Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 23/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
[Q] [D]
[H] [X] épouse [D]
C/
S.A.R.L. HTC DECO RENOV
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 23/01122 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIEE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juillet 2023,
rendu par le tribuanl judiciaire de [Localité 1] – RG : 19/03348
APPELANTS :
Monsieur [Q] [D]
né le 11 Mai 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [X] épouse [D]
née le 11 Septembre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
INTIMÉE :
S.A.R.L. HTC DECO RENOV
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis cinq devis datés des 9 avril et 7 juin 2017 et signés le 10 juillet 2017, M. [Q] [D] et Mme [H] [X] épouse [D], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6], ont confié à la société CT (devenue par la suite HTC Déco Rénov) la rénovation de leur bien, pour un montant total de 60 071,02 euros TTC.
La société CT a sous-traité les travaux de fourniture et de pose du plafond suspendu et du doublage en BA13, ainsi que les bandes à joint, à M. [N] [W], exerçant sous l’enseigne 7Y, et les travaux d’électricité à la société Runélec.
Le chantier a débuté en juillet 2017, après versement d’un acompte de 30 000 euros par les époux [D].
La société CT a établi trois factures courant août 2017, pour un montant total de 25 506,34 euros TTC.
Se plaignant du défaut d’achèvement des travaux et de l’existence de malfaçons, les époux [D] ont adressé le 30 novembre 2017 à la société CT un courrier manifestant leur mécontentement et lui demandant d’achever les travaux et de reprendre les malfaçons avant le 8 décembre 2017.
Le 18 décembre 2017, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat des anomalies et non finitions affectant les travaux par Maître [T], huissier de justice à [Localité 7].
Par acte d’huissier du 11 septembre 2018, M. et Mme [D] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 novembre 2018, il a été fait droit à cette demande et Mme [V] a été désignée en qualité d’expert.
Cette dernière a déposé son rapport définitif le 19 septembre 2019.
Par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2019, M. et Mme [D] ont fait attraire la société CT devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins notamment de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer la somme de 36 285,70 euros TTC au titre des travaux de reprise, la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux de reprise des désordres et la somme de 4 493,66 euros au titre du trop-perçu au regard des travaux facturés.
Suivant assignation délivrée le 6 mars 2020, la société CT a mis en cause M. [W] aux fins de le voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en faveur des époux [D].
Par ordonnance du 18 juin 2020, cette dernière procédure a été jointe à l’instance principale.
Suivant ordonnance du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a condamné la société CT à payer à M. et Mme [D] une provision de 9 449,57 euros à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise des désordres et de leur préjudice de jouissance ainsi qu’une somme de 3 000 euros à titre de provision pour le procès. Il a également condamné M. [W] à payer à la société CT une provision de 4 000 euros au titre du coût de reprise des désordres affectant les travaux sous-traités.
Ladite ordonnance a été exécutée par la société CT.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— condamné la SARL HTC Déco Rénov (anciennement dénommée CT) à payer à M. et Mme [D] :
la somme de 36 285,70 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
la somme de 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— dit qu’il y a lieu de déduire de ces deux sommes la provision de 9 449,57 euros réglée par la SARL HTC Déco Rénov en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2020 ;
— condamné M. et Mme [D] à payer à la SARL HTC Déco Rénov la somme de 24 063,90 euros TTC au titre du montant des travaux réalisés restant dû par eux ;
— condamné M. [W] [N] à payer, en deniers ou quittance, à la SARL HTC Déco Rénov la somme de 9 655,80 euros dans le cadre de l’appel en garantie formé par cette dernière au titre de la condamnation prononcée à son encontre pour les travaux de reprise ;
— condamné M. [W] [N] à payer à la SARL HTC Déco Rénov (anciennement dénommée CT) la somme de 120 euros dans le cadre de l’appel en garantie formée par cette dernière au titre de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné in solidum la SARL HTC Déco Rénov et M. [W] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL HTC Déco Rénov à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il y a lieu de déduire de ces sommes la provision pour le procès de 3 000 euros réglée par la SARL HTC Déco Rénov en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2020 ;
— dit que l’équité ne commande pas de condamner M. [W] [N] à payer à la SARL HTC Déco Rénov une somme au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 août 2023, M. et Mme [D], intimant la société HTC Déco Rénov, ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a retenu qu’ils étaient débiteurs envers la société HTC Déco Rénov de la somme de 54 063,90 euros au titre des travaux effectués et les a condamnés à payer à cette même société la somme de 24 063,90 euros après déduction de l’acompte de 30 000 euros préalablement versé.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a les a condamnés à payer à la SARL HTC Déco Rénov la somme de 24 063,90 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la SARL HTC Déco Rénov à leur rembourser à la somme de 4 493,66 euros au titre du trop-perçu au regard des travaux facturés ;
— débouter la SARL HTC Déco Rénov de sa demande visant à obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 27 436,13 euros TTC ;
— débouter la SARL HTC Déco Rénov de toutes demandes plus amples et contraires ;
— condamner la SARL HTC Déco Rénov à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL HTC Déco Rénov aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d’expertise judiciaire et dont le recouvrement s’effectuera comme prescrit par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, la société HTC Déco Rénov demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
— reformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [D] à lui payer la somme de 24 063,90 euros TTC au titre du montant des travaux réalisés restant dû par eux ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner solidairement M. [Q] [D] et Mme [H] [D] née [X] à lui payer la somme de 27 436,13 euros TTC ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter les époux [D] de leurs demandes ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [Q] [D] et Mme [H] [D] née [X] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur les demandes au titre du paiement des travaux
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties ne remettent pas en question en cause d’appel, pas plus qu’ils ne l’avaient fait en première instance, l’existence, la nature et l’imputabilité à la société CT, devenue HTC Déco Rénov, des multiples désordres relevés par l’expert judiciaire, ni l’évaluation des travaux de reprise retenue par cette dernière (36 285,70 euros TTC). De même, l’évaluation du trouble de jouissance subi par les époux [D] (600 euros) n’est pas discutée.
Les parties s’opposent en revanche sur le compte à opérer entre elles au titre du paiement des travaux.
M. et Mme [D] concluent à la condamnation de la société HTC Déco Rénov au paiement d’une somme de 4 493,66 euros, correspondant à la différence entre la somme de 30 000 euros qu’ils ont réglée avant le commencement des travaux, et celle de 25 506,34 correspondant au montant des trois factures émises par l’intimée en août 2017.
Se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire, ils font valoir qu’il n’est pas possible d’identifier les sommes réellement dues au regard des devis et des factures émises, précisant que les factures de 2019 ont été établies pour les besoins de la cause. Ils considèrent ainsi que les comptes de la société HTC Déco Rénov sont invérifiables, et ne permettent nullement de faire droit aux prétentions de cette dernière au titre du solde de ses travaux.
La société HTC Déco Rénov s’oppose à la demande de restitution présentée par les époux [D], en faisant valoir que le montant des travaux contractualisés s’élève à 60 071 euros, et qu’elle a facturé à ce titre en 2017 et 2019 une somme totale de 57 436,13 euros, dont elle est fondée à solliciter le règlement, sous déduction de l’acompte versé à hauteur de 30 000 euros.
Elle fait valoir que l’existence de malfaçons ne libère pas le maître de l’ouvrage de son obligation de régler le prix des travaux exécutés conformément à la commande. Elle soutient avoir réalisé environ 98 % des travaux prévus aux devis, et avoir au demeurant réalisé des prestations supplémentaires qu’elle n’a pas facturées et dont elle ne réclame pas la prise en compte.
Les cinq devis établis en 2017 et acceptés par les époux [D] portent sur la réalisation de travaux de :
— placo et doublages, pour un montant de 7 258,76 euros TTC,
— création d’un plancher chauffant et chauffage, pour un montant de 13 090,16 euros TTC,
— démontage de plafond et doublages, pour un montant de 1000,59 euros TTC,
— fourniture et pose d’un insert, pour un montant de 4 227,49 euros TTC,
— menuiseries extérieures, pour un montant de 34 494,02 euros TTC,
Soit un total de 60 071,02 euros.
Les trois factures établies en août 2017 correspondent aux 1er et au 3ème devis susvisés, et à une partie du 5ème devis, à concurrence de 17 427,01 euros TTC.
Au vu de ces pièces, l’expert judiciaire, chargée d’établir un compte entre les parties, a indiqué : 'Nous pouvons en conclure que les époux [D] ont versé 4 493,67 euros en trop par rapport à la facturation effective en 2017.
Pour ce qui reste devoir à la SARL CT, nous qualifions de 'théorique’ le montant de 28 509,41 euros TTC qui reste dû, dans la mesure où, compte tenu du libellé des devis et des factures d’août 2017, il est impossible de retrouver la part de travaux affectés à la maçonnerie, au parquet, à la menuiserie intérieure et à la cuisine qui sont entachés de désordres et qui ont, sur déclaration de gérant de la SARL CT Eco Fermetures, été 'inclus’ dans le devis de la plâtrerie et dans le devis des menuiseries extérieures'.
La société CT a alors établi au cours des opérations d’expertise (le 18 juillet 2019), deux factures qui visent de manière très générale les montants des cinq devis, légèrement minorés pour tenir compte, selon la société HTC Déco Rénov, des quelques prestations demeurées inachevées.
Dans le cadre de ses réponses aux dires, Mme [V] a précisé : 'Outre le fait que ces nouvelles factures sont postérieures d’environ deux ans aux travaux, elles ne permettent toujours pas d’identifier les postes maçonnerie, parquet, menuiseries intérieures et cuisine qui n’apparaissent pas dans le libellé.
Nous confirmons ne pas être en mesure de reconnaître les sommes réellement dues par les époux [D] dans ces documents'.
Pour regrettable qu’elle soit, l’imprécision des devis et factures ne remet pas en cause la réalisation effective par la société CT des travaux expressément visés dans les devis, ainsi que des travaux de maçonnerie, parquet, menuiseries intérieures et cuisine, les époux [D] ne soutenant nullement qu’ils n’auraient pas passé commande de ces derniers auprès de l’intimée.
Cette réalisation a d’ailleurs été constatée par l’expert judiciaire, qui a décrit les malfaçons affectant ces travaux et chiffré le coût des réfections nécessaires, sans que les parties discutent ses conclusions sur ce point.
En conséquence, c’est à juste titre que la société HTC Déco Rénov réclame aux époux [D] le paiement du solde des travaux commandés par ces derniers et réalisés par ses soins, étant précisé que le fait que lesdits travaux aient été affectés de désordres est sans incidence sur le solde dû, cette situation donnant par ailleurs lieu au versement d’une indemnisation de 36 285,70 euros TTC au bénéfice des appelants.
Par ailleurs, c’est par une juste appréciation des faits de la cause, que la cour adopte, que le tribunal a considéré à la lecture du procès-verbal de constat d’huissier du 18 septembre 2017 et du rapport d’expertise, que la plupart des prestations prévues avaient été réalisées, à l’exception d’une chape béton dans l’alcôve, d’un seuil devant l’insert, de différentes finitions, notamment de l’installation électrique, et de l’absence de sondes extérieures et de finition entre les plaques pour le chauffage.
Les époux [D] se gardent au demeurant de préciser quels autres travaux auraient été commandés et non réalisés par la société CT, devenue HTC Déco Rénov.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [D] à payer à la société HTC Déco Rénov une somme correspondant à 90 % du solde des devis acceptés, soit 24 063,90 euros TTC.
Sur les frais de procès
M. et Mme [D], qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également tenus de payer à la société HTC Déco Rénov une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 18 juillet 2023 en toutes ses dispositions entreprises,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [D] in solidum aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. et Mme [D] in solidum à payer à la société HTC Déco Rénov la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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