Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 sept. 2025, n° 22/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
L-F
R.G : N° RG 22/00983 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWTE
[JC]
C/
[YS]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14] DE [Localité 11] en date du 22 FEVRIER 2022 suivant déclaration d’appel en date du 30 JUIN 2022 RG n° 18/03172
APPELANTE :
Madame [I] [JC]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Lynda VIRAPOULLE TOLSY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [J] [E] [S] [YS]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 12 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2025 devant M. FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Sarah HAFEJEE,, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 prorogé au 26 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Z], grand-père maternel de Madame [I] [JC], a eu 7 enfants :
Monsieur [R] [Z], père de Madame [J] [E] [S] [Z] épouse [YS],
Monsieur [O] [Z],
Madame [H] [Z] épouse [IY],
Madame [EM] [Z] épouse [C],
Madame [B] [Z] épouse [YJ],
Madame [A] [Z] épouse [N],
Madame [J] [K] [Z] épouse [JC].
Madame [J] [K] [Z] a contracté mariage avec Monsieur [F] [JC], et de cette union sont nés, 9 enfants :
Monsieur [U] [JC],
Monsieur [G] [JC],
Monsieur [YB] [JC],
Monsieur [V] [JC],
Monsieur [P] [JC],
Madame [J] [L] [JC],
Madame [J] [W] [JC],
Madame [I] [JC], née le [Date naissance 2] 1957,
Madame [J] [ER] [JC].
La parcelle BH [Cadastre 5] d’une contenance de 1018 m2 sise au [Adresse 4] comprenant une maison d’habitation, a constitué le lieu de résidence des époux [JC] [F] et [Z] [J] [K], qui y ont fait grandir leurs neuf enfants.
Au décès de Madame [J] [K] [Z] en 1972, Monsieur [F] [JC] a continué à habiter les lieux avec ses enfants. Madame [I] [JC], âgée de 61 ans, y a résidé depuis sa naissance.
Considérant que Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] cherche à s’accaparer une partie de la parcelle BH [Cadastre 5], par acte d’huissier de justice en date du 17 octobre 2018, Madame [I] [JC] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion Madame [J] [E] [S] [Z] épouse [YS] aux fins de voir notamment :
Dire et juger que Madame [I] [JC] est propriétaire indivise de l’intégralité de la parcelle BH [Cadastre 5] au [Adresse 4] par prescription trentenaire comme étant un immeuble de la succession de feu Monsieur [F] [JC],
Dire et juger que Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] n’a aucun droit sur cette parcelle BH [Cadastre 5],
Ordonner l’expulsion de Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] et de tous occupants de son chef, de la parcelle BH [Cadastre 5],
Dire et juger que Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] devra libérer la parcelle BH [Cadastre 5] au plus tard 15 jours après la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
Condamner Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] à payer à Madame [I] [JC] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance d’une partie de la parcelle BH [Cadastre 5],
Ordonner la publication du jugement à intervenir conformément au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
Condamner Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] à payer à Madame [I] [JC] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
Déclare Madame [I] [JC] irrecevable en ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne Madame [I] [JC] à payer la somme de 3.500 euros à Maître Sophie VIDAL, avocat de Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Madame [I] [JC] aux dépens.
* * *
Par déclaration du 30 juin 2022, Madame [I] [JC] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 7 juillet 2022.
Madame [I] [JC] a déposé ses premières conclusions d’appelante par RPVA le 30 septembre 2022.
Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] a déposé ses premières conclusions d’intimée par RPVA le 27 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
* * *
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives d’appelante déposées par RPVA le 22 août 2024, Madame [I] [JC] demande à la cour de :
« Voir infirmer le jugement attaqué,
Et statuant à nouveau,
Voir déclarer recevable et bien fondée la présente action,
Voir dire et juger que Madame [I] [JC] est propriétaire indivise de l’intégralité de la parcelle BH [Cadastre 5] au [Adresse 4] par prescription trentenaire comme étant un immeuble de la succession de feu Monsieur [F] [JC],
Voir annuler le procès-verbal de bornage et reconnaissance des limites dressé le 28 mai 2013 par Monsieur [M], géomètre expert, à la demande de Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS],
Voir annuler la division de la parcelle BH [Cadastre 5] en parcelles BH [Cadastre 6] et BH [Cadastre 7] effectuée par Monsieur [M] [T], géomètre expert,
Voir dire et juger que Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] n’a aucun droit sur cette parcelle BH [Cadastre 5],
Voir ordonner l’expulsion de Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] et de tous occupants de son chef, de la parcelle BH [Cadastre 5],
Voir dire et juger que Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] devra libérer la parcelle BH [Cadastre 5] au plus tard 15 jours après la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
Voir condamner Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] à payer à Madame [I] [JC] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance d’une partie de la parcelle BH [Cadastre 5],
Voir ordonner la publication du jugement à intervenir conformément au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
Plus généralement, voir débouter Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Voir infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a condamné Madame [I] [JC] à payer à Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Voir condamner Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] à payer à Madame [I] [JC] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Voir condamner Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] aux entiers dépens. »
* * *
Aux termes de leurs ses conclusions n° 3 d’intimée déposées par RPVA le 7 mai 2024, Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] demande à la cour de :
« A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 22 février 2022 en ce qu’il a déclaré Madame [I] [JC] irrecevable en ses demandes, l’a condamné à payer la somme de 3.500 euros à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens,
Débouter Madame [I] [JC] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Juger que Madame [I] [JC] a acquis par prescription acquisitive la parcelle BH n° [Cadastre 6] sise commune de [Localité 15] [Adresse 13] [Localité 12] [Adresse 10], issue de la division de la parcelle BH [Cadastre 5] conformément au document modificatif du parcellaire cadastral du 4 mars 2013.
En tout état de cause,
Condamner Madame [I] [JC] à payer à Madame [J] [E] [S] [Z] veuve [YS] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [I] [JC] aux entiers dépens d’appel. »
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l’action de Madame [I] [JC],
Madame [I] [JC] fait valoir que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 26 avril 2017, à la suite duquel un arrêt de la cour d’appel de céans a été rendu le 14 décembre 2018 ne lui sont pas opposables en raison de l’autorité relative de la chose jugée, le pourvoi en cassation ayant été rejeté le 24 septembre 2020. Si les deux décisions concernent uniquement Madame [J] [E] [S] [Z] épouse [YS] et Madame [XT] [Y] épouse [X] [XX], elle affirme qu’elle n’a jamais été partie aux dites procédures, soulignant qu’elle n’a pas été mise en mesure d’intervenir volontairement et qu’aucune assignation en intervention forcée ne lui a été délivrée. Selon la concluante, au moment où elle a fait assigner Madame [J] [E] [S] [Z] épouse [YS], le jugement du 26 avril 2017 n’avait pas été porté à la connaissance des tiers, l’empêchant d’initier une action en tierce opposition d’une part, parce qu’elle ignorait que le jugement du 26 avril 2017 avait été rendu et qu’une procédure était pendante devant la cour d’appel et d’autre part, parce que le jugement frappé d’appel ne peut faire l’objet d’une tierce opposition.
En outre, elle fait encore grief à la décision d’irrecevabilité au motif que l’arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la Cour de cassation dans le litige [JC]/[YS] ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal judiciaire tranche au fond le contentieux dans la mesure où, en cas de contrariété de décisions, les parties peuvent former un recours en annulation prévu à l’article 618 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, selon la concluante, elle n’avait pas d’autre choix que d’assigner Madame [J] [E] [S] [Z] épouse [YS] devant la juridiction de jugement en revendication de propriété. Ainsi, elle considère qu’elle est recevable à apporter la preuve que son père avait acquis la totalité de la parcelle BH [Cadastre 5] par l’effet de la prescription trentenaire et donc, fondée à voir juger qu’elle en est propriétaire indivise de la totalité de la parcelle litigieuse.
Pour sa part, Madame [J] [E] [S] [Z] épouse [YS] fait valoir que les prétentions de l’appelante se heurtent au principe de l’autorité de la chose jugée des décisions du 26 avril 2017 et 14 décembre 2018, lesquelles ont consacré son droit de propriété sur la parcelle BH [Cadastre 7] issue de la division de la parcelle BH [Cadastre 5] de sorte qu’elle ne saurait faire l’objet d’une mesure d’expulsion de la parcelle au motif qu’elle serait occupante sans droit ni titre. La demande de Madame [I] [JC] portant sur la totalité de la parcelle revendiquée s’en trouve irrecevable dans la mesure où l’assiette même de la prescription revendiquée n’existe plus des suites de la division de la parcelle BH [Cadastre 5] en deux : BH [Cadastre 6] et BH [Cadastre 7] mentionnée sur l’extrait de plan cadastral et le relevé de propriété. Dans la continuité des décisions rendues, elle ajoute que le jugement du 26 avril 2017 a bien fait l’objet d’une publication au Service de la Publicité foncière le 14 août 2018 rendant opposable aux tiers cette division.
Elle ajoute, d’une part que Madame [I] [JC] n’a pas formé tierce opposition à l’encontre du jugement frappé d’appel dont elle a eu connaissance le 6 mars 2019 dans le cadre de la première communication de pièces. D’autre part, elle rappelle que deux jugements contraires peuvent faire l’objet d’un recours en annulation si aucune des deux décisions n’est susceptible d’un recours ordinaire, ce qui n’aurait pas été le cas du jugement rendu en l’espèce.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
De manière constante, la jurisprudence rappelle la nécessité de la triple identité de parties, d’objet et de cause pour invoquer ou non la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Par principe, l’autorité de la chose jugée se rattache à la seule partie du jugement, dénommée : dispositif conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’autorité de la chose jugée a pour effet d’éviter que l’une des parties au jugement revienne discuter ce qui a été précédemment tranché, en dehors des voies de recours prévus par la loi.
Si les jugements ne peuvent créer de droits ou prononcer des condamnations au profit ou à l’encontre de personnes qui n’étaient pas parties à l’instance, en revanche, les tiers doivent respecter la situation juridique issue de cette même décision.
Cependant, les tiers bénéficient de voies de recours extraordinaires : la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation suivant l’article 527 du code de procédure civile pour faire valoir leurs droits aux termes d’une procédure à laquelle ils n’étaient présents, ni représentés.
Vu les articles 585 et suivants du code de procédure civile ;
Il est constant que la tierce opposition formée contre un jugement n’est recevable ni à titre principal ni à titre incident dès lors que l’affaire étant en son entier pendant devant la cour d’appel, seule la voie de l’intervention en cause d’appel est ouverte aux personnes étrangères jusque-là à l’instance. (Cass. Soc, 31 mai 1989)
Il résulte des pièces versées que par acte d’huissier de justice en date du 1er février 2016, Madame [J] [E] [S] [Z] épouse [YS] a fait assigner Madame [XT] [Y] [Z] épouse [X] [XX] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion aux fins de :
Dire et juger qu’en application des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, elle est bien fondée à se dire propriétaire de la parcelle cadastrée BH [Cadastre 7],
Homologuer le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressés par Monsieur [T] [M], géomètre-expert, le 28 mai 2013 en ce qu’il opère le détachement de la parcelle BH [Cadastre 7] et fixe les limites séparatives de la propriété,
Dire et juger que la décision à intervenir vaudra titre de propriété au profit de Madame [J] [E] [Z] veuve [YS],
Dire et juger que la décision devra faire l’objet d’une publication au bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 14] conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1955,
Par jugement en date du 26 avril 2017, le tribunal saisi a statué en ces termes (pièce intimée n° 6) :
Homologue le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressés par Monsieur [T] [M], géomètre-expert le 28 mai 2013 en ce qu’il opère le détachement de la parcelle BH [Cadastre 7] et fixe les limites séparatives de la propriété,
Dit que la décision à intervenir vaudra titre de propriété au profit de Madame [J] [E] [Z] veuve [YS],
Dit que la décision à intervenir devra faire l’objet d’une publication au bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 14] conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1955,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [XT] [Y] [Z] épouse [X] [XX] aux dépens.
Par déclaration du 29 juin 2017, Madame [XT] [Y] [Z] épouse [X] [XX] a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt en date du 18 décembre 2018, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes (pièce intimée n° 7) :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne Madame [XT] [Y] [Z] épouse [X] [XX] à payer à Maître VIDAL, avocat de Madame [YS], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes,
Condamne Madame [XT] [Y] [Z] épouse [X] [XX] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour de cassation du 24 juillet 2019, Madame [XT] [Y] [Z] épouse [X] [XX] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt précité.
Par arrêt du 24 septembre 2020 (pièce intimé n° 21), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, puis condamné Madame [XT] [Y] [Z] épouse [X] [XX] aux dépens, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions susvisées sont désormais définitives.
Le jugement du 26 avril 2017 a fait l’objet d’une publication le 14 août 2018 sous la référence Volume 2018 P N° 4840 (pièce intimé n° 14, 22 et 28)
Madame [I] [JC] soutient que les décisions susvisées n’ont pas autorité de la chose jugée à son égard dans la mesure où si elles concernent bien un contentieux relatif à la parcelle BH [Cadastre 5] qui a fait l’objet d’une division BH [Cadastre 7], la cour relève, toutefois, que le litige ne concerne pas les mêmes parties de sorte que l’autorité de la chose jugée définie à l’article 1355 du code civil résultant de ces décisions ne peut lui être opposée.
Si tel était le cas, elle disposerait d’un recours lui permettant de contester la décision du 26 avril 2017 rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion par la voie de la tierce opposition eu égard à l’opposabilité aux tiers de la publicité du jugement et de l’arrêt susvisé.
Ainsi, les demandes présentées par Madame [I] [JC] seront déclarées irrecevables.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes accessoires,
Madame [I] [JC], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Au regard de la solution du litige, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [I] [JC] aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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