Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 mai 2025, n° 21/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 2 décembre 2020, N° 2019011044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00386 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2ZY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019 011044
APPELANTE :
EURL [N] AUTOMOBILES Siren 451 380 190
[Adresse 7])
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
EURL GARAGE [M] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
L’EURL Garage [M] exploite une concession automobile de marque Citroën sise [Adresse 1] à [Localité 4].
L’EURL [N] Automobiles exploite quant à elle une concession automobile de marque Peugeot à côté du garage [M].
La configuration des lieux est telle que pour accéder à la concession exploitée par l’EURL [N] Automobiles, il faut traverser le fonds sur lequel l’EURL Garage [M] exploite sa propre concession.
Par acte notarié en date du 19 novembre 2004, une servitude de passage a été établie entre Madame [P] [R], propriétaire du fond dominant et bailleur commercial des locaux exploités par l’EURL [N] Automobiles et la société d’Aménagement [Localité 5], [Localité 6], ACMEO, alors propriétaire du fonds exploité aujourd’hui par le garage [M].
Courant 2009, un portail a été installé pour clôturer le site. Des différents sont apparus entre les parties à compter de janvier 2017 sur le fonctionnement du portail et plusieurs échanges de courriers sont intervenus lesquels n’ont pas permis de mettre un terme au litige.
Par exploit d’huissier de justice du 05 août 2019, l’EURL [N] Automobiles a fait assigner la société Garage [M] devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement contradictoire du 02 décembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— Débouté la société [N] Automobiles de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamné la société [N] Automobiles à payer à la société Garage [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société [N] Automobiles aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 74,50 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 20 janvier 2021, la société [N] Automobiles a régulièrement relevé appel de ce jugement à l’encontre de la société Garage [M].
Par conclusions enregistrées au greffe le 09 octobre 2024, la société [N] Automobiles sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de :
— Condamner la société Garage [M] de cesser d’obstruer le passage dont bénéficie la société [N] Automobiles à savoir:
* le chemin qui part du chemin départemental jouxtant la parcelle CS [Cadastre 2], longe ladite parcelle le long de son axe central, pour aboutir à la parcelle CS [Cadastre 3]
* le chemin en venant de la [Adresse 7], pour accéder au garage [N] Automobiles, agent Peugeot, en fond d’impasse
— Ordonner le retrait du portail qui obstrue ledit chemin
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Condamner la société Garage [M] à payer à la société [N] Automobiles la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— Condamner la société Garage [M] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire
— Condamner la société Garage [M] aux entiers dépens d’instance, y compris les facturations des procès-verbaux de constat versés en pièces.
Par conclusions enregistrées au greffe le 16 juin 2021, la société Garage [M] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— Débouter l’EURL [N] Automobiles de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société [N] Automobiles à payer à la société Garage [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [N] Automobiles aux entiers dépens de l’instance d’appel .
MOTIFS DE L’ARRÊT :
C’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a exposé que par acte notarié en date du 19 novembre 2004, une servitude de passage a été établie entre Madame [R], propriétaire du fonds dominant et bailleur commercial des locaux exploités par l’EURL [N] et la société d’Aménagement Carnon Mauguio, [Localité 6] ( ACMEO), alors propriétaire du fonds servant.
Aux termes de l’acte notarié, le droit de passage s’exercera sur une bande de 6 mètres et ne pourra être ni obstrué, ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.
L’emprise du passage est figurée au plan annexé à l’acte et approuvé par les parties et part du chemin départemental jouxtant la parcelle CS [Cadastre 2], longe ladite parcelle le long de son axe central, pour aboutir à la parcelle CS [Cadastre 3].
Le 20 juillet 2006, la SCI [M] Indus représentée par son gérant Monsieur [U] [M] a acquis les parcelles détenues par la société ACMEO et sur lesquelles se trouve le fonds de commerce servant exploité par le garage [M], la SCI [M] Indus se substituant donc aux droits et obligations de la société ACMEO figurant dans l’acte notarié du 19 novembre 2004.
L’EURL [N] Automobiles fait valoir que depuis plusieurs années, le garage [M] viole systématiquement la servitude de passage dont elle bénéficie.
Elle expose en effet que depuis 2009, le garage [M] a clôturé le chemin de servitude par un portail d’accès, que l’ouverture automatique du portail est calée sur ses horaires d’ouverture, empêchant la clientèle de [N] Automobiles de se rendre dans le garage Peugeot , en particulier lors des weekend portes ouvertes, Monsieur [N] étant alors obligé de mettre un carton devant la cellule qui commande le portail afin que ce dernier reste ouvert.
Elle fait également état, constats d’huissier à l’appui, de la présence de véhicules bloquant régulièrement l’accès à son garage et de la confusion entre les clientèles des deux garages causée par le portail commun.
Elle soutient que cette situation a entraîné pour elle une perte de chiffre d’affaires et qu’elle a dû être placée sous plan de sauvegarde, Monsieur [N] faisant également valoir qu’il se serait blessé le dos en faisant glisser le portail.
En l’espèce, il est constant que depuis la mise en place du portail en 2009, l’EURL [N] dispose de bips lui permettant d’ouvrir le portail litigieux, étant relevé que la première demande de retrait du portail n’a été formée par l’appelante que par courrier du 16 janvier 2017, soit plus de huit ans après son installation, aucune pièce versée aux débats n’établissant l’existence de difficultés antérieurement à 2017.
Par ailleurs, dans un courrier en date du 18 juin 2018 adressé à Monsieur [U] [M], gérant de la SCI [M] Indus, propriétaire du fonds servant, mais également de l’EURL Garage [M], exploitante des lieux, Madame [R] écrit :
' Je soussignée, [P] [R], autorise Monsieur [U] [M] à conserver le portail d’entrée qui doit rester ouvert pendant les heures d’ouverture de mon locataire Monsieur [N] '.
Par conséquent, conformément aux termes de l’acte notarié, il y a bien eu accord entre les parties, à savoir Madame [R] et la SCI [M] Indus, propriétaire du fonds servant, sur la conservation du portail et sur les modalités de son utilisation.
Il n’est en outre pas démontré que cet accord ne serait pas respecté par le garage [M], étant rappelé que l’EURL [N] Automobiles dispose d’un bip lui permettant d’ouvrir et de fermer le portail même en l’absence du garage [M], et notamment les week end portes ouvertes.
Il n’est donc caractérisé aucune violation des dispositions de l’acte notarié du 19 novembre 2004 ni de l’autorisation donnée par Madame [R] au garage [M] dans son courrier du 18 juin 2018.
D’autre part, il n’est pas démontré que les véhicules stationnant sur l’emprise de la servitude et ayant fait l’objet des procès-verbaux de constat le 7 juin 2019 et le 2 février et 13 mars 2021 appartiennent au garage [M] ou que ce dernier serait responsable de leur stationnement.
De même, il n’est pas établi par l’appelante de lien de causalité directe entre sa baisse de chiffre d’affaires depuis 2015 et l’installation du portail datant de 2009, étant rappelé que le portail reste ouvert pendant la semaine et qu’il ressort des propres déclarations de Monsieur [N] et des constatations de l’huissier mandaté par ce dernier en 2021 que le portail peut être bloqué les week end pour permettre à la clientèle d’accéder au garage.
Enfin, la prescription à Monsieur [N] d’un IRM pour une lombalgie, en l’absence de tout autre élément, ne permet pas d’imputer cette dernière à la manipulation par Monsieur [N] du portail litigieux.
Compte tenu de ces éléments, l’EURL [N] Automobiles sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne l’EURL [N] Automobiles à payer à l’EURL Garage [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne l’EURL [N] Automobiles aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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