Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01545 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL5C
N° de Minute : 25/1535
Ordonnance du mardi 02 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [C]
né le 15 Juillet 1990 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 02 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 août 2025 à 16h48 notifiée à 16h48 à M. [P] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 septembre 2025 à 12h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [C] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 27 août 2025 notifiée à cette date à 9h pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 30 juin 2025 par la même autorité et notifiée le 1er juillet 2025.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 août 2025 à 16h48 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [P] [C] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [P] [C] du 1er septembre 2025 à 12h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [P] [C] soulève le nouveau moyen tiré de l’absence d’information au tribunal administratif de son placement en rétention administrative par l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration :
L’obligation mise à la charge de l’administration d’aviser la juridiction administrative saisie d’un recours par un étranger de son placement en rétention administrative implique que cette décision de rétention intervienne en cours d’instance d’annulation d’une des décisions à l’origine de son éloignement et que l’ administration ait connaissance du recours de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, la préfecture a justifié de la transmission le 27 août 2025 de son courrier adressé au tribunal admninistratif de Lille en charge du recours contre la mesure d’éloignement informant cette juridiction du placement en rétention administrative de l’appelant.
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration concernant l’information du tribunal administratif du placement en rétention administrative de l’intéressé ne peut donc être accueilli
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Marlène TOCCO, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01545 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL5C
25/1535 DU 02 Septembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 02 septembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [P] [C]
L’interprète
L’avocat de M. [P] [C]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [P] [C] le mardi 02 septembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 02 septembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 02 septembre 2025
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