Infirmation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 déc. 2025, n° 25/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02186 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIY
N° de Minute : 2086
Ordonnance du mardi 23 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. [V] [X]
né le 27 Février 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Luc BASILI, avocat au barreau de LILE ; convoqué par avis envoyé à Maître Luc BASILI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Nadia CORDIER, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 23 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1] le mardi 23 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [V] [X] en date du 21 décembre 2025 notifiée à 14h36 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 décembre 2025 à 11h59
Vu l’audition des parties ;
M. [V] [X], né le 27 Février 1995 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité de police dans les lieux déterminés et en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, a fait l’objet d’un contrôle d’identité et des documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France.
Ne disposant pas de titre de séjour, il a été placé en retenu à compter de son contrôle soit le 20 novembre 2025 à 14 heures 20.
Par décision en date du 2l novembre 2025 noti ée le même jour à 13h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [X] pour une durée de 26 jours, l’appel de ce dernier à l’encontre de la décision entreprise, ayant été déclarée irrecevable par arrêt du 25 novembre 2025.
Par requête en date du 20 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à l3h48, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une première prolongation d’une durée de trente jours.
Par ordonnance du 21 décembre 2025, notifiée à 14h35, le magistrat du siège du tirbunal judiciaire de [Localité 4] a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
— dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [V] [X] dans leslocaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— rappelé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Appel a été interjeté à l’encontre de cette décision par le Préfet du Nord le 22 décembre 2025 à 11h 59.
La préfecture du Nord fait valoir qu’elle a été diligente pour éloigner l’étranger mais est tributaire des places disponibles sur les vols des compagnies aériennes, particulièrement rares durant la fin d’année, étant précisé que la nécessité d’une escorte implique de réserver 4 places à l’aller et 3 au retour.
Elle sollicite la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il est attesté par les pièces de la procédure, que M. [V] [X] ne dispose pas de tritre de séjour valide, l’administration étant bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 3° a) de l’article L 742-4 précité pour obtenir la prolongation de la rétention de l’interessé.
Pour ordonner la main-levée du placement en rétention de M. [V] [X], le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’est fondé sur l’article L 741-3 du CESEDA, et plus particulièrement sur le temps de rétention induit par la réservation d’un rôle retour vers l’autriche prévu le 14 janvier 2026.
Si, conformément aux dispositions de l’article 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet, il appartient alors à l’administration, qui a la charge de la preuve, de justifier des démarches concrètes réalisées pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, dès le 21 novembre 2025, les autorités consulaires autrichiennes ont été saisies d’une demande de reprise en charge de M. [X], le système Eurodac attestant d’une entrée sur le territoire autrichien et de démarche auprès de cet état le 17 août 2021.
A la suite du refus de réadmission des autorités autrichiennes, adressé le 24 novembre 2025, l’autorité administrative a sollicité, le 26 novembre, qu’il soit procédé à une nouvelle audition de l’interessé aux fins d’obtenir des éléments complémentaires sur son parcours, audition qui a été menée le 28 novembre.
Cette audition complémentaire ainsi qu’une nouvelle demande de réadmission ont été adressées par l’autorité administrative aux autorités autrichiennes le 28 novembre 2025, ces dernières y ayant donné suite le 12 décembre 2025.
Un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes a alors immédiatement été pris par l’autorité administrative,et notifié le lendemain, soit le 13 décembre, à l’interessé.
Parallèlement, le 12 décembre 2025 à 17h15, était effectuée une demande de routing, demande de routing à laquelle il a été donné suité, par l’octroi de places sur un vol commercial le 14 janvier 2026. Le 18 décembre 2025, les autorités autrichiennes ont été avisées des modalités de transferts.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’autorité administrative a multiplié les démarches, auprès de l’autorité étrangère pour obtenir la réadmission de l’interessé et permettre son transfert vers le pays de destination.
Sont produits aux débats tant la demande de routing, effectuée dès réception de l’accord des autorités autrichiennes sur une réadmission de l’interessé ainsi que de l’accusé réception du vol prévu le 14 janvier 2026, venant apporter la preuve des diligences suffisantes réalisée par l’administration en vue de procéder à un éloignement rapide de l’interessé, la demande de routing portant mention « première dispo à partir du 15-12-2025 ».
L’autorité administrative apporte ainsi la preuve des diligences effectuées pour maintenir en rétention l’interessé que le temps strictement nécessaire à son éloignement, l’autorité administrative ne pouvant se voir reprocher ni un manque de diligence, ni l’absence de disponibilités des compagnies aériennes.
S’agissant en l’espèce d’un vol à destination certes d’un pays de la communauté européenne, mais en pleine période de congés de fin d’année, le délai imparti n’apparait pas déraisonnable et n’est de toute évidence pas sous la maîtrise de l’autorité administrative.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de prononcer la prolongation de la mesure de réteniton pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; l’ordonnance entreprise ;
ORDONNE la prolongation de la mesure de placement en rétention pour une durée de 30 jours ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais, à son conseil et à l’autorité administrative.
Valérie MATYSEK, greffière
Nadia CORDIER, conseillère
N° RG 25/02186 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 23 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [F] [C], la SELARL ACTIS AVOCATS le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 23 décembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Pin ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Juridiction de proximité ·
- Expert
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Sociétés ·
- Réduction d'impôt ·
- Conformité ·
- Acoustique ·
- Acquéreur ·
- Biens ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Énergie alternative ·
- Énergie atomique ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Prime d'ancienneté ·
- Rémunération ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement ·
- Démission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Code du travail ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Recours
- Lot ·
- Commune ·
- Retrocession ·
- Attribution ·
- Parcelle ·
- Lien ·
- Agence ·
- Développement rural ·
- Revendication ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Accroissement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Accord d'entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Version ·
- Maladie professionnelle ·
- Électronique ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Amende civile ·
- Gérant ·
- Commandement de payer ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Palestine ·
- Video ·
- Capture ·
- Écran ·
- Hacker ·
- Monde ·
- Police ·
- Légalité
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Engagement de caution ·
- Comptes bancaires ·
- Exigibilité ·
- Réception ·
- Compte ·
- Dol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.