Confirmation 14 février 2019
Cassation partielle 21 janvier 2021
Irrecevabilité 6 janvier 2022
Infirmation partielle 24 janvier 2025
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 24 janv. 2025, n° 21/07225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07225 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 janvier 2021, N° E19-15.145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE VIE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société CAPISUD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/15
Rôle N° RG 21/07225 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOND
[O] [C]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Société CAPISUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Sur déclaration de saisine de la cour à la suite d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 21 janvier 2021 – pourvoi n° E19-15.145, ayant cassé partiellement l’arrêt de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix en Provence du 14 février 2019, lequel avait statué sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 14 février 2018.
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
APPELANTE
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
INTIMES
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Christophe BOURDEL de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SELARL CAPISUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025, prorogé au 24 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 10 décembre 1999, Mme [O] [C] qui exerçait la profession d’avocate avant d’être omise du barreau suite à un grave accident de la circulation et des problèmes de santé janvier 1997, a adhéré à un contrat collectif d’assurance sur la vie multisupport dénommé 'Vital 2000 Prestige’ souscrit par l’association AIDE auprès de la société Unie Europe vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie (Axa, ci-après).
Elle a effectué un versement initial d’un montant d’un million de francs (152 449 euros) sur un fonds en euros dénommé 'sécurité expansion'.
Le 26 mai 2005, la société de courtage Capisud a été créée à la suite de l’acquisition d’un portefeuille de contrats d’assurance sur la vie souscrite par divers clients auprès de la société Axa, au nombre desquels figurait celui auquel avait adhéré Mme [C].
N’étant pas satisfaite des résultats du fonds 'sécurité expansion', elle a pris contact avec Capisud le 22 avril 2015 pour obtenir un arbitrage vers des supports permettant de 'dynamiser’ son contrat.
Le 30 avril 2015, Mme [C] a effectivement signé un bordereau d’arbitrage dans lequel elle a demandé que la somme de 800 000 euros soit désinvestie du support 'sécurité expansion’ et réinvestie à parts égales sur quatre unités de compte de capitalisation, à savoir : Axa indice USA (C), Axa Europe action A (C), Axa indice France (C) et Axa Aedificandi A (C), précisément identifiées par leurs codes ISIN.
Le 5 mai 2015, la demande d’arbitrage a été adressée par Capisud à Axa qui, par un courrier électronique du même jour, a indiqué qu’elle procédait à cet arbitrage et qu’elle adresserait au courtier la situation détaillée correspondante dès que l’opération serait valorisée.
Axa a effectivement transmis à Capisud un document daté du 7 mai 2015 indiquant, pour chaque nouveau support, le nombre d’unités de compte ainsi que leur valeur unitaire à la date de l’arbitrage.
En décembre 2015, Mme [C] qui estimait avoir effectué une importante plus-value et qui souhaitait sécuriser ses gains, a demandé la réorientation de son épargne vers le support 'sécurité expansion’ (fonds en euros).
Or le relevé établi par Axa faisait état d’une perte de 6 767,92 euros au lieu de la plus-value escomptée par l’intéressée, de sorte qu’un litige s’est élevé quant à la valeur et au nombre de parts retenus à la date de l’arbitrage.
Il s’est alors avéré qu’en se fondant sur les conditions générales du contrat d’assurance, Axa avait procédé à l’arbitrage initial sur des unités de compte de distribution, et non sur des unités de compte de capitalisation.
Mme [C] a saisi le médiateur de l’assureur le 21 juin 2016, aux fins de règlement amiable du litige mais, par une lettre du 2 décembre 2016, ce dernier a estimé que la réclamation formée contre Axa n’était pas fondée en l’absence de préjudice subi par Mme [C].
C’est dans ce contexte que Mme [C] a fait assigner à jour fixe Axa et Capisud le 22 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement d’une somme de 256 010 € correspondant à la plus-value qu’elle aurait selon elle réalisée le 22 décembre 2015 si les placements avaient été effectuées en unités de compte de capitalisation. A défaut, elle réclamait l’allocation d’une somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements des défenderesses à leurs obligations contractuelles.
Par jugement du 14 février 2018, tout en constatant un défaut d’information de la part d’Axa ainsi qu’un manquement de Capisud à ses obligations d’information, de conseil et de gestion, le tribunal a débouté Mme [C] de ses demandes indemnitaires en l’absence de preuve d’un préjudice, s’agissant tant de gains manqués, d’une perte de chance ou d’un préjudice moral. Le tribunal a par ailleurs écarté l’application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à Mme [C] la charge des dépens.
Par arrêt du 14 février 2019, la présente cour a confirmé ce jugement et, y ajoutant, elle a également :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de certaines demandes de Mme [C] soulevée par Capisud,
— débouté Mme [C] de ses autres demandes, notamment celles tendant à l’octroi d’indemnisations supplémentaires,
— débouté Capisud de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens d’appel.
Statuant sur le pourvoi de Mme [C] par un arrêt rendu le 21 janvier 2021, la Cour de cassation (2ème chambre civile) a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 14 février 2019, sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir soulevée par Capisud tirée du caractère nouveau en appel de certaines demandes de Mme [C],
— remis – sauf sur ces points – l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée,
— condamné Axa aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de Axa et Capisud, rejeté la demande formée par Mme [C] à l’encontre de Capisud et condamné Axa à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros.
Elle a en effet a retenu ceci, sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
'Vu l’article 1134 devenu 1103 du code civil :
19. Il résulte de ce texte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
20. Pour débouter Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 267 713 euros, l’arrêt retient que, le 30 avril 2015, le courtier établissait un bordereau d’arbitrage, dûment signé par Mme [C], en demandant d’investir dans les quatre supports, Axa indice USA (C), Axa Europe action A (C), Axa indice France (C) et Axa aedificandi A (C), en unités de compte de capitalisation, dont le code ISIN était précisé, qu’il était mentionné comme motif de l’arbitrage la « dynamisation du portefeuille » avec jonction d’une analyse de l’allocation, que le souscripteur reconnaissant expressément sur ce document, « que l’arbitrage auquel il vient de procéder modifie l’exposition aux risques de son contrat » et que « le conseiller attire son attention sur le fait que sa sensibilité au risque se trouve augmentée tout en restant cohérente avec la stratégie mise en place, que le 5 mai 2015 », ce document était envoyé par le courtier à l’assureur et que par courrier électronique du même jour, ce dernier indiquait au courtier : « arbitrage effectué à l’instant. Dès que l’opération aura été valorisée, la situation détaillée correspondante vous sera envoyée par courrier. »
21. La décision ajoute que, cependant, le contrat ne permettant pas un arbitrage en supports en unités de compte de capitalisation, celui-ci intervenait en supports en unités de compte de distribution, sans que l’assureur ne formule alors d’observations ou ne reprenne les codes ISIN des différents supports. Elle retient que c’est en vain que Mme [C] se prévaut d’un prétendu « contrat de gré à gré » qui viendrait se substituer au contrat précédemment conclu, alors que les arbitrages litigieux, effectués en application du contrat initial, n’en constituent que des modalités d’exécution donnant lieu à établissement d’avenants.
22. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations et énonciations que l’accord d’arbitrage intervenu le 5 mai 2015, du fait de l’acceptation sans réserve par l’assureur de la demande d’arbitrage de Mme [C], portant sur quatre supports en capitalisation précisément identifiés, s’était valablement formé et avait acquis, dès cette date, force obligatoire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.'
Précisant la portée et les conséquences de la cassation, la Cour de cassation a dit qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt déboutant Mme [C] de sa demande de paiement de la somme de 267 713 euros entraînait par voie de conséquence la cassation des autres dispositions, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, à l’exception de celle rejetant la fin de non-recevoir.
Mme [C] a saisi la cour d’une déclaration de saisine après renvoi de cassation du 13 mai 2021 tendant à la réformation du jugement rendu le 14 février 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse.
Par un arrêt du 6 janvier 2022 qualifié, dans l’en-tête, d''arrêt avant dire droit', la cour a :
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 14 septembre 2021 par Axa,
— rejeté la demande visant à écarter des débats la pièce n°2 communiquée par Capisud, qualifiée de 'faux profil de risque’ par Mme [C],
— dit que la société Axa France Vie a commis des fautes dans l’exécution du contrat et son devoir d’information et que la société Capisud a commis des fautes dans son devoir de conseil, d’information et de gestion du contrat,
— avant dire droit sur la demande d’indemnisation formée par Mme [C], ordonné une expertise confiée à M. [S] [R] avec pour mission, notamment, de donner tous éléments permettant :
* d’évaluer les gains qui auraient pu être obtenus à la date de l’arbitrage en retour fait le 22 décembre 2015 si l’arbitrage du 5 mai 2015 avait été réalisé par Axa sur les quatre supports en unités de compte en capitalisation tels que choisis par Mme [C], et placés à concurrence de 25% de la somme, soit 200 000 euros pour chacun d’entre eux,
* d’évaluer la valeur des fonds détenus au titre des quatre supports en unités de compte en distribution tels que figurant sur le contrat Axa de Mme [C] au 22 décembre 2021,
— rejeté la demande en paiement de Mme [C] de dommages et intérêts en réparation de 'la perte de chance d’obtenir des gains plus importants',
— déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [C] pour avoir produit 'un faux profil de risque',
— sursis à statuer sur les demandes de publication de l’arrêt à intervenir et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état,
Il a été ajouté à la mission de l’expert celle de fournir tous renseignements utiles sur les connaissances de Mme [C] en matière d’instruments financiers, notamment pendant l’exécution du contrat litigieux par une ordonnance rendue le 10 novembre 2022.
M. [R] a déposé son rapport le 7 mars 2023.
Suite à des échanges de conclusions au fond, les sociétés Axa et Capisud ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables, pour atteinte à l’autorité de la chose jugée et pour nouveauté, les demandes de Mme [C] tendant à leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 500 000 euros en réparation d’une perte de chance, à la condamnation de Capisud au paiement d’une somme de 100 000 euros en réparation d’un préjudice moral pour avoir produit en justice son profil de risque et, à titre subsidiaire, à l’organisation d’une expertise complémentaire ayant pour objet de « chiffrer ses pertes de gains et déterminer le montant de sa perte de chance ».
Par une ordonnance d’incident rendue le 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré la cour d’appel (seule) compétente pour statuer sur ces fins de non-recevoir.
Vu l’avis de fixation notifié aux parties le 16 mai 2024 précisant la date de la clôture, fixée au 11 octobre 2024 et celle de l’audience, fixée au 17 octobre 2024,
Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2024 par lesquelle Mme [C] demande à la cour, en substance, de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 février 2018 en ce qu’il :
' l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et de publication du jugement,
' a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 février 2018 et l’arrêt avant dire droit – expertise du 6 janvier 2022 en ce qu’ils ont retenu :
' les fautes dans l’exécution du contrat et dans son devoir d’information à l’encontre de Axa,
' les fautes dans son devoir de conseil, d’information et de gestion du contrat à l’encontre de Capisud,
Statuant à nouveau sur le tout, et y ajoutant :
A titre principal, après avoir constaté l’existence d’un contrat souscrit avec Axa par l’intermédiaire de Capisud le 5 mai 2015 ayant pour objet quatre supports en capitalisation dont les modalités d’exécution ont été définies dans l’avenant Axa de réorientation de l’épargne du 7 mai 2015,
— condamner Axa à lui payer la somme totale de 245 323 euros (soit 238 545 euros au titre de plus-value latente outre 6 778 euros au titre de remboursement de perte), majorée des intérêts légaux et avec anatocisme à compter du 22 janvier 2016 (date de la mise en demeure), jusqu’à complet paiement,
— condamner in solidum Axa et Capisud au paiement de la somme de 640 000 euros au titre de réparation de la perte de chance subi, majorée des intérêts légaux et avec anatocisme à compter du 22 décembre 2021, jusqu’à complet paiement,
A titre subsidiaire, si la cour ne retient pas l’existence d’un contrat régulièrement souscrit,
— condamner in solidum Axa et Capisud au paiement de la somme de 990 000 euros en réparation de la perte de chance subie au titre de loyers commerciaux qu’elle aurait pu percevoir pour la période de mai 2015 au mois d’octobre 2024 inclus,
— condamner Axa et Capisud sous la même solidarité à lui rembourser la somme de 6 778 euros correspondant à la perte effective subie dans le cadre de l’arbitrage du 22 décembre 2015, majorée des intérêts légaux et avec anatocisme à compter du 22 janvier 2016,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum Axa et Capisud au paiement de la somme 464 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une plus-value au 22 décembre 2021 en exécution d’un arbitrage initié sans erreur le 5 mai 2015 sur les quatre fonds en capitalisation ou en distribution, majorée des intérêts légaux et avec anatocisme à compter du 22 décembre 2021 jusqu’à complet paiement,
— ordonner une nouvelle expertise si par exceptionnel la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée sur les évaluations complémentaires apportées au rapport de M. [R] telles qu’elles ressortent des rapports d’expertise de M. [I], de M. [B] et de M. [L], ou par les conclusions du rapport du 14 septembre 2024 de M. [L] (expert) qui relèvent que les conditions générales Vital 2000 Prestige invoquées par Axa n’autorisaient pas uniquement des arbitrages en distribution,
— condamner Axa, dans le cas d’une expertise complémentaire, à lui verser en exécution du contrat tel que régulièrement souscrit une provision de 250 000 euros à valoir sur le montant de l’épargne dû par cet assureur depuis le 22 décembre 2015,
— condamner in solidum Capisud et Axa, dans ce même cas exceptionnel, à lui verser une provision de 500 000 euros à valoir sur la réparation de ses pertes de chance et de son préjudice moral en réparation des graves fautes par eux commises,
En toute hypothèse, et en sus des autres condamnations,
— condamner in solidum Axa – pour ses graves fautes dans son devoir d’information et de gestion – et Capisud – toutes deux n’ayant pas respecté leurs obligations légales dans le contrat Vital 2000 Prestige – au paiement de la somme de 700 000 euros à titre de réparation de la perte de chance subie pour avoir été privée de ses droits légitimes d’investisseur et de la possibilité d’utiliser son contrat Vital 2000 Prestige dans conditions normales et légitimes,
— condamner Capisud à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à la déloyauté et la mauvaise foi dont cette société a fait preuve à son égard en produisant et invoquant un document incohérent ne correspondant à sa situation personnelle pour soutenir qu’elle aurait été un investisseur averti, ce qui l’a enfermée depuis 9 ans dans une procédure longue et coûteuse à l’origine d’une perte de qualité de vie et d’un préjudice moral certain,
— condamner également Axa à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à la déloyauté et la mauvaise foi dont cette société a fait preuve à son égard en dissimulant durant 7 ans des documents contractuels afférents à son contrat et en voulant lui rendre opposables des documents non contractuels,
— débouter Axa et Capisud de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais de Axa dans quatre journaux nationaux de défense des consommateurs avec grand encart, à savoir, dans les magazines suivants :
' 60 Millions de consommateurs [Adresse 2],
' [Adresse 8],
' UFC-Que Choisir [Adresse 4],
' [Adresse 9],
— condamner in solidum Axa et Capisud à lui payer la somme de 37 273 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise de M. [R],
Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2024 pour Axa aux fins de :
— confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts faute de justifier d’aucun préjudice,
— rejet de toutes les demandes de Mme [C] de toutes ses demandes à son encontre,
— condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, outre une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2024 pour Capisud, tendant à voir :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts, faute de préjudice, et de ses demandes accessoires,
— en conséquence, débouter Mme [C] de ses demandes de :
— condamnation in solidum avec Axa au paiement d’une somme de 640 000 euros en réparation de sa prétendue perte de chance au titre de gains supplémentaires au-delà du 22 décembre 2015 et au moins jusqu’au 22 décembre 2021, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 22 décembre 2021,
— à titre subsidiaire, condamnation in solidum avecAxa au paiement d’une somme de 990 000 euros en réparation de sa prétendue perte de chance d’avoir pu percevoir des loyers commerciaux pour la période de mai 2015 à mai 2024 inclus, et au remboursement de la somme de 6.778 euros au titre de la perte subie dans le cadre de l’arbitrage du 22 décembre 2015,
— à titre infiniment subsidiaire, condamnation in solidum avec Axa au paiement de la somme de 464 000 euros en réparation de sa prétendue perte de chance d’avoir pu obtenir sa plus-value au 22 décembre 2021 en exécution de l’arbitrage effectué sans erreur le 5 mai 2015,
— à titre subsidiaire, de condamnation in solidum avec Axa à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’ensemble des préjudices subis dans l’hypothèse d’une mesure d’expertise complémentaire,
— condamnation in solidum avecAxa au paiement d’une somme de 700 000 euros en réparation de la perte de chance de n’avoir pu pleinement bénéficier de ses droits légitimes d’investisseur et de n’avoir pu utiliser son contrat Vital 2000 dans des conditions normales et légitimes,
— condamnation au paiement d’une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral causé par sa déloyauté et sa mauvaise foi,
— organisation d’une expertise judiciaire complémentaire,
— publication de la décision à intervenir,
— condamnation in solidum avec Axa au paiement de la somme de 36 793 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise de M. [R],
— condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions, notifiées le 10 octobre 2024 pour le compte de Mme [C], tendant aux mêmes fins que celles du 7 octobre 2024 mais par lesquelles elle demande au surplus à la cour de :
'En toute hypothèse',
— juger que toutes ses demandes visant à obtenir réparation de préjudices au titre de sa perte de chance ne sont pas nouvelles et tendent aux mêmes fins que celles formées devant les premiers juges, à savoir obtenir l’indemnisation de préjudices subis résultant du comportement fautif de l’assureur et du courtier,
— en conséquence, juger recevables toutes ses demandes visant à obtenir réparation de ses préjudices au titre de sa perte de chance et y faire droit,
— débouter par ailleurs Axa de sa demande reconventionnelle,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2024, notifiée aux conseils des parties par voie électronique à 10h04,
Vu les conclusions de procédure notifiées par Axa le 11 octobre 2024 à 10h50 pour demander à la cour de :
— rejeter les conclusions et pièces notifiées le 10 octobre 2024 dans les intérêts de Mme [C], dont la communication est tardive,
— à défaut, révoquer l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 et renvoyer à l’audience de plaidoiries avec nouvelle clôture afin de lui permettre de répliquer en temps utile,
Vu les conclusions de procédure en réponse prises le 14 octobre 2024 pour Mme [C], aux fins de voir :
— déclarer recevables et bien fondées ses conclusions et pièces signifiées le 10 octobre 2024 en réponse aux conclusions prises par Axa en date du 8 et 9 octobre 2024,
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes formulées par cette dernière dans le cadre de ses conclusions de procédure en rejet,
Vu les conclusions de procédure notifiées le 17 octobre 2024 à 12h42 (soit avant le début de l’audience) par Capisud qui demande à la cour de :
— rejeter les conclusions et pièces notifiées le 10 octobre 2024 dans les intérêts de Mme [C], dont la communication est tardive,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été avisées par le greffe du prorogé du délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur les dernières conclusions et pièces de l’appelante
Aux termes de l’article 783, devenu l’article 802, du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Les juges se doivent par ailleurs de répondre à des conclusions – qu’elles soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture – mais qui sollicitent le rejet de conclusions et/ou de pièces pour tardiveté, en vérifiant si ces conclusions et pièces ont été déposées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile. Ils disposent à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation (cf. Cass. 1ère Civ., 20 juin 2012, pourvoi n° 11-12.122, Bull. 2012, I, n° 136). Ils ne peuvent toutefois écarter des débats des conclusions déposées quelques jours avant l’ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction.
En l’espèce, au vu des conclusions de procédure déposées les 11 et 17 octobre 2024 par Axa et Capisud invoquant la tardiveté des dernières conclusions et pièces de Mme [C] notifiées pour les premières et communiquées pour les secondes le 10 octobre 2024 à 15h58, alors que la clôture était annoncée pour le lendemain, la cour est tenue de s’assurer du respect du principe du contradictoire visé à l’article 16 du code de procédure civile ainsi que d’une communication loyale entre les parties des pièces et conclusions.
La procédure est caractérisée par une forme d’inflation s’agissant des écritures de l’appelante, puisque – après l’avis de fixation du 16 mai 2024 indiquant une clôture au 11 octobre 2024 – cette dernière n’a pas hésité à :
— le 19 mai 2024, notifier des conclusions n°3 de 125 pages et communiquer 95 pièces,
— le 31 août 2024, notifier des conclusions n° 4 de 139 pages et communiquer 2 pièces supplémentaires (dont un rapport d’expertise financière non contradictoire daté du 21 août 2024),
— le 16 septembre 2024, notifier des conclusions n°5 de 142 pages et communiquer 3 pièces supplémentaires,
— le 7 octobre 2024, notifier des conclusions n°6 de 152 pages comportant des demandes nouvelles, et communiquer 2 pièces supplémentaires,
— le 10 octobre 2024, notifier des conclusions n°7 de 166 pages comportant encore de nouvelles demandes, et communiquer 2 pièces supplémentaires.
De leur côté, après le dépôt du rapport et la reprise de l’instance d’appel :
— Capisud a conclu au fond le 2 octobre 2024 en produisant 2 nouvelles pièces qui étaient connues de l’appelante, s’agissant de ses conclusions récapitulatives n°4 ainsi que des conclusions d’incident de Capisud,
— Axa a conclu le 4 octobre 2024, puis elle a pris des conclusions récapitulatives n°2 le 9 octobre 2024, dont le dispositif est le même que dans les précédentes.
Contrairement qu’affirme l’appelante dans ses conclusions de procédure en date du 14 octobre 2024, Axa n’a pas tardé à conclure : cette intimée a en effet légitimement notifié des conclusions pour s’opposer aux demandes nouvelles – d’organisation d’une expertise complémentaire et d’octroi d’une provision – présentées par Mme [C] pour la première fois dans ses écritures du 7 octobre, à trois jours de la clôture.
Dans ce contexte, la cour estime que la notification par cette dernière, la veille de la clôture, de conclusions n°7 comportant 15 nouvelles pages et des demandes nouvelles est déloyale, d’autant que ces nouvelles demandes pouvaient parfaitement être présentées dès le 7 octobre (s’agissant de la formalisation d’une demande de rejet des demandes d’Axa qui pourtant n’avaient pas évolué entre le 4 et le 9 octobre, ou d’une demande tendant à soutenir la recevabilité de ses prétentions indemnitaires au titre de la perte d’une chance).
Ces dernières conclusions qui contiennent de nouveaux développements et qui sont de surcroît accompagnées de deux nouvelles pièces, dont l’une est un mail daté du 24 juin 2022 et l’autre une réponse d’un courtier d’assurance daté du 9 octobre 2024 à une sollicitation de l’appelante, seront rejetées pour cause de tardiveté.
Sur les limites de la saisine de la cour
En sa qualité de juridiction de renvoi et conformément à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 janvier 2021, la cour doit statuer :
— sur la demande de paiement de la somme de 267 713 euros présentée par Mme [C],
— sur toutes les demandes rejetées par les autres dispositions de l’arrêt cassé qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, à l’exception du rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Capisud et tirée du caractère nouveau en appel de certaines demandes de Mme [C].
Par l’arrêt du 6 janvier 2022, la cour a, sur le fond :
— dit que la société Axa France Vie a commis des fautes dans l’exécution du contrat et son devoir d’information et la société Capisud des fautes dans son devoir de conseil, d’information et de gestion du contrat,
— avant dire droit sur la demande d’indemnisation de Mme [C], ordonné une expertise destinée à évaluer les gains qui auraient pu être obtenus à la date de l’arbitrage en retour fait le 22 décembre 2015 si l’arbitrage du 5 mai 2015 avait été réalisé par Axa sur les quatre supports en unités de compte en capitalisation choisis par Mme [C] et placés à concurrence de 25 % de la somme, soit 200 000 euros pour chacun d’entre eux, ainsi qu’à déterminer la valeur des fonds détenus au titre des quatre supports en unités de compte en distribution figurant sur le contrat Axa de Mme [C] au 22 décembre 2021,
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de 'la perte de chance d’obtenir des gains plus importants’ présentée par Mme [C],
— déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts lié à la production d''un faux profil de risque',
— sursis à statuer sur les demandes de publication de l’arrêt à intervenir et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
L’affaire revient en ouverture du rapport d’expertise et l’appelante demande désormais à la cour de condamner in solidum Axa et Capisud au paiement des sommes suivantes :
— à titre principal, 245 323 euros (238 545 euros au titre de plus-value latente, outre 6 778 euros au titre de remboursement de perte) sur la base d’un contrat souscrit avec Axa par l’intermédiaire de Capisud le 5 mai 2015 ayant pour objet quatre supports en capitalisation dont les modalités d’exécution ont été définies dans l’avenant Axa de réorientation de l’épargne du 7 mai 2015, et 640 000 euros en réparation de la perte de chance subie,
— à titre subsidiaire, si la cour estime ne pas devoir retenir le contrat souscrit, 990 000 euros en réparation de la perte de chance subie au titre de loyers commerciaux qu’elle aurait pu percevoir pour la période de mai 2015 au mois d’octobre 2024 inclus et 6 778 euros en remboursement de la perte effective subie dans le cadre de l’arbitrage du 22 décembre 2015,
— à titre infiniment subsidiaire, 464 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une plus-value au 22 décembre 2021 en exécution d’un arbitrage initié sans erreur le 5 mai 2015 sur les quatre fonds en capitalisation ou en distribution.
Sans formellement opposer de fin de non-recevoir, Axa conclut à la confirmation du jugement du 14 février 2018 en faisant notamment valoir que les prétentions de Mme [C] au titre d’une perte de chance d’obtenir des gains plus importants se heurtent à l’autorité de la chose déjà jugée par l’arrêt 'mixte’ du 6 janvier 2022, dont il est proposé à la cour de 'reprendre la motivation et les conclusions’ dans l’arrêt à venir.
Capisud conclut également à la confirmation du jugement sans demander à la cour, dans le dispositif de ses écritures, de déclarer irrecevable la demande de Mme [C] au titre de la perte de chance mais en visant les dispositions des articles 122 et 480 du code de procédure civile et en soutenant, dans la discussion, que cette demande est irrecevable et se heurte à l’autorité de la chose jugée puisque la cour a déjà tranché cette question dans son arrêt du 6 janvier 2022 rejetant les prétentions de la demanderesse de ce chef.
La cour à laquelle il appartient de restituer aux faits leur exacte qualification, constate qu’elle est appelée à se prononcer sur la recevabilité de cette demande indemnitaire, de sorte qu’elle est effectivement saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 122 du code de procédure civile, ce qui lui impose également de déterminer si, bien que qualifié d’arrêt 'avant dire droit', l’arrêt du 6 janvier 2022 tranche dans son dispositif tout ou partie du principal conformément à l’article 480 du même code.
La cour n’a pas à rouvrir les débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur cette question largement débattue par Mme [C] qui prend soin de s’expliquer à ce sujet et de demander expressément à voir juger que :
— 'l’arrêt avant dire droit – expertise du 6 janvier 2022" a rejeté uniquement sa perte de chance d’avoir pu obtenir au-delà du 22 décembre 2015 des gains supplémentaires dans le cadre du contrat tel que régulièrement souscrit et ce, au vu des gains déjà réalisés à cette date, de ses soi-disant compétences financières qui auraient justifié de son intention de procéder à un investissement sur le court terme au vu du risque des supports choisis,
— cependant, le rapport d’expertise du 7 mars 2023 de M. [R] a permis de découvrir des éléments nouveaux de nature à remettre en question les fondements mêmes de la décision de rejet de la seule et unique perte de chance examinée et rejetée par l’arrêt dire droit – expertise du 6 janvier 2022,
— ce rapport a en effet démontré qu’il existait plusieurs types de conditions générales du contrat Vital 2000 Prestige et que celles non signées mais invoquées par la société Axa durant toute la procédure ne lui sont pas opposables, et il a établi qu’elle n’avait aucune connaissance en matière financière, qu’elle avait des objectifs d’investissement à plus de huit ans, qu’elle ignorait les niveaux du risque des supports proposés n’ayant pas été conseillée et n’ayant pas reçu les DICI et « prospectus » des fonds proposés avant son investissement, tandis que les informations transmises par les sociétés Axa et Capisud étaient incomplètes, ambigües et imprécises et qu’elles l’avaient trompée dans ses choix d’investissement,
— au vu de l’évolution du litige, l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 6 janvier 2022 ne peut plus lui être déclarée opposable en ce qu’il a écarté la perte de chance de faire des gains supplémentaires au-delà du 22 décembre 2015 dans le cadre du contrat tel régulièrement souscrit,
— elle a en effet subi une perte de chance d’avoir pu conserver, dans le cadre du contrat régulièrement souscrit, les fonds par elle choisis au-delà du 22 décembre 2015 et ce, au moins jusqu’au 22 décembre 2021 (conformément aux délais de détention préconisés dans les DICI) et à la date d’évaluation retenue par la cour précisément dans l’arrêt du 6 janvier 2022,
— les défauts d’information, l’absence de conseils et les manquement dans la gestion des sociétés Axa et Capisud sont à l’origine d’une perte de chance d’avoir pu ainsi obtenir la somme de 645 385 euros au titre de gains supplémentaires au-delà du 22 décembre 2015 et au moins jusqu’au 22 décembre 2021 dans le cadre du contrat tel que régulièrement souscrit, de sorte qu’il convient de condamner in solidum Axa et Capisud à lu payer la somme de 640 000 euros en réparation de la perte de chance subie à ce titre.
Dans son arrêt du 6 janvier 2022, la cour ne s’est pas borné 'dans son dispositif à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire’ de sorte qu’il ne s’agit pas d’une décision avant dire droit au sens de l’article 482 du code de procédure civile : elle a statué sur la demande de Mme [C] tendant à voir condamner in solidum la société Axa France Vie et la société Capisud à lui payer une somme estimée à l’époque à 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d’obtenir des gains plus importants, préjudice résultant de leur manquement à leur obligation d’information, de conseil et de gestion.
Cette demande reposait sur les moyens que l’on peut résumer ainsi : Si elle avait placé ses fonds sur des supports en unités de compte en capitalisation, elle aurait gagné la somme de 238 544,843 euros au 22 décembre 2015 auxquels il convenait d’ajouter les frais de gestion prélevés par l’assureur, soit un total de 245 312,76 euros dont elle réclamait le paiement. Reprochant par ailleurs à l’assureur de ne pas l’avoir informée que les quatre fonds qu’elle avait choisis, à profil très risqué, avaient une durée de placement recommandée de 5 à 7 ans, elle affirmait avoir été privée d’une information qui l’aurait amenée à ne pas retirer ces placements dès le mois de décembre 2015, de sorte qu’elle aurait pu gagner davantage que ce qu’elle avait perçu. Elle évaluait à l’époque sa perte de chance de percevoir des gains plus élevés à la somme de 300 000 euros en produisant notamment un rapport d’expertise comptable établi le 16 juin 2021 par M. [B] et proposant plusieurs scénarii : en partant d’un gain potentiel de 661 174,908 euros si les investissements avaient été faits selon le bordereau d’arbitrage du 5 mai 2015 sur trois supports en unités de distribution et un support en unité de capitalisation et conservés jusqu’au 21 mai 2021, la perte s’élevait à 314 0004,68 euros après déduction de la somme de 238 544,843 euros que Mme [C] déclarait avoir gagnée ; dans l’hypothèse où elle avait conservé ses placements au lieu de les liquider sept mois plus tard, il était également possible, par le biais d’une autre projection, d’estimer sa perte de chance à la somme de 332 795,089 euros.
Or la cour a rejeté cette demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de 'la perte de chance d’obtenir des gains plus importants', après avoir constaté que, 's’agissant de la perte de chance d’avoir pu conserver ces produits en unité de capitalisation jusqu’au 21 mai 2021, celle-ci ne (pouvait) être retenue dès lors que ce n’était pas le souhait de Mme [C] d’investir sur plusieurs années dans des produits à risque élevé et qu’elle ne (fournissait) aucun élément sur les placements qu’elle (avait) réalisés après avoir enlevé ces fonds des supports en unités de compte du contrat Axa'.
La cour a ainsi tranché une partie du principal dans le dispositif de sa première décision, qui est donc un arrêt 'mixte', en dépit des mentions figurant en en-tête -'arrêt avant dire droit ', 'expertise'-, dont il n’est d’ailleurs pas certain qu’elle relève de la décision de la cour elle-même.
Du chef du rejet de cette demande indemnitaire pour 'perte de chance d’obtenir des gains plus importants', la décision dispose de l’autorité de la chose jugée, autorité qui ne saurait être remise en cause par la production de nouveaux éléments de preuve ou la référence aux conclusions de l’expert seulement chargé de fournir des informations sur l’importance des gains qui auraient pu être obtenus si l’arbitrage du 5 mai 2015 avait été réalisé par Axa sur les quatre supports en unités de compte en capitalisation choisis par Mme [C] – dès lors surtout que les faits invoqués (le manquement de l’assureur et du courtier à leur obligation d’information et de conseil et de la perte d’une chance de gains supplémentaires) sont survenus avant la première décision.
La cour déclarera donc irrecevables comme portant atteinte à l’autorité de la chose déjà jugée les demandes tendant à voir :
— juger que les défauts d’information, de gestion et de conseils des sociétés Axa et Capisud ont été à l’origine d’une perte de chance de Mme [C] d’obtenir la somme de 645 385 euros au titre de gains supplémentaires au-delà du 22 décembre 2015 et au moins jusqu’au 22 décembre 2021 dans le cadre du contrat tel que régulièrement souscrit,
— condamner en conséquence in solidum les sociétés Axa France vie et Capisud à payer à Mme [C] la somme de 640 000 euros au titre de réparation de la perte de chance qu’elle déclare avoir subie à ce titre, majorée des intérêts légaux et avec anatocisme à compter du 22 décembre 2021.
S’agissant de la demande de paiement de la somme totale de 245 323 euros (238 545 euros au titre de plus-value latente, outre 6 778 euros au titre du remboursement de perte) sur la base d’un contrat souscrit avec Axa par l’intermédiaire de Capisud le 5 mai 2015 ayant pour objet quatre supports en capitalisation dont les modalités d’exécution ont été définies dans l’avenant Axa de réorientation de l’épargne du 7 mai 2015, la cour a formellement jugé, dans le dispositif de son arrêt du 6 janvier 2022, que :
— la société Axa France vie a commis des fautes dans l’exécution du contrat et son devoir d’information,
— la société Capisud a commis des fautes dans son devoir de conseil, d’information et de gestion du contrat.
Ces dispositions ne sont pas susceptibles d’être remises en cause, notamment par le courtier qui affirme qu’il ne lui appartenait pas de conseiller Mme [C] alors que, dans l’arrêt du 6 janvier 2022, la cour a constaté,
— concernant l’assureur :
— que la liste des supports éligibles sur le contrat en référence proposés par l’assureur était dépourvue de code ISIN, ne permettant pas à Mme [C] de savoir s’il s’agissait de supports en distribution (D) ou en capitalisation (C),
— qu’en omettant ainsi de donner ces informations essentielles sur les supports proposés, Axa n’avait pas permis à son assurée de choisir en toute connaissance de cause les produits sur lesquels elle entendait placer son épargne et avait ainsi opéré une confusion totale sur les placements financiers, alors même que Mme [C] avait choisi des placements en supports en unités de compte en capitalisation,
— que si elle avait été informée de ce que le contrat Sécurité Expansion ne pouvait accueillir un arbitrage en supports en unités de compte en capitalisation, elle aurait pu mieux orienter sa décision,
— que l’assureur n’avait pas respecté ses obligations contractuelles telles que définies dans l’accord d’arbitrage intervenu le 5 mai 2015 portant sur quatre supports en capitalisation précisément identifiés, alors qu’un nouveau contrat s’était valablement formé et avait acquis dès cette date force obligatoire,
— qu’il n’avait pas non plus informé son assurée de l’impossibilité d’effectuer les placements demandés sur le contrat qu’elle détenait, s’agissant de supports en unités de compte en capitalisation,
— concernant l’intermédiaire d’assurance :
— que Mme [C] souhaitant procéder à un arbitrage portant sur la somme de 800 000 euros représentant plus de 60% de son épargne placée jusque-là sur un fonds sécuritaire (fonds euro d’Axa Sécurité Expansion) vers des fonds plus risqués, la société Capisud aurait dû faire lui remplir un nouveau profil de risque ou tout du moins un questionnaire circonstancié lui permettant d’avoir une connaissance actualisée de la situation de sa cliente et ainsi, au vu d’un document écrit, lui proposer un choix d’investissement en adéquation avec sa situation, ses objectifs et ses besoins,
— la société Capisud avait ainsi manqué à son devoir de conseil,
— par ailleurs en proposant un arbitrage portant des supports en unités de compte en capitalisation qui se sont avérés inadaptés au contrat Sécurité Expansion et en n’informant pas sa cliente de ce que l’arbitrage en cause prévu pour intervenir en supports de capitalisation s’était fait en définitive en supports de distribution, le courtier a manqué à son obligation d’information exacte, sincère et complète et de gestion.
Il est donc acquis aux débats, suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 janvier 2021 et l’arrêt de la présente cour du 6 janvier 2022 que, l’accord d’arbitrage signé par Mme [C] le 5 mai 2015 produisait les effets d’un nouveau contrat, la seule question restant en litige étant celle l’existence d’une perte de gains si l’arbitrage avait effectivement été réalisé sur les quatre supports en unité de compte en capitalisation tels que choisis par Mme [C] et de l’éventuelle réparation de préjudices accessoires.
Sur la perte de gains en exécution du contrat souscrit le 5 mai 2015
Mme [C] demande à la cour de condamner Axa à lui payer la somme globale de 245 323 euros (soit 238 545 euros de plus-value latente en exécution du contrat souscrit le 5 mai 2015 et 6 778 euros en remboursement de la perte effective subie le 22 décembre 2015) en réparation du préjudice résultant du défaut d’exécution du contrat souscrit avec Axa, par l’intermédiaire de Capisud, dans le cadre de l’arbitrage du 5 mai 2015 ayant pour objet quatre supports en capitalisation clairement identifiés et dont les modalités d’exécution ont été définies dans l’avenant Axa de réorientation de l’épargne du 7 mai 2015.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [R] ainsi que des pièces versées aux débats que, le 30 avril 2015, Mme [C] – qui s’était rapprochée de son conseiller Capisud pour réorienter la gestion de son contrat d’assurance vie et à laquelle il avait été conseillé d’investir dans des OPCVM (unités de compte), après des échanges de courrier avec Axa qui avait fourni une sélection et établi une analyse de la future allocation en indiquant les codes ISIN des unités de compte de capitalisation – a signé un bordereau d’arbitrage par lequel elle a désinvesti 800 000 euros soit 60% de son épargne chez Capisud du support 'sécurité expansion’ pour le réinvestir à parts égales de 200 000 euros sur quatre unités de compte de capitalisation clairement identifiées par leur code ISIN sur les bordereaux d’arbitrage et l’analyse d’allocation, à savoir :
— Axa indice USA (C) (FR0000436438)
— Axa Europe action (C) (FR0000170243)
— Axa indice France (C) (FR0000172066)
— Axa Aedificandi (C) (FR0000172041).
Le 7 mai 2015, Axa a confirmé à Mme [C] la réorientation de l’épargne s’élevant à un total de 1 338 436,35 euros, par le biais du maintien de 538 436,38 euros sur le support 'sécurité expansion', le désinvestissement de 800 000 euros et le réinvestissement de cette somme sur les supports demandés selon la répartition suivante :
— 200 000,03 euros sur 2 867,384 unités de compte du fonds Axa Indice USA,
— 200 000,01 euros sur 2 021,836 unités de compte du fonds Axa Europe Action,
— 199 999,82 euros sur 544,647 unités de compte du fonds Axa Indice France,
— 200 000,11 euros sur 652,955 unités de compte du fonds Axa Aedificandi,
sans préciser les codes ISIN ni confirmer qu’il s’agissait d’unités de compte de capitalisation.
L’expert constate également qu’ayant fait actualiser son portefeuille par un tiers avec les éléments en sa possession (en se référant aux code ISIN des produits, au nombre d’unité de compte et à leur cours au 22 décembre 2015), Mme [C] avait considéré que les 800 000 euros qu’elle avait réinvestis en mai pouvaient être valorisés à la somme de 1 025 032 euros ainsi répartis :
— 204 416 euros sur les 2 867,384 unités de compte Axa indice USA,
— 254 145 euros sur 2 021,836 unités de compte du fonds Axa Europe Action,
— 272 350 euros sur 544,647 unités de compte du fonds Axa Indice France,
— 287 111 euros sur 652,955 unités de compte du fonds Axa Aedificandi.
Et qu’après retrait des frais de gestion de 1,2% par an soit 0,6% sur 6 mois, le montant du portefeuille réinvesti s’élevait au 22 décembre 2015 à la somme de 1 018 881 net de frais, avec une plus-value latente de 218 881 euros (1 018 881-800 000 euros).
Mme [C] affirme que ses gains se seraient en réalité élevés à 238 545 euros puisque la date de valeur des supports à retenir était celle du 23 décembre 2015 et non celle du 22 décembre 2015. Elle ne justifie cependant pas de la valeur des unités de compte composant son portefeuille à la date du 23 décembre 2015 mais la cour constate que l’on retrouve ce calcul dans le rapport non contradictoire de de M. [B] en date du 6 juin 2020 qu’elle verse aux débats en pièce 64.
Il est en tout cas établi que, pensant avoir effectué une plus-value, Mme [C] a décidé de sécuriser son épargne en demande la revente de ses titres et la réorientation de ses fonds sur quatre supports en unité de compte de distribution du contrat 'sécurité expansion'.
Or Axa ne l’avait pas informée de l’impossibilité d’effectuer les placements demandés sur des supports en unités de compte de capitalisation dans le cadre de son contrat. Et, après avoir investi les fonds sur des unités de compte en distribution, la compagnie d’assurance a notifié à sa cliente le 30 décembre 2015 un récapitulatif du nouvel arbitrage au 22 décembre 2015 faisant apparaître que les 800 000 euros réinvestis étaient valorisés à la somme globale de 793 222 euros et qu’ils avaient donc subis une moins-value de 6 778 euros (-0,85%).
Comme sollicité par la cour, l’expert judiciaire a procédé à l’évaluation du portefeuille de Mme [C] au 22 décembre 2015 s’il avait été placé en unité de compte de capitalisation et il a constaté que, compte tenu des frais de gestion sur la période (1,20% x le nombre de jour de détention /365) venant en diminution du nombre de part, que ce portefeuille se serait élevé seulement à la somme globale de 789 331 euros, soit une moins-value de 10 669 euros (-1,30%).
Le rapport d’expertise fait en définitive ressortir un écart de 3.891 euros seulement au détriment de Mme [C] (10 669 – 6 778 euros) s’expliquant selon Axa par une différence de calcul des frais de gestion (mensuellement et prorata temporis pour les unités de compte de capitalisation et annuels pour les parts en distribution) et non par une différence intrinsèque de rentabilité des deux catégories de produits.
Au vu du rapport d’expertise, Mme [C] n’a donc subi aucun préjudice à la suite de la « confusion » faite par Axa qui a investi ses fonds en unité de compte de distribution et non en capitalisation. Au contraire, l’assurée a ainsi bénéficié d’une réduction de la moins-value sur la période, liée au décalage des frais de gestion des investissements sur des supports de distribution.
Ces constatations de l’expert judiciaire ne sont pas utilement remises en cause par les deux rapports amiables produits par Mme [C]. Celui de M. [I] en date du 18 septembre 2017 confirme les résultats rappelés ci-dessus et celui de M. [B], du 6 juin 2020, propose un calcul erroné des gains attendus au 23 décembre 2015 puisqu’il ne tient pas compte des frais de gestion venant en diminution du nombre de part dans le cas d’un investissement sur des supports en capitalisation.
Par suite, le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 février 2018 sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [C] du chef de la perte de gains dans le cadre de l’exécution du contrat effectivement souscrit le 5 mai 2015 et ce, en l’absence de preuve du préjudice invoqué.
De ce fait, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire présentée par Mme [C] 'si la cour estimait ne pas devoir retenir le contrat régulièrement souscrit’ et la demande infiniment subsidiaire tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise 'si par exceptionnel la cour ne s’estimait pas suffisamment informée sur les évaluations complémentaires apportées au rapport de M. [R] telles qu’elles ressortent des rapports d’expertise de M. [I], de M. [B] et de M. [L]', ce qui n’est pas le cas.
Sur les autres demandes indemnitaires de l’assurée
Mme [C] demande également à la cour de condamner Capisud à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le fait pour la société de courtage d’avoir fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi à son égard, en faisant de fausses déclarations ainsi qu’en produisant et invoquant un document incohérent ne correspondant à sa situation personnelle pour soutenir qu’elle aurait été un investisseur averti, ce qui l’avait enfermée depuis 9 ans dans une procédure longue et coûteuse à l’origine d’une perte de qualité de vie et d’un préjudice moral certain.
Elle réclame également la condamnation de Axa à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le fait que la compagnie d’assurance a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté en dissimulant durant 7 ans des documents contractuels afférents à son contrat et en voulant lui rendre opposables des documents non contractuels et qui n’étaient les siens, ce qui l’a enfermée dans une longue procédure à l’origine d’une perte de qualité de vie et d’un préjudice moral certain.
Elle souligne à juste titre que l’expertise judiciaire de M. [R] a démontré qu’elle n’avait aucune connaissance en matière financière et que son profil de risque du 15 mars 2012 produit par la société Capisud ne correspondait pas à sa situation et avait un contenu incohérent, puisqu’il indique une connaisance élevée en matière de finance ce qui est étonnant pour une personne qui n’avait pas réalisé d’opération financière autre que l’arbitrage de son compte 'sécurité expansion', tandis que les avis d’imposition sur le revenu de Mme [C] de 2011 à 2012 confirment l’absence d’opération boursière tandis que la rubrique 'produits structurés’ est cochée sans que les sous rubriques 'actions’ et 'obligations’ le soient. Enfin, sa formation et son ancienne profession sont très éloignées des techniques financières tandis que l’analyse de son patrimoine ne permet pas d’identifier des connaissances approfondies en finances.
Or Capisud se devait de gérer les réponses incohérentes entre elles et le document se devait d’être revu périodiquement d’autant plus que Mme [C] désirait réaliser un arbitrage important en mai 2015 (60% de son patrimoine) vers des supports à risque (6 à 7 sur l’échelle SRRI).
Le jugement sera infirmé et le courtier condamné à indemniser Mme [C] à hauteur de 15 000 euros.
De son côté, Axa qui n’a pas informé Mme [C] de l’absence d’exécution du contrat souscrit le 5 mai 2015 conformément aux demandes de l’assurée, a également tardé à lui fournir les informations nécessaires pour comprendre les risques de réorientations de ses investissements sur des périodes relativement courtes, lesquelles augmentent de surcroît l’impact des frais sur le résultat d’opérations destinées à lui permettre de faire face à ses dépenses quotidiennes.
Le jugement sera également infirmé de ce chef et l’assureur condamné à indemniser Mme [C] à hauteur de 10 000 euros.
Sur les autres demandes
Capisud doit être débouté de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [C] à une indemnité pour procédure abusive et Mme [C] de sa demande de publication de l’arrêt.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Axa et Capisud seront condamnées à supporter les dépens de première instance et de la présente procédure de renvoi devant la cour, en ce compris les frais d’expertise de M. [R].
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Mme [C] une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, sur renvoi après cassation et dans les limites de sa saisine :
— Ecarte des débats les conclusions n°7 notifiées par Mme [O] [C] le 10 octobre 2024 ainsi que les deux pièces supplémentaires portant les n°s 102 et 103 et produites à leur soutien ;
— Déclare irrecevables comme portant atteinte à la chose déjà jugée dans l’arrêt du 6 janvier 2022, les demandes de Mme [O] [C] tendant à voir :
— juger que les défauts d’information, de gestion et de conseils des sociétés Axa et Capisud ont été à l’origine d’une perte de chance d’obtenir la somme de 645 385 euros au titre de gains supplémentaires au-delà du 22 décembre 2015 et au moins jusqu’au 22 décembre 2021 dans le cadre du contrat tel que régulièrement souscrit,
— condamner en conséquence in solidum les sociétés Axa France vie et Capisud à lui payer la somme de 640 000 euros au titre de réparation de la perte de chance qu’elle déclare avoir subie à ce titre, majorée des intérêts légaux et avec anatocisme à compter du 22 décembre 2021 ;
— Confirme le jugement rendu le 14 février 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse, sauf sur le rejet de la demande d’indemnisation pour préjudice moral, les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— Condamne la société Capisud à payer à Mme [O] [C] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamne la société Axa France vie à payer à Mme [O] [C] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamne in solidum la société Capisud et la société Axa France vie à payer à Mme [O] [C] une indemnité de 20 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Les condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise de M. [R].
Le Greffier, La Présidente,
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