Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2, 28 mai 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
n° minute : 245/25
Copie exécutoire à :
— Me Mathilde MESSAGEOT
— Me Noémie BRUNNER
Le 28.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R 2 U N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPAI
mise à disposition le 28 Mai 2025
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [S] [T] [H] [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde MESSAGEOT, avocat à la Cour
— partie demanderesse au référé -
S.C.I. MARINIERE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ANTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse au référé -
Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Régine VELLAINE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 05 Mai 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statue publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
EXPOSE DU LITIGE :
'
Selon’bail’professionnel’régularisé le 22 mai 2021,'Monsieur [S] [T]'[H] [Y] [R] louait à la SCI MARINIERE des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], à savoir les lots 1, 10 et 11 à 22, un box d’une superficie d’environ 39,40 m2, ainsi qu’un usage commun avec le local adjacent d’un espace de 10,71 m, composé d’un couloir, une douche et un WC. Ce bail a pris effet le 1er juin 2021. Initialement, le loyer était fixé au montant de 325 ' et le montant des charges à hauteur de 75 '.
Le bail prévoyant explicitement l’interdiction de la sous-location et la SCI MARINIERE soupçonnant son locataire d’avoir sous-loué les locaux, elle lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire.
'
La SCI MARINIERE a assigné,'le 12 février 2024, Monsieur [H] en résiliation judiciaire du bail devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a': '
Au principal, RENVOYE les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties avec effet au 17 décembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de M. [S] [T]'[H] [Y] [R] et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, soit les lots 1, 10 et 11, 22 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
DIT/RAPPELE que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [S] [T] [H] [Y] [R] à verser par provision à la SCI Marinière,
— chaque mois à compter du 18 décembre 2023, la somme de 400 ', avance sur charges comprise, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [S] [T]'[H] [Y] [R] à payer à la SCI Marinière la somme de 1.800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETE la demande faite par M. [S] [T] [H] [Y] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [T]'[H] [Y] [R] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement ;
RAPPELE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
'
Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision le 28 novembre2024, puis a fait délivrer une assignation le 7 février 2025, pour saisir la première présidente de la cour d’appel de Colmar, pour qu’elle :
'JUGE la demande de Monsieur [S] [T] [H] [Y] [R] recevable et bien fondée ;
ORDONNE l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 17 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SCI Marinière aux entiers frais et dépens des deux instances.'
'
Dans ses dernières écritures datées du 22 avril 2025, la SCI MARINIERE demande à ce que la première présidente':
'DECLARE la demande de Monsieur [S] [T]'[H] [Y] [R] irrecevable et mal fondée,
CONSTATE’qu’il n’existe’aucun’moyen’sérieux’de’réformation de l’ordonnance entreprise,
CONSTATE que l’exécution provisoire l’ordonnance entreprise ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [S] [T]'[H] [Y] [R] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée à la Cour et rendue le 17 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Strasbourg, référé civil, sous le n°RG 24/00201,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [H] [Y] [R] à payer à la SCI MARINIERE la somme de 3.000 ' au titre de la présente instance,
CONDAMNE Monsieur [S] [T]'[H] [Y] [R] aux dépens de la présente instance.'
'
Après plusieurs renvois,'le dossier a été évoqué à l’audience du 5 mai 2025.
'
'
SUR CE :
'
''''''''''' '''''''''''
L’instance devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant été introduite le 12 février 2024, il convient de rappeler que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et de faire application de l’article 514-3 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de cet article, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ce même article dispose, en son alinéa 2, que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
'
Au titre de la recevabilité de la présente demande, il ne saurait être reproché à Monsieur [S] [H] [Y] [R], de ne pas avoir contesté devant le juge des référés l’exécution provisoire de la décision à intervenir, alors que celle-ci ne peut être écartée en matière de décision rendue en référé.
Par conséquent, sa présente requête est’recevable.
'
Au fond, pour que la requête de Monsieur [S] [H] [Y] [R] soit admise, il faut qu’il démontre qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution de la décision – en l’espèce le règlement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 400 euros par mois d’occupation des locaux avant son départ des lieux – risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il est important de rappeler que Monsieur [S]'[H] [Y] [R] a d’ores et déjà quitté les locaux en litige.
'
S’agissant de la condition résidant dans l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, un moyen sérieux ne relève pas de la simple affirmation, ni de la simple reprise des arguments développés en première instance.
Le moyen sérieux doit présenter un caractère suffisamment consistant pour mériter d’être pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion.
Or, force est de constater, en l’espèce, que Monsieur [S] [T]'[H] [Y] [R] soutient une hypothèse – selon laquelle l’occupant des locaux se serait imposé et aurait squatté les lieux à l’insu de sa volonté – qui est radicalement contredite par les très nombreuses attestations produites par l’intimée qui précisent toutes que c’est en connaissance de cause et contre rémunération que Monsieur [S] [H] [Y] [R] a sous-loué une partie du local, alors que le bail lui interdisait expressément toute sous-location.
Aucun développement sérieux n’est apporté par Monsieur [S]'[H] [Y] [R] de nature à contrecarrer la teneur de ces nombreuses attestations qui vont toutes dans le même sens.
'''''''''''
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’aborder la question des conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner, pour Monsieur [S] [H] [Y] [R], le versement des sommes mises à sa charge par la décision déférée, la cour constate que Monsieur [S] [H] [Y] [R] est défaillant dans sa démonstration de l’existence de moyens sérieux de réformation.
'
Monsieur [S] [H] [Y] [R] sera en conséquence débouté de sa demande et condamné aux dépens de la présente instance.
La demande de la SCI MARINIERE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera admise, l’équité imposant de mettre à la charge de Monsieur [S] [H] [Y] [R] une somme de 1 200 euros.
'
P A R C E S M O T I F S
DECLARE recevable la demande de Monsieur [S] [T] [H] [Y] [R],
REJETTE la demande de Monsieur [S] [T] [H] [Y] [R] aux fins de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [H] [Y] [R] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [H] [Y] [R] à payer une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au profit de la SCI MARINIERE.
'
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT : '
'
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