Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 9 mai 2025, n° 21/00386
TCOM Montpellier 2 décembre 2020
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CA Montpellier
Confirmation 9 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la servitude de passage

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de violation de la servitude, l'appelante disposant d'un bip pour ouvrir le portail et qu'un accord avait été donné pour sa conservation.

  • Rejeté
    Obstruction par le portail

    La cour a jugé que le portail ne constituait pas une obstruction illégale, étant donné l'accord entre les parties sur son utilisation.

  • Rejeté
    Perte de chiffre d'affaires et préjudice moral

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que la baisse de chiffre d'affaires était directement liée à l'installation du portail, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais engagés en appel

    La cour a confirmé le jugement initial qui a condamné l'EURL [N] Automobiles à payer des frais à l'EURL Garage [M].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 mai 2025, n° 21/00386
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/00386
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 2 décembre 2020, N° 2019011044
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 9 mai 2025, n° 21/00386