Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 juil. 2025, n° 22/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 19 octobre 2021, N° 19/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00270 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5Y6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00300
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.S.U. SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rzapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [E] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société des Transports du bassin chellois ( ci-après la société STBC) par contrat à durée indéterminée du 2 février 2009.La société STBC exerce une activité de transport routier de voyageurs.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
L’effectif de la société était plus de 10 salariés au moment des faits.
Le 29 janvier 2015 le salarié a été victime d’un accident.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2018.
L’accident, déclaré comme un accident de trajet, a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’au 23 octobre 2017, date à laquelle l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé. A compter de cette date, il a fait l’objet d’arrêts de travail continus en raison d’une maladie non-professionnelle.
Lors de la visite de reprise du 4 septembre 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte à la conduite professionnelle. Il a précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le salarié a été classé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2018.
Il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 13 septembre 2018 au 31 août 2023.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 septembre 2018.
Le salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre du 24 septembre 2018.
Le 3 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de contester le bien fondé de son licenciement, obtenir des sommes en conséquence ainsi que des sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail.
Reconventionnellement, l’employeur a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 19 octobre 2021, notifié aux parties les 27 et 29 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— Dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la société STBC de sa demande reconventionnelle ;
— Débouté la société STBC de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [T] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement.
M. [E] a interjeté appel le 22 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 février 2022, Monsieur [E] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement ;
Statuer à nouveau,
— Juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— Dire que la rupture du contrat de travail est abusive ;
— Condamner la société S.T.B.C à lui verser les sommes suivantes :
* 28 240,92 euros au titre de l’indemnité de rupture abusive,
* 11 472,86 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 4 706,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 470,68 euros au titre des congés payés s’y rapportant,
* 2 353,41 euros au titre des irrégularités dans la procédure de licenciement,
* 7060,23 euros au titre des primes de treizième mois 2016 à 2018,
* 2353,41 euros au titre de la prévoyance,
* 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise des documents suivants rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document
o Bulletin de salaire
o Attestation employeur
— Dire que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter du bureau de conciliation pour les condamnations salariales du 3 décembre 2019 et pour les créances indemnitaires à compter de l’arrêt et qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner l’employeur aux dépens y compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 juillet 2022, la société STBC, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a :
o déboutée de sa demande de condamnation de M. [E] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o Déboutée de sa demande de condamnation M. [E] à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement intervenu est bien fondé,
En conséquence,
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [E] à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [E] en tous les dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS
— Sur le licenciement
— Sur l’origine de l’inaptitude
Le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre du 24 septembre 2018 qui précise ' Vous étiez en arrêt de travail pour maladie du 29 janvier 2015 au 31 août 2018.
Conformément à la législation en vigueur, nous avons organisé une visite de reprise du travail auprès du médecin du travail afin que vous puissiez reprendre votre poste. Lors de votre visite médicale de reprise, le 4/09/2018 le médecin du travail a déclaré ' Déclaration d’inaptitude en 1 seule visite. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L’Etat de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Inapte à la conduite professionnelle. Invalidité 2ème catégorie à partir du 1/09/2018".
Dans ce contexte aucune solution de reclassement n’est envisageable, ni possible.
Nous vous avons convoqué alors convoqué à un entretien préalable (….) qui n’a apporté de part et d’autre, aucune modification dans notre appréciation de la situation.
Pour les raison indiquées ci-dessus, nous sommes donc contraints de mettre fin à nos liens contractuels.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude définitive à votre poste avec impossibilité de reclassement. N’étant pas en mesure de travailler, aucune forme de préavis n’est envisageable. Vous cesserez donc de faire partie du personnel de notre entreprise à la date d’envoi de cette lettre.(…)'.
Le salarié soutient que son inaptitude est, au moins pour partie d’origine professionnelle, ce que conteste l’employeur.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Les parties débattent sur la qualification des faits survenus le 29 janvier 2015. Le salarié soutenant qu’il s’agit d’un accident de travail, l’employeur affirmant qu’il s’agit d’un accident de trajet.
Dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-270 du 14 avril 2023, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposait qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.411-2 du même code, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre la résidence principale et le lieu du travail.
Au sens du premier de ces textes, le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur.
De même, il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il convient d’ajouter que si l’accident de trajet est indemnisé au titre des risques professionnels en application de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale, il n’implique pas, au sens du code du travail, la reconnaissance d’un accident du travail.
Au cas présent, les faits survenus le 29 janvier 2015 ont fait l’objet d’une déclaration d’accident de trajet par l’employeur ( pièce 9 de l’intimée).
Le salarié soutient que l’accident est survenu alors qu’il montait dans son bus en sorte qu’il se trouvait à ce moment là au temps et au lieu de travail, soumis à l’autorité hiérarchique de son employeur.
Il ajoute qu’en tout état de cause, l’accident est survenu sur un parking appartenant à l’employeur, réservé au personnel et fermé au public c’est à dire dans une dépendance de l’entreprise.
Ce que conteste l’employeur qui réplique que la photographie n’est pas probante, que le parking pris en photo ne permet pas aux salariés de stationner leurs véhicules et est réservé à la circulation des bus, que la mention suivant laquelle l’accident serait survenu sur le lieu de travail est une erreur matérielle, que les déclarations du service d’intervention sont imprécises, que le salarié n’a pas contesté la qualification d’accident de trajet.
A titre liminaire, aucun élément ne permet de corroborer les affirmations du salarié figurant dans ses écritures suivant lesquelles l’accident serait survenu alors qu’il montait dans son bus.
Elle ne sont pas même corroborées par les propres déclarations du salarié telles que reprises dans la déclaration d’accident de trajet qui ne font aucunement mention de la montée dans un bus dans la mesure où il est indiqué ' en venant au travail en descendant de la voiture au parking, j’ai senti une douleur dans la hanche qui descendait le long de la jambe'.
Le salarié soutient que le parking sur lequel l’accident est survenu constitue une dépendance de l’entreprise.
La photographie qu’il produit aux débats issue de google street view pour illustrer son propos ( pièce 11-1 de l’intimé), montre uniquement l’entrée de l’entreprise ainsi que des bus sans que ne figurent sur la photographie du parking sur lequel seraient stationnés des véhicules individuels en sorte que, contrairement à ce que soutient le salarié, il n’est pas établi qu’il était autorisé à stationner son véhicule à l’endroit qu’il désigne.
Il ne verse aucun autre élément permettant de renseigner utilement la cour sur la configuration précise des lieux.
Pour ce qui est de l’attestation d’intervention du SDIS délivrée plus de cinq ans après les faits ( pièce 11 de l’intimé) il est mentionné que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 29 janvier 2015 'dans la société STBC’ pour 'une intervention concernant une personne blessée sur son lieu de travail'.
Toutefois, ces termes généraux ne renseignent aucunement sur le siège de l’accident étant par ailleurs précisé que le salarié a pu être transporté dans les locaux pour y être examiné ou qu’il a pu les regagner lui même pour se signaler.
Enfin, la mention sur la déclaration d’accident de trajet suivant laquelle l’accident serait survenu sur le lieu de travail au moyen d’une croix cochée en face de cette mention est en contradiction avec la qualification d’accident de trajet mentionnée par l’employeur et ne permet pas non plus d’établir avec certitude le siège du dommage.
En conséquence, en l’absence de preuve que l’accident serait survenu au temps et au lieu du travail alors que le salarié était soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur comme se trouvant dans un parking constituant une dépendance de l’entreprise où le chef d’établissement exerce ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance, il ne peut être considéré que le salarié a été victime d’un accident de travail.
Dès lors, en l’absence d’existence d’un accident du travail, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens se rapportant au lien de causalité unissant l’accident au constat de l’inaptitude, il convient d’en conclure que l’origine de l’inaptitude du salarié n’est pas professionnelle.
Le jugement sera confirmé sur ce point et également en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement doublée et de l’indemnité de préavis outre congés payés afférents.
— Sur le bien fondé sur licenciement
Le salarié en invoquant les dispositions applicables lorsque l’inaptitude a été causée par un accident du travail, mais qui sur ce point sont les mêmes que lorsque l’inaptitude est consécutive à un accident non professionnel, soutient que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où les représentants du personnel n’ont pas été consultés et où il n’a reçu aucune information préalable sur l’impossibilité de reclassement.
Ce que conteste l’employeur qui affirme ne pas devoir être tenu au respect de ces obligations dès lors que, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a retenu que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il ajoute qu’en tout état de cause le manquement à l’obligation d’information préalable n’est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre uniquement droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Il résulte de l’article L.1226-2 du code du travail que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Selon l’article L.1226-2-1 du même code, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.
Au cas présent, à l’issue de la visite de reprise du 4 septembre 2018, le médecin du travail a estimé que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ( pièce 16 de l’appelant).
Dans ces conditions, l’employeur, qui n’était pas tenu de rechercher un reclassement, n’avait pas à consulter les représentants du personnel.
Concernant l’absence d’information préalable de l’impossibilité de reclassement, le manquement à cette obligation, qui n’est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, ouvre uniquement droit à des dommages et intérêts en cas de préjudice.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Si besoin en est, il sera rappelé qu’en application de l’article L.1226-4 du code du travail, en cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date du licenciement.
Il sera ajouté qu’il résulte des développements précédents que l’employeur n’est pas à l’origine de l’inexécution du préavis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Le salarié réclame une somme de 2353,14 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que l’employeur ne lui a pas fait connaître au préalable ni son impossibilité de reclassement, ni les motifs qui s’opposaient à son reclassement avant la convocation à l’entretien préalable et qu’il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction avant d’être licencié pour inaptitude.
Le manquement à l’obligation d’information préalable nécessite, pour obtenir réparation, de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice ce que le salarié ne fait pas.
Quant à la mention sur la convocation à l’entretien préalable, il résulte de l’ensemble des éléments produits que l’employeur a, nonobstant cette mention, suivi la procédure applicable en matière de licenciement pour inaptitude et que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait subi en raison de cette mention.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes de rappel au titre de la prévoyance et du treizième mois.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, dans le dispositif de ses écritures le salarié réclame des sommes au titre des primes de treizième mois et de la prévoyance sans développer de moyen au soutien de ces deux prétentions.
Ce qu’a relevé l’employeur sans pour autant que le salarié n’apporte de réponse sur ces points.
Il convient dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de la demande de rappel de primes et de le compléter, dans la mesure où le jugement n’a pas statué sur la demande au titre de la prévoyance en déboutant le salarié de cette demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure absuvive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol.
En application de ces dispositions et de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice qui peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, suppose la démonstration d’une faute.
Au cas présent, l’employeur réclame des dommages et intérêts en soutenant que le salarié a agi de mauvaise foi en retenant qu’il conteste en vain la cause réelle et sérieuse du licenciement, ne précise pas le fondement légal et jurisprudentiel de ses demandes, dissimule l’évolution de son état de santé.
Le fait pour le salarié de remettre en cause le bien fondé de son licenciement ne constitue pas un abus du droit d’agir en justice. Pour le reste, l’employeur prétend à tort que le salarié ne précise pas le fondement juridique de ses demandes et dissimule l’évolution de son état de santé.
Les éléments permettant de retenir l’existence d’un abus du droit d’agir en justice ne sont pas établis.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de cette demande.
— Sur les autres demandes
Les demandes sur le cours des intérêts, la communication de documents deviennent sans objet, elles sont rejetées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge du salarié.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles, les demandes formées à ce titre sont rejetées.
Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant
— DÉBOUTE M. [X] [E] de sa demande au titre de la prévoyance,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que M. [X] [E] supportera la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE.
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