Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 oct. 2025, n° 24/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01808 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJSC
Minute n° : 510/2025
ORDONNANCE DU 23 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTS :
1/ Madame [K] [L] [I] [C] épouse [J], en qualité d’héritière et venant aux droits de Madame [N] [X] [V], décédée le [Date décès 8] 2017
demeurant [Adresse 5]
2/ Madame [E] [W] [R] [C] épouse [M], en qualité d’héritière et venant aux droits de Madame [N] [X] [V], décédée le [Date décès 8] 2017
demeurant [Adresse 6]
3/ Madame [O] [B] [C] épouse [A], en qualité d’héritière et venant aux droits de Madame [N] [X] [V], décédée le [Date décès 8] 2017
demeurant [Adresse 3]
4/ Madame [D] [T] [C], en qualité d’héritière et venant aux droits de Madame [N] [X] [V], décédée le [Date décès 8] 2017
demeurant [Adresse 4]
5/ La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
1 à 5/ représentés par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
REQUIS :
Le G.I.E. GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC TUTELAIRE D’ALSACE, pris en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1]
représenté par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour
RELYENS MUTUAL INSURANCE représentée par son représentant légal audit siège, en sa qualité d’assureur du Groupement d’Intérêt Public Tutélaire d’Alsace,
ayant son siège social [Adresse 2]
représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Madame Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 septembre 2025, statuons comme suit :
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 avril 2024 ;
Vu l’appel interjeté par le GIE groupement d’intérêt public tutélaire d’Alsace par voie électronique le 7 mai 2024 ;
Vu la requête des consorts [C] et de la SA Assurances du Crédit Mutuel aux fins de radiation transmise par voie électronique le 5 novembre 2024 ;
Vu les conclusions sur incident du GIE groupement d’intérêt public tutélaire d’Alsace transmises par voie électronique le 28 février 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de radiation des consorts [C] et de la SA Assurances du Crédit Mutuel transmises par voie électronique le 1er avril 2025 ;
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement entrepris a condamné le GIE groupement d’intérêt public tutélaire d’Alsace (GIPTA) :
— d’une part, à payer diverses sommes à la SA Assurances du Crédit mutuel IARD (ACM),
— d’autre part, 'in solidum’ avec son assureur, la société Relyens Mutuel Insurance, à payer aux ACM une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile diverses sommes aux consorts [C].
— enfin, 'in solidum’ avec ledit assureur, diverses sommes aux consorts [C].
Les requérants soutiennent que la société Relyens Mutuel Insurance a exécuté les condamnations prononcées en faveur des consorts [C], mais qu’aucune somme n’a été versée par le GIPTA ou son assureur aux ACM.
Le GIPTA, mettant en oeuvre des missions d’intérêt général à but non lucratif, exerçant des mesures de protection juridique des majeurs produit un compte-rendu d’assemblée générale du 16 décembre 2024 évoquant le report de la dissolution et de la liquidation du GIPTA du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2025, ainsi qu’une situation d’actif qui pourrait réduire la dette.
N’est invoquée par les requérants aucune disposition prévoyant la possibilité pour le GIPTA de mobiliser actuellement son assureur pour obtenir l’exécution provisoire de la décision au profit des ACM, qui n’avaient d’ailleurs formé aucune demande à l’égard de celui-ci en première instance, alors que cet assureur avait été appelé à la cause par les consorts [C].
Si le GIPTA ne produit pas d’éléments plus précis sur sa situation financière, il résulte de ce qui précède qu’il est en cours de dissolution.
Afin que l’issue de ce litige ne soit pas retardée et compte tenu de l’ensemble des circonstances précitées, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation, étant rappelé que les dispositions précitées ne prévoient pas que le juge a l’obligation de prononcer la radiation, mais lui confèrent seulement une faculté.
En conséquence, il n’y a pas lieu à prononcer la radiation.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de radiation ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 06 janvier 2026 à 9 heures pour établissement d’un calendrier de procédure ou prononcé de l’ordonnance de clôture ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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