Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 juil. 2025, n° 25/03922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 7 novembre 2024, N° 24/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03922 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK45O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2024 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/00160
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.C.I. RIYA
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139
à
DÉFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] ET [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS CABINET CDSA
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Charles GIACOMONI substituant Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Mai 2025 :
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, notamment :
' ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 15 mars 2024 ;
' dit que l’audience d’adjudication se tiendra le 6 mars 2025 ;
' retenu la créance du créancier poursuivant à hauteur de 10.839,24 euros ;
' désigné Maître [T], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, selon des modalités définies dans le dispositif ;
' dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Par déclaration du 3 mars 2025, la société Riya et M. [V] ont relevé appel de ce jugement.
Par actes du 5 mars 2025, développé à l’audience, la société Riya et M. [V] ont assigné en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires et le Trésor public – service des impôts des particuliers de [Localité 8], afin d’obtenir, sur le fondement des articles R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution et 514-3 du code de procédure civile, le sursis à l’exécution du jugement déféré.
Dans ses conclusions déposées et développées à l’audience, le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en soutenant qu’il n’est pas démontré de moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement.
Il sollicite la condamnation de la société Riya, représentée par son gérant, M. [V], à payer :
' une amende civile de 10.000 euros ;
' la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
' la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Trésor public – service des impôts des particuliers de [Localité 8], assigné à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
SUR CE,
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose, notamment, qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Au cas présent, les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont jamais été destinataires du commandement de payer en date du 15 mars 2024, de l’assignation devant le juge de l’exécution, et de la signification du jugement du 7 novembre 2024, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation du jugement.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
La signification à une personne morale est faite au lieu de son établissement, lequel s’entend du lieu de son siège social.
Il résulte de son extrait K bis, versé aux débats, que le siège social de la société Riya se situe [Adresse 4] à [Localité 8] et que son gérant, M. [V], est domicilié [Adresse 2] à [Localité 7].
Il apparaît des actes produits, que le commandement de payer valant saisie a été signifié, le 15 mars 2024, à la société Riya représentée par son gérant, à l’étude du commissaire de justice, après que celui-ci s’est rendu à l’adresse de son siège social, soit [Adresse 4] à [Localité 8] et s’est assuré de l’exactitude de l’adresse, qui lui a été confirmée par l’expert comptable.
Le même jour, le commissaire de justice a signifié ce commandement de payer au gérant de cette société, M. [V], en se rendant à son domicile, [Adresse 2] à [Localité 7], dont il s’est assuré de la réalité en constatant que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres et relevant que l’adresse lui a été confirmée par le voisinage. N’ayant pu procéder à une signification à personne, l’acte a été remis à l’étude du commissaire de justice.
Il résulte de ces éléments, que la signification de ce commandement n’est entachée d’aucune irrégularité.
L’assignation, en date du 21 mai 2024, délivrée à la société Riya, indique, sur sa première page, l’adresse du siège social comme étant [Adresse 5] à [Localité 8] alors que l’adresse exacte, [Adresse 4] à [Localité 8], est inscrite sur le procès-verbal de signification. Selon les mentions de cet acte, il apparaît que celui-ci a été remis à M. [C], ami du gérant, qui a déclaré être habilité à le recevoir après avoir été autorisé par M. [V], contacté par téléphone, ce dernier se trouvant à l’étranger. Le même jour, le commissaire de justice a signifié à la même adresse l’assignation destinée à M. [V], en la remettant à M. [C] et en précisant, dans l’acte de signification, que ce dernier s’est présenté comme un ami de M. [V], qui a accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte, après avoir été autorisé par ce dernier se trouvant alors à l’étranger mais contacté par téléphone.
S’il apparaît que l’acte de signification est entaché d’une erreur concernant l’adresse du siège social de la société Riya, les mentions portées par le commissaire de justice, qui font foi jusqu’à inscription de faux, démontrent cependant que le gérant de la société a été avisé de cette signification, puisque contacté par téléphone par l’ami présent sur les lieux, il l’a autorisé à recevoir les actes tant pour le compte de la société que pour le sien.
Dans ces conditions, les demandeurs ne démontrent pas ne pas avoir été destinataires de l’assignation et, par suite, de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation voire de réformation du jugement.
Il est sans utilité d’examiner la signification du jugement déféré dès lors que celle-ci, à la supposer irrégulière, ne saurait constituer une cause de réformation ou d’annulation de ce jugement.
Le syndicat des copropriétaires demande que soit prononcée une amende civile à l’encontre de la société Riya.
Mais, il est irrecevable à solliciter le paiement d’une amende civile, une partie n’ayant pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une telle amende, qui profite à l’Etat.
L’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Succombant en leurs prétentions, la société Riya et M. [V] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Il ne sera pas fait application de l’article 699 du code de procédure civile dès lors que la représentation n’est pas obligatoire dans cette procédure.
La société Riya, seule concernée par la demande du syndicat des copropriétaires, sera également condamnée à payer à celui-ci, contraint d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement prononcé le 7 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejetons les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Condamnons in solidum la société Riya et M. [V] aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Riya à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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