Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03545 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPU6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 28 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Mélanie DERNY, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
Société SAINT LOUIS SUCRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [G] [F] a été engagé en contrat à durée déterminée par la société Saint Louis sucre le 1er octobre 2002 en qualité de correspondant informatique d’établissement, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2004. Après plusieurs évolutions de son poste, il a été promu technicien informatique régional le 1er juillet 2012, avec un rattachement à l’établissement de [Localité 7].
Compte tenu de la fermeture de l’établissement de [Localité 7], un plan de sauvegarde de l’emploi a été signé par les organisations syndicales et validé par la Direccte le 4 janvier 2021 et, dans ce cadre, M. [F] a, par avenant du 1er mars 2021, accepté une proposition de reclassement interne sur un poste de technicien informatique régional devant s’exercer dans les établissements d'[Localité 6] et de [Localité 5].
Convoqué le 9 décembre 2021 à un entretien préalable à licenciement fixé le 21 décembre, il a été licencié pour faute grave le 24 décembre 2021, lequel était fondé sur trois griefs, plus précisément développés dans la lettre de licenciement, à savoir un refus de respecter les consignes de sa hiérarchie et d’accomplir des tâches relevant de ses fonctions et, notamment s’agissant de sa mission d’assistance informatique des utilisateurs, un comportement déplacé et inadapté à l’égard de ses collègues ainsi que des réflexions déplacées et ironiques et enfin de s’être accaparé, sans aucune autorisation, le matériel informatique et des données confidentielles de l’entreprise.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 11 avril 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Saint Louis sucre de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [F] aux entiers dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2023.
Par conclusions remises le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
— dire la procédure de licenciement irrégulière, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Saint Louis sucre à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure : 3 437,51 euros
— rappel de mise à pied conservatoire : 1 494,53 euros
— congés payés afférents : 149,45 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 12 031,30 euros
— congés payés afférents : 1 203,13 euros
— indemnité légale de licenciement : 23 198,34 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51 562,95 euros
— dommages et intérêts distincts pour perte de chance au titre du plan de sauvegarde de l’emploi : 121 875,54 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— condamner la société Saint Louis sucre à lui remettre ses documents de fin de contrat, à savoir son certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletins de salaire rectifiés et conformes au jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Saint Louis sucre demande à la cour, à titre liminaire, de juger irrecevable la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure, et, pour le surplus, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
Alors que la société Saint Louis sucre fait valoir que cette demande a été présentée pour la première fois en appel sans répondre aux conditions posées par l’article 564 du code de procédure civile, M. [F] indique que le conseil de prud’hommes n’a pas tiré les conséquences de l’irrégularité de procédure qu’il a constatée.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il doit être relevé que si M. [F] invoquait en première instance le fait qu’un des griefs reprochés dans la lettre de licenciement n’avait pas été évoqué lors de l’entretien préalable, à savoir l’appropriation du disque dur de son ordinateur, pour autant, il ne sollicitait pas de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, considérant simplement que ce manquement ne pouvait servir à fonder son licenciement.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’il s’agissait d’une prétention puisqu’il s’agissait simplement d’un moyen invoqué à l’appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aussi, alors qu’une demande de dommages et intérêts formulée au titre de l’irrégularité de la procédure ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’elle n’est pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge pour, au contraire, ne pouvoir se cumuler avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de déclarer cette demande irrecevable, étant par ailleurs noté qu’aucune des exceptions prévues à l’article 564 n’est remplie.
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
Après avoir rappelé sa grande ancienneté dans l’entreprise, sa progression en son sein et sa volonté manifeste d’y rester comme en témoigne son acceptation d’un reclassement lors de la fermeture de l’établissement de [Localité 7] sur un poste situé à [Localité 6], à près d'1h30 de route de son domicile, M. [F] estime que le licenciement qui repose sur des griefs imprécis, non circonstanciés et non datés est sans cause réelle et sérieuse, d’autant qu’en lui proposant ce poste de technicien informatique régional, la société Saint Louis sucre reconnaissait ses compétences, ce poste n’ayant pas été proposé à tous ses collègues.
Ainsi, déniant tout manque d’investissement et expliquant au contraire avoir dû faire face à une modification de ses attributions impliquant de nombreux efforts pour assumer ces nouvelles missions dans un climat social dégradé, une charge de travail de plus en plus conséquente, et ce, sans formation et sans bénéficier de tous les accès nécessaires pour accomplir correctement ses fonctions, il s’étonne que des faits qui lui valaient jusqu’alors de simples petites remarques puissent désormais justifier un licenciement pour faute grave.
Reprenant un par un les différents exemples listés dans la lettre de licenciement à l’appui des griefs formulés à son encontre, et notamment celui relatif au refus d’exécuter ses missions, il relève qu’un grand nombre d’entre eux ne sont pas datés ou sont antérieurs au délai de deux mois permettant à l’employeur d’engager des poursuites disciplinaires, que certains reproches ne le concernent pas ou sont adressés à plusieurs des techniciens informatiques ce qui ne permet pas de les lui reprocher à lui seul, que d’autres démontrent au contraire qu’il était intervenu pour accomplir sa mission d’assistance informatique, voir même qu’il était à l’initiative de la mise en place de programmes complexes.
S’agissant de son attitude déplacée, il relève qu’il ressort des différents échanges que le tutoiement et un ton familier étaient adoptés entre tous les membres du personnel et qu’ainsi, ses propos étaient parfaitement similaires à ceux employés par ses supérieurs hiérarchiques, sans être irrespectueux ou dénigrants, pour être de simples réponses à des sous-entendus parfois injustifiés, des provocations ou à des demandes d’explications alors qu’il ne lui était pas donné les moyens pour réaliser son travail.
Enfin, s’agissant de la soustraction du disque dur, il relève que ce grief, qui semble être le plus grave aux yeux de l’employeur, n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable à licenciement alors même que la société Saint Louis sucre en avait connaissance à cette date, sachant que s’il a effectivement pris ce disque dur, outre qu’il l’a ramené à première demande, ce n’était que pour se prémunir de griefs à son encontre et pouvoir se défendre en produisant des mails qu’il avait reçus ou envoyés, sans que la société Saint Louis sucre puisse sérieusement expliquer qu’il lui suffisait de demander à sa hiérarchie de faire une copie des fichiers utiles à sa défense, ni alléguer qu’il existait un risque pour l’entreprise alors même qu’il prenait tous les soirs le disque de son ordinateur portable et qu’une fois ce matériel sorti de l’entreprise, cela ne lui permettait plus d’accéder aux données de l’entreprise.
La société Saint Louis sucre explique que M. [F] n’ayant pas souhaité bénéficier des mesures de départs volontaires lors de la fermeture du site de [Localité 7], il lui a été recherché un poste et que c’est dans ces conditions qu’il a pu prendre ses fonctions de technicien informatique régional sur le site d'[Localité 6], avec pour mission d’assister les utilisateurs, réaliser la maintenance informatique, administrer le parc informatique et la sécurité informatique, mais aussi assurer une veille technologique et participer à des réunions sur l’utilisation des systèmes informatiques, étant précisé que M. [F] en avait toutes les compétences pour avoir déjà exercé ces missions auparavant et ce, en ayant tous les accès nécessaires pour se faire et sans être contraint à une surcharge de travail, comme cela ressort de l’attestation du conseiller l’ayant assisté lors de son entretien préalable qui indique qu’il n’est pas fautif de partir à l’heure.
S’agissant plus particulièrement du licenciement, reprenant les exemples listés dans la lettre de licenciement, elle indique justifier de l’ensemble des griefs ainsi formulés, en ce compris le ton déplacé adopté comme en témoignent les mails qu’elle produit et qui démontrent l’emploi d’un ton ironique et provoquant à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, M. [F] prenant avec dérision les remarques qui pouvaient lui être faites.
S’agissant de la soustraction du disque dur, elle explique avoir reçu une alerte de sécurité informatique sur cet ordinateur et qu’après des vérifications complémentaires, il a été identifié que le disque dur avait été retiré, sans que ni la hiérarchie, ni les collègues de M. [F] n’en aient été informés et ce, alors qu’un tel disque comporte des données particulièrement sensibles et confidentielles, ainsi notamment des identifiants de connexions des différents systèmes, qui ne pouvaient être sorties de l’entreprise, comme cela est expressément mentionné dans le règlement intérieur et la charte informatique.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, s’agissant des deux premiers griefs, la lettre de licenciement est libellée dans les termes suivants :
'(…) Nous avons déploré, à plusieurs reprises, votre refus d’accomplir des tâches relevant de vos fonctions notamment s’agissant de votre mission d’assistance informatique des utilisateurs.
A titre d’exemple, lorsqu’un collaborateur de Saint Louis sucre de passage à [Localité 6] vous a demandé de l’aide pour l’utilisation de l’imprimante qui ne fonctionnait pas pour son identifiant, vous n’avez pas donné suite à sa demande. Vous n’avez pas essayé de chercher à solutionner ce problème de connexion informatique et l’avez laissé se débrouiller jusqu’à ce qu’il finisse par trouver la solution seul. Il vous appartient pourtant d’apporter une assistance aux salariés de l’entreprise sur ces sujets.
Il vous appartient également d’effectuer un reporting d’activités et le suivi par le service informatique, en mettant à jour le fichier prévu à cet effet à [Localité 6]. Or, il est apparu que vous ne tenez pas à jour ce fichier depuis fin juillet 2021, en dépit des demandes de votre hiérarchie. Il a également été porté à notre connaissance que vous ne tenez pas non plus à jour la liste des imprimantes.
Vous ne respectez pas les consignes de votre hiérarchie et refusez régulièrement d’accomplir vos missions.
A titre d’exemple et sans que cette liste ne soit limitative :
— Nous avons constaté que vous n’aviez pas traité les demandes du 18 août 2021 de M. [I] [R], logisticien betteravier, visant à préparer et tester le matériel avant le démarrage de la campagne sucrière, sans aucune justification.
— Il est également apparu, en septembre dernier, que vous n’étiez pas présent au centre de réception au cours de la période des tests, afin de corriger d’éventuels dysfonctionnements et de préparer celui-ci pour la campagne, alors que cela relève de vos fonctions et que M. [S] [T] vous l’a demandé.
— En octobre dernier, vous n’avez pas traité la mise en place de la solution Kofax (solutions de scanner et d’archivage pour le service achat d'[Localité 6]), en dépit de nombreuses relances. Cela relève pourtant de vos fonctions.
Compte tenu de votre refus d’exécuter vos missions, et informé de l’absence de mise en place de cette solution, M. [S] [T], aidé d’un alternant, a dû intervenir pour effectuer à votre place ces tâches qui relèvent de vos missions. Vos refus injustifiés ont entraîné une charge de travail importante pour les autres collaborateurs, ainsi qu’un retard dans la mise en place de la solution.
— Lorsque le directeur de l’établissement d'[Localité 6] et [Localité 5] vous a sollicité le 20 octobre 2021, vous avez refusé de contrôler les portes d’accès sur le site industriel, alors que vous étiez en capacité de diagnostiquer le système, d’effectuer le travail demandé et d’identifier les éventuels problèmes.
— Il apparaît également, qu’à plusieurs reprises, vous n’avez pas participé aux réunions d’équipe avec les autres informaticiens et TIR des autres sites qui ont lieu en visioconférence par teams, de manière régulière et qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre activité.
En outre, il a été porté à notre connaissance que lorsque vous êtes présent à ces réunions, vous refusez de participer alors même qu’il vous appartient de le faire ou vous vous connectez avec retard.
Votre refus persistant de suivre les directives de votre hiérarchie et d’effectuer vos missions n’est pas sans conséquence. Du fait de vos manquements, M. [Z] [M], l’alternant qui travaille sur le site, est quant à lui très sollicité à votre place dès qu’il est présent dans l’entreprise. Il est contraint d’effectuer vos missions. Nous avons constaté qu’il quitte quotidiennement son poste de travail bien après vous, car il assure les travaux informatiques qui vous incombent.
Cela n’est pas acceptable.
Nous déplorons également le fait que vous ne respectez pas les procédures et règles applicables au sein de l’entreprise. Vous ne signalez pas les problèmes, en dépit des procédures applicables.
Outre votre refus d’effectuer les missions qui vous incombent, nous déplorons votre comportement déplacé et inadapté à l’égard de vos collègues, ainsi que vos réflexions déplacées et ironiques.
A titre d’exemple, alors que le responsable ressources humaines d'[Localité 6] vous demandait de vos nouvelles car vous n’étiez pas présent sur le site, vous lui avez adressé une réflexion déplacée en insinuant un problème de confiance.
En outre, vous adoptez un ton inadapté à l’égard de vos collègues, dont M. [S] [T]. Vous faites preuve fréquemment d’ironie et de provocations. Vous répondez volontairement dans vos mails sur le ton de la dérision de façon impertinente : 'je croyais que ton intervention sur le sujet était médiatrice…'. Vos commentaires désagréables et impertinents sont persistants et deviennent tout à fait pénibles voire insupportables pour l’équipe et particulièrement pour M. [T].
Après avoir été sollicité par le directeur de l’établissement d'[Localité 6] et [Localité 5] le 20 octobre 2021 pour contrôler les portes d’accès sur le site industriel, et avoir refusé de le faire sans justification, vous avez écrit sur un courriel à l’attention de M. [T], sur un ton déplacé et arrogant, avec copie à vos collègues : 'Nous vous laissons donc gérer le système de votre fauteuil'.
Le 15 novembre dernier, au lieu de gérer un incident informatique, vous avez préféré réitérer vos remarques déplacées devant des interlocuteurs du groupe, remettant en cause la crédibilité de vos collègues de Saint Louis sucre. Vous vous êtes ouvertement moqué de M. [T] (votre supérieur) vis-à-vis des équipes informatiques centrales du groupe Südzucker.
Alors qu’il y avait des problèmes de fonctionnement de portes du magasin général et des contrôles d’accès sur le site d'[Localité 6], une personne du groupe Südzucker a indiqué que vous pourriez faire le nécessaire. Vous avez alors répondu par écrit : 'For you information, we don’t see all part of [Localité 6] on system management, but it is not important because in fact, [S] don’t want to give us this 'responsability'. From our side, we have to diagnose all problems only with the same tools as [Localité 6] Guardian…^^'. (Traduction libre : pour votre information, nous ne voyons pas toute la partie d'[Localité 6] sur le 'system management', mais cela n’est pas important car en fait, [S] ne veut pas nous donner cette 'responsabilité'. De notre côté, nous avons à diagnostiquer tous les problèmes seulement avec les mêmes outils que le gardien d'[Localité 6]…^^).
Vous vous permettez de rabaisser et de décrédibiliser M. [T] vis-à-vis de votre collègue du service informatique du groupe en écrivant '(I’m sorry for the directive of [S])', (Traduction libre : Je suis tellement désolé pour la directive de [S]). Cette remarque impertinente est d’autant plus injustifiée et non constructive que M. [T] ne vous avait pas donné de directives strictes sur ce point comme vous l’avez insinué.
Le 23 novembre dernier, alors que M. [T] vous avait indiqué qu’il ne comprenait pas comment les lignes de téléphonie mobile TMS attribuées à des personnes, pouvaient changer d’affectation en quelques mois depuis le début de la campagne, vous n’avez pas donné d’explication claire, en répondant quelques mots sur un ton impertinent, comme si vous n’aviez pas envie d’expliquer les choses. 'Les gens partent et arrivent.. C’est la vie'. A la question 'Pouvez-vous me clarifier les choses s’il vous plaît '', vous avez répondu sur un ton ironique 'a y est (pour moi).' Vous vous permettez de répondre avec des expressions qui sortent largement du cadre professionnel 'PTDR'. Ce terme PTDR (pété de rire) est inadmissible et illustre la manière non professionnelle, inadaptée, irrespectueuse et provocatrice, avec laquelle vous vous adressez à l’ingénieur informatique.
Vous avez également fait circuler un mail avec le titre 'Kofax Daube plus', au sujet de la solution Kofax (solution de scanner et d’archivage pour le service achat d'[Localité 6]). Cette manière de répondre à une demande, avec le terme familier et d’argot 'Daube', ironie lourde de votre part, est inadmissible dans le cadre d’échanges professionnels.
En outre, au lieu de coopérer au sein de l’équipe informatique, vous avez une attitude contre-productive, en cherchant de manière répétée à provoquer, avec une ironie déplacée et impertinence, notamment à l’égard de M. [T]. Votre attitude est préjudiciable à la bonne marche de notre entreprise et génère un climat de tension. (…)'.
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient en conséquence à l’employeur, qui invoque des faits fautifs commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, de rapporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites, étant néanmoins précisé que l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature.
En l’espèce, en ce qui concerne le refus d’exécuter des missions ou des consignes, il est produit un mail du 20 octobre 2021 aux termes duquel M. [F] transmet à M. [T] des informations relatives au projet Kofax qu’il intitule effectivement, comme indiqué dans la lettre de licenciement, 'Kofax daube +' en mettant M. [Z] [M] en copie et, alors que M. [T] lui demande s’il a relancé le sujet depuis le 13 octobre, il lui répond 'nan, je te laisse faire', ce à quoi M. [T] lui répond 'c’est pas à mois de faire.. Mais [Z] va traiter', ce qui, à nouveau engendre une réponse ironique de M. [F] 'je pensais que ton intervention sur le sujet était médiatrice'.
Outre que ceci s’apparente à un refus d’exécuter les consignes, ce mail est aussi le témoignage d’une désinvolture et d’une ironie déplacée à l’égard de son supérieur hiérarchique et il peut donc être retenu l’ensemble des mails produits par la société Saint Louis sucre dans la mesure où ils sont le reflet de faits similaires, ce qui permet d’écarter toute prescription des faits reprochés à M. [F] dans le cadre de la lettre de licenciement, étant noté que leur description est suffisamment précise pour lui permettre de se défendre utilement, étant d’ailleurs noté qu’il n’a pas sollicité de précisions complémentaires à réception de son courrier de licenciement.
Au-delà de cette prescription des faits qu’il convient d’écarter, il doit néanmoins être relevé qu’il n’est apporté aucune pièce probante permettant de retenir que M. [F] n’aurait pas assisté à des réunions d’équipe depuis une sanction intervenue à ce sujet en octobre 2013 et l’échange de sms du 8 septembre ne permet pas davantage de retenir son absence au centre de réception au cours de la période des tests alors qu’au contraire, sur demande de M. [T], M. [F] indique laisser ses dossiers en cours pour y participer.
C’est encore à juste titre qu’il fait remarquer que le mail du 2 septembre aux termes duquel un collaborateur se plaint de certaines inactions est adressé à l’ensemble de l’équipe informatique et qu’il ne peut lui être imputé la responsabilité de ce manquement, et ce, d’autant qu’il est précisément reproché que chacun se renvoie la balle.
Pour autant, au-delà de ce peu d’éléments sur des refus frontaux d’exécuter des missions, la plupart des mails témoignent d’une désinvolture et d’une ironie qui ne peuvent être acceptables au sein d’une entreprise.
Ainsi, s’agissant de ce mail du 2 septembre, alors que l’interlocuteur explique être désolé d’insister et rappelle à quel point il a besoin de cette intervention, s’il ne peut être dit que M. [F] est responsable de cette difficulté, sa réponse est cependant particulièrement déplacée en ce qu’il écrit 'Bien sûr, il est bien entendu que c’est à nous de faire tous ces rectificatifs’ au lieu d’une réponse constructive.
Si une réponse isolée de ce type peut n’être que le témoignage d’un agacement ponctuel, il ressort des pièces du débat qu’en réalité, M. [F] faisait très régulièrement preuve d’ironie et de désinvolture face aux demandes qui lui étaient présentées, et ce, tout particulièrement à l’égard de M. [T], son supérieur, mais aussi à l’égard d’autres responsables, ce qui conduit d’ailleurs certains de ses interlocuteurs à réaliser eux-mêmes les recherches demandées face au désintérêt manifesté ne leur permettant pas de savoir si la demande sera ou non prise en compte, ni dans quel délai.
Pour exemple, alors que le directeur du site, M. [L], suite à une demande de M. [F] de supprimer une imprimante d’un fichier, lui répond que ce copieur, qui n’a fait l’objet d’aucun transfert, doit toujours être sur le site au vu du fichier avec une destination au magasin rez-de-chaussée et lui demande par ailleurs s’il a fait le transfert des deux copieurs ramenés de [Localité 7], M. [F] lui répond cinq minutes plus tard que ce photocopieur n’est pas au magasin, qu’il n’est donc plus chez eux 'ou alors dans un endroit ignoré’ et que 'pour le reste, une chose après l’autre quand nous avons du temps libre'.
C’est ainsi que M. [L], après lui avoir rappelé qu’ils ont un contrat de location et qu’il n’est donc pas possible de retirer comme ça par mail du matériel, lui renvoie un mail peu de temps après pour lui dire qu’après un peu de recherche, l’imprimante a été retrouvée dans le bureau de M. [O], lui rappelant que si cette recherche avait été faite, cela aurait évité un mail à Konica.
Il ne peut être considéré que la réponse de M. [F] expliquant 'en plus, nous sommes passé dans son bureau et nous n’avons rien vu. Ceci étant dit, il était au téléphone et nous n’avons pas pu nous assurer de sa présence’ puisse être considéré comme une réponse satisfaisante, pas plus que son mail du lendemain dans lequel il indique 'j’ai fait un miracle moi aussi, le fichier copieur est à jour!!', cette désinvolture ne pouvant que laisser désarmés ses interlocuteurs qui restent dans l’incertitude de savoir si M. [F] va, ou non, mettre en oeuvre les mesures correctives pour se conformer à une consigne.
Ce ton déplacé est encore employé avec M. [W], responsable des ressources humaines, qui, constatant le 20 juillet 2021 son absence à [Localité 6], lui demande s’il est à [Localité 7] et, suite à sa réponse positive, l’invite à le prévenir la prochaine fois, se voit rétorquer, face à cette simple remarque, légitime,'Je pense que tu as raison de t’inquiéter', puis, suite à l’interrogation de M. [W] sur cette réponse, 'Bien oui, moi je serai RH, je n’aurai pas confiance non plus en mon équipe'.
Il peut également être relevé un échange de mails du 21 octobre à l’égard de son N+2 aux termes duquel il écrit 'c’est bien la communication qui t’arrange au moment qui te convient, avec toujours le même haut niveau de sympathie’ et, à cet égard, s’il est exact qu’il lui avait préalablement indiqué, par un mail également teinté d’ironie, 'qu’à moins d’une panne généralisée de la téléphonie, il avait capacité à appeler le fournisseur’ en lui rappelant que c’était son boulot de suivre les interventions de câblage et de maintenance des systèmes informatiques, cette réponse faisait néanmoins suite à un précédent mail de M. [F] écrivant 'Nous vous laissons donc gérer le système de votre fauteuil'.
Enfin, à l’égard de M. [T], s’il est justifié que celui-ci a pu lui écrire de s’appuyer sur le service ERA pour des analyses du réseau caméra en lui rappelant qu’ils sont 'service IT et non service automatique, électronique ou je ne sais quoi’ , outre que le ton utilisé dans ce mail n’est aucunement comparable à ceux envoyés par M. [F], s’il peut expliquer le fait qu’il ait indiqué à d’autres collaborateurs ne pouvoir intervenir, il ne peut néanmoins justifier la manière de procéder qui tend clairement à décrédibiliser son supérieur hiérarchique en rappelant qu’il est désolé de ses directives, et ce, d’autant que cette réponse intervient plus de cinq mois après ce mail et qu’il n’est pas fait mention du moindre questionnement préalable auprès de son supérieur pour voir avec lui son positionnement sur la demande présentée.
Surtout, ce mail n’est pas isolé et les autres échanges produits montrent des réponses cinglantes et ironiques, sans être constructives. Ainsi, dans l’échange de sms du 8 septembre, alors que M. [T] lui dit 'c’est pas pour faire beau, j’essaie de faire au mieux pour que ça se passe bien pour tout le monde. Mais si ça ne te conviens pas il faut le dire', M. [F] répond 'Tu es parfait, ne change rien'.
Le 23 novembre 2021, alors que M. [T] liste un certain nombre de difficultés en lui demandant des explications et lui écrit notamment 'Les lignes, il y a des abonnements liés, il y a des comptes analytiques.. Pourquoi autant de changement'', M. [F] répond 'Les gens partent et arrivent… C’est la vie!', de même alors qu’il lui est indiqué que rien ne concorde sur l’espace client Orange et qu’il lui est demandé de clarifier les choses, il répond 'A y est (pour moi).' et enfin, alors que son responsable conclut en lui disant 'Ca serais dommage que l’on soit obligé de retirer des droits.' Il écrit 'Des menaces!'… PTDR!!!!
Les mails ainsi produits par la société Saint Louis sucre caractérisent une attitude déplacée et inadaptée qui conduit, de fait, à un refus des consignes dès lors que chaque demande fait l’objet de réponses qui montrent une défiance vis-à-vis de son prescripteur qui se retrouve, de fait, devant une absence de réponse.
Aussi, et quand bien même M. [F] produit deux attestations et quelques mails qui démontrent qu’il pouvait aussi faire un travail sérieux, cela ne permet pas d’écarter la réalité des deux premiers griefs invoqués par la société Saint Louis sucre, lesquels, par leur répétition, justifiaient à eux seuls un licenciement, sans qu’il puissent cependant constituer une faute grave en ce que la société Saint Louis sucre les a tolérés pendant un certain temps, sans recadrer M. [F] sur les dernières années.
En ce qui concerne le troisième grief reproché à M. [F], à savoir de s’être accaparé, sans aucune autorisation, le matériel informatique et des données confidentielles de l’entreprise, il résulte des pièces produites aux débats qu’il a retiré le disque dur de son ordinateur portable alors que sa mise à pied lui avait déjà été notifiée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et qu’il l’a remis à l’entreprise par l’intermédiaire de sa femme le 23 décembre en fin de journée, ce dont M. [O], délégué syndical au sein de l’entreprise, qui l’avait assisté lors de l’entretien préalable, avait informé le responsable des ressources humaines dans l’après-midi.
Il n’est au contraire pas établi que ce disque dur comprenait des données confidentielles de l’entreprise, la société Saint Louis sucre se contentant de produire la retranscription de déclarations de M. [T] lors de la venue de l’huissier le 23 décembre aux termes desquelles il indique simplement que, potentiellement, au vu des droits que M. [F] possédait, il avait accès à des données de l’entreprise situées sur différents serveurs (fichiers, documents techniques, plans, comptes rendu de réunion, procédures internes, plans IP, schémas réseau informatique) ainsi qu’à des données se trouvant sur d’autres postes informatiques des utilisateurs du site.
Outre qu’il n’est même pas évoqué la présence de ces données sur le disque dur, en tout état de cause, il parle d’une possibilité, sans qu’aucune autre pièce ne vienne la confirmer, sachant que la présence de ce type de données ne saurait résulter de la seule fonction de technicien informatique de M. [F] dans la mesure où il ressort de la charte informatique que lors de déplacement à l’extérieur de l’entreprise, il est fortement conseillé aux utilisateurs d’ordinateur portable de ne conserver dans leur disque dur que les seuls fichiers utiles, les données confidentielles devant figurer sur le serveur.
Enfin, et alors qu’il est accordé force probante à l’attestation de M. [O] dans la mesure où, si elle n’est pas accompagnée de la copie de sa carte d’identité, sa fonction au sein de l’entreprise couplée au fait qu’elle est manuscrite et signée permet de s’assurer de son authenticité, il doit être également retenu que cette appropriation temporaire était régie par la volonté de M. [F] de s’assurer des preuves en récupérant ses mails, étant noté qu’il a été mis à pied alors que les faits reprochés, comme vu précédemment, n’étaient pas constitutifs d’une faute grave.
Au vu de ce contexte et si, pour autant, cette appropriation temporaire reste fautive en ce qu’elle est en tout état de cause disproportionnée par rapport au but poursuivi dès lors que M. [F] a ramené à son domicile du matériel appartenant à l’entreprise alors que son contrat de travail était suspendu par une mise à pied, il convient néanmoins de retenir qu’elle ne constitue qu’une faute simple, étant rappelé que la cour n’est pas tenu par un règlement intérieur ou une charte informatique prévoyant que telle ou telle faute est constitutive d’une faute grave.
Par ailleurs, outre qu’il résulte des attestations de MM. [T] et [M] que c’est le 22 décembre que la société Saint Louis sucre a eu une connaissance exacte de ce nouveau fait pouvant être reproché à M. [F], soit postérieurement à l’entretien préalable à licenciement, même si l’alerte informatique s’est déclenchée le 17 décembre, et qu’elle pouvait donc l’invoquer dans la lettre de licenciement sans commettre aucune irrégularité de forme, en tout état de cause cette circonstance est indifférente quant à la question du bien-fondé du licenciement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, si les faits commis par M. [F] constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il convient néanmoins d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [F] reposait sur une faute grave.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Saint Louis sucre à payer à M. [F] les sommes de 1 494,53 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 149,45 euros au titre des congés payés afférents, 12 031,30 euros à titre d’indemnité de préavis correspondant à 3,5 mois conformément à la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries du sucre du 31 janvier 2008, outre 1 203,13 euros au titre des congés payés afférents, le calcul de ces sommes n’étant pas en soi critiqué par la société Saint Louis sucre.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement, s’il est exact que le salaire de référence est celui retenu par la société Saint Louis sucre, soit 4 148,57 euros et qu’en application de l’article R. 1234-1 du code du travail, en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets, néanmoins, il doit être tenu compte du délai de préavis, aussi, dans les limites de la demande, il convient de condamner la société Saint Louis sucre à payer à M. [F] la somme de 23 198,34 euros.
Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi de celle de dommages et intérêts distincts pour perte de chance d’un plan de sauvegarde de l’emploi dès lors qu’il a été retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, étant par ailleurs précisé que M. [F] a accepté son reclassement interne, ce qu’il ne conteste pas.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société Saint Louis sucre de remettre à M. [F] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Saint Louis sucre aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté M. [G] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte de chance au titre du plan de sauvegarde de l’emploi ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [F] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Saint Louis sucre à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 494,53 euros
— congés payés afférents : 149,45 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 12 031,30 euros
— congés payés afférents : 1 203,13 euros
— indemnité légale de licenciement : 23 198,34 euros
Ordonne à la société Saint Louis sucre de remettre à M. [G] [F] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la société Saint Louis sucre aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Saint Louis sucre à payer à M. [G] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Saint Louis sucre de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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