Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le 456, CIC SUD OUEST |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01688 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QF5I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
N° RG 23/01384
APPELANTE :
Madame [L] [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (Portugal)
de nationalité portugaise
chez Monsieur [F] [W] [H] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004415 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) substituée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CIC SUD OUEST
Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n° 456 204 809, au capital social de 258 498 240,00 €, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Amandine LAURENS de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 13 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de Monsieur [U] [T], stagiaire, lors des débats
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffière Placée lors de la mise à disposition : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD, Greffière Placée.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Le 22 avril 2022, la Banque CIC Sud Ouest (ci-après le prêteur) a consenti à Mme [L] [K] [X] un prêt de rachat de crédits d’un montant de 23 000 € remboursable en 72 mensualités de 374,12 € au taux de 3,95%.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2023 visant la clause résolutoire, la banque a mis en demeure en vain Mme [X] de lui régler la somme de 1129,04 € au titre des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mai 2023, la banque a notifié à Mme [X] le prononcé de la déchéance du terme et l’a mise en demeure en vain de lui payer la somme de 22810,08 €.
C’est dans ce contexte que, par acte du 18 juillet 2023, la banque a fait assigner Mme [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Déclaré le CIC Sud Ouest pour l’essentiel fondé en ses demandes en paiement introduites à l’encontre de Mme [X] ;
— Condamné Mme [X] à payer, au titre d’un prêt du 22 avril 2022, au CIC Sud Ouest :
' La somme de 20 792,70 € en principal avec intérêts de retard au taux contractuel annuel de 3,95 % à compter du 16 avril 2023 ;
' La somme de 203,80 € au titre des intérêts échus au 15/04/2023;
' La somme de 550 € à titre d’indemnité contractuelle sur le capital restant dû ;
— Rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par la demanderesse ;
— Condamné Mme [X] aux dépens.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement le 28 mars 2024.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 juin 2024, Mme [X] demande en substance à la cour, au visa des articles D312-16, L312-16, L312-29, L312-38, L314-20, L341-2, L341-4, L751-1 et R312-10 du Code de la consommation, de :
— Recevoir les présentes conclusions et les dire bien fondées ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé l’indemnité égale à 8% excessive et réduit son montant ;
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [X] à payer une indemnité 550 € et statuant de nouveau de ce chef,
— Ramener à néant le montant de l’indemnité sur le fondement de l’article D312-16 du code de la consommation ;
— Confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande de la Banque CIC Sud Ouest visant à condamner Mme [X] au paiement de dommages et intérêts ;
— Infirmer le jugement déféré sur les autres chefs de jugement critiqués et, statuant de nouveau,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels réclamés par la banque CIC Sud Ouest ;
— Ordonner la suspension de la déchéance du terme du prêt conclu entre les parties ;
— Accorder à Mme [X] les plus larges délais de paiement ;
— Accorder à Mme [X] un délai de grâce de 2 années à compter de la décision à intervenir ;
— Confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande la Banque CIC Sud Ouest de condamnation de Mme [X] aux frais irrépétibles ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire de la banque CIC Sud Ouest.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2024, la Banque CIC Sud Ouest demande en substance à la cour, au visa des articles 1102 et 1231 du Code civil, de :
— Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement du 31 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [X] à payer au CIC Sud Ouest une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels
Mme [G], non-comparante en première instance, poursuit à hauteur d’appel la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
Cette demande ne pourra aboutir sur le fondement du non-respect des dispositions des articles L312-16 et L751-1 du code de la consommation dès lors que le prêteur justifie de la consultation du FICP le 21 avril 2022.
L’offre de prêt acceptée par Mme [X] comporte en page 2 outre les informations relatives aux modalités de remboursement anticipé, celles relatives aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur et conditions de mise en oeuvre de l’exibibilité anticipée du prêt de sorte que le moyen tiré du non-respect de l’article R312-10 du code de la consommation sera également rejeté.
Mme [G] invoque enfin le non-respect de l’article L312-29 du code de la consommation qui dispose dans sa version en vigueur à la date de l’offre de prêt : ' Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
La banque CIC ne conteste pas l’absence de remise d’une notice d’assurance à Mme [G] mais soutient toutefois que n’ayant pas exigé de Mme [G] la souscription d’une assurance, elle avait pour seule obligation celle de l’informer des modalités suivant lesquelles elle pouvait ne pas adhérer à sa proposition d’assurance.
Il ressort toutefois de la lecture de l’alinéa 1er du texte sus-cité l’obligation pour le prêteur qui formule une proposition d’assurance d’assortir l’offre de prêt d’une notice, que la souscription d’une assurance soit exigée ou non par l’assureur .
Or l’offre de prêt consentie par le CIC comporte en première page une proposition d’adhésion à la convention d’assurance collective des emprunteurs conclue avec ACM-Vie, renvoi étant fait à une notice d’assurance ' remise ce jour avec le document d’information sur le produit d’assurance référencé …'
Ne justifiant pas de cette remise, la banque CIC sera déchue de son droit aux intérêts contractuels par application de l’article L341-4 du code de la consommation de sorte que Mme [X] ne sera tenue en application de l’article L341-8 dudit code qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation. Dès lors, la demande de Mme [G] de la voir réduire comme étant excessive devient sans objet.
Au vu du décompte expurgé des intérêts produit par la banque par note en délibéré sur invitation de la cour au contradictoire de Mme [X], sans observations de sa part, la cour fixera la créance de la SA Banque CIC à la somme de 21363,58 € en principal de sorte que le jugement sera infirmé quant au quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [S].
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense cependant pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l’article 1231- 6 du code civil ( Civ. 1ère, 18 mars 2003, n°00-17.761) sous la réserve toutefois qu’elle ne doit pas permettre au prêteur de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu de sorte que doit être écartée dans cette hypothèse la majoration de cinq points des intérêts au taux légal prévue par l’alinéa 1er de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en ce que son application reviendrait à accorder au prêteur des intérêts supérieurs aux intérêts contractuels. (1ère Civ. 28 juin 2023, n°22-10.560; CJUE 27 mars 2014 C-565/12).
21. En l’espèce, l’application de la majoration de cinq points au taux légal connu à la date où la cour statue (2,76% + 5) excèderait le taux contractuel de 3,95%. Il y aura lieu en conséquence d’écarter l’application aux condamnations prononcées de l’alinéa 1er de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Mme [X] sollicite la suspension de la déchéance du terme et l’octroi d’un délai de grâce de deux années sur le fondement de l’article L314-20 du code de la consommation.
Outre que cette disposition prévoyant la suspension des obligations du débiteur avant déchéance du terme ne trouve pas à s’appliquer une fois celle-ci acquise, Mme [X] ne produit aucun élément actualisé de sa situation financière à date où la cour statue. Elle a par ailleurs de fait déjà bénéficié du délai inhérent au traitement de la procédure d’appel de sorte que sa demande de délais sera rejetée.
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A Banque CIC Sud Ouest supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [L] [K] [X] à payer à la SA Banque CIC les sommes de 20792,70€ en principal outre intérêts au taux contractuel de 3,95%, 203,80€ au titre des intérêts échus, 550€ au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital dû.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Prononce la déchéance du droit de la SA Banque CIC aux intérêts contractuels.
Condamne Mme [S] à payer à la SA Banque CIC la somme de 21363,58 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023.
Dit sans objet la demande de réduction de l’indemnité de résiliation,
Ecarte l’application à cette condamnation de la majoration de cinq points des intérêts au taux légal prévue par l’alinéa 1er de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] de sa demande de suspension de la déchéance du terme et de délais de paiement,
Condamne la S.A Banque CIC Sud Ouest aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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