Infirmation partielle 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 janv. 2024, n° 21/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. AXEMOX |
Texte intégral
MINUTE N° 3/24
Copie exécutoire à
— Me Valérie BISCHOFF
— DE OLIVEIRA
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 03.01.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00216 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HO46
Décision déférée à la Cour : 06 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. AXEMOX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIME :
Maître Jean Denis MAUHIN, mandataire liquidateur de la SAS UNIREZO
[Adresse 2]
non représentée, assigné par voie d’huissier à personne habilitée le 12.03.2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2016, la société AXEMOX a pris en location auprès de la société GRENKE LOCATION un standard téléphonique (AASTRA 415, postes, serveur, onduleur) pour une durée de 21 trimestres et moyennant le paiement d’un loyer trimestriel HT de 450 euros, soit 540 euros TTC.
Ce matériel a été acquis par la société GRENKE LOCATION auprès de la société UNIREZO pour la somme de 7 280 euros HT, soit 8 736 euros TTC et livré à la société AXEMOX le 2 septembre 2016.
Il résulte des mentions du contrat de location longue durée que la société AXEMOX a conclu avec la société UNIREZO un contrat de maintenance/entretien du matériel loué référencé T67020.
La société UNIREZO a confié à la société GRENKE LOCATION un mandat d’encaissement de la redevance due au titre de cette prestation de service, pour un montant de 108 euros TTC par trimestre.
La société AXEMOX n’a pas payé les échéances trimestrielles de novembre 2016 et janvier 2017 et n’a pas régularisé cet impayé, malgré mise en demeure du 13 janvier 2017.
Par lettre recommandée du 17 février 2017, la société GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation du contrat de location et l’a mise en demeure de restituer le matériel pris en location et de lui payer la somme de 10 185,39 euros.
Par assignation délivrée le 3 juillet 2017, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la SAS AXEMOX devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, en paiement des indemnités dues au titre de la résiliation anticipée du contrat de location financière et en restitution du matériel loué.
Par assignation signifiée le 15 novembre 2017, la SAS AXEMOX a fait citer la société UNIREZO en intervention forcée.
Par jugement du 25 février 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société UNIREZO et a désigné Me [J], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation signifiée le 28 novembre 2019, la SAS AXEMOX a mis en cause Me [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— Rejeté la demande de renvoi des parties en conciliation ou médiation,
— Déclaré la demande recevable,
— Rejeté la demande d’expertise,
— Rejeté le moyen tiré de la nullité du contrat,
— Rejeté le moyen tiré de l’exception d’inexécution,
— Condamné la SASU AXEMOX à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 080 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 540 euros à compter de l’échéance de chaque mensualité au titre des loyers échus,
— Condamné la SASU AXEMOX à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 216 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chaque mensualité au titre du mandat de recouvrement pour la société UNIREZO,
— Condamné la SASU AXEMOX à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 8 550 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamné la SASU AXEMOX à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— Débouté la SASU AXEMOX de sa demande reconventionnelle en paiement,
— Donné acte à la SASU AXEMOX de ce qu’elle propose de restituer le matériel objet du contrat ; au besoin l’y condamne sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de ce jugement, et pour une durée de deux mois,
— Déclaré irrecevable la demande en condamnation à la garantir de la société AXEMOX dirigée contre Me [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société UNIREZO,
— Condamné la société AXEMOX aux dépens,
— Condamné la société AXEMOX à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3 000 euros en couverture de ses frais non compris dans les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La SAS AXEMOX a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 15 décembre 2020.
La SAS GRENKE LOCATION s’est constituée intimée le 30 janvier 2021.
Par acte d’huissier du 12 mars 2021, la SAS AXEMOX a fait signifier à Me [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS UNIREZO, copies de la déclaration d’appel du 15 décembre 2020, du récapitulatif de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel du 10 mars 2021.
Par acte d’huissier du 14 juin 2021, la SAS GRENKE LOCATION a fait signifier à Me [J], en sa qualité de liquidateur de la SAS UNIREZO, copies de la déclaration d’appel du 15 décembre 2020 et des conclusions d’intimé et d’appel incident du 9 juin 2021.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a débouté la société GRENKE LOCATION de sa demande aux fins de radiation de l’affaire du rôle, dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance en principal, condamné la société GRENKE LOCATION à verser à la société AXEMOX la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande de la société GRENKE LOCATION à ce titre et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2022.
Dans ses dernières écritures déposées le 23 juin 2022 transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS AXEMOX demande à la cour de :
Sur appel principal
RECEVANT l’appelante en son appel, l’y DECLARER bien fondée
En conséquence
INFIRMER le jugement entrepris
Et statuant à nouveau,
DECLARER nul l’acte introductif d’instance
A titre subsidiaire
CONSTATER l’absence de preuve du contrat litigieux
A titre plus subsidiaire
CONSTATER la nullité du contrat litigieux
CONSTATER le jeu de l’exception d’inexécution
DEBOUTER la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
FIXER la créance d’AXEMOX dans la liquidation d’UNIREZO au montant des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au profit de GRENKE LOCATION
Sur appel incident
REJETER l’appel incident de la SAS GRENKE LOCATION comme mal fondé
DEBOUTER GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
En tous cas
CONDAMNER GRENKE LOCATION en tous frais et dépens de 1ère instance et d’appel principal et d’appel incident et à payer aux appelants une somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2022 transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS GRENKE LOCATION demande à la cour de :
Sur l’appel de la société AXEMOX :
DIRE les conclusions d’appel irrecevables en ce qu’elles soulèvent une exception de nullité relevant des pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état, respectivement du conseiller de la mise en état, et que cette exception de nullité constitue en tous les cas une demande nouvelle,
En tout état de cause et pour le surplus, DIRE l’appel mal fondé,
Le REJETER,
DEBOUTER l’appelant de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
en conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris sous réserve des fins de l’appel incident,
CONDAMNER la société AXEMOX à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNER la société AXEMOX aux frais et dépens d’appel,
Sur appel incident de la société GRENKE LOCATION :
Le DIRE bien fondé,
Y faisant droit,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AXEMOX à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.080,00 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 540,00 euros à compter de l’échéance de chaque mensualité au titre des loyers échus, la somme de 216,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chaque mensualité au titre du mandat de recouvrement pour la société UNIREZO,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société AXEMOX à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 10.185,39 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 10.163,65 euros à compter du 17.02.2017, date de la dernière sommation extrajudiciaire,
DEBOUTER la société AXEMOX de toutes conclusions contraires,
Subsidiairement :
CONDAMNER la société AXEMOX à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 10.123,65 euros correspondant au préjudice subi, avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
DEBOUTER la société AXEMOX de toutes conclusions contraires,
CONDAMNER la société AXEMOX aux frais et dépens de l’appel incident.
Me [J] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, que tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge (Cass, 10 novembre 2010, n°08-18.809).
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas été saisi par la SAS AXEMOX de l’exception de nullité relative à l’acte introductif d’instance.
En conséquence, la SAS AXEMOX sera déclarée irrecevable en sa prétention présentée pour la première fois à hauteur de cour.
Sur la vérification d’écriture :
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du code de procédure civile dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, la SAS AXEMOX soutient que son représentant, M. [I], n’a pas signé le contrat de location produit par la SAS GRENKE LOCATION.
Sont produits aux débats :
— Le contrat litigieux,
— La confirmation de livraison que M. [I] reconnaît avoir signée,
— Quatre autres contrats de location que M. [I] reconnaît avoir signés les 4, 10 mars, 25 mai et 8 juillet 2016 avec la SAS GRENKE LOCATION, sur lesquels la société UNIREZO apparaît comme fournisseur.
Si l’absence du tampon humide de M. [I], à côté de la signature apposée par le locataire, ne peut étonner dans la mesure où le contrat litigieux aurait été conclu avec la SAS AXEMOX et non avec ce dernier directement, la comparaison des signatures portées sur les documents produits, laisse apparaître des différences significatives entre d’une part la signature figurant sur les contrats et la confirmation de livraison que M. [I] reconnaît avoir signés et d’autre part la signature figurant sur le contrat objet du présent litige.
En outre, au-dessus de la signature contestée est portée la mention 'BORSEC', qui n’est portée sur aucun autre document et dont l’écriture diffère de la mention [I] figurant sur les autres contrats de location.
Il doit en être déduit que M. [I], gérant la SAS AXEMOX, n’a pas signé le contrat de location litigieux, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS AXEMOX, en ce qu’elles sont fondées sur la conclusion dudit contrat, peu important que M. [I] ait signé la confirmation de livraison et réceptionné le matériel, qu’il a depuis restitué à la SAS GRENKE LOCATION.
A titre subsidiaire, la SAS GRENKE LOCATION entend engager la responsabilité de la SAS AXEMOX, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil et solliciter la réparation de son préjudice né de la légèreté dont la société AXEMOX a fait preuve, en signant la confirmation de livraison.
Sur la demande de la SAS GRENKE LOCATION fondée sur la responsabilité délictuelle de la SAS AXEMOX :
Sur la confirmation de livraison signée par M. [I], gérant de la SAS AXEMOX, figure la mention suivante : 'Important : le prix d’achat du/des produit(s) est versé au fournisseur sur présentation de la confirmation de livraison. Si le locataire ne procède pas à la vérification du bon fonctionnement du produit et/ou signe la présente sans avoir réceptionné l’intégralité du/des produit(s) ou sans avoir vérifié sa conformité et l’absence de vices ou défauts, il ne pourra exercer aucun recours contre le bailleur et lui devra réparation de son préjudice'.
Il en résulte qu’en signant un bon de livraison pour un matériel qu’il n’avait pas commandé, M. [I], gérant de la SAS AXEMOX, a fait preuve d’une légèreté blâmable.
Il lui appartient en conséquence, de réparer le préjudice subi par la SAS GRENKE LOCATION.
Ainsi que mentionné ci-dessus, la signature du bon de livraison a entraîné le versement du prix, par la SAS GRENKE LOCATION, au fournisseur, soit la somme de 7 280 euros HT. En outre, la SAS GRENKE LOCATION a perdu la marge escomptée à hauteur de 2843,65 euros.
En conséquence, la SAS AXEMOX sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10 123,65 euros, correspondant à son préjudice matériel.
Sur l’appel en garantie de la SAS AXEMOX à l’encontre de la société UNIREZO :
La SAS AXEMOX demande à la cour de fixer sa créance dans la liquidation de la société UNIREZO, au montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS GRENKE LOCATION.
Elle soutient que la société UNIREZO s’est rendue coupable de graves manquements.
Toutefois, la plainte déposée par M. [I] à l’encontre de la société UNIREZO, ne permet pas de démontrer l’existence d’une faute imputable à cette dernière, en l’absence de suites pénales données par le Procureur de la République.
En outre, si le dysfonctionnement du matériel livré par la société UNIREZO est évoqué par la SAS AXEMOX, il n’est pas démontré.
Dès lors, à défaut d’établir une quelconque faute imputable à la société UNIREZO, la demande de la SAS AXEMOX sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé quant aux condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d’appel seront à la charge de la SAS AXEMOX, succombant à titre principal.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare la SAS AXEMOX irrecevable en sa prétention tendant à faire déclarer nul l’acte introductif d’instance,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2020 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
— Condamné la société AXEMOX aux dépens ;
— Condamné la société AXEMOX à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3 000 euros en couverture de ses frais non compris dans les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes fondées sur l’existence d’un contrat de location conclu avec la SAS AXEMOX,
Condamne la SAS AXEMOX à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10 123,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la SAS AXEMOX de sa demande de fixation d’une créance au passif de la liquidation de la société UNIREZO,
Condamne la SAS AXEMOX aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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