Infirmation partielle 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 déc. 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/575
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Copie conforme à :
— Me David ROSELMAC
— greffe du JCP du TJ [Localité 8]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00591
N° Portalis DBVW-V-B7J-IO3V
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025/415 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. DOMIAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
En présence de Mme [J], greffière stagiaire.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat du 16 juillet 2018 à effet au 1er août 2018, la Sa Domial a donné à bail à Mme [I] [D] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 583,43 euros, augmenté de 67,41 euros de provision sur charges générales, 56,03 euros de charges d’eau et 4,43 euros de charges annexes.
Des loyers étant demeurés impayés, la Sa Domial a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 juillet 2023 avant de faire assigner la preneuse en résiliation de bail, expulsion et paiement des arriérés locatifs.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré la bailleresse recevable en sa demande de résiliation du bail, a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location et ce à la date du 12 septembre 2023 à minuit, a ordonné l’expulsion de la preneuse en l’absence de départ volontaire, a condamné Mme [D] à payer à la Sa Domial une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 13 septembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux et la remise des clés, pour un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus pour l’appartement et le garage ainsi qu’une somme de 1 194,88 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 11 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, outre les dépens dont les frais de commandement de payer, et une indemnité de procédure de 400 euros.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que, malgré trois paiements respectifs de 551 euros chacun opérés entre le 13 juillet 2023 et le 7 septembre 2023, les causes du commandement de payer n’étaient pas apurés de sorte que la clause résolutoire avait pris effet au 12 septembre 2023 à minuit avec toutes conséquences en découlant. Il a par ailleurs constaté que le dernier décompte faisait ressortir une dette s’établissant à la somme de 1 194,88 euros au 11 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse.
Mme [D] a, par déclaration enregistrée le 23 janvier 2025, interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Mme [D] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement contesté et, statuant à nouveau, de débouter la Sa [Adresse 6] de l’intégralité de ses fins et conclusions, la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, outre une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, Mme [D] soutient avoir apuré l’intégralité de sa dette (à savoir les impayés de loyers arrêtés à la somme de 2 957,53 euros au 30 juin 2023 et le coût du commandement de payer de 148,55 euros) entre les mains du commissaire de justice dès le 28 août 2023 soit avant l’expiration du délai accordé par le commandement de payer, qui ne pouvait en conséquence produire aucun effet. Elle précise être à jour du paiement de ses loyers et charges au jour de ses conclusions, seul restant en suspens le montant de l’indemnité de procédure de première instance, au paiement de laquelle elle s’oppose. Elle souligne avoir déjà réglé les frais du commandement de payer et ne pouvoir se les voir réclamer une seconde fois dans la somme mise en compte par la bailleresse. Elle s’oppose enfin au paiement de toute indemnité de procédure et réclame indemnisation du préjudice résultant pour elle de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’interjeter appel alors que la bailleresse l’avait assurée mettre fin à la procédure et du préjudice moral ainsi subi, accru par l’acharnement de la bailleresse caractérisé par les mesures d’exécution diligentées.
La Sa Domial a constitué avocat par acte du 13 mars 2025 mais n’a pas conclu.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 octobre 2025 pour une mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [D] reconnaît avoir rencontré des difficultés financières et ne conteste pas la somme réclamée dans le cadre du commandement de payer qui lui a été délivré le 12 juillet 2023 à hauteur de 2 957,53 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2023, outre 148,55 euros au titre du coût de l’acte.
Elle justifie avoir, après cette date, obtenu de la société Action Logement Services une subvention pour la somme ainsi réclamée de 3 106,08 euros, laquelle a, selon courrier en date du 28 août 2023, soit dans le délai de deux mois ouvert par le commandement de payer, été versée sur le compte bancaire du commissaire de justice poursuivant, mandataire de la société Domial. La réception de ces fonds est confirmée par la mention sur l’acte de signification du jugement de « versements à l’étude » à hauteur de la somme litigieuse.
Il est ainsi suffisamment justifié de l’apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois, peu important à cet égard la date à laquelle a eu lieu le reversement des fonds par le commissaire de justice auprès de son mandant.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la bailleresse déboutée de sa demande en constat de la résiliation du bail, étant au surplus observé qu’au regard des derniers décomptes produits, Mme [D] est à jour de ses loyers et charges depuis de nombreux mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [D] ne démontre pas de comportement fautif de la bailleresse dans le fait pour celle-ci de faire signifier la décision judiciaire rendue à son profit et de mettre en 'uvre des procédures d’exécution pour recouvrer sa créance, mesures qu’elle peut diligenter par l’effet de l’exécution provisoire assortissant la décision.
Le seul acte du 25 mars 2025 portant signification du jugement et commandement de payer avant saisie-vente ne caractérise pas à cet égard d’acharnement fautif et la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelante sera rejetée.
Sur les frais et dépens
La procédure a été rendue nécessaire par la carence de Mme [D] dans l’exécution de ses obligations, celle-ci reconnaissant avoir été en situation d’impayés, ce qui a justifié la délivrance à son encontre d’un commandement de payer.
Malgré ses allégations, elle ne démontre pas que la bailleresse lui a indiqué renoncer à sa demande en justice et il lui appartenait de se présenter à l’audience afin d’y faire valoir sa position et en justifier. Sa condamnation aux frais et dépens de première instance ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure sera donc confirmée, étant toutefois précisé que Mme [D] s’est d’ores et déjà acquittée du paiement des frais du commandement de payer du 12 juillet 2023.
L’issue du litige en appel justifie par contre de condamner la société Domial aux dépens de la procédure d’appel et à verser à Mme [D] une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 950 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu’il a déclaré la demande en résiliation recevable et en ce qu’il a condamné Mme [D] aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 400 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DEBOUTE la Sa Domial de sa demande en résiliation du bail conclu avec Mme [I] [D] relativement au logement sis [Adresse 3] à [Localité 7] et des demandes subséquentes en expulsion et condamnation à paiement ou indemnité d’occupation ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Mme [I] [D] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Sa Domial à verser à Mme [I] [D] la somme de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Domial aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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