Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 oct. 2024, n° 19/19566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 septembre 2019, N° 16/02191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2024
N° 2024 / 225
Rôle N° RG 19/19566
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK22
[L] [S]
C/
[O] [M]
[Z] [I] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves ROSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02191.
APPELANT
Monsieur [L] [S]
né le 02 Août 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [M]
né le 03 Octobre 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [I] épouse [M]
née le 06 Mai 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 03 décembre 1999, monsieur [O] [M] et madame [Z] [I] épouse [M] ont acquis un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6] , sur lequel ils ont fait construire une maison à usage d’habitation ainsi qu’une piscine cadastrée section BC n°[Cadastre 4].
Par acte authentique en date du 12 décembre 2011, le bien immobilier susnommé a été vendu par les époux [M] à monsieur [L] [S] pour un montant de 370.000 euros.
Monsieur [S] a constaté diverses fissures sur l’immeuble ainsi que l’apparition d’une fissure occasionnant une fuite dans la piscine.
Les 28 mars, 23 avril, 26 avril et 07 mai 2012 des constats d’huissier ont été réalisés à la demande de monsieur [S].
Les démarches amiables entreprises entre les parties n’ont pas abouti
***
Par actes d’huissier en date du 1er juin 2012, monsieur [S], donnait assignation aux époux [M], d’avoir à comparaitre devant le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, en vue d’obtenir une expertise judiciaire de son bien immobilier.
Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2012, le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [F] ès-qualités d’expert judiciaire. Celui-ci déposait son rapport définitif le 02 avril 2015.
Par actes d’huissier en date des 24 février et 03 mars 2016, monsieur [S], donnait assignation aux époux [M], d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, en vu d’obtenir indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale et des vices-cachés.
Par jugement n° RG 16/02191 en date du 27 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a :
CONDAMNE [O] [M] et [Z] [I] épouse [M], in solidum, à verser à [L] [S] la somme de 10 776 euros, indexée sur l’indice BT 01 du code de la construction à compter du 2 avril 2015 jusqu’à la date du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des frais de reprise du bien vendu ;
CONDAMNE [O] [M] et [Z] [I] épouse [M], in solidum, à verser à [L] [S] la somme de 1 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande tendant au bénéfice de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE [O] [M] et [Z] [I] épouse [M], in solidum, aux dépens de l’instance, qui ne comprendront pas les frais d’expertise, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile à Maitre Laurence Jousselme, qui en a fait la demande ;
DIT que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre [O] [M] et [Z] [I] épouse [M], d’une part, et [L] [S], d’autre part ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration d’appel n°19/16703 en date du 23 décembre 2019, monsieur [L] [S], interjetait appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 septembre 2019, à l’encontre des époux [M], en ce qu’il :
CONDAMNE [O] [M] et [Z] [I] épouse [M], in solidum, à verser à [L] [S] la somme de 1.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice de jouissance
CONDAMNE [O] [M] et [Z] [I] épouse [M], in solidum, aux dépens de l’instance, qui ne comprendront pas les frais d’expertise,
DIT que les frais d’expertise seront partagés par moitié [O] [M] et [Z] [I] épouse [M], d’une part et [L] [S] d’autre part
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le 30 janvier 2020, Les époux [M] se constituaient intimés.
***
Monsieur [S] par conclusions d’appelant n°2 déposées et notifiées par RPVA le 17 juillet 2020, demande à la Cour :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu le jugement du 27 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN
La Cour devra, à titre principal :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
DIT ET JUGE les époux [M] responsables des vices et désordres objectivés par l’expert, tant sur le fondement de l’article 1792 que celui de l’article 1643 du code civil
REFORMER le jugement sur les autres points, et en conséquence :
ADMETTRE aux débats l’expertise de Monsieur [G]
CONDAMNER les époux [M] solidairement au paiement de la somme de 233 422,20 € au titre de la réparation des désordres, outre indexation sur l’indice BT01 du cout de la construction à compter du 26 juin 2014, date du devis de la société Gaucher Constructions,
Subsidiairement, Monsieur [L] [S], sollicite de la Cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a :
CONDAMNE [O] [M] et [Z] [I] épouse [M], in solidum, à verser à [L] [S] la somme de 10.776 euros, indexée sur l’indice BT 01 du cout de la construction à compter du 2 avril 2015 jusqu’à la date du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des frais de reprise du bien vendu ;
En tout état de cause, la Cour devra :
DEBOUTER les époux [M] de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER [O] [M] et [Z] [I] épouse [M], in solidum au paiement de la somme de 100.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi
CONDAMNER [O] [M] et [Z] [I] épouse [M], in solidum, au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront le cout de l’expertise judiciaire
Monsieur [S] estime que le juge de première instance ont justement reconnu l’absence de forclusion décennale, la maison ayant été achevée le 15 novembre 2000, le certificat de conformité notifié le 12 mars 2007 .
L’assignation en référé a été délivrée le 1er juin 2012 et l’assignation au fond les 24 février et 03 mars 2016, de sorte que la garantie décennale n’était pas éteinte.
Monsieur [S] fait valoir qu’il y a également lieu de confirmer le jugement en ce qu’il retient au titre de cette garantie les désordres les pertes d’eau de la piscine et les infiltrations d’eau dans le garage.
Il se réfère en revanche pour solliciter la réformation du jugement de première instance au rapport de monsieur [G] considérant que le juge a fait une mauvaise appréciation du litige en qualifiant l’expertise de monsieur [G] comme étant une expertise unilatérale non-contradictoire en contradiction avec une jurisprudence constante (Cass.3ème Civile, 5 mars 2020 n°19-13.509). L’appelant estime, au visa de l’article 276 du Code de procédure civile, que l’expert judiciaire (monsieur [F]) a failli à sa mission en refusant de répondre à un « DIRE » de l’appelant qui renvoyait au rapport d’expertise de monsieur [G]. A ce titre, monsieur [S] évoque une nette différence entre le rapport de monsieur [G] qui estime le coût des réparations à 233.422,20 euros et l’expertise judiciaire de monsieur [F] qui les estime à 10.776 euros. Il précise que monsieur [F] a omis certains désordres et en a considéré à tort certain comme apparent lors de la vente , que certains désordres se sont aggravés avec le temps révélant leur caractère caché ,d’autres ont été minimisés par l’expert. Il en est de même du préjudice.
Par conséquent, l’appelant demande la condamnation des époux [M] au paiement de 233.422,20 euros au titre de la réparation des désordres.
Monsieur [S] évoque un préjudice de jouissance ayant durée trois ans, celui-ci se matérialisant par des infiltrations dans son habitation et l’ayant privé de l’utilisation normale de sa piscine. A ce titre, l’appelant estime que le juge de première instance a fait une mauvaise appréciation du litige en octroyant un dédommagement de 1.000 euros en raison dudit préjudice. Par conséquent, l’appelant sollicite la réévaluation de son préjudice de jouissance à 100.000 euros, compte tenu de la valeur locative de la villa et du nombre de désordres l’affectant. De plus il est demandé à la Cour la condamnation des intimés aux paiement des frais d’expertise engagés par l’appelant ainsi que les frais irrépétibles à hauteur, pour ces derniers, de 10.000 euros.
Monsieur [S] répond aux allégations des intimés, en évoquant que ses 2 visites du bien immobilier, hors la présence de technicien, ne lui ont pas permis de se convaincre des désordres affectant la construction. De plus, la négociation de 7% en dessous de la pollicitation relève d’une banale négociation décorrélée d’une négociation fondée sur les désordres visibles. En outre, l’appelant évoque le caractère habitable de la chambre bureau situé au RDC de la villa frappée d’infiltrations.
Les époux [M] par conclusions d’intimé formant appel incident déposées et notifiées par RPVA le 15 juin 2020, demandent à la Cour :
Vu les articles 1642,1643,1792,1792-1 du code civil, l’acte de vente du 12 décembre 2011 et le rapport de l’Expert [F],
Rejeter l’appel formé par monsieur [L] [S] et recevoir monsieur [O] [M] et madame [Z] [I] en leur appel incident.
Réformer le jugement entrepris.
Dire et juger que l’action de monsieur [L] [S] n’est pas fondée et qu’au surplus le rapport de son Conseil Technique ne saurait être retenu à quelque titre que ce soit.
En conséquence condamner monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Les époux [M] considèrent que le prix de vente initial du bien immobilier, selon mandat du 05 février 2011, était de 420.000 euros, la baisse du prix de vente au profit de monsieur [S] à 370.000 euros se fonde sur les désordres constatés par l’acquéreur. Les intimés font valoir que s’agissant des vices cachés , l’expert a retenu les désordres 9, 13, 14 et 1 au titre des désordres du garage et de la piscine que ces derniers sont apparus postérieurement à la vente, à ce titre ils produisent des factures de consommation d’eau lors de la période de vente qui ne révèlent aucune augmentation anormale de la consommation d’eau. Les intimés évoquent la visite du bien immobilier réalisée à la demande de monsieur [S], quelques jours après de fortes pluies, sans que celui-ci ne constate d’infiltrations dans le bien immobilier et qu’il ne peut leur être imputé la connaissance des vices invoqués, que l’acte indique expressément que la chambre bureau en rez de chaussée n’est pas une pièce habitable.
En outre l’expert indique que les intempéries et mouvements de terrain survenus dans la région à l’automne 2010 ont pu être un élément aggravant ou déclencheur.
S’agissant de la garantie décennale les époux [M] évoquent les pages 14 et 15 du rapport d’expertise précisant que les désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui fonde le montant de la réparation des désordres et la garantie était expirée à la date de la vente au regard de la date d’achèvement des travaux.
En outre, les intimés estiment que les dires techniques n°2 de monsieur [G] d’un volume de 75 pages, communiqué plus de deux années après la date du dépôt du rapport d’expertise révèlent un soutien inconditionnel de ce dernier à ses clients (monsieur [S]).
***
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mai 2024 et fixée à l’audience du 11 juin 2024 à laquelle les parties ont pu présenter leurs observations.
MOTIVATION
La relation des parties :
Par acte notarié du 11/12/2012, monsieur [L] [S] a acquis de monsieur [M] et madame [I] une maison d’un étage sur rez-de-jardin édifiée sur un terrain d’une surface de 913m².
Le rez de jardin est composé du garage, d’une pièce et WC
Le 1er étage est composé d’un porche, cuisine, séjour, trois chambres, salle de bains et WC.
Le prix est de 370 000€ payable comptant. Le montant de la commission d’agence est de 10 000€ alors que le mandat de vente initial reçu par l’agent immobilier prévoyait un prix de 420000€ avec une commission de 17000€.
Un avant-contrat a été signé le 27/09/2011.
Il n’est pas contesté que les diagnostics techniques ont été réalisés.
L’acte indique expressément que le bien se situe dans le périmètre d’un PRN approuvé le 19/09/2011 pour le risque le mouvement de terrain.
L’acte précise que le bien n’est pas concerné par les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil, aucune construction, surélévation ou addiction d’éléments d’équipement faisant corps avec l’immeuble n’ayant été effectuées depuis moins de 10 ans.
Il est toutefois précisé que le certificat de conformité a été délivré le 14/01/2002 et il n’est pas justifié d’une date de réception.
En revanche la piscine et l’agrandissement ont fait l’objet d’un certificat de conformité en date du 12/03/2007 soit depuis moins de 10ans. Le vendeur reconnaît n’avoir souscrit aucune assurance de ce chef.
Les désordres
*Les constats
Le 28/03/2012, monsieur [S] faisait procéder à un constat d’huissier relevant :
.Stagnation d’eau dans les 2 boîtiers de la piscine contenant des câbles électriques
.Défaut de planéité des dalles autour de la piscine
. mur d’enceinte de la piscine
Fissurations du mur d’enceinte de la piscine dont une cassure à proximité de la fontaine
.Défaut de remplissage d’un pilier de la terrasse à sa base
. terrasse couverte :
2 cassures importantes du mur sud constituant le mur d’enceinte de la piscine
. mur de soutènement de la terrasse et de la piscine :
Importante cassure en partie haute du mur de soutènement de la terrasse et de la piscine ,
2 importantes fissures longitudinales
Sur le prolongement de cd mur, importante cassure sur l’arête du mur et traces d’humidité en partie basse du mur
.montée d’escaliers et mur d’enceinte de la propriété :
Importante cassure -cassure verticale à hauteur du pilier de soutènement du portail
.vide sanitaire de l’appartement indépendant
Poutrelle en béton armé percée et présentant un trou avec retrait du ciment et apparition du ferraillage
Un deuxième constat en date du 27/10/2012 fait état
.Présence de coulures d’eau derrière la porte intérieure du garage
.accès à la chambre bureau ouest au RDC :
Traces d’humidité sur des chaussures , boîtes imbibées d’eau , traces d’eau stagnante dans le placard et d’ humidité sur les étagères de ce placard
.couloir de dégagement jouxtant la chambre bureau du RDC
traces d’eau stagnante et traces d’humidité et de moisissures en partie basse des cloisons en placoplâtre
.chambre bureau du et salle d’eau :
traces d’eau stagnante et décollement des plinthes – traces d’humidité et de moisissures en partie basse des cloisons en placoplâtre
Dégradations des meubles en partie basse.
*Le rapport de monsieur [G]
C’est justement que le premier constate qu’il ne s’agit pas d’une expertise contradictoire.
En effet même si un document rédigé par monsieur [G] a été versé à la procédure dans le respect du principe du contradictoire et à titre de dire le 03/07/2014 , les opérations d’expertise de ce technicien ont fait ensuite de nouvelles investigations ayant donné lieu à un rapport du 30/08/2017 et enfin au document en date du 20/04/2018 suite à une visite technique réalisée le 07/02/2018 hors la présence des vendeurs qui n’ont pu faire des observations le cas échéant assisté d’un conseiller technique.
De plus, il n’est apporté aucun élément technique supplémentaire pour établir le caractère caché des vices au moment de la vente, la nature des désordres, contredire les éléments techniques du rapport d’expertise judiciaire. Il s’agit en fait d’un état des lieux des aggravations des désordres ayant fait l’objet des opérations d’expertise par comparaison de photographies.
Ensuite ,il ressort d’un courrier adressé par l’expert monsieur [F] le 10/07/2014 au juge des référés l’ayant désigné, que monsieur [S] lui a effectivement adressé le 3/07/2014 soit 10 jours avant le terme du délai pour déposer les dires, un dire de 75 pages refaisant selon lui l’intégralité de l’expertise et nécessitant ainsi une prolongation du délai pour parfaire ses opérations au contradictoire des deux parties et nécessitant ainsi une consignation supplémentaire de la provision à valoir sur sa rémunération.
Les parties ne donnent aucune explication sur les suites données à cette demande.
Ensuite, le rapport de monsieur [G] est fait sur la base de photographies et à partir d’un devis qui prévoit des travaux de rénovation incluant notamment une révision de la toiture et mentionnant des prestations à forfait comme par exemple 16 140€ pour le traitement des eaux pluviales et la piscine ,9390€ pour le traitement de la fissure dans l’angle arrière de la cuisine, la réfection de solins pour 4770€ et le traitement des fissures intérieures pour 8800€ sans préciser de quelles fissures il s’agit, un joint de dilatation général pour 4440€ , des travaux divers pour un montant de 25 460€ dont peintures intérieures pour un montant de 16500€.
Il en résulte qu’au vu de ce rapport, l’expert ne pouvait en faire l’analyse contradictoire sans relancer les opérations d’expertise.
C’est donc à juste titre que le premier juge a pu relativiser la force probante cette note technique au regard du rapport d’expertise réalisé contradictoirement par l’expert monsieur [F].
L’expert monsieur [F] après analyse de chacun des désordres numérotés de 1 à 14 concernant le bâti examiné contradictoirement le 03/10/2012, recherches de l’origine des fuites de la piscine, des désordres autour de la partie habitable dont l’aspect technique n’est pas remis en cause de manière pertinente par les parties, a retenu que constituent des vices cachés les désordres suivants :
Présence d’importantes traces d’humidité sur les murs Sud et Est dans la partie côté piscine (9)
Défaut d’étanchéité du caniveau de récupération des EP positionné contre la façade arrière de l’extension (13)
RDC de la villa : traces d’humidité au bas des cloisons placoplâtre, sur le bas des meubles, décollement des plinthes , traces d’humidité sur le bas des meubles et le mur du placard (14)
Concernant la piscine il retient la perte d’eau notant une baisse de niveau de 18cm en deux semaines (1);
Il précise que ces désordres compromettent la solidité des ouvrages.
Concernant l’humidité dans les boîtiers l’expert retient que l’acquéreur a fait intervenir un professionnel pour changer les câbles depuis la vente. (2)
Il précise qu’étaient apparents au jour de la vente :
Le défaut des dalles autour de la piscine (3)
Les fissures sur les murs d’enceinte de la piscine (4)
Le défaut de remplissage du pilier Est de la terrasse (5)
Les fissures verticales du mur Sud de la terrasse couverte (6)
Fissures mur de soutènement de la terrasse et de la piscine, sur l’arrête du mur (7)
Cassure du mur de la montée d’escaliers et d’enceinte de la propriété (8)
Désordres liés à la mise en place d’une poutrelle en béton au lieu d’une poutre en bois (11)
S’agissant de l’humidité dans le vide sanitaire de l’extension elle est apparente mais n’est pas visible sans un éclairage. (12) Le désordre est ainsi apparent pour un profane normalement diligent.
De plus, l’importance des désordres notamment de fissurations des murs à la date du 1er constat d’huissier en mars 2012 soit 3 mois après la signature de l’acte authentique de vente et 6 mois après la signature de l’avant-contrat va dans le sens de leur caractère apparent au moment de la vente.
Il en est de même de la baisse du prix de vente à hauteur de 50 000 euros soit près de 12%.
S’agissant des vices cachés, l’expert précise que le désordre d’infiltrations autour de la piscine avait pour origine une rupture de canalisation, les désordres autour de la partie habitable un défaut de réalisation des travaux (garantie décennale) et les infiltrations dans le garage, une déchirure accidentelle de l’étanchéité au niveau du seuil de la porte fenêtre ;
Les causes de ces désordres (déclenchement ou aggravation) sont à rechercher dans les évènements climatiques des années 2010 et 2011, les forts orages ayant pu déstabiliser les terres de la colline de Domaine de la Sambre.
Les préjudices
*matériels
L’expert a ensuite chiffré l’évaluation des travaux à réaliser comme suit :
Infiltrations d’eau autour de la piscine :1980€TTC
Désordres autour de la partie habitable : 3996€ TTC
Embellissements :2520€TTC
Reprise du seuil de la porte fenêtre :1656€TTC
Nettoyage du chantier :624€TTC
Total :10 776€ TTC
Les éléments communiqués par l’acquéreur notamment à travers du rapport de monsieur [G] ne permettent pas de remettre en cause l’indemnisation proposée que le premier juge a opportunément indexé sur l’indice BT 01.
*de jouissance :
Le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 1000€
Il est demandé de ce chef la somme de 100 000€.
Aucun élément des produits s’agissant des dégradations mobilières et pertes éventuelles de biens du fait de l’humidité dans le local du rdc (chaussures, meubles, vêtements, déshumidificateurs) qui en outre relève du préjudice matériel.
De plus, il ne peut être référé à la valeur locative de l’immeuble soit 18000€ selon une attestation d’un agent immobilier alors que concernant le bâti, les désordres n’atteignent qu’un local accessoire en rez-de-jardin et de manière très partielle.
Compte tenu du principe d’indemnisation à la date de l’évaluation du préjudice sans perte ni profit prohibant les évaluations forfaitaires (en l’espèce 100000€) , en considération que les désordres portent sur des parties annexes du bien(local du RDC-pièce annexe) sans porter atteinte à son habitabilité (humidité sur les bas de mur et dans le placard ), que s’agissant de la piscine les désordres sont mineurs même s’ils portent atteinte à sa destination et l’ usage est limité à 6 mois de l’année , il sera alloué :
100€ x12 ans pour les inconvénients à l’usage de la piscine
20€x12 mois x12 ans pour le trouble à la jouissance du bâti 2880€
Soit 4080€.
Sur les autres demandes
Les frais d’expertise ont été partagés par moitié par le premier juge.
Ce partage contesté par l’acquéreur est justifié dans la mesure où l’expert a dû procéder à de nombreuses investigations sur des désordres apparents sans utilité renchérissant le coût de l’expertise et du peu d’importance du préjudice matériel au regard de la valeur du bien .
En revanche, les dépens doivent être mis à la charge des vendeurs, la demande de l’acquéreur étant reconnue partiellement fondée.
Pour les mêmes raisons il sera alloué à l’acquéreur une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement du tribunal judiciaire Draguignan en ce qu’il évalue le préjudice de jouissance à 1000euros et en ce qu’il partage les dépens hors les frais d’expertise.
Statuant à nouveau sur ces points
Condamne monsieur [O] [M] et madame [I] épouse [M] à payer à monsieur [L] [S] en réparation du préjudice de jouissance la somme de 4080 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Condamne monsieur [O] [M] et madame [I] à payer à monsieur [L] [S] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [O] [M] et madame [I] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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