Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/05439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 octobre 2023, N° 21/00575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05439 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAHX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 OCTOBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/00575
APPELANTE :
S.A.S. O2 TOIT MONTPELLIER
Actuellement nommée
ETS AS MONTPELIIER
Immatriculée au RCS 822 762 670
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [C] [F]
né le 19 Octobre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Réputée contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [F] a été engagée à compter du 9 août 2018 par la société O2 Toit Montpellier, spécialisée dans la rénovation de l’habitat, en qualité de VRP, la rémunération convenue ayant été fixée à la somme de 1 350 euros brut outre une commission sur le CA net HT des affaires qu’il aura traitées personnellement.
La relation contractuelle était régie par le statut des VRP conformément aux dispositions des articles L. 7311-1 à 7313-18 du Code du travail et à l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
Convoqué le 1er février 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [F] a été licencié par lettre du 15 février 2021 pour insuffisance professionnelle.
Par requête en date du 7 mai 2021, expressément présentée par le conseil du requérant comme constituant ses conclusions, M. [F] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Montpellier pour entendre :
Condamner la société 02 Toit Montpellier au paiement des sommes suivantes :
— à titre principal, 57 948,21 euros net à titre d’indemnité de clientèle;
— à titre subsidiaire, 4 766,81 euros net à titre d’indemnité spéciale de licenciement;
— en tout état de cause :
' 11 875,47 euros à titre de rappel de ressource minimale garantie;
' 1 187,54 euros à titre de rappel de ressource minimale garantie ;
' 6 218,34 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société 02 Toit Montpellier à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au jugement.
La société O2 Toit objectait que le licenciement prononcée était parfaitement justifié et sollicitait en conséquence que M. [F] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 16 octobre 2023, le Conseil des Prud’hommes de Montpellier a statué comme suit :
Dit et juge que M. [F] a fait l’objet d’un licenciement sans faute réelle et sérieuse,
Condamne la société O2 Toit Montpellier à verser à M. [F] les sommes de :
— 10 660 euros brut, titre à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
— 10 332,91 euros à titre de rappel de ressource minimale garantie,
— 1 033,29 euros à titre des Congés payés de la ressources minimale garantie,
— 6 218,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société O2 Toit Montpellier à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes de M. [F] et la société O2 Toit Montpellier de ses demandes reconventionnelles,
Laisse les éventuels dépens à. la charge des parties.
Par déclaration d’appel du 6 novembre 2023, la société O2 TOIT a interjeté appel de cette décision.
Suivant décision en date du 5 mai 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé celle-ci à l’audience du 12 mai suivant.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 décembre 2023, la société O2 Toit Montpellier demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [F] en paiement de la somme de 57 948,21 euros à titre d’indemnité de clientèle et de celle, subsidiaire, de 4.7666,81 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, l’infirmer en ce qu’il dit que M. [F] a fait l’objet d’un licenciement sans cause (faute) réelle et sérieuse, condamné la société O2 Toit Montpellier à verser à M. [F] les sommes de 10 660 euros brut, à titre à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, 10 332,91 euros à titre.de rappel de ressource minimale garantie, 1 033,29 euros à titre des Congés payés afférents, 6 218,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; et statuant à nouveau de :
Juger que la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de M. [F] est parfaitement justifiée,
Débouter M. [F] de ses demandes en paiement de la somme de :
— 10 660 euros brut, à titre à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
— 10 332,91 euros à titre.de rappel de ressource minimale garantie
— 1 033,29 euros à titre des Congés payés de la ressources minimale garantie
— 6 218,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel, condamner M. [F] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2023, remis à l’étude, la société O2 Toit Montpellier a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelant. Régulièrement cité par cet acte d’huissier, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour lui, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, il s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, M. [F] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le rappel de salaire :
La réclamation formée par M. [F] de ce chef a été retenue par le conseil pour les motifs suivants :
EN DROIT :
Vu l’article 5 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 qui fait obligation aux employeurs d’assurer aux représentants exclusifs une ressource minimale. Les conditions dans lesquelles cette ressource minimale est appliquée aux représentants de commerce réalisant des ventes à domicile font l’objet de règles particulières définies à l’article 5-1 de ce texte.
Conformément à l’article 5 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, le salaire minimum doit être comparé aux sommes effectivement perçues par le représentant, déduction faite des frais professionnels qui sont indus.
EN FAIT :
En l’espèce, le Conseil, après analyse, constate que M. [F] n’a pas bénéficié de la ressource minimale garantie.
En conclusion, le Conseil, après calcul des montants sur la période de juillet 2018 à mars 2021, condamne l’entreprise 02 TOIT MONTPELLIER à verser la somme de 10 332,91 euros à M. [F].
En l’espèce, la société appelante concède ne pas s’être acquitté durant l’exécution du contrat de son obligation de verser au salarié la ressource minimale conventionnelle, mais affirme avoir régularisé la situation en remettant, à l’occasion de l’audience de conciliation, un chèque de 7 447,76 euros, paiement dont il n’a pas été tenu compte par le conseil et que la cour jugera satisfactoire, comme étant conforme aux dispositions de l’ ANI, qui stipule que la ressource minimale est réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d’un trimestre, que pour les trois premiers mois d’emploi à plein temps, la ressource minimale ne pourra être inférieure à 390 fois le taux horaire du SMIC et 520 fois le taux horaire du smic à partir du second trimestre d’emploi à plein temps. Elle ajoute que l’ANI stipule que la ressource minimale sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d’un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d’activité d’un représentant au cours de ce trimestre, ou, enfin, lorsque tout ou partie de ce trimestre correspondra à une période normale d’inactivité du représentant, appréciée compte tenu de la variabilité des périodes de vente de l’entreprise.
Sur la base de ces dispositions, l’employeur indique avoir effectué un rattrapage de salaire de 1 278,20 euros pour l’exercice 2018, 2 854,48 euros pour l’exercice 2019, 4 036,73 euros pour 2020 et 106,35 pour 2021, soit un total brut avec les CP de 8 373,04 euros. Elle affirme que M. [F] en sollicitant la somme de 11 875,47 euros à ce titre n’a pas tenu compte des périodes de début et fin de contrat et encore de ses périodes d’inactivité.
Par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, s’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en justifier, il revient à celui qui prétend s’en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif. Par l’effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l’obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l’employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
En l’espèce, le principe de l’obligation ne fait pas discussion, mais l’employeur explique avoir régularisé celle-ci en versant au salarié le 1er août 2021 la somme de 7 447,76 euros représentant la somme brute de 8 373,04 euros bruts laquelle intègre, outre les sommes de 1 278,20 euros pour l’exercice 2018, 2 854,48 euros pour l’exercice 2019, 4 036,73 euros pour 2020 et 106,35 pour 2021, la somme de 97,28 euros au titre de congés payés, ce montant ne correspondant toutefois pas au dixième de la régularisation.
Par ailleurs, force est de constater que l’employeur ne verse aux débats aucun décompte permettant de déterminer que cette régularisation remplit le salarié de ses droits notamment s’agissant des prétendues périodes d’inactivité lesquelles ne sont pas étayées.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société O2 Toit Montpellier de ce chef sauf à prévoir que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables afin de tenir compte de la régularisation en cours d’instance, alléguée par la société appelante qui n’en rapporte toutefois pas la preuve au vu des pièces communiquées.
Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Le conseil de prud’hommes a motivé l’accueil de la réclamation formulée par le requérant comme suit :
EN DROIT :
Vu l’article L 8221-5 du code du travail : " Est réputé .travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement si l’accomplissement de la formalité prévue it l’article L 1221-10, relatif la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-là auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
EN FAIT :
En l’espèce, au vu des bulletins de paies et des SMS échangés avec l’employeur, M. [F] a travaillé pendant la période de son chômage partiel à 100% sur la période de mars à mai 2020.
En conclusion, le conseil condamne la société 02 Toit Montpellier à verser à M. [F] la somme de 10 660 euros correspondant à 6 mois de salaire (et 1 033,29 euros pour la part des congés payés y afférents).
La société critique cette décision en faisant valoir notamment que cette demande pour figurer dans les motifs de la requête de M. [F] n’était toutefois pas reprise au dispositif de ses conclusions.
Il ressort des productions figurant au dossier de première instance et de la présentation de la requête valant conclusions, que cette affirmation est exacte.
Or, il ressort des dispositions des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du code du travail que si la procédure prud’homale est orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et il n’est statué que sur les dernières conclusions.
Alors qu’il ressort des productions figurant au dossier de première instance que M. [F], qui était représenté par un avocat, n’avait formulé au dispositif de ses écritures, aucune demande en paiement de l’indemnité de travail dissimulé, de sorte que les premiers juges n’étaient saisis d’aucune prétention à ce titre, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur de ce chef.
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur, nous vous avons reçu le 10/02/2021 pour l’entretien préalable au licenciement .que nous envisagions de prononcer il votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Nous avons eu le regret de constater une baisse alarmante du chiffre d’affaires depuis plusieurs mois liée au manque de prospection utile de la clientèle, malgré les mises en garde de votre manager et les courriers qui vous ont été adressés en date du 20/06/2020 et du 25/02/2019, dont vous n’avez pas tenu compte. Nous avons pu observer la non-réalisation des objectifs prévus l’article 6 du contrat de travail, qui étaient réalistes et compatibles avec le marché. En effet, les autres employés de la même région placés dans des conditions identiques obtiennent des résultats nettement supérieurs. Nous avons eu à déplorer votre résistance aux consignes concernant l’établissement de rapports d’activités (art. 5 du contrat de travail) et votre incapacité àprésenter un plan de travail pour redresser vos ventes, ce qui dénote un manque de motivation. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la première présentation de la présente lettre. Nous vous rappelons que vous restez tenu à l’ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis. Le contrat que vous avez signé avec notre entreprise le 09/08/2018 comportait une clause de non-concurrence. Nous vous dispensons expressément de l’application de cette clause. Il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise de votre choix ou d’exercer toute activité de votre choix. […] »
La société O2 Toit Montpellier critique la décision entreprise en ce qu’elle a considéré non caractérisée l’insuffisance professionnelle du salarié, qui était régulièrement formé et qui avait été alerté à deux reprises sur le caractère insuffisance de son activité, l’intéressé ne rendant pas, par ailleurs, au mépris des stipulations contractuelles de son activité.
Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil a retenu :
Vu que l’art L6321-1 du Code du Travail stipule que l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, essentiellement au moyen de la formation.
Vu qu’en droit, l’article L. 1235-3 Code du travail dispose que tout licenciement qui n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité au profit du salarié. Les sanctions varient selon la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié licencié, à savoir selon que le licenciement sans cause réelle et sérieuse concerne (art L 1235-3 et L1235-5 du code du travail) un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté.
EN FAIT :
M. [F] , embauché en août 2018 en tant que VRP a vu son poste évoluer notamment dans des fonctions de formation. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 15 février 2021.
M. [F] n’a pas eu de formation et d’accompagnement adaptée à son poste de travail.
En conclusion, le Conseil dit et juge que le licenciement de M. [F] s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil condamne la société O2 Toit Montpellier à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui conceme le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par une mauvaise qualité du travail, une incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, en raison d’une incompétence professionnelle ou d’une inadaptation à l’emploi. Si l’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables. En outre, l’employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission, si les objectifs qu’il lui a fixés étaient réalisables, et si le salarié a bénéficié d’une formation suffisante pour permettre son adaptation à son poste de travail et le maintien de sa capacité à occuper un emploi.
Aucun élément n’est visé dans la décision de nature à caratériser l’évolution des fonctions du salarié vers des fonctions de formation, que le conseil a retenu, pour lesquelles l’intéressé n’aurait pas bénéficié de formation ou de mesure d’accompagnement adapté.
À l’appui de son appel, la société O2 Toit Montpellier communique un état du chiffre d’affaires des commerciaux de l’équipe de Montpellier duquel il ressort que l’activité dégagée par M. [F] était très nettement inférieure à celle de collègues, engagés pourtant plus récemment que l’intéressé :
— chiffre d’affaires 2019 de M. [F] de 149 696 / contre des chiffres d’affaires supérieurs à 217 000 pour 7 de ses collègues ;
— chiffre d’affaires 2020 de M. [F] en recul, s’établissant à 84 620 euros/ contre des chiffres d’affaires supérieurs à 227 000 pour 5 de ses collègues.
Elle verse également aux débats les attestations du responsable régional et du responsable d’agence ainsi que celles de plusieurs VRP, attestant qu’une formation continue aux techniques de vente était développée au sein de l’agence et prodiguée par les responsables.
Elle démontre par ailleurs que M. [F] avait suivi en novembre 2018 une formation relative aux contrats de financement délivrée par un organisme de crédit.
Il est également établi que le salarié avait été alerté à deux reprises sur l’insatisfaction de l’employeur en étant convoqué à un premier entretien préalable à un éventuel licenciement en février 2019, auquel la société n’avait pas donné suite devant l’engagement du salarié de se ressaisir, et par un avertissement du 30 juin 2020 sur la non réalisation de ses objectifs depuis le mois de janvier 2020.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et alors que par ailleurs l’employeur soutient que le salarié ne satisfaisait pas à son obligation de rendre compte de son activité, comme stipulé à son contrat de travail, il sera jugé que l’employeur établi une insuffisance professionnelle de M. [F] justifiant le licenciement prononcé.
Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société O2 Toit Montpellier à verser à M. [F], d’une part, la somme de 10 332,91 euros à titre de rappel de ressource minimale garantie, outre 1 033,29 euros à titre des Congés payés de la ressources minimale garantie, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances valables afin de tenir compte, le cas échéant, du paiement allégué par l’employeur en cours de première instance de la somme de 7 447,76 euros nets représentant la somme brute de 8 373,04 euros, d’autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement du surplus des dispositions soumises à la cour en ce qu’il a jugé le licenciement injustifié et condamné la société au paiement des sommes de 10 660 euros brut, titre à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et de 6 218,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constate que le conseil de prud’hommes n’était pas saisie de la demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé,
Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [F] de ses demandes en paiement de la somme de 6 218,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute la société O2 Toit Montpellier de sa demande en paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société appelante.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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