Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 25 sept. 2025, n° 23/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 6 décembre 2022, N° 19F00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 19 ], S.A.R.L. CABREMA, S.C. S.C.I. LA FLAQUE c/ S.A.R.L. ENTREPRISE [ D ], S.A.S., S.A. BTP BANQUE, S.A.S. RAMERY ENERGIES, Société RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. CABREMA, S.A.S. MENUISERIE ALUMINIUM WILLOT |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [Adresse 19]
S.C. S.C.I. LA FLAQUE
C/
S.A.R.L. CABREMA
S.A.S. [Localité 24] BATIMENT
S.C.P. SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.A. BTP BANQUE
S.A.S. MENUISERIE ALUMINIUM WILLOT
Société RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS
S.A.R.L. ENTREPRISE [D]
S.A.S. RAMERY ENERGIES
copie exécutoire
le 27 juin 2025
à
Me Mckay
Me Dufrenoy
Me Pouilly
Me Siembida
Me Lorthiois
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00649 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVO5
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 06 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 19F00213)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.S. [Adresse 19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 22]
[Localité 10]
S.C.I. LA FLAQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentées par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.A.R.L. CABREMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice DUFRENOY de la SELARL P.DUFRENOY ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. [Localité 24] BATIMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 26]
[Localité 14]
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de [Localité 24] BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentées par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
S.A. BTP BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. MENUISERIE ALUMINIUM WILLOT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Maud PHILIPPERON, avocat au barreau de COMPIEGNE
Société RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Patrice DUFRENOY de la SELARL P.DUFRENOY ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.R.L. ENTREPRISE [D] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie CLAVEL-DELACOURT de la SELARL EXIENDI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. RAMERY ENERGIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry LORTHIOIS de l’ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
PRONONCE :
Le 25 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 27 juin 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 25 septembre 2025.
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Selon un acte d’engagement en date du 8 novembre 2016 la SCI La Flaque a confié à la SAS [Localité 24] bâtiment la construction d’une salle de réception sur la butte de Montigny à Russy Bemont dans l’Oise.
Il était prévu aux termes de cet acte d’engagement une tranche ferme de travaux sur existant ( ascenseur, chaufferie et sous-sol, accueil réception du château) composée d’une phase appelée sinistre consistant dans la reprise des dommages liés à un incendie et prise en charge par une assurance à hauteur de 231694,50 euros et d’une seconde phase de travaux d’un montant TVA incluse de 722843,19 euros ( 602369,33 euros HT).
Il était également prévu une tranche conditionnelle relative à la salle de réception et ses annexes d’un montant TTC de 1909369,22 euros
(1591141,02 euros HT).
La maîtrise d’oeuvre était confiée à la SARL d’architecture Arval.
Par un avenant signé le 22 juin 2017, la SAS Aux Domaines du Valois s’est substituée à la SCI La Flaque, reprenant ainsi le marché de travaux au titre de deux phases la première concernant la tranche ferme d’un montant de 602369,33 euros HT la seconde portant sur la tranche conditionnelle d’un montant de 1591141,02 euros HT.
Par un second avenant signé le 25 septembre 2017, la SAS [Localité 24] Bâtiment s’est engagée à réaliser des travaux complémentaires consistant en la création de salles de séminaires pour un montant HT de 500000 euros et de livrer la première partie de ces travaux à la fin du mois d’avril 2018, et la seconde partie avant le 18 mai 2018.
Dans le cadre de ces travaux, trois cautions personnelles et solidaires de la SAS [Localité 24] Bâtiment ont été données par la SA BTP Banque, à savoir :
— 36.142,16 euros le 18 janvier 2017 au profit de la SCI La Flaque;
— 95.468,46 euros le 18 octobre 2017 au profit de la SAS [Adresse 18] ;
— 30.000 euros le 17 mai 2018 au profit de la SAS Aux Domaines du Valois.
La SAS [Localité 24] bâtiment a eu recours à des sous-traitants pour différents lots de la construction et notamment :
— la société René Lesueur construction (RLC) pour le lot charpente métallique
— la société Menuiserie aluminium Willot ( MAW) pour le lot menuiseries extérieures PVC
— la société CCEM pour le lot électricité
— la société [D] pour le lot plomberie/chauffage/ventilation
— la société Cabrema TP pour le lot VRD
Un procès-verbal de réception contradictoire a été signé le 22 novembre 2018 comportant des réserves.
Par un jugement en date du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [Localité 24] bâtiment, désignant la SCP [Y]-Hermont, devenue par la suite SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire en la personne de Maître [O] [Y], et la SELARL V&V en la personne de Maître [K] [N] en qualité d’administrateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a par ailleurs été fixée au 15 janvier 2019.
La SCI La Flaque et la SAS Aux Domaines du Valois ont chacune déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire le 16 septembre 2019.
Par exploit d’huissier en date du 13 novembre 2019 les deux sociétés ont fait assigner la société [Localité 24] bâtiment et son administrateur judiciaire aux côtés de la Banque du Bâtiment aux fins de voir condamner le constructeur au paiement d’une somme de 151178,38 euros HT au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves et la somme de 20276,10 euros HT au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres et de voir la banque BTP condamnée au titre des cautions.
A la suite de deux ordonnances en date du 21 juillet 2020 du juge-commissaire s’étant déclaré incompétent pour statuer sur leurs créances, par exploits d’huissier en date des 4 et 10 août 2020 la SCI La Flaque et la SAS Aux domaines du Valois ont fait assigner la SAS [Localité 24] bâtiment et les organes de la procédure de redressement judiciaire aux fins de voir fixer au passif de la procédure collective leurs créances d’un montant de 1 353 933,35 euros pour la SCI La Flaque et d’un montant de 3 565 131,17 euros pour la SAS Aux domaines du Valois.
Deux sous-traitants la société RLC et la société CCEM ayant également produit au passif du redressement judiciaire de la société [Localité 24] bâtiment et par ordonnances du 21 juillet 2020 le juge-commissaire s’étant déclaré incompétent pour statuer sur l’admission de leurs créances ou ayant constaté l’existence d’une contestation sérieuse, par actes d’huissier du 20 août 2020 la société [Localité 24] bâtiment et les organes de la procédure collective ont fait assigner l’ensemble des sous-traitants aux fins de les voir condamner à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au profit des maîtres de l’ouvrage en relation avec le retard d’exécution, le retard de levée des réserves et l’existence de désordres ou de non-conformités apparus au cours de l’année de parfait achèvement pour chacun des lots concernés et de voir répartir entre les sous-traitants les sommes correspondant aux pénalités de retard provisoirement arrêtées au 29 juillet 2019.
Par jugement en date du 7 décembre 2022 le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la jonction des trois procédures, a dit la SCI La Flaque irrecevable à produire au redressement judiciaire de la société [Localité 24] bâtiment et ordonné le rejet total de la créance n° 145 déclarée pour un montant de 5 845 639,42 euros, a dit la SAS Aux domaines du Valois recevable et partiellement fondée en sa demande de fixation d’une créance à hauteur de la somme de 5845639,42 euros.
Il a ainsi rejeté les demandes de la SAS Aux domaines du Valois relatives aux réserves non levées, aux désordres notifiés dans l’année de la réception et au titre de la remise en état des lieux, a dit la créance au titre des pénalités de retard partiellement fondée et a fixé la créance à ce titre à la somme de 44850 euros, a fixé la créance relative au préjudice lié au mariage [T]/[V] à la somme de 14802,60 euros, a dit la SAS Aux domaines du Valois irrecevable au titre de la garantie décennale et mal fondée au titre des cautions BTP.
En conséquence il a fixé sa créance à la somme de 59652,60 euros à titre chirographaire et l’a rejetée pour le surplus, ordonnant de surcroît la mainlevée des cautions.
Par ailleurs il a condamné la SAS Aux domaines du Valois à payer à la SAS [Adresse 23] Bâtiment la somme de 129.802,22 euros en deniers ou quittance valables vis-à-vis des sous-traitants, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2019 majorés en application de l’article L.441-10-1 du code de commerce ainsi que la somme de 87.827,77 euros au titre des travaux supplémentaires , avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 majorés en application de l’article L.441-10-1 du code de commerce.
Concernant les relations avec les sous-traitants le tribunal de commerce de Compiègne a:
— pour la société RLC :
— rejeté la demande de la société [Localité 24] relative aux pénalités de retard, aux réserves et à la garantie de parfait achèvement
— fixé la créance de la société RLC au passif du redressement judiciaire à la somme de 7606 euros
— condamné la SAS Aux domaines du Valois à lui payer la somme de 8977,49 euros
— pour la société MAW :
— rejeté la demande de la société [Localité 24] relative aux pénalités de retard, aux réserves et à la garantie de parfait achèvement
— pour la société Ramery venant aux droits de la société CCEM :
— rejeté la demande de la société [Localité 24] relative aux pénalités de retard, aux réserves et à la garantie de parfait achèvement
— fixé la créance de la société Ramery au passif du redressement judiciaire à la somme de 45721,89 euros à titre chirographaire
— condamné la SAS Aux domaines du Valois à lui payer la somme de 11435,95euros au titre du solde du paiement direct
— pour la société [D] :
— rejeté la demande de la société [Localité 24] relative aux pénalités de retard, aux réserves et à la garantie de parfait achèvement
— pour la société Cabrema :
— condamné la société Aux domaines du Valois à lui payer la somme de 13281,32 euros au titre du paiement direct.
Enfin le tribunal de commerce de Compiègne a condamné la SCI La Flaque à payer à la SAS Pizza bâtiment la somme de 44850 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice, a condamné la SCI La Flaque et la SAS Aux domaines du Valois au paiement des dépens et à payer à la SAS [Localité 24] bâtiment, la banque BTP, la SAS MAW la SARL RLC, la SAS Entreprise Villevoye, la SAS Ramery énergies , la SARL Cabrema la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire.
Par une déclaration adressée à la cour le 31 janvier 2023 la SAS Aux domaines du Valois et la SCI La Flaque ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 décembre 2023, le désistement d’appel de la SCI La Flaque et de la SAS Aux domaines du Valois à l’endroit de la SA Banque du bâtiment et des travaux publics a été constaté et les deux sociétés ont été condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à la banque la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises le 16 octobre 2023 la SAS Aux domaines du Valois et la SCI La Flaque demandent à la cour :
— En ce qui concerne la SCI La Flaque d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS [Adresse 23] bâtiment la somme de 44850 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice et une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de dire qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de la société [Adresse 23] bâtiment et de condamner celle-ci à lui rembourser les sommes ainsi versées en exécution du jugement entrepris et de débouter la SAS [Adresse 23] bâtiment de toutes ses demandes à son encontre.
Elle demande en outre à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à chacun des sous-traitants la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de condamner ceux-ci à lui rembourser les sommes versées et les débouter de toutes demandes formées à son encontre.
Elle demande enfin la condamnation de la société [Localité 24] bâtiment et des sous-traitants à lui payer la somme de 5000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
— En ce qui concerne la société Aux domaines du Valois d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS [Localité 24] bâtiment des factures « ponctuelles » d’un montant en principal de 87.827,77 euros et la somme de 129.802,22 euros en principal au titre de son décompte général définitif totalement contesté et l’a déboutée de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société [Localité 24] bâtiment à la somme due au titre du décompte général définitif à hauteur de la somme de 143678,69 euros TTC et n’a fait que très partiellement droit à sa demande de fixation de ses créances. Elle demande à la cour statuant de nouveau de débouter la SAS [Localité 24] bâtiment de ses demandes en paiement au titre des travaux supplémentaires et du solde du décompte général définitif par elle établi, de condamner la SAS [Localité 24] bâtiment à lui restituer les sommes réglées à ce titre en exécution du jugement entrepris avec intérêts de droit et anatocisme et en tout état de cause de fixer sa créance au passif de la société [Localité 24] bâtiment à titre chirographaire aux sommes suivantes:
— Au titre des réserves non levées : 103.310,44 euros H.T ;
— Au titre des désordres notifiés pendant la période de parfait achèvement : 104.816,41 euros H.T ;
— Au titre des pénalités de retard (6 mois de retard) : 215.480,83 euros, à tout le moins la somme de 180.000 euros acceptée par la SAS [Localité 24] Bâtiment ;
— Au titre du préjudice lié au mariage [T]/[V] : 14.802,60 euros TTC ;
— Au titre du repliement des installations et la remise en état des lieux après le départ précipité de la SAS [Localité 24] Bâtiment : 18.000 euros TTC ;
— Au titre de la garantie décennale des constructeurs alors que les réserves et les désordres ne sont pas levés : 3.240.000 euros TTC ;
— Au titre des cautions BTP n°31764848 et n°3183769 : 103.310,44 euros H.T (montant des réserves non levées).
Elle demande encore que la SAS [Localité 24] bâtiment soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice , de la débouter de ses appels incidents et de la condamner à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
En ce qui concerne ses relations avec les sous-traitants elle demande à la cour de débouter ces derniers de toutes leurs demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner chacun à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de conclusions remises le 27 juin 2024 la SAS [Adresse 23] bâtiment et la SCP Alpha mandataires judiciaires représentée par Me [O] [Y] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il a dit bien fondé la demande relative au préjudice lié au mariage et fixé la créance au passif à la somme de 14802,60 euros, dit que la créance de la SAS Aux domaines du Valois devait être admise pour 59652,60 euros à titre chirographaire, rejeté les demandes relatives aux pénalités de retard, à la levée des réserves et au parfait achèvement formées à l’encontre des sociétés RLC, MAW, Ramery, [D] et Cabrema et en ce qu’il a fait droit seulement partiellement à la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SCI La Flaque pour abus du droit d’ester en justice .
Elles demandent à la cour statuant de nouveau de débouter la SAS Aux domaines du Valois de sa demande de fixation d’une créance au titre du préjudice lié au mariage et de condamner in solidum la SCI La Flaque et la SAS Aux domaines du Valois au paiement de la somme de 150000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice et atteinte à la réputation da la société Pizza bâtiment.
A titre subsidiaire elles demandent la confirmation du montant des dommages et intérêts alloués en première instance à l’encontre de la SCI La Flaque et la condamnation des entreprises sous-traitantes à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en relation avec le retard d’exécution, le retard de levée des réserves et l’existence de désordres ou de non conformités apparus dans l’année de parfait achèvement pour chacun des lots concernés à due concurrence des montants suivants HT :
— SARL René Lesueur Constructions : 6.500 euros ;
— SAS Menuiserie Aluminium Willot : 23.285 euros ;
— SAS Ramery Energies/SASU CCEM : 1.100 euros ;
— SARL Entreprise Villevoye : 13.450 euros ;
— SARL Cabrema TP : 8.050 euros.
En toutes hypothèses elles demandent à la cour de débouter l’ensemble des autres parties de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SAS [Localité 24] Bâtiment et de la SCP Alpha Mandataires Judiciaires représentée par Maître [O] [Y], de condamner in solidum la SCI La Flaque et la SAS Aux Domaines du Valois, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la SAS [Adresse 23] Bâtiment la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 4 février 2025 la société RLC demande à la cour de débouter la SCI La Flaque et la SAS Aux domaines du Valois de leur demande d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a condamnées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société [Localité 24] bâtiment et son mandataire judiciaire de leur appel du rejet par le tribunal de leur demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard , de la levée des réserves et du parfait achèvement.
Elle demande pour sa part que le jugement entrepris soit infirmé du chef de la fixation de sa créance au passif de la société [Localité 24] bâtiment et du chef du rejet partiel de ses demandes en paiement à l’encontre des sociétés La Flaque et Aux domaines du Valois, elle sollicite que sa créance au passif de la société [Localité 24] bâtiment soit fixée à la somme de 29028 euros HT à titre chirographaire et que les sociétés SCI La Flaque et Aux domaines du Valois soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 29028 euros HT avec TVA en vigueur à la date du paiement au titre du prix des travaux commandés et réalisés au titre de la délégation de paiement.
A titre subsidiaire elle demande leur condamnation au paiement d’une somme de 16583,49 euros HT soit le solde du prix alloué par les premiers juges au titre de la délégation de paiement.
A titre plus subsidiaire elle demande la condamnation de la société Aux domaines du Valois à lui payer une somme de 20500 euros à titre de dommages et intérêts et à titre infiniment subsidiaire demande que son action directe soit déclarée recevable et bien fondée et la condamnation de la société Aux domaines du Valois à lui payer la somme de 29028 euros HT au titre du solde du prix des travaux.
Pour le surplus elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire des sociétés [Adresse 25] La [Adresse 20] et Aux domaines du Valois au paiement des entiers dépens dont distraction au profit des avocats constitués et au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 26 juillet 2023 la société MAW demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner la société [Localité 24] bâtiment et la société Aux domaines du Valois au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 10 janvier 2025 la société Ramery énergies demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société Aux domaines du Valois au paiement de la somme de 11435,95 euros HT et n’a pas assorti cette condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation à échéance annuelle et sollicite la condamnation de la SCI La Flaque et de la SAS Aux domaines du Valois à la somme complémentaire de 34705,41 euros HT au titre de l’action directe avec intérêts au taux légal majoré avec capitalisation et ce au titre de l’action directe.
En tout état de cause elle demande que la société [Adresse 23] bâtiment soit déboutée de ses appels incidents et demande la condamnation solidaire de la SCI La Flaque et de la SAS Aux domaines du Valois ou de toute autre partie succombante au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions remises le 14 janvier 2025 la société [D] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau de condamner solidairement la SCI La Flaque et la SAS Aux domaines du Valois à lui payer la somme de 93043,72 euros HT avec application de la TVA en vigueur au moment du paiement au titre des factures lui restant dues dans le cadre du paiement direct dont elle bénéficie et à titre subsidiaire de les condamner au paiement d’une somme de 116652,46 euros à titre de dommages et intérêts résultant du défaut de paiement des travaux supplémentaires réalisés .
En tout état de cause elle demande la condamnation des sociétés [Localité 24] bâtiment La Flaque et Aux domaines du Valois au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions remises le 25 octobre 2023 la société Cabrema TP demande à la cour de statuer ce que de droit entre les sociétés appelantes, elle-même n’ayant été maintenue en la cause au stade de l’appel que de façon artificielle.
En cas d’infirmation partielle elle demande le débouté de toutes les autres parties en leurs demandes dirigées à son encontre .
Elle sollicite par ailleurs l’infirmation de la décision entreprise quant au quantum de la condamnation de la société Aux domaines du Valois à son profit et demande que ce quantum soit porté à la somme de 34437,03 euros HT avec application de la TVA en vigueur au moment du paiement, comme correspondant au solde restant dû par la maîtrise d’ouvrage, au sens des dispositions de la loi de 1975 sur la sous-traitance, notamment en ses articles 12 et 13, du fait tant du paiement direct que de l’action directe .
Elle demande encore à la cour de confirmer l’indemnité de procédure retenue en première instance et au stade de la cour, de condamner toutes parties succombantes et notamment in solidum la SAS [Adresse 23] Bâtiment, la SELARL V&V et la SCP [Y]-Hermont, ainsi et surtout que la SCI La Flaque et la SAS Aux Domaines du Valois, à lui payer la somme de 5.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les mêmes ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens d’instance et de débouter l’ensemble des autres parties en la cause de toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL Cabrema TP et notamment la SAS [Localité 24] Bâtiment et la SCI ALPHA, mandataire judiciaire, de leur appel en garantie injustifié et mal fondé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour entend relever que le présent arrêt s’il infirme les chefs de condamnation du jugement entrepris constituera le titre exécutoire permettant aux parties concernés d’obtenir la restitution des sommes versées en exécution de ce jugement.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit aux demandes de remboursement formées à ce titre.
Sur la situation de la SCI La Flaque
Les premiers juges ont constaté que la SCI La Flaque entendait renoncer à toute déclaration de créance et ils ont tenu compte du fait que la volonté des parties consignée dans l’avenant n° 1 avait substitué sans équivoque la SAS Aux domaines du Valois à la SCI La Flaque pour juger en conséquence que la SCI La Flaque ne pouvait produire une déclaration de créance provisionnelle et qu’elle n’avait donc pas qualité à agir contre la société [Adresse 23] bâtiment sa créance devant être rejetée en totalité.
Les appelantes font valoir que lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire la SCI Flaque ne pouvait savoir si la société [Adresse 23] bâtiment ou les organes de la procédure allaient remettre en cause la substitution intervenue et qu’elle a ainsi formé une déclaration de créance à titre purement conservatoire dans le délai de deux mois imparti pour éviter toute forclusion comme l’a fait la société Aux domaines du Valois.
Elles ajoutent que l’acceptation de la substitution n’ayant pu être actée devant le juge-commissaire la SCI Flaque a été invitée comme la société Aux domaines du Valois à saisir le tribunal de commerce et que ce n’est que dans l’instance au fond qu’enfin la réalité et l’étendue de la substitution ont été reconnues par la société [Adresse 23] bâtiment et les organes de la procédure raison pour laquelle elle a renoncé expressément à toute demande de fixation de créances et ce avant que les premiers juges ne statuent.
La SCI La Flaque conteste dans ces conditions avoir commis une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts.
Elle conteste également sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile faisant observer qu’elle n’a formé aucune demande à l’encontre de la société [Adresse 23] bâtiment et qu’elle ne pouvait se désister car d’autres parties attraites à l’instance formaient des demandes à son encontre.
La société [Adresse 23] Bâtiment et maître [Y] ès qualités rappellent qu’ils n’ont jamais contesté la validité de l’avenant n° 1 et ont soulevé d’emblée l’irrecevabilité de la déclaration de créance de la SCI La Flaque.
Ils font valoir qu’elle a maintenu néanmoins cette déclaration de créance devant le juge-commissaire après une contestation du mandataire judiciaire et ne s’est désistée qu’en toute dernière extrémité.
Ils ajoutent que sa déclaration de créance était au demeurant chimérique mais portait sur plusieurs millions d’euros nourrissant artificiellement le passif potentiel de la société [Adresse 23] bâtiment et pouvant empêcher son redressement. Ils considèrent que cela révèle une volonté de nuire à la réputation de la société [Localité 24] bâtiment justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts.
En ce qui concerne les demandes des sous-traitants à son égard la SCI La Flaque fait observer qu’elle n’a en ce qui la concerne formé aucune demande à leur égard et conteste sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes des sous-traitants elle fait valoir que les contrats de sous-traitance ont été conclus postérieurement à la substitution de maître de l’ouvrage et qu’elle n’a donc pas la qualité de maître de l’ouvrage à leur égard , n’est pas en relation contractuelle avec eux et n’est pas notamment signataire des délégations de paiement.
Elle reproche de surcroît à la société Cabrema de ne pas communiquer de pièces.
La société RLC considère qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des deux maîtres de l’ouvrage s’étant succédé tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue sur les droits et obligations respectifs de ceux-ci. Elle fait valoir également qu’ayant succombé en première instance la SCI La Flaque a logiquement été condamnée au paiement des frais irrépétibles.et des dépens.
La Société Ramery énergies ne maintient sa demande de condamnation solidaire des maîtres d’ouvrage successifs que dans son dispositif s’agissant du paiement direct du solde lui restant dû au titre de ses travaux mais dans sa motivation ne sollicite que la condamnation de la société Aux domaines du Valois. Elle ne motive que sa demande de condamnation solidaire au titre des dépens et des frais irrépétibles à l’encontre des deux maîtres de l’ouvrage en faisant observer qu’ils ont tous deux interjeté appel.
La société Cabrema TP conteste tout défaut de communication de pièces et soutient que la SCI La Flaque était bien le maître de l’ouvrage initial , que les sous-traitants n’ont obtenu d’élements explicitant la qualité des maîtres de l’ouvrage successifs.
Il est étabi que la SCI La Flaque était le maître de l’ouvrage initial et a ainsi signé l’acte d’engagement initial.
Il a été procédé à une substitution du maître de l’ouvrage par avenant en date du 22 juin 2017.
La SCI La Flaque a entendu préserver ses droits dans l’hypothèse d’une remise en cause de la validité de cette substitution en agissant aux côtés du maître d’ouvrage qu’elle s’était substituée.
Dès lors qu’elle s’est vue confirmer l’acceptation par l’ensemble des parties de la substitution et de sa validité elle a entendu renoncer à ses demandes en qualité de maître d’ouvrage.
Il convenait de lui en donner acte et il n’y avait pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts faute de justification d’une intention de nuire de cette partie ayant entendu préserver ses droits.
Il convient d’infirmer de ce chef le jugement entrepris.
Les demandes des sous-traitants à l’encontre de la SCI La Flaque n’étaient pas fondées dès lors que le seul maître de l’ouvrage était depuis le 22 juin 2017 la société Aux domaines du Valois qui a procédé à leur acceptation et leur agrément.
Il convient de confirmer la décision entrepris en ce qu’elle a condamné la société Aux domaines du Valois seule au paiement de sommes aux sous-traitants.
S’agissant de la condamnation de la SCI La Flaque compte tenu de son positionnement en procédure il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec la société Aux domaines du Valois au paiement de la somme de 2000 euros à la société [Localité 24] bâtiment et à ses sous-traitants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur les obligations respectives du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur principal
La société Aux domaines du Valois soutient que le montant du marché y compris les travaux complémentaires et déduction faite de travaux retirés contractuellement du marché pour un montant de 31979,98 euros , s’élève à 3 564831,37 euros TTC et qu’elle a réglé avec la société La Flaque la somme de 3 210474,41 euros.
Elle conteste le décompte général définitif (DGD) établi par la société [Localité 24] bâtiment en premier lieu au titre des travaux complémentaires indiquant que les factures ponctuelles dont elle fait état sont en réalité intégrées dans son propre décompte général définitif de l’opération pour une somme de 116083,68 euros HT soit 139300,42 euros TTC et fait valoir que son DGD révèle que la société [Localité 24] bâtiment est en réalité sa débitrice pour une somme de 143678,69 euros selon son DGD actualisé au 24 avril 2023.
Elle oppose ainsi au DGD de la société [Localité 24] bâtiment qu’elle estime ne pas refléter la réalité de l’opération de construction son propre DGD prenant en compte outre les pénalités de retard à hauteur de 215480,83 euros et les travaux complémentaires, les réserves non levées, les désordres entrant dans la garantie de parfait achèvement non repris, les frais de location d’une tente et des frais de nettoyage du chantier.
Elle fait valoir que la société [Localité 24] bâtiment était tenue d’une obligation de résultat à son égard qu’elle ne démontre pas avoir respectée.
Sur sa condamnation au paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires elle fait valoir que le solde n’était pas exigible car la société [Localité 24] bâtiment n’avait pas levé la totalité des désordres ni remis les procès-verbaux d’essais nécessaires aux installations ni les plans et documents de recollement et notices d’exploitation.
Elle entend en outre voir inscrire au passif de la société [Localité 24] le montant des travaux liés aux réserves non levées, aux désordres notifiés dans l’année de parfait achèvement mais aussi le montant des pénalités de retard les dommages et intérêts liés aux conséquences dommageables résultant de la nécessité de louer un prestataire extérieur pour un mariage et ceux liés au repliement des installations et à la remise en état des lieux.
Elle sollicite également l’inscription au passif de sa créance relative à la garantie décennale ainsi que le montant des sommes consignées au titre des cautions dont la restitution ne peut intervenir faute de levée des réserves.
La société [Localité 24] bâtiment indique que son DGD en date du 30 juillet 2019 fait apparaître un solde dû de 129 802,22 euros et conteste le DGD de la société Aux domaines du Valois qui déduit du solde dû les levées de réserves et travaux en GPA , le préjudice lié à un mariage et les frais de nettoyage du chantier et impute des pénalités de retard d’un montant de 215480,83 euros au lieu des pénalités arrêtées avec le maître d’oeuvre au plafond du CCAP soit à la somme de 180000 euros. Elle conteste également la moins-value de 31979,98 euros pour travaux non exécutés alors qu’elle soutient que la prise en compte des travaux en correction aboutit à un solde en sa faveur de 3146,73
euros.
Elle ajoute que les travaux afférents à la reprise du sinistre pour la somme de 210631,37 euros HT doivent être extraits du marché principal compte tenu d’une facturation au seul nom de la SCI La Flaque pour lui permettre de percevoir les indemnités d’assurance, que les travaux hors marché d’un montant de 139300,41 euros ne doivent pas non plus figurer au DGD dès lors que selon le CCAP, les éventuels travaux supplémentaires susceptibles de se rattacher au marché principal devaient donner lieu de la part du maître d’oeuvre à une demande d’ordre de service portant les mentions travaux supplémentaires et délais d’exécution et de la part du maître de l’ouvrage à un ordre de service signé par lui et établi sur la base de la demande d’ordre de service du maître de l’ouvrage alors que les travaux correspondant aux factures ponctuelles dont le paiement est sollicité n’ont fait l’objet que de simples devis acceptés soit par le maître d’oeuvre soit par le maître de l’ouvrage qui ne peuvent valoir ordre de service au sens du CCAP.
Elle soutient en conséquence que ces travaux supplémentaires ont été commandés de manière autonome et ne font pas partie du marché principal ni de ses avenants et ce d’autant que plusieurs des devis afférents à ces travaux ont été validés et exécutés postérieurement à la réception du marché principal.
A titre subsidiaire elle fait observer que la société Aux domaines du Valois ne conteste ni les travaux supplémentaires ni le solde dû qui doit être intégré au décompte financier global du chantier.
La société [Adresse 23] conteste en outre la prise en compte des sommes réclamées au titre des réserves non levées faisant valoir que ni la réalité ni le quantum de celles-ci ne sont établis ainsi que la prise en compte des sommes liées aux désordres notifiés postérieurement à la réception non justifiées.
Elle s’oppose enfin à l’inscription au passif de provisions pour les garanties de bon fonctionnement et décennale
La cour entend relever qu’il lui appartient de déterminer si le solde du marché justifie une condamnation du maître de l’ouvrage et si celui-ci détient une créance à l’encontre de l’entrepreneur principal justifiant non pas une condamnation de l’entrepreneur soumis à une procédure collective mais une fixation à son passif.
Il convient d’observer que le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal s’opposent en premier lieu sur la simple présentation du décompte général définitif et les postes devant y figurer mais ne s’opposent pas sur le montant total des travaux de construction à l’exception du montant des travaux en correction ni sur le montant des paiements effectués.
Ainsi elles ne s’opposent pas sur le montant des travaux supplémentaires et la fraction restée impayée de ceux-ci mais sur leur seule intégration au DGD, les deux sociétés reconnaissant en tout état de cause qu’ils ont vocation à être pris en compte au titre du décompte financier global.
De même il n’est pas contesté que le marché initial comportait un poste sinistre ni que celui-ci n’a été facturé qu’à la SCI La Flaque pour des questions de perception d’assurances.
En revanche elles s’opposent sur les postes figurant au DGD de la société Aux domaines du Valois et relatifs aux travaux supprimés, à la levée des réserves, aux désordres entrant dans la garantie de parfait achèvement , aux pénalités de retard et aux préjudices liés à un mariage et au nettoyage du chantier et sur l’inscription de ces éventuelles créances et de créances liées aux garanties légales et aux cautions bancaires au passif de la société Piaza bâtiment
* sur les travaux supprimés
La société Aux domaines du Valois fait état d’une somme de 31979,98 euros HT représentant des travaux qui auraient été retirés du marché selon un accord entre les parties.
Cependant la société [Localité 24] bâtiment conteste ce chiffre estimant que le solde des travaux modificatifs s’élève en sa faveur à la somme de 3146,73 euros HT.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment des courriers et pièces échangés entre le maître d’oeuvre et l’entrepreneur principal quant aux comptes entre les parties que seule la société [Localité 24] bâtiment produit un décompte précis poste par poste des travaux non exécutés et des travaux effectués en remplacement dont il résulte une plus-value à son profit de 3146,73 euros après déduction des travaux non exécutés.
La liste produite par la société Aux domaines du Valois présente de manière peu détaillée des postes supprimés mais sans lien avec les travaux modificatifs.
Il convient de retenir le solde présenté par la société [Localité 24] bâtiment dans le cadre du calcul du solde du marché.
* Sur les pénalités de retard
La société Aux domaines du Valois soutient que les pénalités de retard contractuelles sont entièrement dues au titre de l’article 4.3.1 du CCAP dans la mesure de 8% du marché HT de l’entreprise ( hors travaux complémentaires).
Elle fait valoir que l’ouvrage a été livré avec 6 mois de retard et que la société [Localité 24] bâtiment a abandonné le chantier sans le nettoyer sans lever l’ensemble des réserves et des désordres constatés pendant la période de parfait achèvement.
Elle fait observer que la société [Localité 24] bâtiment avait accepté le principe même de la pénalité pour un montant de 180000 euros.
La société [Localité 24] bâtiment conteste avoir abandonné le chantier puisque celui-ci a été réceptionné.
Elle fait de surcroît valoir que les pénalités de retard avaient été convenues pour un montant de 180000 euros ce qui correspond au plafond de l’article 4.3.1 du CCAP et qu’elle avait accepté ce montant à titre amiable pour débloquer le refus de règlement des entreprises.
Elle fait valoir qu’il résulte des comptes rendus de chantier que sur la période charnière entre mai et octobre 2018 les sociétés étaient en attente de décisions de la maîtrise d’ouvrage mais qu’aucun retard fautif n’est invoqué.
Elle soutient qu’à hauteur d’appel la société Aux domaines du Valois ne développe aucun élément de nature à remettre en question le plafond invoqué ni l’utilisation par le juge de son pouvoir modérateur.
Elle fait observer que cette somme est comprise dans son DGD.
Il résulte de l’article 4.3.1 du CCAP que tout retard dans l’exécution et la livraison des travaux donne lieu au versement au maître d’ouvrage sans mise en demeure préalable d’une indemnité calculée sur les bases suivantes : 8% du montant hors taxes du marché à partir du premier jour de la première semaine de retard, le maître d’ouvrage pouvant demander la résiliation de plein droit du marché passé la deuxième semaine de retard.
Il convient de relever que la société Aux domaines du Valois a calculé cette indemnité de retard sur la base du marché d’un montant de 2693510,35 euros HT soit sans prendre en compte la partie du marché concernant le sinistre et sans prendre en compte les travaux complémentaires ce qui accrédite le fait que ces travaux ne font pas partie du marché de base mais doivent être réglés indépendamnent de celui-ci.
Le DGD établi par la société [Localité 24] reprend les mêmes bases du marché en y ajoutant les travaux en plus value.
Il n’est pas justifié d’un plafond figurant dans le CCAP, néanmoins il est amplement établi par les courriers échangés entre les parties que celles-ci s’étaient mises d’accord sur l’application de pénalités plafonnées à hauteur de la somme de 180000 euros.
Ainsi à la suite de l’envoi du DGD par la société [Localité 24] bâtiment, le maître d’oeuvre sollicitait dans un courrier du 19 septembre 2019 des corrections mais concernant les pénalités ne demandait qu’une répartition de la somme de 180000 euros entre les sous-traitants.
De même dans son courrier explicatif du 17 mars 2023 le maître d’oeuvre indiquait qu’un accord avait bien été validé entre la société [Localité 24] et le maître d’ouvrage sur le montant des pénalités mais ajoutait alors qu’il convenait que les travaux soient finalisés, réserves et GPA levées au plus tôt.
Toutefois les pénalités sont appliquées pour un retard courant du délai prévu au marché au jour de la réception des travaux soit novembre 2018 et ne peuvent dépendre d’un délai non défini de levée des réserves ou d’exécution de travaux liés aux désordres pris en charge au titre de la garantie de parfait achèvement.
Il n’est pas justifié par ailleurs des causes du retard alors même que différents travaux supplémentaires ont été décidés.
Il sera d’ailleurs observé que certains des sous-traitants auxquels l’entrepreneur a imputé dans leur DGD une part de ces pénalités les contestent.
Il convient dans ces conditions au regard d’un retard de livraison de l’ouvrage existant de s’en tenir à l’accord initial des parties confirmé près d’une année après la livraison par le maître d’oeuvre pour le compte du maître de l’ouvrage et de fixer le montant des pénalités à la somme de 180000 euros.
* Sur les réserves non levées :
La société Aux domaines du Valois soutient que toutes les réserves émises lors de la réception n’ont pas été levées et en fournit le détail par poste évaluant le montant de leur reprise à la somme de 84200,48 euros HT comprenant un coût de travaux de 71966,22 euros et des frais de gestion par architecte et d’avocat mais qu’elle actualise au 20 avril 2023 à la somme de 103310,44 euros HT au titre des seuls travaux sur le fondement d’une expertise par elle sollicitée.
La société [Localité 24] bâtiment relève que la prise en compte de frais de gestion par un bureau d’études ou de frais d’avocat n’était pas fondée et que le montant estimatif des travaux de levée des réserves était fixé après une réunion de calage à la somme de 98594 euros au 14 novembre 2019 mais que certaines réserves étaient déjà contestées et que le processus de levée des réserves s’est poursuivi et qu’ainsi à titre d’exemple la totalité des réserves du lot métallerie/ serrurerie a été levée à la date du 15 janvier 2020.
Elle fait observer qu’au 22 septembre 2021 les travaux de levée des réserves étaient estimés à 84200, 48 euros par le maître de l’ouvrage qui produisait des tableaux inexploitables et confus quant aux dates, aux intitulés et aux montants avancés et non justifiés par des devis ou une expertise et qu’à hauteur d’appel il est produit les mêmes tableaux de 2019 mais également une pièce validant un montant de travaux de levée des réserves de 71966,22 euros HT et qu’enfin il est sollicité une somme de 103310,44 euros à la suite d’un rapport d’expertise amiable et non contradictoire qui ne contribue pas à clarifier la situation ne procédant à aucune analyse technique précise.
Elle considère que la société Aux domaines du Valois ne justifie ni de la réalité ni du quantum des sommes réclamées au titre de la levée des réserves.
La réception est intervenue avec réserves contradictoirement relevées en la présence du maître d’oeuvre, de l’entrepreneur principal et du représentant du maître de l’ouvrage
Le coût des reprises n’était pas défini.
Il appartient au constructeur de justifier de la levée des réserves .
Il résulte des échanges entre la société Aux domaines du Valois ou son maître d’oeuvre et de la société [Localité 24] bâtiment que des travaux de levée des réserves sont intervenus jusqu’en début d’année 2020 et qu’ainsi de nombreuses réserves ont été levées.
La société Aux domaines du Valois se fonde cependant sur un relevé des réserves du 14 novembre 2019 faisant suite à un état des lieux du 26 août 2019 effectué hors la présence de la société [Localité 24] bâtiment, relevé qui est annoté par la société [Localité 24] qui conteste de nombreux postes qu’elle estime ne plus devoir y figurer soit parce que la reprise a été effectuée soit parce qu’il s’agissait de travaux hors marché soit parce que le maître de l’ouvrage a refusé la reprise.
La société Aux domaines du Valois se fonde également sur une expertise non contradictoire par elle sollicitée partant du relevé du 14 novembre 2019 et invoquant des réserves non levées mais également des réserves imparfaitement levées sans qu’aucune explication technique ne soit fournie permettant un débat contradictoire.
La société [Adresse 23] Bâtiment n’est pas fondée à contester les réserves contradictoirement relevées et acceptées par elle lors de la réception, toutefois elle est recevable à contester le défaut de mainlevée des réserves qui lui est opposé dès lors qu’elle établit par les courriers et courriels échangés que de nombreuses reprises sont intervenues jusqu’au premier trimestre 2020 et que par ailleurs l’expertise amiable réalisée en 2023 établit que des réserves ont fait fait l’objet de reprises même si certaines sont jugées imparfaites.
Il sera cependant relevé à ce titre que cet avis de l’expert intervient plus de cinq années après la réception alors même que l’ouvrage est exploité.
Ainsi les causes notamment des désordres affectant l’étanchéité et la fermeture des portes en raison de réglages jugés inopérants des portes extérieures ne sont nullement établies. De même pour les réglages inopérants du niveau sonore.
A s’en tenir aux seules réserves entièrement non levées soit les postes qualifiés de « non faits » par l’expert le coût estimé des reprises est dérisoire déduction faite des postes relatifs au dossier des ouvrages exécutés estimés sans justification à la somme totale de 11500 euros alors qu’il est indiqué sans plus de précision qu’il manquerait 40 % des éléments du DOE.
Surtout la cour relève que le coût des reprises est estimé unilatéralement par le maître de l’ouvrage qui ne produit aucun devis à l’appui de ces demandes, étant observé que l’expert amiable reprend pour la majeure partie des postes les sommes par lui estimées.
Plus encore figurent parmi les revendications de réserves non levées portées par la société Aux domaines du Valois des réserves concernant les travaux effectués par la société Cabrema pour un total estimé de 4150 euros alors même que celle-ci justifie s’être fait confirmer par un courriel du maître d’oeuvre en date du 22 octobre 2021 qu’elle n’avait pas de réserve restante à lever.
De même certaines réserves imputées aux travaux de la société MAW figurant dans la liste de la société [Adresse 18] ne figurent pas dans les points restant à lever listés par le maître d’oeuvre au 5 décembre 2019 et pour lesquels l’intervention du sous-traitant était sollicitée. Il s’agit notamment des fermetures des portes du [Localité 21] salon, du rail placo visible, d’une poignée de fenêtre d’une chambre.
Il en résulte qu’il est démontré la levée de différentes réserves dont la reprise est pourtant sollicitée par la société Aux domaines du Valois et qu’au surplus le coût des reprises est seulement estimé par la société Aux domaines du Valois sans que soit produite de pièce justificative utile corroborant cette estimation.
Il convient au regard de la confusion relative aux postes de réserves non levés et du défaut de justification du coût des travaux de reprise de débouter la société Aux domaines du Valois de ses demandes au titre des réserves non levées.
* Sur la garantie de parfait achèvement
La société Aux domaines du Valois indique que les désordres survenus dans l’année de la réception ont été listés et le coût de leur reprise estimé dans une liste établie au 14 novembre 2019 et actualisée par l’expertise amiable.
La société [Adresse 23] bâtiment fait observer qu’au 14 novembre 2019 le montant estimatif des travaux de nature à remédier aux désordres survenus dans l’année de la réception et soumis à la garantie de parfait achèvement n’était que de 37880 euros HT et que malgré les interventions des différentes entreprises ce montant n’a fait que progresser à la hausse sans aucune justification.
Elle indique avoir contesté le tableau présenté par la société Aux domaines du Valois compte tenu de travaux déjà exécutés au 14 novembre 2019, de travaux réalisés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement postérieurement et au regard de travaux n’entrant pas dans le cadre de cette garantie.
La cour entend relever que sont pris en compte dans le cadre de la garantie de parfait achèvement les désordres apparus et dénoncés dans l’année de la réception mais que les désordres qui étaient apparents au jour de la réception et n’ont pas été réservés ne peuvent être garantis.
Il résulte de la comparaison des différents tableaux produits par la société Aux domaines du Valois listant l’ensemble des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et des tableaux annotés par la société [Adresse 23] qu’en premier lieu les parties entretiennent une confusion entre les désordres réservés et les désordres apparus dans l’année de la réception et que certains désordres sont repris à ces deux titres sans justification et en particulier le poste de l’étanchéité et de la fermeture des portes.
Par ailleurs l’examen de la liste établie par l’expert amiable et ses observations établissent que nombre de désordres invoqués dans le cadre de la garantie de parfait achèvement sont des désordres qui étaient apparents à la réception mais qui n’ont pas été réservés comme l’absence de peinture sur les portes de l’ascenseur ou bien qui ne sont pas liés à une malfaçon mais à l’utilisation de l’ouvrage comme des accrocs sur les bas de porte.
Une simple analyse de la nature des désordres repris au titre de la garantie de parfait achèvement ne permet de retenir que peu de désordres pour un montant également dérisoire.
De plus de même que pour les réserves , l’estimation du coût des reprises est avancée par le maître de l’ouvrage sans qu’il en justifie.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Aux domaines du Valois de ce chef de demande.
* sur les conséquences dommageables du mariage [W] [V]
La société Aux domaines du Valois fait valoir que l’absence de livraison de l’ouvrage en avril 2018 l’a obligée pour un mariage prévu au 23 juin 2018 à louer à des prestataires extérieurs une tente avec plancher et les éclairages ainsi que des wc pour une somme totale de de 13237,60 euros et à souscrire une assurance spécifique d’un montant de 1200 euros.
La société [Localité 24] bâtiment soutient que le contrat intervenu pour le mariage [W] [V] n’est pas produit et qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité d’organiser un mariage dans l’immeuble en son état en juin 2018.
Elle conteste également l’obligation d’une assurance particulière.
La société Aux domaines du Valois produit les factures de location d’une tente et d’éclairages pour le 23 juin 2018 et de wc ainsi que le justificatif d’une assurance risques spéciaux à échéance du 27 juin 2018 mais dont le lien de causalité avec une prestation de mariage ne pouvant se dérouler au château n’est pas établi.
Au demeurant les conséquences du retard de livraison font l’objet d’une indemnisation forfaitaire contractuelle.
Il convient de débouter la société Aux domaines du Valois de ce chef de demande et d’infirmer en cela le jugement entrepris.
* Sur le repliement des installations et la remise en état des lieux.
La société Aux domaines du Valois soutient qu’aux termes de l’article 4.4 du CCAP il incombait à la société [Localité 24] bâtiment l’obligation de procéder au repliement des installations de chantier et à la remise en état des lieux et que faute de respect de cette obligation elle a dû payer une entreprise extérieure dont la facture s’élève à la somme de 18000 euros TTC.
La société [Localité 24] bâtiment émet des doutes sur la nature réelle de l’intervention de la société tierce qui a pour dirigeant le gérant de la SCI La Flaque et dont la facture est du 1er septembre 2019 alors même que sa prestation est censée avoir eu lieu en novembre ou décembre 2018.
En application de l’article 4.4 du CCAP les délais impartis pour les travaux comportent le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux et abords et éventuellement de la voirie après travaux et tout retard dans ces opérations est sanctionné au titre du retard dans l’achèvement des travaux . Il est prévu en cas de retard dans les opérations de repliement et de remise en état l’envoi par le maître de l’ouvrage d’une mise en demeure dont l’absence d’effet dans le délai d’une semaine autorise le maître de l’ouvrage à les effectuer ou faire effectuer aux frais et risques et périls et pour le compte de l’entreprise défaillante sans préjudice des pénalités encourues.
En l’espèce le maître de l’ouvrage se contente de produire une facture en date du 1er septembre 2019 pour des travaux de nettoyage externe et interne effectués en novembre et décembre 2018 sans plus de détails sur les prestations alors même que la réception des travaux est en date du 22 novembre 2018, que les entreprises étaient encore invitées à lever nombre de réserves et que surtout la société [Localité 24] produit des photographies datées du mois d’octobre 2018 témoignant au moins pour l’extérieur du parfait nettoyage des lieux et du repliement du chantier.
S’il est justifié de la mise en demeure de la société [Adresse 23] de procéder à la levée des réserves il n’est pas justifié d’une mise en demeure de procéder au repliement du chantier et à la remise en état des lieux.
Il convient de considérer que le maître de l’ouvrage ne justifie aucunement de la nécessité des frais qu’il invoque pour le nettoyage du chantier et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
* Sur la garantie décennale
La société Aux domaines du Valois fait valoir que cette garantie légale doit couvrir une partie substantielle de l’ouvrage du fait de toutes réparations des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination et qu’elle doit ainsi figurer au passif de la société [Localité 24] bâtiment dès lors qu’elle a abandonné le chantier sans jamais le terminer en ne procédant pas à la levée de toutes les réserves ni aux réparations des désordres apparus pendant la période de parfait achèvement
La société [Localité 24] bâtiment rappelle qu’elle a souscrit une assurance de garantie décennale conformément à l’obligation légale de l’article L 241-1 du code des assurances qui pourra être mise en jeu si des désordres de nature décennale devaient apparaître mais qu’en l’état ce préjudice est totalement hypothétique.
La société Aux domaines du Valois ne fait état d’aucun désordre de nature décennale aussi elle ne peut voir fixer au passif de la société [Localité 24] bâtiment une créance purement hypothétique.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande
* sur les cautions bancaires
La société Aux domaines du Valois fonde sa demande d’inscription au passif sur le fait que les réserves non pas été levées et que la restitution des sommes consignées n’est pas fondée pour un montant de 103310,44 euros HT.
La société [Adresse 23] bâtiment rappelle qu’il s’agit de cautions remises par elle-même sur les retenues dc garanties et qu’il appartenait au maître de l’ouvrage de les faire jouer si elle l’estimait fondé mais qu’elles ne peuvent en aucun cas être imputées sur son passif.
Il convient de rappeler que la société Aux domaines du Valois s’est désistée de ses demandes à l’égard de la banque BTP.
Il convient au regard de la présente décision de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée des cautions.
* Sur les comptes entre la société Aux domaines du Valois et la société [Localité 24] bâtiment
Le marché principal composé d’une tranche ferme d’un montant de 602369,33 euros HT , d’une tranche conditionnelle d’un montant de 1591141,02 euros HT et d’un avenant n° 1 pour un montant de 500000 euros HT outre une somme de travaux en plus value de 3146, 72 euros HT s’est élevé à la somme de 2696657,07 euros HT soit 3235 988,48 euros TTC.
La société Aux domaines du Valois souhaite y voir ajouter les travaux supplémentaires dont le montant n’est au demeurant pas contesté et s’élève à la somme de 116083,68 euros HT.
Elle soutient que les factures ponctuelles au titre de travaux complémentaires au marché de base dont le règlement est sollicité par la société [Localité 24] bâtiment ont bien été intégrées à son décompte général définitif avalisé par le maître d’oeuvre qui fait apparaître une somme à la charge de la société [Localité 24] Bâtiment et qu’elles n’ont donc pas à être réglées indépendamment.
La société [Localité 24] bâtiment considère que des prestations hors marché ont fait l’objet de factures ponctuelles pour un montant de 116083,61 euros HT .
Elle soutient que ces travaux ont fait l’objet de simples devis certes acceptés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’oeuvre mais n’ont pas fait l’objet d’ordre de service du maître d’oeuvre ou d’ordre de service du maître de l’ouvrage visé par le maître d’oeuvre conformément aux dispositions du CCAP selon lesquelles le marché est passé à prix global et forfaitaire pouvant être modifié pour tenir compte de travaux régulièrement ordonnés en plus ou moins value par rapoprt aux prévisions initiales.
Elle en déduit que les travaux supplémentaires correspondant aux factures produites sont dénués de lien contractuel avec le marché principal, faisant observer que les ordres de service doivent être signés par le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre et adressés par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise.
Elle fait enfin valoir que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’avenants.
Au regard des dispositions du CCAP très précis quant aux modifications possibles du marché initial par ordre de service il convient de comptabiliser de façon distincte les travaux supplémentaires exécutés sur le montant desquels il n’existe cependant aucune contestation.
Sur les sommes acquittées au titre du marché principal la société [Localité 24] bâtiment produit le décompte des acomptes sur situation d’un montant de 2926186,26 euros.
La société Aux domaines du Valois qui fait état d’une somme globale réglée de 3210474,41 euros sans la détailler ni produire de justificatifs y inclut la somme de 231694,51 réglée par la SCI La Flaque au titre du sinistre et les sommes réglées au titre de factures de travaux supplémentaires.
Ainsi il résulte du coût du marché initial augmenté des travaux en plus value, des pénalités de retard à hauteur de 180000 euros que la société Aux domaines du Valois reste redevable envers la société [Localité 24] Bâtiment de la somme de 129802,24 euros au titre du marché principal.
S’agissant de travaux supplémentaires seule la société Piaza bâtiment produit les justificatifs de virement pour un montant de 51472,77 euros soit une somme restant due par la société Aux domaines du Valois de 87827,77 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’inscription au passif de la société [Localité 24] bâtiment formées par la société Aux domaines du Valois les pénalités de retard étant intégrées au calcul des sommes restant dues à la société [Localité 24] bâtiment et la société Aux domaines du Valois étant déboutée de ses autres demandes.
Sur les demandes des sous-traitants envers le maître de l’ouvrage.
La société [D] sollicite la condamnation du maître de l’ouvrage à lui payer une somme de 93043,72 euros HT lui restant due au titre de ses travaux et de la retenue de garantie déduction faite des pénalités de retard mises à sa charge, et ce au titre de la délégation de paiement qui lui a été consentie et au titre de l’action directe dont elle bénéficie.
Elle conteste la position de la société Aux domaines du Valois considérant que le paiement direct ne peut s’appliquer s’agissant des travaux supplémentaires postérieurs à la délégation de paiement.
Elle soutient que la délégation de paiement prévue au contrat initial doit également s’appliquer à l’avenant, seul l’article 3 relatif au prix ayant été modifié les autres stipulations du contrat restant inchangées.
A titre subsidaire elle entend engager la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage qui au titre des travaux supplémentaires n’a pas rempli son obligation de mise en demeure de l’entrepreneur principal de présentation du sous-traitant et de ses conditions de paiement à son agrément.
La société Cabrema TP soutient que les prestations prévues à son contrat de sous-traitance ont été entièrement exécutées réceptionnées et validées et qu’elle est fondée à solliciter outre la fixation de sa créance au passif de la société [Localité 24] bâtiment, la condamnation du maître de l’ouvrage au paiement de l’intégralité des sommes lui restant dues tant au titre du paiement direct que de l’action directe.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu à retenue de garantie ni à déduire la déclaration de créance faite au passif de l’entrepreneur principal dès lors que lorsque le sous-traitant a été accepté et agréé il est en droit de se retourner contre le maître de l’ouvrage qui reste tenu à hauteur de ce qu’il doit à l’entrepreneur principal.
Elle s’oppose à la déduction de travaux de reprise ou de levée des réserves.
La société Ramery énergies venant aux droits de la société CCEM sollicite la condamnation de la société Aux domaines du Valois en premier lieu au titre de la délégation de paiement et ce pour la totalité des travaux exécutés y compris au titre des avenants n° 3 et 4 dès lors qu’il s’agit de travaux contractuellement prévus s’inscrivant dans la tranche conditionnelle affermie. Elle considère que la société Aux domaines du Valois doit être condamnée au paiement de la somme de 34705,41 euros en plus de la somme de 11435,95 euros HT retenue.
Elle conteste être redevable de sommes envers le maître de l’ouvrage au titre de la levée des réserves ou de la garantie de parfait achèvement faute de lien contractuel.
A titre subsidiaire elle invoque la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage pour ne pas s’être assuré que le sous-traitant disposait soit d’une délégation de paiement intégrale soit d’un cautionnement pour la partie du prix pour lequel il n’avait pas reçu de délégation de paiement.
A titre encore subsidiaire elle invoque le bénéfice de l’action directe dès lors que l’entrepreneur principal a bien été mis en demeure de s’acquitter des sommes restant dues copie du courrier recommandé ayant été transmis à la société Aux domaines du Valois.
La société RLC soutient que le tribunal ne pouvait limiter la condamnation du maître de l’ouvrage à lui payer la somme de 8977,49 euros sur le fondement de la délégation de paiement.
Elle fait valoir que celle-ci s’appliquait pour l’ensemble des travaux confiés au sous-traitant qui ne bénéficiait pas par ailleurs d’une caution personnelle et solidaire et alors que le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer les travaux complémentaires sollicités. Elle considère que le montant des travaux s’élevait à la somme de 119800 euros et qu’elle est en droit de solliciter le solde du prix de ses travaux soit la somme de 29028 euros.
Elle conteste l’imputation de prétendues réserves et de désordres entrant dans la garantie de parfait achèvement.
A titre subsidiaire elle fait valoir que la responsabilité délictuelle du sous-traitant est engagée pour manquement à son obligation de mise en demeure de l’entrepreneur principal de soumettre à son agrément le sous-traitant et ses conditions de paiement puis de justifier d’une caution et sollicite à ce titre une somme de 20050 euros de dommages et intérêts.
Enfin si la cour réduisait le montant de la délégation de paiement elle entend exercer l’action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage faisant valoir qu’il n’est aucunement établi qu’à la date de sa mise en demeure du 19 mars 2019 la société Aux domaines du Valois n’était plus débitrice d’aucune somme à l’égard de l’entrepreneur principal.
La société Aux domaines du Valois soutient que le sous-traitant ne peut bénéficier de la délégation de paiement qu’à hauteur du montant convenu et ne peut solliciter du maître d’ouvrage le paiement de travaux complémentaires et qu’il appartient au maître de l’ouvrage en cas de réserves d’établir qu’il est créancier du sous-traitant afin de contester la délégation de paiement.
Aussi elle fait valoir que la société RLC ne peut bénéficier de la délégation de paiement qu’à concurrence de la somme de 99750 euros HT mais non pour les travaux complémentaires postérieurs à la délégation et demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la seule somme de 9877,49 euros au titre de la délégation de paiement.
De même elle soutient que le montant des sommes payées à la société [D] dépasse le montant de la délégation de paiement consentie et refuse l’imputation des travaux complémentaires postérieurs à la délégation.
Concernant la société Cabrema outre l’absence de communication de pièces elle ne conteste pas le montant de la délégation de paiement mais sollicite la déduction du montant des reprises liées aux réserves non levées et des désordres postérieurs à la réception pour les sommes de 4550 euros HT et 1500 euros HT et considère ainsi que la délégation de paiement au regard des sommes déjà versées ne peut être mise en oeuvre que pour 20120,56 euros HT.
Enfin en ce qui concerne la société Ramery elle refuse le bénéfice de la délégation de paiement pour les travaux complémentaires au titre des avenants n°3 et 4 postérieurs à la délégation consentie et sollicite la déduction des sommes dues au titre des réserves et des désordres postérieurs à la réception pour un montant de 1930,50 euros HT et 655,20 euros HT . Elle fait valoir qu’ainsi au regard des sommes déjà payées, il ne reste dû à la société Ramery qu’une somme de 8850,25 euros.
Elle s’oppose à toute action en responsabilité délictuelle faute de preuve d’une faute commise par elle à l’encontre des sous-traitants et à l’exercice de l’action directe estimant qu’à la date des mises en demeure des sous-traitants elle n’était redevable d’aucune somme envers l’entrepreneur principal.
La délégation de paiement suppose le consentement des trois parties concernées tant sur la nature que sur la portée de la délégation.
En l’espèce les délégations de paiement produites sont parfaitement précises quant aux sommes concernées par la délégation de paiement.
Il est en effet indiqué la nature de la prestation sous-traitée et le montant du marché HT et il est précisé que les prix sont non révisables ni actualisables.
L’engagement ne porte donc que sur le montant du marché indiqué dans la délégation de paiement signée par les trois parties.
A telle enseigne que certains sous-traitants comme la société Cabrema vont obtenir pour des travaux supplémentaires une nouvelle délégation de paiement incluant ces travaux et précisant le nouveau montant sur lequel porte la délégation de paiement.
Toutefois les sous-traitants, acceptés et agréés par le maître de l’ouvrage disposent à son encontre d’une action directe leur permettant en cas de défaillance de l’entrepreneur principal constatée par une mise en demeure, de demander directement au maître de l’ouvrage le prix des travaux sous-traités qu’il doit à l’entrepreneur principal.
Or il ressort de la présente décision que le maître de l’ouvrage est redevable du paiement de différents travaux pour un montant total de 217630,01 euros.
Il sera relevé néanmoins que la mise en oeuvre de l’action directe suppose l’envoi d’une mise en demeure à l’entrepreneur principal à laquelle ce dernier ne défère pas sous un mois et la déclaration de créance vaut mise en demeure.
La copie de la mise en demeure doit être adressée au maître de l’ouvrage à défaut le maître de l’ouvrage ne peut opposer à l’entrepreneur principal son paiement au sous-traitant.
Cette information du maître de l’ouvrage peut intervenir en cours de procédure.
Le sous-traitant ne peut mettre en oeuvre l’action directe que si lors de l’envoi de la mise en demeure le maître de l’ouvrage était encore débiteur de l’entrepreneur principal.
En l’espèce le maître de l’ouvrage ne s’oppose à l’action directe des sous-traitants qu’en invoquant le fait qu’à la date de l’envoi des mises en demeure par les sous-traitants il n’était redevable d’aucune somme envers l’entrepreneur principal alors qu’il ressort de la présente décision que le maître de l’ouvrage est encore aujourd’hui redevable du paiement de différents travaux pour un montant total de 217630,01 euros.
Enfin il sera retenu que dans le cadre de la délégation de paiement dont bénéficie le sous-traitant, le maître d’ouvrage délégué ne peut lui opposer les exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégataire et que s’il le peut dans le cadre de l’action directe en l’espèce la société Aux domaines du Valois échoue à établir la réalité et le montant des réserves non levées ou des désordres non repris pour chacun des sous-traitants.
S’agissant de la société [D] il est établi que le contrat de sous-traitance portait sur un montant de 294275,30 euros et que par un avenant ultérieur le montant a été porté à la somme de 372143,08 euros au titre de travaux modificatifs mais que la délégation de paiement dont elle bénéficiait ne portait que sur la somme de 239842,54 euros qui a été intégralement réglée le maître de l’ouvrage ayant réglé en sus une somme de 10149,82 euros.
Ainsi le maître de l’ouvrage n’est redevable d’aucune somme au titre de la délégation de paiement.
Au titre de l’action directe il échet d’observer que la société [D] ne remet pas en cause la disposition du jugement entrepris ayant retenu que sa créance à l’égard de la société [Localité 24] bâtiment a été admise au passif de celle-ci pour la somme de 22 452,97 euros par le juge-commissaire et ne justifie pas d’une contestation de cette décision. Au demeurant elle ne sollicite pas dans le cadre de la présente procédure la fixation de sa créance au passif de la société [Localité 24] bâtiment.
Il convient en conséquence de limiter la condamnation de la société Aux domaines du Valois à la somme de ( 22452,97 -10149,82 euros) soit 12303,15 euros HT sans application de la TVA en vigueur au moment du paiement.
S’agissant de la société Cabrema il est établi que la délégation de paiement portait sur la somme de 162254,32 euros et que le maître de l’ouvrage n’a versé qu’une somme de 130892,44 euros il reste donc dû au titre de la délégation de paiement la somme de 31361,88 euros.
La somme totale restant due à la société Cabrema selon le décompte définitif était de 24275,56 euros dont un montant restant dû par le maître de l’ouvrage de 16342,16 euros et 7933,40 euros dû par l’entrepreneur principal montant auquel la créance de la société Cabrema a été admise au passif de celui-ci sans que la décision ne soit contestée.
La différence avec la somme sollicitée par la société Cabrema provient d’une différence quant au coût des travaux exécutés qu’elle fixe à la somme de 165329,47 alors que la société [Localité 24] bâtiment les fixe à la somme de 158688 euros compte tenu de prestations supprimées.
Or la société Cabrema ayant accepté le décompte définitif en ce qu’il fixe la créance de l’entrepreneur principal à la somme de 7933,40 euros puisqu’elle n’a pas contesté l’admission de sa créance ne peut pour le maître de l’ouvrage s’en remettre à un décompte modifié et ce d’autant qu’elle ne conteste pas la suppression de certains travaux puisque le montant total des travaux prévus s’élevait à la somme de 170793,16 euros mais qu’elle fonde sa demande sur un total de travaux exécutés de 165329,47 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société Aux domaines du Valois à payer à la société Cabrema TP la somme de 24275,56 euros sans application de la TVA en vigueur au moment du paiement.
S’agissant de la société Ramery énergies il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte définitif adressé par l’entrepreneur principal de l’acte de délégation de paiement mais aussi des conclusions des parties que le montant de la délégation de paiement portait sur une somme de 184186,72 euros sur laquelle la société Aux domaines du Valois n’a versé qu’une somme de 172750,77 euros. Elle restait ainsi devoir la somme de 11435,95 euros au titre de la délégation de paiement sans que puissent être déduits les coûts de levée de réserves et de reprise de désordres postérieurs à la réception.
Par ailleurs il résulte du décompte définitif et de la contestation partielle émise par le mandataire judiciaire que la créance de la société Ramery énergies n’était pas contestée à hauteur de la somme de 34705,41 euros.
Ainsi au regard de l’action directe dont dispose le sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage après mise en demeure de l’entrepreneur principal résultant de cette déclaration de créance mais aussi d’une lettre de mise en demeure du 29 juillet 2019 dont copie a été adressée au maître de l’ouvrage le même jour, la société Ramery est fondée à solliciter la condamnation de la société Aux domaines du Valois à lui payer la somme de 46141,36 euros.
S’agissant de la société RLC il résulte des pièces versées aux débats, contrat de sous-traitance, acte de délégation de paiement et décompte définitif établi par l’entrepreneur principal mais aussi avenant au contrat en date du 26 juin 2018 que le contrat de sous-traitance a été signé pour un montant de 105000 euros et qu’un avenant en date du 26 juin 2018 a porté le montant des travaux à la somme de 109570 euros
HT.
Il n’est pas justifié de la commande de travaux supplémentaires.
Sur une délégation de paiement d’un montant de 99750 euros il a été versé par le maître de l’ouvrage la somme 90772,51 euros et à ce titre le maître de l’ouvrage reste devoir à la société RLC la somme de 8977,49 euros.
Au regard du décompte définitif du sous-traitant, il reste dû à la société RLC, déduction faite des réserves non levées, non retenues et des pénalités de retard imputées à hauteur de 8977.49 euros sur le total de 180 000 euros, une somme de 9820 euros (109 570 – 90 772.51 – 8977.49).
La société RLC étant un sous-traitant agréé et accepté ayant mis en demeure l’entrepreneur principal de lui régler le solde de ces travaux par courrier recommandé du 19 mars 2019 et adressé copie de la mise en demeure au maître de l’ouvrage puis par sa déclaration de créance pour l’admission de laquelle le juge-commissaire s’est déclaré.
incompétent, il convient de dire que le maître de l’ouvrage est tenu tant au titre de la délégation de paiement qu’au titre de l’action directe de régler le solde de la somme due soit 9820 euros et ce sans application du taux de TVA en vigueur au jour du paiement.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1339 du code civil lorsque le déléguant est créancier du délégué sa créance ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence.
Jusque-là le déléguant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part excédant l’engagement du délégué.
Par ailleurs les sommes allouées aux sous-traitants au titre de l’action directe devront également être déduites des sommes dues à l’entrepreneur principal.
Ainsi sur la somme totale due par le maîte de l’ouvrage à l’entrepreneur principal d’un montant de 217630,01 devront être déduites les sommes qui seront versées par le maître de l’ouvrage aux sous-traitants soit au titre de la délégation de paiement soit au titre de l’action directe pour un montant total de 92540,07 euros.
Sur les relations de la société [Localité 24] bâtiment et de ses sous-traitants
Il sera relevé que la cour n’est tenue que par les demandes formées au dispositif des conclusions notamment en cas de contradiction avec les motifs.
La société [Localité 24] bâtiment s’oppose aux demandes formées à son encontre par ses sous-traitants et sollicite subsidiairement et dans la mesure où il est fait droit aux demandes du maître de l’ouvrage relatives aux pénalités de retard, aux réserves non levées et aux désordres pris en charge dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, leur condamnation à la garantir de toutes condamnations en relation avec le retard d’exécution , le retard de levée des réserves et l’existence de désordres apparus dans l’année de parfait achèvement à concurrence de :
— la somme de 6500 euros pour la société RLC
— la somme de 23885 euros pour la société MAW
— la somme de 1100 euros pour la société Ramery
— la somme de 13450 euros pour la société [D]
Elle rappelle que les sous-traitants sont débiteurs d’une obligation contractuelle de résultat au profit de l’entreprise générale, que les contrats de sous-traitance prévoient que le montant des pénalités n’est pas plafonné et qu’elle a conformément aux contrats de sous-traitance avisé les sous-traitants de la réception des travaux avec réserves et des réserves les concernant de sorte que les pénalités de retard lui sont dues.
La société [D] fait valoir que son décompte définitif étant créditeur et les réserves la concernant étant levées la société [Localité 24] bâtiment doit être déboutée de son appel en garantie à son encontre étant observé que dans le décompte général et définitif établi par la société [Localité 24] bâtiment elle-même ont été déduites les pénalités pour une somme de 18607 euros et 10500 euros.
La société MAW soutient que les demandes au titre des réserves et de désordres postérieurs à la réception ne sont aucunement justifiées et que s’agissant des pénalités de retard seule la société [Localité 24] bâtiment doit les supporter dès lors qu’elle a accepté des délais qui ne pouvaient être respectés au regard des travaux à réaliser et qu’en outre aucun retard fautif n’est établi à l’encontre des sous-traitants.
Elle s’en est cependant remise à l’admission de sa créance pour 12954,79 euros tenant compte des pénalités de retard qui lui ont été imputées par la société [Localité 24] bâtiment.
La société Cabrema TP fait observer que sa créance envers la société [Localité 24] bâtiment a été admise au passif de la société pour un montant de 7933,40 euros montant dont la société [Localité 24] bâtiment s’est reconnue redevable à son égard.
La société RLC soutient que la somme réclamée par la société [Localité 24] bâtiment correspond en ce qui la concerne au coût des trois réserves mentionnées pour l’extérieur et conteste en tout état de cause que ces réserves lui soient imputées ( poteau +traverse pergola absent démonté, galerie vide aux interruptions cornière filante, et accros de peinture sur U ) et conteste la reprise sollicitée au titre des interruptions entre deux supports de coursive exposant que l’espacement entre les cornières filantes est nécessaire pour permettre la dilatation du métal et l’évacuation des eaux de pluie et conteste donc tout désordre à ce titre.
Elle fait valoir que les éraflures en périphérie de coursive ne peuvent être qu’imputables à d’autres entreprises les pièces post-laquées étant protégées. Elle se dit non concernée par ces désordres comme ceux relatifs à la garantie de parfait achèvement dont le coût ne lui est finalement pas réclamé.
Par ailleurs elle conteste les pénalités de retard qui lui sont imputées et plus généralement le décompte général définitif établi par l’entrepreneur principal.
Ainsi elle exclut tout retard fautif du fait de ses travaux et fait valoir que les imprécisions du chantier et le manque de préparation de l’entreprise principale ont décalé toutes les interventions.
Elle conteste la date du 12 juillet 2018 retenue pour la fin des travaux du lot charpente métallique et soutient que les comptes rendus de chantier établissent que la pose de la charpente salle était achevée le 6 mars 2018 et la pose de la coursive et la pose du deck le 18 avril 2018. Elle conteste les retards imputés dans la levée des réserves faisant valoir qu’elle n’a pas été avisée des réserves la concernant à la réception et fait valoir que les pénalités sont supérieures au plafond applicable selon les conditions générales devant prévaloir sur l’article 9.2 des conditions particulières qui suppriment ce plafonnement en contradiction avec l’article 7.51 des conditions générales prévoyant que le pourcentage du plafonnement doit être prévu dans les conditions particulières et à défaut doit s’élever à 5% du montant du contrat de sous-traitance.
Elle sollicite la fixation de sa créance au passif de la société [Localité 24] bâtiment à la somme de 29028 euros retenant que le montant des travaux réalisés est de 119800 euros et les acomptes versés de 90772,57 euros.
Elle conteste la déduction faite des sommes dues par le maître de l’ouvrage au titre de la délégation de paiement qui est une garantie mais non un moyen de paiement ou de compensation;
La société Ramery énergies sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la société [Localité 24] bâtiment à la somme de 45721,89 euros étant observé que la société [Localité 24] bâtiment s’est reconnue redevable de la somme de 34705,41 euros devant le juge-commissaire en estimant que la somme complémentaire de 11435,95 euros était due par le maître de l’ouvrage au titre de la délégation de paiement.
S’agissant de l’appel en garantie de la société [Localité 24] bâtiment à hauteur de la somme de 1100 euros elle fait observer le caractère très limité des réserves émises à son égard et fait observer qu’elle ne démontre pas avoir porté à la connaissance de la société sous-traitante les réserves relevées à la réception avant le 29 juillet 2019 et qu’elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir imputer des pénalités à son égard et ce d’autant que les réserves ont été levées le 27 juin 2019 avant même la réception de leur notification et à défaut demande la compensation entre les créances respectives des parties.
S’agissant des réserves non levées et des désordres ressortant de la garantie de parfait achèvement il convient de retenir que les demandes formées à ce titre par la société Aux domaines du Valois à l’encontre de son cocontractant la société [Localité 24] bâtiment ont été rejetées et en conséquence l’appel en garantie de la société [Localité 24] bâtiment à l’égard de ses sous-traitants uniquement à titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une condamnation au profit du maître de l’ouvrage à ce titre doit être rejeté.
Il échet de retenir que la société [Localité 24] bâtiment a intégré les pénalités de retard d’un montant de 180000 euros dans le décompte général définitif adressé au maître de l’ouvrage et a imputé une part des pénalités dans les décomptes définitifs adressés à ses sous-traitants.
Il n’y a donc pas lieu davantage de faire droit à son appel en garantie à ce titre.
Il convient de relever que la plupart des sous-traitants ont vu leur créance à l’encontre de l’entrepreneur principal fixée au passif de la procédure collective et n’ont pas contesté les décisions du juge-commissaire qui sont définitives.
Il convient d’observer ainsi que la société MAW si elle indique ne pas avoir été avisée de la réception et des réserves émises au procès-verbal de réception prend acte du caractère définitif de la fixation de sa créance au passif de la société [Localité 24] bâtiment à hauteur de 12954,79 euros tenant compte des pénalités de retard qui lui sont imputées.
Cette décision s’impose à tous. Il n’y a donc pas lieu de condamner la société MAW au paiement de la somme de 23885 euros sollicitée à ce titre sans précision par la société [Localité 24] bâtiment.
La société [D] ne forme aucune demande en fixation de créance à l’encontre de l’entrepreneur principal étant relevé qu’il résulte du jugement entrepris que sa créance a été admise pour la somme de 22452,97 euros.
La société Cabrema produit l’ordonnance du juge-commissaire ayant fixé sa créance au passif de la société [Localité 24] bâtiment à la somme de 7933,40 euros dont se reconnaissait redevable la société [Localité 24] bâtiment sur la somme déclarée par la société Cabrema TP d’un montant de 8266,47 euros.
Faute de recours justifié cette décision est définitive et prend en compte les pénalités de retard.
Il résulte des pièces produites que la société [Localité 24] bâtiment s’est reconnue redevable envers la société CCEM devenue Ramery énergies d’une somme de 34705,41 euros dès lors que la somme supplémentaire due d’un montant de 11435,95 euros devait être payée au titre de la délégation de paiement par le maître de l’ouvrage.
En l’absence de disposition particulière la délégation de paiement intervenue entre les parties est une délégation imparfaite
En application de l’article 1338 du code civil lorsque le déléguant (l’entrepreneur principal) est débiteur du délégataire (les sous-traitants) mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette la délégation donne au délégataire un second débiteur et le paiement fait par l’un des deux débiteurs déléguant ou délégué libère l’autre à due concurrence.
Ainsi la société [Localité 24] bâtiment ne peut invoquer la délégation pour s’opposer à la fixation de la somme totale sollicitée à hauteur de la somme de 45721,95 euros.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la somme de 45721,95 euros créance de la société Ramery devait être fixée au passif de la société [Localité 24] bâtiment.
Néanmoins le paiement fait par le maître de l’ouvrage libèrera l’entrepreneur principal à due concurrence.
S’agissant de la société RLC il convient d’observer qu’elle conteste le décompte définitif établi par la société [Adresse 23] Bâtiment tout d’abord quant au montant des travaux par elle réalisés qu’elle estime à 119800 euros.
Le contrat de sous-traitance a été signé pour un montant de 105000 euros et un avenant en date du 26 juin 2018 a porté le montant des travaux à la somme de 109570 euros HT.
La société RLC invoque l’accomplissement de travaux supplémentaires commandés selon un devis du 28 novembre 2017 d’un montant de 18000 euros HT et finalement facturés à hauteur de 10230 euros HT. Cependant il n’est justifié que d’une proposition de modifications apportées et de leur coût mais non de l’acceptation de celle-ci et la facture d’un montant de 10230 euros ne peut en conséquence être prise en compte.
Il est justifié d’une délégation de paiement d’un montant de 99750 euros au titre de laquelle une somme de 90772,51 euros a été versée.
Il reste donc dû à la société RLC la somme totale de 18797,49 euros dont il n’y a pas lieu de déduire des réserves non levées.
S’agissant des pénalités de retard il convient de relever que le contrat de sous-traitance indique que les conditions particulières priment sur les conditions générales en cas de contradiction.
Or si les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP édition 2014 prévoit que les pénalités de retard doivent faire l’objet d’un plafonnement dont le montant est précisé aux conditions particulières et à défaut limité à 5% du montant du contrat celles-ci font état d’une absence de plafonnement mais les fixe à 1/1000ème du montant du contrat par jour de retard.
Il sera observé qu’en tout état de cause les pénalités appliquées à la société RLC ne peuvent être fixées à la somme de 16168,01 euros dès lors que dans son dernier décompte du solde des pénalités d’un montant de 180000 euros entre les sous-traitants il n’était imputé à la société RLC qu’une somme de 8977,49 euros.
Il convient en conséquence et au regard des observations ci-dessus relatives aux effets de la délégation de paiement de fixer la créance de la société RLC au passif de la société [Localité 24] bâtiment à la somme de 8920 euros.
De même le paiement par le maître de l’ouvrage libèrera l’entrepreneur principal à due concurrence.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [Localité 24] bâtiment
La société [Localité 24] bâtiment soutient que tant la SCI La Flaque que la société Aux domaines du Valois ont tenté de l’asphyxier financièrement ainsi qu’en attestent leurs déclarations de créances surréalistes et finalement abandonnées pour la SCI La Flaque mais qui ont nourri artificiellement son passif et ont été de nature à décourager ses partenaires ce qui aurait pu empêcher son redressement.
Elle considère que ces agissements sont constitutifs d’une volonté de nuire et porte une atteinte insupportable à sa réputation.
Elle sollicite une somme de 150000 euros qui ne représente que 3% des prétentions des appelantes .
Elle fait valoir que la SCI la Flaque ne peut se réfugier derrière une incertitude quant à la substitution de maître de l’ouvrage dès lors qu’un avenant était intervenu sans jamais être contesté.
La société Aux domaines du Valois et la SCI La Flaque font valoir que les déclarations de créances n’ont été établies qu’à titre conservatoire avant que la société [Adresse 23] bâtiment et les organes de sa procédure collective se prononcent sur la validité de la substitution et ce afin d’éviter toute forclusion mais qu’il n’a jamais été question de maintenir les deux déclarations faisant doublon. Elles indiquent que ce n’est que dans le cadre de l’instance au fond que la réalité et l’étendue de la substitution ont été reconnues tant par la société [Adresse 23] bâtiment que par les organes de la procédure collective conduisant la SCI La Flaque à renoncer à toute demande fixation de créance.
Elles font valoir qu’aucune faute n’a été commise.
Les déclarations de créances étant intervenues dans l’intention de préserver les droits du maître de l’ouvrage dans l’hypothèse où la substitution intervenue serait contestée il n’y a pas lieu de considérer que la double déclaration de créances ait été formée dans l’intention de nuire à la société [Adresse 23] bâtiment.
Dès lors qu’une position certaine a été arrêtée en procédure sur la validité de cette substitution la SCI La Flaque a renoncé à toute demande.
Il convient en conséquence de débouter la société [Adresse 23] bâtiment de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’abus du droit d’ester en justice et d’infirmer en cela le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ces chefs et y ajoutant de condamner la société Aux domaines du Valois seule au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dès lors qu’elle succombe à titre principal en ses demandes.
Il convient de condamner la société Aux domaines du Valois seule au paiement d’une somme de 2000 euros à chacune des parties intimées au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Il convient en outre de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société La Flaque et de débouter la société [Adresse 23] bâtiment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de ses sous-traitants.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
— Sur les relations entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal:
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’une créance par la SCI La Flaque, condamné la société Aux domaines du Valois en deniers et quittances et en ce qu’il a fixé au passif de la société [Localité 24] bâtiment une créance d’un montant de 59652,60 euros au titre des pénalités de retard et des frais liés au préjudice résultant d’un mariage et condamné la société La Flaque et la société Aux domaines du Valois au paiement de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que la société La Flaque ne forme aucune demande d’inscription au passif de la procédure collective de la société [Localité 24] bâtiment ;
Dit que les pénalités de retard sont dues à hauteur de la somme de 180000 euros ;
Constate leur déduction des sommes dues par le maître de l’ouvrage;
Déboute la société Aux domaines du Valois de sa demande relative à la fixation au passif de la procédure collective de la société [Localité 24] bâtiment de la somme de 14802,60 euros au titre des frais liés à un mariage ;
Déboute la société Aux domaines du Valois de toute demande de fixation d’une créance au passif de la société [Localité 24] bâtiment ;
Dit que les sommes versées par la société Aux domaines du Valois aux sous-traitants devront être déduites des sommes par elle dues à la société [Localité 24] bâtiment ;
Déboute la société [Localité 24] bâtiment de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;
— Sur les relations du maître de l’ouvrage avec les sous-traitants :
Confirme la décision entreprise excepté quant au quantum des condamnations ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Aux domaines du Valois à payer :
— à la société [D] la somme de 12303,15 euros
— à la société Cabrema TP la somme de 24275,56 euros
— à la société Ramery énergies la somme de 46141,36 euros
— à la société RLC la somme de 9820 euros.
— Sur les relations des sous-traitants avec l’entrepreneur principal :
Confirme le jugement entrepris excepté sur le quantum de la créance de la société RLC fixée au passif de la société [Adresse 23] bâtiment ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société RLC à la somme de 9820 euros à titre chirographaire ;
Dit que les paiements effectués par le maître de l’ouvrage libèreront l’entrepreneur principal à due concurrence ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Aux domaines du Valois seule au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Aux domaines du Valois seule au paiement d’une somme de 2000 euros à chacune des parties intimées au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Rejette les demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles à l’encontre de la société La Flaque ;
Déboute la société [Adresse 23] bâtiment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de ses sous-traitants.
La Greffière, La Présidente,
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