Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 1er févr. 2024, n° 22/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01169
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 29 Avril 2022
RG n° 21/02681
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [D] [J] [X] [F]
née le 06 Août 1987 à [Localité 5] (14)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004434 du 21/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
S.C.I. D’HAUTEFEUILLE
N° SIRET : 453 327 454
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 1er février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2018, la SCI d’Hautefeuille a donné à bail à M. [Z] [M] et Mme [D] [F] un logement à usage d’habitation situé à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 770 euros, outre les charges.
Le bail prévoit une clause de solidarité entre les copreneurs s’agissant notamment du règlement des loyers et charges.
Par courrier du 2 janvier 2021, Mme [F] a donné son congé pour le 15 janvier 2021 en raison de violences conjugales subies et d’une interdiction d’entrer en contact avec M. [M], sollicitant sa désolidarisation du bail.
Par acte d’huissier en date du 27 avril 2021, la SCI d’Hautefeuille a fait signifier à M. [Z] [M] et Mme [D] [F] un commandement de payer la somme de 2610,18 euros au titre des loyers impayés au 19 avril 2021, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par jugement du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, saisi par la SCI d’Hautefeuille a :
— Accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] et Mme [F],
— Débouté Madame [D] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989,
— Condamné Madame [D] [F] à payer à la SCI D’HAUTEFEUILLE la somme de 7.385,16 euros au titre de la dette locative due au 28 octobre 2021, avec intérêts aux taux légal sur la somme de 4.958,67 euros à compter du 15 juillet 2021, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement,
— Sursis à l’exécution des poursuites et autorisé Madame [D] [F] à se libérer de sa dette, par versements mensuels de 200 euros avant le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant le présent jugement, et pendant une durée de 24 mois, la dernière mensualité
étant majorée du solde de la dette et des intérêts, sauf meilleur accord avec le créancier pour prolonger l’échéancier de paiement au-delà de 24 mois,
— Dit qu’à défaut de paiement de la dette à l’issue du délai, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
— Condamné Monsieur [M] à payer à la SCI D’HAUTEFEUILLE la somme de 2.367,90 euros au titre des loyers impayés dus, pour la période du 22 décembre 2021 au 15 février 2022, terme de février inclus, postérieurement à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonnée par la commission de surendettement des particuliers du Calvados en date du 22 décembre 2021, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Prononcé la résiliation du bail conclu le 29 octobre 2018 entre la SCI D’HAUTEFEUILLE d’une part, et Monsieur [Z] [M] ainsi qu’initialement Madame [D] [F] d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 1],
— Autorisé la SCI D’HAUTEFEUILLE à faire expulser Monsieur [Z] [M] et tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux,
— Dit que Monsieur [Z] [M] devra payer à la SCI D’HAUTEFEUILLE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la libération complète des lieux, d’un montant de 789,30 euros et payable selon les mêmes modalités que le loyer initial,
— Rejeté la demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée formée par la SCI D’HAUTEFEUILLE,
— Rejeté le surplus des demandes des parties,
— Condamné in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [F] à payer à la SCI D’HAUTEFEUILLE, la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [F] aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer et des assignations qui leur ont été délivrés,
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 mai 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, intimant uniquement la SCI d’Hautefeuille.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées 19 décembre 2022, Mme [F] demande de:
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Madame [D] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989,
— Condamné Madame [D] [F] à payer à la SCI D’HAUTEFEUILLE la somme de 7.385,16 euros au titre de la dette locative due au 28 octobre 2021, avec intérêts aux taux légal sur la somme de 4.958,67 euros à compter du 15 juillet 2021, date de l’assignation, sur le surplus à compter du présent jugement,
— Sursis à l’exécution des poursuites et autorisé Madame [D] [F] à se libérer de sa dette, par versements mensuels de 200 euros avant le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant le présent jugement, et pendant une durée de 24 mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette et des intérêts, sauf meilleur accord avec le créancier pour prolonger l’échéancier de paiement au-delà de 24 mois,
— Dit qu’à défaut de paiement de la dette à l’issue du délai, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
— Rejeté le surplus des demandes des parties,
— Condamné in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [F] à payer à la SCI D’HAUTEFEUILLE, la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [F] aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer et des assignations qui leur ont été délivrés,
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— Débouter la SCI D’HAUTEFEUILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [F],
— Faire droit à la demande de Madame [D] [F] tendant à bénéficier des dispositions de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989,
En conséquence,
— Dire que Madame [F] n’est redevable des loyers que jusqu’au 3 janvier 2021 et Constater qu’elle n’est redevable d’aucun arriéré de loyer au profit de la SCI D’HAUTEFEUILLE,
Subsidiairement,
— Condamner Madame [F] à payer à la SCI D’HAUTEFEUILLE le montant de la dette locative arrêtée au 3 août 2021,
— Accorder à Madame [F] un échelonnement des sommes qui pourraient être mises à sa charge sur une période de 36 mois.
En tout état de cause,
— Confirmer la décision dont appel pour le surplus,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées 26 septembre 2022, la SCI d’Hautefeuille demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
(…)
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis prévus mentionnés aux 1° à 5° doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de 3 mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
L’article 8-1 VI de la même loi énonce : 'La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.'
L’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
'Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.'
En l’espèce, le premier juge a exactement jugé que Mme [F] ne pouvait se prévaloir ni d’un délai de préavis réduit ni de l’extinction de la solidarité avec M. [M] faute d’avoir fourni les justificatifs requis au moment de l’envoi de la lettre de congé, notamment la copie de l’ordonnance de protection ou celle d’une condamnation pénale pour des faits de violences à son encontre rendue depuis moins de six mois.
La production en cause d’appel par Mme [F] du jugement correctionnel de condamnation prononcé contre M. [M] est sans effet dès lors que cette décision a été rendue le 26 avril 2019, soit plus de 6 mois (21 mois) avant la délivrance du congé que la SCI d’Hautefeuille indique avoir réceptionné le 28 janvier 2021.
De même, le fait allégué par l’appelante selon lequel elle n’aurait pas quitté le logement plus tôt car elle se serait estimée protégée des violences de son conjoint pendant sa période d’incarcération suivie de sa mise à l’épreuve interdisant toute entrée en contact, est inopérant puisqu’en tout état de cause, elle n’a pas déféré à l’obligation de joindre des justificatifs à sa lettre de congé.
Pour le même motif, elle n’est pas fondée à invoquer sa situation de handicap et la perception de l’AAH pour prétendre à un préavis d’un mois.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que Mme [F] était tenue de respecter un préavis de 3 mois et une solidarité de 6 mois après la date d’effet du congé, soit jusqu’au 28 octobre 2021, date jusqu’à laquelle elle était redevable des loyers, et l’a condamnée à ce titre au paiement de la somme de 7385,16 euros avec intérêts au taux légal.
Mme [F] est déboutée de sa demande de délais de paiement sur 36 mois, l’article 1343-5 du code civil limitant le report ou l’échelonnement de la dette à deux années. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [F] succombant, est condamnée aux dépens de l’appel et à payer à la SCI d’Hautefeuille la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [D] [F] de sa demande d’échelonnement de la dette sur 36 mois ;
CONDAMNE Mme [D] [F] à payer à la SCI d’Hautefeuille la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens de l’appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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