Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 27 mars 2025, n° 22/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 129/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 mars 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00959 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZE3
Décision déférée à la cour : 10 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Maître [G] [D] ès qualités de liquidateur de la société ATELIER BLANC ARCHITECTURE
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.C.C.V. LE DIPLOMATE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat signé le 8 mars 2012, la SAS Imopolis a confié à la SARL Atelier Blanc Architecture une mission de maîtrise d''uvre complète pour la construction d’un ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 4] (67).
Par un avenant du 7 mars 2017, elle a transféré le contrat d’architecte à la SCCV Le Diplomate, qui a ainsi acquis la qualité de maître de l’ouvrage.
La société Atelier Blanc Architecture a sollicité de la SCCV Le Diplomate le paiement d’un solde d’honoraires d’un montant de 18 524,52 euros hors-taxes, correspondant à une note d’honoraires définitive n°605-09-2018 du 25 septembre 2018.
La SCCV Le Diplomate a refusé de payer cette note d’honoraires, estimant d’une part avoir déjà réglé l’ensemble des honoraires pour l’opération immobilière concernée et d’autre part que le chantier n’était pas achevé.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2018, reçue le 3 décembre 2018, elle a été mise en demeure de payer la somme de 20 036,52 euros à titre de solde d’honoraires.
Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Atelier Blanc Architecture et désigné Me [O] [Z] [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier a, par un acte d’huissier signifié le 23 avril 2019, fait assigner la SCCV Le Diplomate devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 18 524,52 euros au titre d’un solde d’honoraires.
Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré irrecevable la demande de provision de Me [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier Blanc Architecture,
— débouté la SCCV Le Diplomate de sa demande reconventionnelle de fixation de la somme de 68 000 euros au passif de la société Atelier Blanc Architecture,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres prétentions et laissé les dépens à la charge des parties qui les avaient exposés,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le 7 mars 2022, Me [D], en sa qualité de liquidateur de la société Atelier Blanc Architecture, a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il avait déclaré irrecevable sa demande de provision, laissé les dépens à la charge des parties qui les avaient exposés, et l’avait débouté de l’ensemble de ses autres demandes et prétentions.
Par arrêt mixte du 22 mars 2024, la cour a :
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 février 2022 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de provision de Me [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier Blanc Architecture ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— déclaré recevable et rejeté la demande de Me [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Atelier Blanc Architecture, tendant à la condamnation de la SCCV Le Diplomate au paiement de la somme de 18 524,52 euros,
— réservé à statuer sur la demande de la SCCV Le Diplomate tendant à la fixation, au passif de la société Atelier Blanc Architecture, d’une créance de 68 000 euros à son bénéfice,
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
— invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cette demande s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture, et sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 février 2021 qui a rejeté la créance de la SCCV Le Diplomate dans sa totalité, à titre chirographaire, ou à la décision rendue en appel de cette ordonnance, s’il s’agit d’une confirmation,
— réservé les dépens et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2024, la SCCV le Diplomate demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle retire sa demande tendant à obtenir la fixation d’une créance de 68 000 euros, et sollicite la condamnation de Me [D], ès qualités, aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’une décision définitive a rejeté sa demande d’admission de sa créance, qu’elle entend retirer sa demande dans un souci d’apaisement procédural mais souligne avoir dû exposer de nombreux frais justifiant la condamnation de Me [D] en sa qualité de liquidateur de la société Atelier Blanc Architecture aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure, les parties ayant formé des demandes réciproques qui ont été rejetées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2024 Me [D], en sa qualité de liquidateur de la société Atelier Blanc architecture, demande à la cour de :
— déclaré irrecevable la demande de la SCCV Le Diplomate car d’ores et déjà rejetée de manière définitive par une ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 février 2021 ;
— subsidiairement, la déclarer mal fondé ;
— condamner la SCCV Le Diplomate aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que la créance demandée ayant été d’ores et déjà rejetée de manière définitive par une ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 février 2021, la demande est irrecevable.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Il convient de donner acte à la SCCV Le Diplomate de ce qu’elle ne maintient pas sa demande tendant à la fixation, au passif de la société Atelier Blanc Architecture, d’une créance de 68 000 euros à son bénéfice
En considération de la solution du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés et de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile,
DONNE ACTE à la SCCV Le Diplomate de ce qu’elle ne maintient pas sa demande tendant à la fixation, au passif de la SARL Atelier Blanc Architecture, d’une créance de 68 000 euros à son bénéfice ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens.
La greffière, La présidente,
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