023 par voie électronique
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président et par Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 septembre 2017, M. [Z] [T] au guidon de sa moto assurée auprès de La Parisienne Assurances a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [H] [F] et assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
La compagnie d’assurance La Parisienne, a mandaté le Docteur [R] et sur la base de son rapport amiable a offert une provision de 10 000 euros à M. [Z] [T] compte tenu de l’absence de consolidation.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [T] du fait de l’accident de la circulation du 15 septembre 2017 est réduit de 60%,
ordonné une expertise médicale de M. [Z] [T] confiée au Docteur [N],
condamné in solidum M. [H] [F] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne:
aux dépens
et à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état en date du 25 septembre 2023.
Par déclaration en date du 20 juin 2023, la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. [H] [F] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il:
a déclaré réduit, le droit à indemnisation de M. [Z] [T],
a ordonné une expertise médicale,
les a condamnés aux dépens et à une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée le 18 février 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 5 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 mars 2024, la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. [H] [F] sollicitent de la cour d’appel :
sur la réduction du droit à indemnisation
d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le droit à indemnisation est réduit de moitié,
de juger que M. [Z] [T] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
et de débouter M. [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes,
sur l’expertise, de réformer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise,
en tout état de cause,
de débouter M. [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
de réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la CRAMA Groupama et M. [F]:
au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens,
de condamner M. [Z] [T] au remboursement des sommes perçues au bénéfice de l’exécution provisoire,
et de condamner M.[Z] [T]
à payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens distraits au profit de Me Guillaume Bordet.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé comportant appel incident, signifiées par voie électronique en date du 12 décembre 2023, M. [Z] [T] sollicite de la cour d’appel de:
confirmer partiellement le jugement:
en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation de M. [T],
en ce qu’il a ordonné une expertise,
et en ce qu’il a condamné les appelants à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
le réformer pour le surplus et:
juger que M. [T]
a la qualité de victime de l’accident de la circulation du 15 septembre 2017,
et qu’il bénéficie d’un droit à indemnisation total qui ne saurait souffrir une quelconque minoration,
compte tenu:
de l’absence de preuve de faute de M. [T],
d’une manoeuvre dangereuse de M. [F],
et à tout le moins de l’indétermination des causes de l’accident
condamner la CRAMA Groupama à payer à M. [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 16 août 2023, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE M. [Z] [T]
Pour retenir que M. [Z] [T] a commis une faute ayant contribué à 60% dans la survenance de l’accident, le premier juge a considéré que les deux témoins et M. [H] [F] avaient indiqué que le véhicule de M. [H] [F] était à l’arrêt dans sa voie de circulation au moment du choc.
Il a retenu que l’un des témoins et M. [H] [F] avaient indiqué que M. [Z] [T] avait perdu le contrôle de son véhicule.
Il en a déduit que ce défaut de maîtrise avait un rôle causal dans l’accident, puisque la moto de M. [Z] [T] était venue percuter le véhicule de M. [H] [F] dans la voie de circulation de ce dernier, et que la gravité de cette faute justifiait une réduction de son droit à indemnisation de 60 %.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’exclusion du droit à indemnisation de M. [Z] [T], la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. [H] [F] soutiennent que le procès-verbal établi par les services de police mentionne que M. [Z] [T] aurait perdu le contrôle de sa motocyclette et aurait percuté le véhicule à l’arrêt de M. [H] [F], ce qui a été confirmé par les deux témoignages, outre les déclarations de M. [H] [F].
Ils ajoutent que le témoignage de M. [K] garagiste chez lequel se rendait M. [H] [F], ne peut pas être écarté au seul motif qu’il s’agirait du garage en charge de l’entretien de la flotte de véhicules de l’employeur de M. [H] [F], ce qui n’est d’ailleurs pas établi.
Ils relèvent que les témoins indiquent que la chaussée était mouillée et glissante, ce que reconnaît également M. [Z] [T], de sorte qu’il a bel et bien perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il doit en rester maître en toutes circonstances selon l’article R413 ' 17 du code de la route.
Sa faute étant la cause exclusive de l’accident, il convient d’exclure son droit à indemnisation.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et la reconnaissance que son droit à indemnisation est entier, M. [Z] [T] soutient qu’il résulte des photographies que les voies de circulation sont étroites de sorte qu’en positionnant son véhicule un peu en biais, proche de la ligne médiane afin de couper une voie de circulation étroite, M. [H] [F] a placé son véhicule dans une position dangereuse.
Il soutient que le conducteur effectuant un changement de direction doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger, ce qui n’a pas été le cas.
Il soutient que seule Mme [C] est un témoin sans lien avec les parties. Ce témoin ne confirme pas la version de M. [H] [F] indiquant que M. [Z] [T] roulait un peu vite et qu’il venait de la doubler.
M. [K] étant le garagiste de M. [H] [F] qui conduisait une voiture de fonction, il est raisonnable de penser que M. [K] assurait l’entretien des véhicules de la société qui employait M. [H] [F] et par conséquent de la flotte locale.
Il soutient en tout état de cause que l’origine de l’accident n’est pas déterminée.
Réponse de la cour d’appel
Sur les principes s’agissant de la faute du conducteur victime – L’article 4 de la loi numéro 85 ' 677 5185, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation à l’accélération des procédures d’indemnisation énonce que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Compte tenu de la clarté de ce texte, seule la faute du conducteur victime a un impact sur l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il en résulte que le comportement de M. [H] [F] est en l’espèce indifférent pour limiter ou exclure le droit à indemnisation de M. [Z] [T]. La jurisprudence de la cour de cassation est désormais classique en la matière (Civ, 2ème, 7 juillet 2011, RCA 2011, n°357 ; Civ, 2ème, 22 nov. 2012, D. 2013, chron. 599 ; Crim, 16 février 2016, 15-80705).
Bien que la loi de 1985 précitée repose sur l’implication du véhicule terrestre à moteur et non sur la causalité, la causalité est cependant présente pour apprécier la faute du conducteur victime, tel que cela est désormais classiquement retenu depuis 2 arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 avril 2007 qui énoncent la nécessité d’un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son dommage (Cass, AP, 6 avril 2007, n° 05 81350 et n° 05 15950).
Il ne s’agit pas de déterminer si la faute du conducteur victime a causé l’accident, puisque la loi de 1985 repose sur un principe d’implication des véhicules, mais uniquement si sa faute en lien avec son dommage est suffisamment grave pour limiter ou exclure son indemnisation.
Sur la charge de la preuve de la faute du conducteur victime – L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le fait qui a provoqué l’extinction de son obligation.
Le principe selon la loi de 1985 précité était la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué, il s’ensuit que le conducteur impliqué qui veut s’exonérer totalement de sa responsabilité doit rapporter la preuve de la faute du conducteur victime.
Sur les faits – L’article R413 ' 17 II et III du code de la route énonce que 'les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation […] des obstacles prévisibles, […] et que la vitesse doit être réduite dans tous les cas […] où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée ou risque d’être glissante, […] ainsi que dans les sections de routes étroites ou encombrées bordées d’habitations[…]'.
En l’espèce, les photographies des lieux montrent une voie à double sens de circulation bordée directement par un trottoir de part et d’autre (pièce 9 de M. [T]).
Les photographies de l’impact montrent que le choc a eu lieu sur le véhicule de M.[H] [F] au niveau du pare-chocs avant gauche entre les deux phares, et à proximité du phare gauche. Les policiers mentionnent que le clignotant avant gauche était enfoncé (pièce 1 de la CRAMA: procès-verbal du 19 septembre 2017 à 11h34).
Le procès-verbal des policiers (pièce 1 de la CRAMA procès-verbal du 18 septembre 2017 à 8h) ne peut pas permettre de déterminer les circonstances de l’accident puisque les faits sont mentionnés au conditionnel: « il ressort des premières constatations et témoignages que M. [Z] [T] aurait perdu le contrôle de sa motocyclette puis aurait percuté l’avant du véhicule que conduisait M. [Z] [F], à l’arrêt et aurait fini sa course contre un poteau électrique ».
M. [Z] [F] indique qu’il était à l’arrêt un peu en biais afin de tourner à gauche et de couper la voie de circulation sur laquelle arrivait M. [Z] [T]. Il affirme que son pare-chocs avant gauche était au niveau de la ligne médiane et que M. [Z] [T] en freinant, avait perdu le contrôle de ce véhicule, avait guidonné, puis avait glissé vers son véhicule qu’il avait heurté avec sa moto.
Il indique en outre que M. [Z] [T] roulait à 60 ou 70 km/h et qu’il lui semblait qu’il venait de dépasser le véhicule du témoin Madame [C].
Il ajoute qu’il y avait des bouchons, que la chaussée était mouillée et le sol glissant. Il précise que la visibilité est bonne.
M. [K] entendu par téléphone indique qu’il était devant son garage, que M. [H] [F] avait arrêté son véhicule, actionné son clignotant lorsque la moto qui roulait à 45 ou 50 km/h avait freiné en voyant le véhicule. Comme la route était mouillée, M. [Z] [T] avait perdu le contrôle de sa moto (pièce 1 de la CRAMA: procès-verbal du 18 septembre 2017 à 16h15). Le choc avait eu lieu à 20 km/h selon lui.
Mme [C] qui roulait dans le sens de circulation de la moto, ne se rappelait plus si la moto l’avait doublée ni si M. [Z] [T] roulait vite. En revanche, elle confirme qu’il pleuvait et que la chaussée était mouillée.
Elle affirme sans en être certaine que la voiture de M. [H] [F] était à l’arrêt mais elle ne se souvient pas s’il avait actionné son clignotant. En revanche, selon elle, le véhicule de M. [H] [F] était dans sa voie de circulation.
Dans son souvenir mais sans certitude, c’était le motard qui avait heurté le véhicule.
M. [Z] [T] quant à lui ne se souvient pas des circonstances de l’accident mais indique qu’il est un motard expérimenté et qu’il n’avait jamais eu d’accident auparavant. Il affirme que la route n’était pas détrempée et qu’il y avait de la circulation, de sorte qu’il ne roulait entre 40 et 50 km/h.
Sur la vitesse excessive – Compte tenu que les faits ont eu lieu en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h (pièce 1 de la CRAMA : procès-verbal du 187 septembre 2017 à 8h : 'renseignements sur les lieux'), et compte tenu que seul M. [H] [F] indique que M. [Z] [T] roulait au-dessus de la limitation autorisée à savoir 50 km/h en agglomération, il résulte de ces témoignages que la vitesse excessive de M. [Z] [T] n’est pas établie.
Sur le défaut de maîtrise stricto sensu – Le défaut de maîtrise d’un véhicule prévu à l’article R 413-17 précité ne peut pas être déduit de la seule existence d’un accident, sauf à renverser la charge de la preuve de la faute du conducteur victime qui repose sur le conducteur du véhicule impliqué, en application de l’article 1353 du code civil précité.
En l’espèce, les parties et les témoins s’accordent pour affirmer qu’il avait plu, ce dont il résulte nécessairement que la chaussée pouvait être glissante, même si M. [Z] [T] affirme que selon lui, elle était presque sèche.
De la même manière, les parties s’accordent sur la présence de plusieurs véhicules s’agissant d’une heure de circulation dense.
Les photographies montrent que le choc a été frontal.
M. [H] [F] et M. [K] indiquent que c’était en freinant que M. [Z] [T] avait glissé sur la chaussée mouillée.
M. [Z] [T] ne dit pas qu’il a freiné mais ne se souvient pas de l’accident.
En conséquence, il résulte de ces éléments que M. [Z] [T] a freiné ce qui a occasionné une glissade, le choc et la chute.
Le fait de freiner lorsque la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée ou risque d’être glissante, alors que le conducteur n’est pas en vitesse excessive ne caractérise pas une faute de un défaut de maîtrise puisque au contraire le conducteur se conforme aux prescriptions de l’article R 413-17 précité.
Compte tenu que les circonstances de l’accident sont indéterminées, la preuve d’une faute de M. [Z] [T] n’est pas rapportée de sorte que son droit à indemnisation reste entier.
Le jugement sera infirmé.
La demande de la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et de M. [H] [F] de condamnation de M. [T] au remboursement des sommes reçues à titre provisionnel sera rejetée.
Afin de liquider son préjudice, une expertise est nécessaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné in solidum la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. [H] [F] aux dépens et à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. [H] [F] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qui les a condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles.
Ils sollicitent la condamnation de M. [Z] [T] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Guillaume Bordet.
M. [Z] [T] sollicite la confirmation du jugement s’agissant des frais irrépétibles des dépens.
Il sollicite la condamnation de la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Réponse de la cour d’appel
La CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, devra payer à M. [Z] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [F], partie perdante sera également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le jugement de première instance sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 mars 2023, en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [T] était réduit,
DIT que le droit à indemnisation de M. [Z] [T] du fait de l’accident de la circulation 15 septembre 2017 est plein et entier
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 mars 2003 s’agissant de l’expertise, des frais irrépétibles et des dépens,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [H] [F] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne de leurs demandes en remboursement des sommes perçues au bénéfice de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [Z] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens,
DÉBOUTE M.[H] [F] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. [Z] [T] du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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